120 III 3
2. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 1. Februar 1994 i.S. B. Immobilien AG (Rekurs)
Regeste (de):
- Zustellung des Entscheides der kantonalen Aufsichtsbehörde und Fristbeginn für den Rekurs (Art. 19 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33.
- Wird ihr Entscheid vom Beschwerdeführer nicht abgeholt und nimmt die kantonale Aufsichtsbehörde eine erneute Zustellung vor, so hindert dieses Vorgehen den Fristbeginn für die Einreichung des Rekurses nicht.
Regeste (fr):
- Notification de la décision de l'autorité cantonale de surveillance et début du délai de recours (art. 19 al. 1 LP).
- Le fait que l'autorité cantonale de surveillance procède à une nouvelle notification de sa décision que le recourant n'est pas allé retirer n'empêche pas le délai de recours de commencer à courir.
Regesto (it):
- Notifica della decisione cantonale di vigilanza e inizio del termine di ricorso (art. 19 cpv. 1 LEF).
- Il fatto che la decisione non venga ritirata dal ricorrente e che l'autorità cantonale di vigilanza proceda a una nuova notifica non impedisce che il termine di ricorso inizi a decorrere.
Sachverhalt ab Seite 3
BGE 120 III 3 S. 3
Das Obergericht des Kantons Zürich wies am 30. November 1993 die von der B. Immobilien AG gegen den Beschluss des Bezirksgerichts ... erhobene Beschwerde ab. Nachdem die B. Immobilien AG den ihr am 2. Dezember 1993 als Gerichtsurkunde zugestellten Beschluss nicht abgeholt hatte, wiederholte das Obergericht am 17. Dezember 1993 die Zustellung. Am 27. Dezember 1993 nahm die B. Immobilien AG den Beschluss des Obergerichts vom 30. November 1993 entgegen. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts tritt auf den Rekurs der B. Immobilien AG vom 6. Januar 1994 nicht ein
Erwägungen
aus folgenden Erwägungen:
1. Der Entscheid einer kantonalen Aufsichtsbehörde kann innert zehn Tagen seit dessen Mitteilung an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des
BGE 120 III 3 S. 4
Bundesgerichts weitergezogen werden; der Rekurs ist bei der kantonalen Aufsichtsbehörde einzureichen (Art. 19 Abs. 1

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 34 - 1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
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2 | Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique64. Le Conseil fédéral règle: |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 35 - 1 Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.66 |
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1 | Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.66 |
2 | Si les circonstances l'exigent, la publication peut aussi avoir lieu dans d'autres feuilles ou par crieur public. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
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1 | Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
2 | Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.127 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
|
1 | Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
2 | Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste. |
3 | Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.133 |
4 | La notification se fait par publication, lorsque: |
1 | le débiteur n'a pas de domicile connu; |
2 | le débiteur se soustrait obstinément à la notification; |
3 | le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.134 |
5 | ...135 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
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1 | Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
2 | Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste. |
3 | Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.133 |
4 | La notification se fait par publication, lorsque: |
1 | le débiteur n'a pas de domicile connu; |
2 | le débiteur se soustrait obstinément à la notification; |
3 | le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.134 |
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