Urteilskopf

120 III 3

2. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 1. Februar 1994 i.S. B. Immobilien AG (Rekurs)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 3

BGE 120 III 3 S. 3

Das Obergericht des Kantons Zürich wies am 30. November 1993 die von der B. Immobilien AG gegen den Beschluss des Bezirksgerichts ... erhobene Beschwerde ab. Nachdem die B. Immobilien AG den ihr am 2. Dezember 1993 als Gerichtsurkunde zugestellten Beschluss nicht abgeholt hatte, wiederholte das Obergericht am 17. Dezember 1993 die Zustellung. Am 27. Dezember 1993 nahm die B. Immobilien AG den Beschluss des Obergerichts vom 30. November 1993 entgegen. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts tritt auf den Rekurs der B. Immobilien AG vom 6. Januar 1994 nicht ein
Erwägungen

aus folgenden Erwägungen:

1. Der Entscheid einer kantonalen Aufsichtsbehörde kann innert zehn Tagen seit dessen Mitteilung an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des
BGE 120 III 3 S. 4

Bundesgerichts weitergezogen werden; der Rekurs ist bei der kantonalen Aufsichtsbehörde einzureichen (Art. 19 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
SchKG und Art. 78 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
OG). a) Das Bundesrecht legt fest, in welcher Weise die Betreibungsbehörden sich mit wem in Verbindung setzen (Art. 34
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 34 - 1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle:
, Art. 35
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 35 - 1 Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.63
1    Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.63
2    Si les circonstances l'exigent, la publication peut aussi avoir lieu dans d'autres feuilles ou par crieur public.
, Art. 64
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
- Art. 66
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
SchKG). Das kantonale Recht bestimmt hingegen, in welcher Form ein Entscheid seiner Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen den Adressaten mitzuteilen ist. Wann diese Zustellung im Hinblick auf den Fristbeginn für die Einreichung eines Rekurses an das Bundesgericht als vorgenommen zu gelten hat, ist wiederum eine Frage des Bundesrechts (BGE 97 III 7 E. 1 S. 9). d) Am 16. August 1993 war die Rekurrentin an das Obergericht gelangt. Ab diesem Zeitpunkt musste sie mit der Zustellung eines Entscheides dieser Instanz rechnen. Auf dem angefochtenen Beschluss findet sich der Vermerk, dass das Obergericht diesen am 2. Dezember 1993 den Parteien, dem Betreibungsamt und dem Bezirksgericht zusandte. Dass ihr demzufolge am 3. Dezember 1993 eine erste Abholungseinladung zuging, bestreitet die Rekurrentin nicht. Sie legt im übrigen auch keine Gründe dar, weshalb sie darauf allenfalls nicht hat reagieren können und beantragt auch keine Wiederherstellung der Frist (Art. 35 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
OG). Der Beschluss gilt somit am 10. Dezember 1993 als zugestellt, womit die Frist zur Einreichung des Rekurses am 20. Dezember 1993 abgelaufen ist. Dass das zürcherische Verfahrensrecht die erneute Zustellung von Vorladungen und Entscheiden vorsieht (§ 179 Abs. 1 und § 187 Abs. 1 GVG/ZH), ändert an diesem Ergebnis nichts, da sich der Beginn der Rekursfrist gerade nicht nach kantonalem Recht richtet.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 III 3
Date : 01 février 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 III 3
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Notification de la décision de l'autorité cantonale de surveillance et début du délai de recours (art. 19 al. 1 LP). Le


Répertoire des lois
LP: 19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
34 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 34 - 1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle:
35 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 35 - 1 Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.63
1    Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.63
2    Si les circonstances l'exigent, la publication peut aussi avoir lieu dans d'autres feuilles ou par crieur public.
64 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
66
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
OJ: 35  78
Répertoire ATF
120-III-3 • 97-III-7
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • terme • droit cantonal • décision • zurich • avis de retrait • début • jour • pré • acte judiciaire • office des poursuites • délai • état de fait • question