Urteilskopf

120 III 25

11. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 22 février 1994 dans la cause D. (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 25

BGE 120 III 25 S. 25

A.- Requis de vendre aux enchères un appartement en PPE, l'office des poursuites a publié cette vente dans la feuille officielle cantonale des 2 et 9 juillet. La publication contenait les indications prévues à l'art. 138 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 138 - 1 Les enchères sont publiées au moins un mois à l'avance.
1    Les enchères sont publiées au moins un mois à l'avance.
2    La publication porte:
1  l'indication des lieu, jour et heure des enchères;
2  l'indication de la date à partir de laquelle les conditions des enchères seront déposées;
3  la sommation aux créanciers gagistes et autres intéressés de produire à l'office des poursuites, dans le délai de 20 jours, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais. Avertissement leur sera donné que, passé ce délai, ils seront exclus de la répartition, pour autant que leurs droits ne soient pas inscrits au registre foncier.
3    Cette sommation s'adresse aussi à ceux qui ont des droits de servitude, s'il y a lieu d'appliquer encore la législation cantonale.276
LP et précisait en outre que les enchérisseurs devraient se munir d'un acte de naissance ou d'un livret de famille. Le 4 août, D., domicilié dans un autre canton, a sollicité et obtenu de l'office l'envoi d'une copie de l'état des charges et des conditions de vente, lesquelles ne faisaient pas état de l'exigence de l'acte de naissance ou du livret de famille. Le jour de la vente, savoir le 18 août, le préposé a donné lecture desdites conditions et, juste avant d'ouvrir les enchères, il a rappelé aux amateurs
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présents que, pour obtenir l'adjudication, le dernier enchérisseur devait présenter les documents demandés dans la publication, soit un acte de naissance ou un livret de famille, et payer l'acompte prévu dans les conditions de vente. D. ayant alors déclaré qu'il n'avait pas les documents demandés, mais uniquement un permis d'établissement, le préposé lui a répondu qu'il ne s'agissait pas des documents requis. L'intéressé n'a pas manifesté, ni présenté le permis en question, ni même déclaré être en possession des fonds nécessaires à l'adjudication. Les enchères ayant ensuite été ouvertes, l'immeuble fut adjugé à un tiers.

B.- D. s'est plaint à l'autorité de surveillance, le 25 août, d'avoir été empêché d'enchérir et d'obtenir l'adjudication de l'immeuble du fait qu'il ne disposait pas du document requis, alors que cette exigence ne figurait pas dans les conditions de vente. Sa plainte ayant été rejetée, D. a vainement recouru à l'autorité cantonale supérieure de surveillance, puis à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Comme l'a retenu avec raison l'autorité cantonale supérieure de surveillance, l'exigence de la production d'un livret de famille ou d'un acte de naissance, même si elle n'est pas prévue expressément par une disposition de la LP ou par les ordonnances d'application (ORI [RS 281.42] notamment), est normale et usuelle. En effet, l'inscription du transfert de propriété au registre foncier ne pouvant être faite qu'au nom de l'enchérisseur (art. 67 ORI), il appartient à l'office, pour parer à toutes irrégularités, d'exiger le nom de chaque enchérisseur (ERNEST BRAND, Poursuite pour dettes, FJS 989 III ch. 5 let. h), ce qui implique la présentation de pièces de légitimation telles que celles précitées. Comme le relève pertinemment la Cour cantonale, l'office doit en outre s'assurer, avant l'adjudication, que le transfert de propriété sera possible au regard des dispositions limitant l'acquisition des immeubles par des personnes à l'étranger (RS 211.412.41; cf. P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 233 let. D), ce qui requiert également un contrôle sur la base de pièces de légitimation adéquates.
2. Le recourant ne conteste pas le droit de l'office d'exiger la présentation d'une pièce d'identité déterminée. Il se plaint d'avoir été exclu des enchères pour la seule raison qu'il n'avait pas sur lui une pièce
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dont les conditions de vente communiquées par l'office ne faisaient pas état. a) Conformément à l'art. 35
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 35 - 1 Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.63
1    Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.63
2    Si les circonstances l'exigent, la publication peut aussi avoir lieu dans d'autres feuilles ou par crieur public.
LP, la publication de la vente litigieuse (art. 138 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 138 - 1 Les enchères sont publiées au moins un mois à l'avance.
1    Les enchères sont publiées au moins un mois à l'avance.
2    La publication porte:
1  l'indication des lieu, jour et heure des enchères;
2  l'indication de la date à partir de laquelle les conditions des enchères seront déposées;
3  la sommation aux créanciers gagistes et autres intéressés de produire à l'office des poursuites, dans le délai de 20 jours, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais. Avertissement leur sera donné que, passé ce délai, ils seront exclus de la répartition, pour autant que leurs droits ne soient pas inscrits au registre foncier.
3    Cette sommation s'adresse aussi à ceux qui ont des droits de servitude, s'il y a lieu d'appliquer encore la législation cantonale.276
LP) a eu lieu dans la feuille officielle cantonale les 2 et 9 juillet. Elle mentionnait l'exigence de l'acte de naissance ou du livret de famille. Ces conditions pouvaient faire l'objet d'une plainte dans les 10 jours (art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP) à compter de la publication (GILLIÉRON, op.cit., p. 90 ch. II et p. 234/235). Présentée le 25 août seulement, la plainte de D. était tardive. En jugeant ainsi, l'autorité cantonale de surveillance n'a donc nullement violé le droit fédéral. Certes, l'office eût été bien inspiré, lorsqu'il a communiqué les conditions de vente et l'état des charges au recourant, domicilié dans un autre canton, de lui signaler l'exigence de l'acte de naissance ou du livret de famille. De son côté, le recourant devait aussi savoir que le transfert de propriété d'un immeuble par adjudication ne se fait pas, vu les effets de celle-ci (cf. art. 66 ss ORI; GILLIÉRON, op.cit., p. 236 let. B), sans que l'adjudicataire justifie de son identité au moyen d'une pièce officielle. Les conditions de vente n'en parlant pas, il disposait de suffisamment de temps entre le 4 et le 18 août pour solliciter des renseignements à ce sujet. Quoi qu'il en soit, la publication dans la feuille officielle doit faire foi et l'emporter sur les renseignements éventuellement incomplets donnés par l'office. b) Au demeurant, les exigences en question ont été portées à la connaissance du recourant avant les enchères: peu avant l'ouverture de celles-ci, en effet, le préposé a rappelé aux amateurs présents que, pour obtenir l'adjudication, le dernier enchérisseur devait présenter un acte de naissance ou un livret de famille. Avisé alors de ce que son permis d'établissement ne pouvait tenir lieu de pièce de légitimation, le recourant n'a soulevé aucune protestation. Il n'a tout simplement pas réagi, "n'ayant plus d'explications à demander ni à recevoir", comme il le dit dans son mémoire au Tribunal fédéral. Rien ne permet d'affirmer qu'il aurait alors été "exclu de la vente". Or, selon la jurisprudence, les conditions de vente ne peuvent pas être attaquées par un enchérisseur après l'adjudication, lorsqu'elles n'ont pas été contestées lors de leur lecture avant le commencement des enchères et que l'enchérisseur s'y est tacitement soumis (ATF 109 III 107 consid. 2 p. 109; C. JÄGER, Commentaire de la LP, n. 2e ad art. 125; GILLIÉRON, op.cit., p. 235). A fortiori, lorsqu'il ne s'agit, comme en l'espèce, que d'un enchérisseur potentiel. Il est constant à cet égard que le recourant n'a pas pris part aux enchères et n'a pas formulé d'offres. De surcroît, selon
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les constatations souveraines de la Cour cantonale (art. 63 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
OJ par renvoi de l'art. 81 de la même loi), il n'était pas établi qu'il satisfaisait à toutes les conditions d'adjudication.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 III 25
Date : 22 février 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 III 25
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Vente aux enchères d'un immeuble; pièces de légitimation exigées des enchérisseurs; plainte contre les conditions de vente.


Répertoire des lois
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
35 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 35 - 1 Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.63
1    Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.63
2    Si les circonstances l'exigent, la publication peut aussi avoir lieu dans d'autres feuilles ou par crieur public.
138
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 138 - 1 Les enchères sont publiées au moins un mois à l'avance.
1    Les enchères sont publiées au moins un mois à l'avance.
2    La publication porte:
1  l'indication des lieu, jour et heure des enchères;
2  l'indication de la date à partir de laquelle les conditions des enchères seront déposées;
3  la sommation aux créanciers gagistes et autres intéressés de produire à l'office des poursuites, dans le délai de 20 jours, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais. Avertissement leur sera donné que, passé ce délai, ils seront exclus de la répartition, pour autant que leurs droits ne soient pas inscrits au registre foncier.
3    Cette sommation s'adresse aussi à ceux qui ont des droits de servitude, s'il y a lieu d'appliquer encore la législation cantonale.276
OJ: 63
Répertoire ATF
109-III-107 • 120-III-25
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
livret de famille • acte de naissance • feuille officielle • autorité cantonale • poursuite pour dettes • tribunal fédéral • documentation • plainte à l'autorité de surveillance • enchères • communication • décision • déclaration • fausse indication • avis • condition • acquisition de la propriété • tennis • mention • vue • droit fédéral • office des poursuites • registre foncier • lausanne • délai légal • viol
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