Urteilskopf

120 III 135

45. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 6. September 1994 i.S. M. L. (Rekurs)
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 135

BGE 120 III 135 S. 135

Nachdem das Bezirksgericht Bülach in der gegen M. L. angehobenen Betreibung auf Grundpfandverwertung eine Neuschätzung der Liegenschaft angeordnet und hierauf einen neuen Schätzungswert festgestellt hatte, zog der Grundpfandschuldner die Sache an das Obergericht des Kantons Zürich als oberer kantonaler Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs weiter. Dieses gab dem Antrag des Rekurrenten, es sei eine neue (dritte) Schätzung vorzunehmen, nicht statt. Den gegen diesen Entscheid gerichteten Rekurs wies die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts ab.
BGE 120 III 135 S. 136

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Entgegen der Meinung des Rekurrenten besteht kein Anlass, die von der Vorinstanz zitierte Rechtsprechung (BGE 86 III 91) in Frage zu stellen, wonach das Bundesrecht den Beteiligten keinen Anspruch auf Einholung einer Oberexpertise durch die obere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs gibt. Nach dem Wortlaut und Sinn von Art. 9 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
1    L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
2    Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17
und Art. 99 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 99 - 1 Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
1    Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
2    Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente conformément à l'art. 29 ci-dessus, l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu'elle est prévue à l'art. 9, al. 2, ci-dessus.
VZG (SR 281.42) haben die Beteiligten nur auf eine neue Schätzung durch Sachverständige Anspruch. Eine andere Frage ist es, ob ein Kanton nur eine oder zwei Aufsichtsbehörden über Schuldbetreibung und Konkurs hat. Dies festzulegen ist dem Organisationsrecht der Kantone überlassen (siehe Art. 13
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 13 - 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19
1    Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19
2    Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements.
SchKG). Aus dem Umstand, dass ein Kanton zwei Aufsichtsbehörden hat, kann nicht - wie im erwähnten Bundesgerichtsentscheid ebenfalls erklärt worden ist - gefolgert werden, dass nicht nur die untere, sondern auch die obere Instanz ein Gutachten einzuholen habe. Es geht nicht an, dass durch wiederholte Begehren um eine neue Schätzung das Zwangsverwertungsverfahren ungebührlich verzögert wird.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 III 135
Date : 06 septembre 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 III 135
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Nouvelle estimation d'un immeuble; art. 9 al. 2 et 99 al. 2 ORI. Quand bien même le canton posséderait deux autorités de


Répertoire des lois
LP: 13
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 13 - 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19
1    Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19
2    Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements.
ORFI: 9 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
1    L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
2    Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17
99
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 99 - 1 Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
1    Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
2    Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente conformément à l'art. 29 ci-dessus, l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu'elle est prévue à l'art. 9, al. 2, ci-dessus.
Répertoire ATF
120-III-135 • 86-III-91
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
question • décision • ordonnance du tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles • emploi • pré • autorité inférieure • tribunal fédéral • état de fait • abeille