120 II 4
2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 14 février 1994 dans la cause R. contre dame R. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 153 Abs. 2 ZGB; Abänderung eines Scheidungsurteils.
- Die Rente kann nur dann aufgehoben oder herabgesetzt werden, wenn die Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse der rentenberechtigten Person dauerhaft ist; Prüfung dieser Voraussetzung im konkreten Fall.
Regeste (fr):
- Art. 153 al. 2
CC; modification d'un jugement de divorce.
- La rente ne peut être supprimée ou réduite que si l'amélioration de la situation économique de l'ayant droit est durable; examen de cette condition en l'espèce.
Regesto (it):
- Art. 153 cpv. 2
CC; modifica di una sentenza di divorzio.
- La rendita può unicamente essere soppressa o ridotta se il miglioramento della situazione economica dell'avente diritto è duraturo; esame di questo presupposto nella fattispecie.
Erwägungen ab Seite 4
BGE 120 II 4 S. 4
Extrait des considérants:
5. d) La Cour de justice a estimé que, vu l'âge de la défenderesse, née en 1936, l'amélioration de sa situation ne pourrait, de toute manière, pas être considérée comme durable en raison de sa mise à la retraite dès le 1er décembre 1998. L'intéressée sera alors dans une position nettement défavorable, "compte tenu du peu d'années pendant lesquelles elle aurait été en mesure de cotiser à un fonds de prévoyance pour une activité à plein temps"; elle est dès lors contrainte de "se constituer des économies importantes si elle veut maintenir un train de vie comparable à celui qui bénéficie d'une retraite pleine et entière à la suite d'une longue activité professionnelle pour le compte du même employeur".
BGE 120 II 4 S. 5
Cette opinion est fondée. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a examiné le cas d'une épouse divorcée qui n'avait repris une activité professionnelle à mi-temps qu'à l'âge de 47 ans. Il a constaté que cette dernière percevrait une rente simple de vieillesse, calculée sur les cotisations payées pendant 15 ans; si la pension fixée par la cour cantonale excédait en l'espèce les besoins actuels de l'épouse, il n'y avait toutefois pas lieu de prévoir une rente échelonnée jusqu'à la retraite, car un montant plus élevé devait permettre à l'intéressée de se constituer une prévoyance complémentaire appropriée dans la perspective de sa retraite (arrêt K. c. dame K. du 3 mars 1992, SJ 1992 p. 385 consid. 4b). Cette décision, certes rendue à propos d'une rente d'assistance de l'art. 152
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