120 II 384
70. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 21. November 1994 i.S. E. und B. gegen Rekurskommission für fürsorgerische Freiheitsentziehungen Bern (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Wiederherstellung der elterlichen Gewalt (Art. 44
OG, Art. 313
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.
1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. 2 L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. - Gegen den Entscheid, die elterliche Obhut nicht wiederherzustellen, ist die Berufung nicht gegeben (E. 4b und 4c).
- Jede Anordnung oder Abänderung von Kindesschutzmassnahmen setzt in einem gewissen Ausmass eine Prognose über die künftige Entwicklung der massgebenden Umstände voraus (E. 4d).
- Die Aufhebung der elterlichen Obhut stellt einen schweren Eingriff in das Familien- und Privatleben im Sinne von Art. 8 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Regeste (fr):
- Rétablissement de l'autorité parentale (art. 44 OJ, art. 313 CC, art. 8 CEDH).
- Le recours en réforme n'est pas ouvert contre le refus de rétablir le droit de garde des père et mère (consid. 4b et 4c).
- Toute ordonnance ou modification de mesures de protection de l'enfant présuppose dans une certaine mesure un pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (consid. 4d).
- La suppression du droit de garde des père et mère constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (consid. 5).
Regesto (it):
- Ripristino dell'autorità parentale (art. 44
OG, art. 313 CC, art. 8 CEDU).
- Il ricorso per riforma non è ammissibile contro il rifiuto del ripristino della custodia parentale (consid. 4b e 4c).
- L'adozione o la modifica di misure di protezione del figlio necessita, in una certa misura, di un pronostico in merito all'evoluzione delle circostanze determinanti (consid. 4d).
- La privazione della custodia parentale costituisce una grave violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare giusta l'art. 8 n. 2 CEDU (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 385
BGE 120 II 384 S. 385
A.- Am 12. Februar 1991 entzog die Fürsorge- und Vormundschaftskommission Bolligen E. und H. die elterliche Obhut über ihre 1987 geborene Tochter B. Dieser Beschluss wurde indessen vorerst nicht vollzogen. Erst am 1. Juli 1993 ordnete die Fürsorge- und Vormundschaftskommission Bolligen die Unterbringung von B. in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik der Universität Bern, Neuhaus, an.
B.- E. beantragte am 20. Januar 1994 die Entlassung ihrer Tochter B. aus der Klinik und die provisorische Wiederherstellung der elterlichen Obhut. Die Fürsorge- und Vormundschaftskommission Bolligen lehnte dieses Gesuch mit Verfügung vom 15. Februar 1994 ab. E. wandte sich daraufhin an die kantonale Rekurskommission für fürsorgerische Freiheitsentziehungen, welche ihren Rekurs am 18. Mai 1994 abwies.
C.- Mit staatsrechtlicher Beschwerde vom 14. Juli 1994 beantragt E. für sich und ihre Tochter B., den Entscheid der kantonalen Rekurskommission für fürsorgerische Freiheitsentziehungen vom 18. Mai 1994 aufzuheben. Die Fürsorge- und Vormundschaftskommission Bolligen hat sich zur staatsrechtlichen Beschwerde nicht vernehmen lassen. Die kantonale Rekurskommission für fürsorgerische Freiheitsentziehungen hat in ihrer Stellungnahme auf einen formellen Antrag verzichtet. E. gelangt in gleicher Sache für sich und ihre Tochter B. mit Berufung an das Bundesgericht.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
4. Im weitern rügt die Beschwerdeführerin, die kantonale Rekurskommission habe Art. 313

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
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1 | Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
2 | L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
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1 | Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
2 | L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
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1 | Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
2 | L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
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1 | Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
2 | L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait. |
BGE 120 II 384 S. 386
b) Die in Art. 44


SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
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1 | Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
2 | L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
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1 | Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
2 | L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
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1 | Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
2 | L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. |
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1 | L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. |
2 | Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés. |
3 | L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
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1 | Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
2 | L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
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1 | Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
2 | L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
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1 | Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
2 | L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait. |
BGE 120 II 384 S. 387
seinerzeitigen Umstände beurteilt werden. Die kantonale Rekurskommission anerkennt zwar den Wandel im Verhalten der Beschwerdeführerin und ihres Partners, wobei sie die familiären Verhältnisse aber noch nicht als genügend stabil erachtet. In dieser Art, von der Vergangenheit auf die künftige Entwicklung zu schliessen, ist - jedenfalls unter dem beschränkten Gesichtswinkel der Willkür - nichts zu beanstanden; die von der Beschwerdeführerin erhobene Rüge erweist sich damit als unbegründet.
5. Schliesslich rügt die Beschwerdeführerin, der angefochtene Entscheid verletze Art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
|
1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |
BGE 120 II 384 S. 388
gleichkommt (BGE 118 Ia 473 E. 6c S. 483; BGE 101 Ia 252 E. 3c S. 257). c) Die Aufhebung der elterlichen Obhut und die Fremdplazierung eines Kindes stellen einen schweren Eingriff in die Elternrechte dar. Die in Art. 310

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
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1 | Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
2 | L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Die Beschwerde erweist sich somit insgesamt als unbegründet.