120 II 28
7. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 6 janvier 1994 dans la cause dame K. contre époux V. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 259i Abs. 2 und 274d ff. OR; Schlichtungsverfahren in Mietsachen und derogatorische Kraft des Bundesrechts.
- Die Gerichtsbehörde hat von Amtes wegen und vorfrageweise die Übereinstimmung des kantonalen Rechts mit dem Bundesrecht zu überprüfen (E. 3). Das kantonale Recht kann die im Schlichtungsverfahren beklagte und säumige Partei nicht vom Rechtsweg ausschliessen (E. 4), ohne den Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts zu verletzen (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 259i al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 259i - La procédure est régie par le CPC103.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 259i - La procédure est régie par le CPC103.
- L'autorité judiciaire doit examiner d'office et de manière préjudicielle la conformité du droit cantonal avec le droit fédéral (consid. 3). Le droit cantonal ne peut exclure l'accès à la voie judiciaire à la partie intimée et défaillante dans la procédure de conciliation (consid. 4), sous peine de violer le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 259i cpv. 2 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 259i - La procédure est régie par le CPC103.
- L'autorità giudiziaria deve esaminare d'ufficio e in via pregiudiziale la conformità del diritto cantonale con il diritto federale (consid. 3). Il diritto cantonale non può, senza violare la forza derogatoria del diritto federale (consid. 5), escludere la via giudiziaria alla parte convenuta assente nella procedura di conciliazione (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 28
BGE 120 II 28 S. 28
A.- Les époux V., en qualité de locataires, ont exigé de dame K. la réparation de certaines malfaçons affectant leur appartement. Le 21 mars 1991, ils ont informé la commission cantonale de conciliation de la consignation des loyers et l'ont requise d'engager la procédure de conciliation prévue à l'art. 259i al. 1
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B.- Dame K. a ouvert action devant le juge du district de Monthey. Dans sa décision du 6 mai 1992, le juge concerné a déclaré l'action irrecevable, au motif que la demanderesse, absente lors de la séance en conciliation, était déchue de son droit de saisir l'autorité judiciaire. Dame K. a interjeté un appel auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais. Par jugement du 2 septembre 1993, celui-ci a déclaré le recours irrecevable, motif pris que le juge de district avait fait uniquement application du droit cantonal de procédure et qu'ainsi seule la voie du pourvoi en nullité était ouverte.
BGE 120 II 28 S. 29
C.- Le Tribunal fédéral a admis le recours en réforme interjeté par la demanderesse et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Dans son écriture d'appel, la demanderesse avait déjà soutenu que la déchéance de son droit à faire valoir ses prétentions en justice équivalait à une violation du droit fédéral. Quoi qu'il en soit, le Tribunal cantonal devait examiner cette question d'office. Ne change rien, à cet égard, que la décision d'irrecevabilité rendue par le juge de district l'ait été en application correcte du droit cantonal. L'obligation d'appliquer d'office le droit fédéral implique en effet un examen préjudiciel de la conformité du droit cantonal avec la législation fédérale (cf. ATF 112 Ia 311 consid. 2c et les arrêts cités). Puisqu'en l'espèce la demanderesse a la possibilité d'invoquer au moyen du recours en réforme une prétendue violation du principe de la force dérogatoire de cette législation, la voie de l'appel au tribunal cantonal devait également lui être ouverte. Le jugement entrepris viole donc, à ce titre, le droit fédéral.
4. Le bien-fondé de la prétention revendiquée par le recourant ne constitue pas une condition de recevabilité du recours en réforme (POUDRET, COJ, n. 1.1 ad art. 43
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BGE 120 II 28 S. 30
Prozessuales rund um den "Entscheid" der Schlichtungsbehörde, in Mietrechtspraxis 3/1990, p. 121 ss/128 ss; COMMENTAIRE DE L'USPI, n. 11 s. ad art. 274d
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5. En l'espèce, le prononcé de déchéance du droit de la demanderesse d'agir en justice se heurte au principe de la force dérogatoire du droit fédéral. Le recours doit, par conséquent, être admis, le jugement attaqué annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, étant précisé que la juridiction compétente - en application des dispositions de la procédure cantonale valaisanne - devra se prononcer sur les prétentions de la demanderesse au fond.