Urteilskopf

120 II 252

48. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 14 septembre 1994 dans la cause P. et F. contre H. SA (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 252

BGE 120 II 252 S. 252

P. a séjourné à l'hôtel H. SA, à Genève, du 29 mai au 1er juin 1986. Le 31 mai, vers 22h30-23h, il a remis les clefs de son véhicule au chasseur de nuit pour que celui-ci le gare dans la cour extérieure située derrière l'hôtel. Le véhicule fut volé au cours de la nuit. Le 8 août 1986, l'assurance F. a versé à P. une indemnité de 468'928 fr. lux. pour ce sinistre. Invoquant les art. 472 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
1    Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
2    Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré.
CO, P. et F. ont ouvert action en paiement contre H. SA, le 14 avril 1987. P. lui réclame 948'464 fr. lux. correspondant au dommage non couvert par l'assurance F.;
BGE 120 II 252 S. 253

l'assurance F. lui demande le remboursement de 468'928 fr. lux. à concurrence desquels elle a indemnisé P. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Par jugement du 24 septembre 1992, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions. Saisie d'un appel des demandeurs, la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté, par arrêt du 28 mai 1993, et elle a confirmé le jugement de première instance. Les demandeurs interjettent un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils y reprennent leurs conclusions précédentes. La défenderesse conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral rejette le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Les demandeurs contestent la qualification du contrat admise par la cour cantonale. Ils soutiennent qu'il ne s'agit pas d'un bail assorti d'un mandat, ni d'un dépôt d'hôtellerie, mais d'un contrat de dépôt ordinaire puisque le demandeur a confié sa voiture à la garde de la défenderesse. a) L'hôtelier qui fournit au voyageur le logement conclut avec celui-ci un contrat d'hébergement. Comme tel, ce contrat n'est pas réglé par la loi. Il comprend des éléments du bail, de la vente, du mandat et du dépôt. C'est de ce dernier que relèvent les effets apportés par le voyageur; la loi règle expressément la responsabilité de l'hôtelier à leur sujet aux art. 487 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.
CO (KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, 5e éd., T. I, p. 440; ENGEL, Contrats de droit suisse, p. 573). En vertu de l'art. 487
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.
CO, l'hôtelier encourt une responsabilité causale à concurrence de 1'000 fr. pour toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par le voyageur, à moins qu'il ne prouve que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent ou l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée. Pour le dommage supérieur, il n'encourt qu'une responsabilité pour faute; toutefois, le fardeau de la preuve de celle-ci incombe au voyageur (ATF 76 II 154 consid. 4 in fine).
BGE 120 II 252 S. 254

La responsabilité de l'hôtelier pour les objets de prix est réglée spécialement par l'art. 488
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 488 - 1 Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel.
1    Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel.
2    S'il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité.
3    S'il s'agit d'objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l'hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur.
CO. b) Selon la jurisprudence (ATF 76 II 154, confirmé par l' ATF 95 II 541), l'hôtelier répond de l'automobile remisée dans le garage de l'hôtel de la même manière que des autres effets que le voyageur apporte avec lui. Sa responsabilité est régie par l'art. 487
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.
CO et non plus, comme précédemment (ATF 36 II 55 consid. 2), par l'art. 490
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
CO. Parce que l'hôtelier n'est pas un spécialiste qui s'occupe professionnellement de la garde des véhicules automobiles, sa responsabilité ne doit pas découler, comme celle du garagiste, du contrat de dépôt ordinaire (art. 472 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
1    Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
2    Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré.
CO). L'hôte ne peut pas s'attendre à ce que l'hôtelier réponde envers lui de la même façon qu'un garagiste. Comme c'est pour sa commodité personnelle qu'il remise son automobile à l'hôtel, il est équitable qu'il prenne à sa charge une partie du risque. Du point de vue de l'hôtelier, la limitation de sa responsabilité selon l'art. 487
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.
CO paraît, précisément en raison de la valeur des véhicules automobiles et des dangers spéciaux auxquels les expose le risque de feu, comme absolument nécessaire si l'on veut éviter de lui imposer une charge excessive (ATF 76 II 154 consid. 4 in fine).
Cette jurisprudence est en général approuvée par la doctrine. GAUTSCHI (Commentaire bernois, n. 2d ad art. 490
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
CO), qu'approuve SCHMID (Commentaire zurichois, n. 75 ad Vorbemerkungen ad art. 253
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer.
-274
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer.
CO), la conteste: il voit dans les véhicules automobiles des objets de prix au sens de l'art. 488
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 488 - 1 Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel.
1    Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel.
2    S'il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité.
3    S'il s'agit d'objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l'hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur.
CO. L'hôtelier aurait, indirectement, l'obligation de les prendre sous sa garde (art. 488 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 488 - 1 Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel.
1    Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel.
2    S'il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité.
3    S'il s'agit d'objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l'hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur.
CO). Il répondrait donc sans limitation des véhicules qui lui ont été confiés ou dont il a refusé le dépôt (art. 488 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 488 - 1 Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel.
1    Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel.
2    S'il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité.
3    S'il s'agit d'objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l'hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur.
CO), sauf à prouver qu'il n'a commis aucune faute. S'ils ne lui ont pas été confiés, il n'en répondrait qu'en cas de faute (art. 488 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 488 - 1 Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel.
1    Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel.
2    S'il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité.
3    S'il s'agit d'objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l'hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur.
CO). A l'opposé, de lege ferenda, SECRÉTAN (Note sur la responsabilité du garagiste et sur celle de l'hôtelier pour les voitures garées dans l'hôtel, in JdT 1951 I p. 182-183) et BÜHLMANN (Die Pflicht des Gastwirtes zum Schutz der Sachen des Gastes und die Haftung bei einer Pflichtverletzung, thèse Zurich 1975, p. 65-66) critiquent cette responsabilité causale qui pèse sur l'hôtelier et la différence de régime qui en résulte entre la responsabilité du garagiste et celle de l'hôtelier. La Convention du Conseil de l'Europe sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs du 17 décembre 1962 (Conseil de l'Europe, Conventions et accords européens, Vol. II, 1961-1970, Série des Traités européens no 41, p. 75 ss) institue
BGE 120 II 252 S. 255

la même responsabilité objective que l'art. 487
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.
CO, mais le montant à concurrence duquel l'hôtelier est engagé est plus élevé que les 1'000 fr. de l'art. 487 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.
CO. Cependant, les véhicules et les objets faisant partie de leur chargement et laissés sur place sont expressément exclus de son champ d'application (cf. l'art. 7 de l'Annexe de ladite convention). L'Allemagne ayant ratifié cette convention, le § 701 al. 4 BGB prévoit expressément que la responsabilité des hôteliers ne s'étend pas aux véhicules et aux choses qui y sont laissées (cf. PALANDT, 53e éd. 1994, n. 1 et 2 ad Einführung vor § 701 et n. 2 ad § 701; STAUDINGER/WERNER, 12e éd. 1991, n. 48 ss ad § 701). Il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée. Il ne s'impose pas d'aggraver la responsabilité des hôteliers en les obligeant à prendre sous leur garde et leur responsabilité les véhicules de leurs hôtes comme des objets de prix (art. 488 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 488 - 1 Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel.
1    Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel.
2    S'il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité.
3    S'il s'agit d'objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l'hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur.
CO). Une telle obligation serait inexécutable pour la majorité des hôteliers. La limitation de la responsabilité de l'hôtelier selon l'art. 487
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.
CO, tant au point de vue du montant que de la charge de la preuve, est nécessaire si on veut éviter de lui imposer une charge excessive (dans ce sens, l'ATF 76 II 154 consid. 4 in fine). Faute de disposition comparable au § 701 al. 4 BGB, il n'est pas possible d'exclure les véhicules de la responsabilité de l'hôtelier selon l'art. 487 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.
CO. c) L'application de l'art. 487 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.
CO présuppose toutefois que les effets du voyageur soient entrés dans la sphère d'autorité de l'hôtelier de sorte que celui-ci soit en mesure de les surveiller en exploitant son établissement (ENGEL, op.cit., p. 574). Ainsi, la responsabilité pour le véhicule remisé dans le garage fermé de l'hôtel est justifiée parce que l'hôtelier exerce une certaine maîtrise sur ce véhicule (dans ce sens, KELLER, op.cit., p. 442d). Il en va de même de la voiture garée sur une place de stationnement gardée (KELLER, op.cit., p. 442d).
Par contre, le véhicule que le voyageur gare dans la rue ou sur une place de stationnement ouverte ne remplit pas cette condition (KELLER, op.cit., p. 442; GAUTSCHI, op.cit., n. 2e in fine ad art. 490
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
CO); dans ce cas, l'hôtelier n'encourt donc aucune responsabilité. Si le stationnement a lieu contre rémunération, c'est un contrat de bail, comme pour les parkings collectifs (SCHMID, op.cit., n. 71 ad Vorbemerkungen zu Art. 253
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer.
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer.
CO; GUHL/MERZ/DRUEY, Das Schweizerische Obligationenrecht, 1991, p. 548 ch. 4; SJ 1992 p. 170), qui est conclu (ENGEL, op.cit., p. 577).

BGE 120 II 252 S. 256

Le service que les chasseurs rendent en prenant en charge les automobiles aux fins de les garer relève du contrat d'hébergement, plus précisément des éléments de ce contrat qui ressortissent au mandat (KELLER, op.cit., p. 440). d) La jurisprudence du Tribunal fédéral refuse d'appliquer à l'hôtelier la responsabilité du garagiste. Elle n'exclut toutefois pas que, conventionnellement, les parties passent un contrat de dépôt ordinaire (art. 472 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
1    Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
2    Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré.
CO). Une telle convention peut être conclue expressément ou par actes concluants (ATF 108 II 449 consid. 3a). Pourtant, comme la responsabilité de l'hôtelier est en principe celle des art. 487
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.
-489
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 489 - 1 Les droits du voyageur s'éteignent, s'il ne signale pas à l'hôtelier le dommage éprouvé aussitôt après l'avoir découvert.
1    Les droits du voyageur s'éteignent, s'il ne signale pas à l'hôtelier le dommage éprouvé aussitôt après l'avoir découvert.
2    L'hôtelier ne peut s'affranchir de sa responsabilité en déclarant, par des avis affichés dans son établissement, qu'il entend la décliner ou la faire dépendre de conditions non spécifiées par la loi.
CO, on ne pourra raisonnablement interpréter le comportement de celui-ci comme impliquant l'offre de conclure un contrat de dépôt ordinaire que s'il a clairement exprimé sa volonté de se lier à ce sujet (ATF 108 II 449 consid. 3a p. 453). Dans le contrat de dépôt ordinaire, le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie, à la garder en lieu sûr (art. 472 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
1    Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
2    Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré.
CO) et à la lui restituer (art. 475 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 475 - 1 Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt.
1    Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt.
2    Il est néanmoins tenu de rembourser au dépositaire les frais faits par lui en considération du terme convenu.
CO), ce qui suppose qu'il l'identifie pour pouvoir la remettre au déposant (ATF 108 II 449 consid. 3a et l'arrêt cité). Il acquiert donc la maîtrise effective et exclusive de l'objet confié et assume une obligation de garde et de surveillance, ainsi qu'une obligation de restitution de celui-ci (ATF 108 précité).
3. En l'espèce, le demandeur et la défenderesse ont passé un contrat d'hébergement. La responsabilité de celle-ci pour les effets apportés par celui-là découle donc des art. 487 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.
CO, à moins qu'une convention de dépôt ordinaire indépendante n'ait été conclue spécialement pour le véhicule. a) Les demandeurs soutiennent qu'un contrat de dépôt ordinaire aurait été conclu parce que P. pouvait inférer de la configuration des lieux, de la mise à disposition des chasseurs et du relevé journalier de l'occupation des places que le parking de l'hôtel faisait l'objet d'une surveillance particulière. En outre, en priant le chasseur de remiser son véhicule sur le parking de l'hôtel et non pas sur la voie publique - à supposer encore que cela fût possible - P. aurait manifesté son intention de voir son véhicule surveillé et donc de conclure un contrat de dépôt. La cour cantonale a établi que le demandeur connaissait la configuration des lieux, soit celle d'une place entourée de chaînes mais dont l'accès n'était pas fermé, et qu'il savait que ce parking n'était pas gardé, ni muni d'un dispositif empêchant tout un chacun d'y accéder. La procédure probatoire a également démontré que le soir
BGE 120 II 252 S. 257

du 31 mai 1986, le chasseur a proposé à P., conformément aux instructions de la défenderesse, de remiser son véhicule dans un parking fermé ou surveillé. Enfin, il ressort des faits retenus par la cour cantonale que P. n'a pas toujours garé sa voiture sur le parking de l'hôtel et qu'il ne l'a pas toujours remise à un chasseur pour que celui-ci la gare. En effet, contrairement à ce qu'ont affirmé les demandeurs en instance cantonale, le soir du 29 mai, la voiture n'a pas été stationnée sur le parking puisque celle-ci ne figurait pas sur le relevé dressé le matin du 30 mai. Le soir du 30 mai, le demandeur l'a garée lui-même dans la cour. Il l'a également reprise lui-même en début de soirée le 31 mai. Ce n'est en définitive que le soir du 31 mai vers 22h30-23h que le demandeur a demandé au chasseur de garer son véhicule sur le parking de l'hôtel. La cour cantonale en déduit souverainement que le demandeur n'a pas confié son véhicule à la garde de la défenderesse. Par ailleurs, le fait que les clients puissent conserver les clés de leur véhicule et aller rechercher eux-mêmes celui-ci exclut toute obligation de restitution de la part de la défenderesse. C'est à tort que les demandeurs déduisent du fait que les clients peuvent soit récupérer leurs clés, soit demander au chasseur de leur amener leur véhicule, que la défenderesse assumerait un devoir de restitution. Partant, les conditions du contrat de dépôt ne sont pas remplies.
Les demandeurs soutiennent que la proposition d'un autre parking ne signifiait que l'offre de remiser le véhicule dans un parking chauffé et couvert et non pas dans un parking surveillé. Une telle interprétation est en contradiction avec les faits établis par l'autorité cantonale. Les demandeurs prétendent encore que si le demandeur P. a accepté de payer 10 fr. pour le parking, c'est bien parce qu'il pensait que celui-ci était surveillé; sinon, il aurait prié le chasseur de garer sa voiture sur la voie publique. Or, il a été établi en procédure que le montant de 10 fr. n'a pas été facturé au demandeur P. pour la nuit du 30 mai 1986 puisqu'il avait garé son véhicule sans en informer la réception de l'hôtel. On ne peut qu'en déduire que P. se satisfaisait de ce parking ouvert non surveillé et que le montant de 10 fr. qui lui a été facturé pour la nuit du 31 mai 1986 n'a joué aucun rôle dans sa décision de garer sa voiture derrière l'hôtel. Enfin, il est évident que le demandeur P. n'a pas eu connaissance de l'existence des relevés journaliers avant le vol. Il ne saurait donc en tirer argument en faveur de la conclusion d'un contrat de dépôt. Au demeurant, de tels relevés n'impliquent nullement une
BGE 120 II 252 S. 258

surveillance; ils n'ont qu'une fonction de contrôle de l'utilisation des places, ainsi que l'a retenu l'autorité cantonale. Quant aux services rendus par les chasseurs, ils découlent normalement du contrat d'hébergement. Comme les demandeurs l'admettent, le chasseur aurait aussi bien pu être chargé de garer le véhicule sur la voie publique. On ne peut raisonnablement en déduire la volonté de la défenderesse de prendre en dépôt les véhicules de ses clients. Par conséquent, les parties n'ont pas conclu un contrat de dépôt ordinaire et la défenderesse n'encourt aucune responsabilité de ce chef. On ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas pris de précautions particulières pour la surveillance de son parking. b) A titre subsidiaire, la cour cantonale considère que même si le contrat devait être qualifié de dépôt d'hôtellerie, la défenderesse n'encourrait aucune responsabilité parce qu'elle n'a pas commis de faute. Les demandeurs contestent cette qualification éventuelle de dépôt d'hôtellerie. aa) Essentiellement, ils soutiennent qu'il ne peut s'agir d'un dépôt d'hôtellerie parce que le demandeur P. a confié son véhicule pour que l'hôtelier en assume la garde, en d'autres termes parce qu'il s'agirait d'un contrat de dépôt ordinaire. Le sort de cette thèse a déjà été scellé. Ils considèrent en outre que la rétribution de 10 fr. suffirait à exclure le dépôt hôtelier parce qu'elle ne peut pas être une obligation accessoire. Cet argument est fondé sur une conception erronée du dépôt d'hôtellerie et de la notion d'obligation accessoire. Les art. 487 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.
CO instituent une responsabilité contractuelle de l'hôtelier qui a conclu un contrat d'hébergement; par conséquent, sauf convention contraire, l'hôtelier répond de la perte des effets apportés par le voyageur. Il n'y a pas là d'obligation accessoire au sens technique (Nebenpflicht), c'est-à-dire d'obligation - non principale - qui découle du rapport contractuel de confiance qui existe entre les parties (MERZ, Commentaire bernois, n. 260 ad art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC). bb) En l'espèce, la défenderesse n'encourt aucune responsabilité car les conditions de l'art. 487 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.
CO ne sont pas remplies. L'application de l'art. 487 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.
CO présuppose en effet une certaine maîtrise de l'hôtelier sur l'objet. Or, le stationnement du véhicule sur une place ouverte et non gardée n'implique pas une telle maîtrise. La prise en charge du véhicule pour le garer et la conservation des clés à la réception font partie des services découlant du contrat d'hébergement et, comme les demandeurs le relèvent, le chasseur aurait aussi pu être chargé de garer le véhicule sur la voie publique.
BGE 120 II 252 S. 259

L'établissement des relevés journaliers ne tend pas à une surveillance du parking, mais simplement au contrôle de l'occupation des places. c) Le prix de 10 fr. facturé pour le stationnement correspond au prix généralement demandé dans les parkings collectifs. Il relève d'un élément du contrat d'hébergement dont la nature ressortit au bail (art. 253
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer.
CO). d) Les services des chasseurs, la garde des clés du véhicule à la réception découlent également du contrat d'hébergement. Comme il n'est pas reproché au chasseur une mauvaise exécution de ses services (il a enclenché le système antivol de la voiture), il n'en découle pas d'exécution imparfaite du contrat d'hébergement et donc de responsabilité de la défenderesse.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 II 252
Date : 14 septembre 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 II 252
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Dépôt d'hôtellerie (art. 487 CO). La responsabilité de l'hôtelier est engagée en cas de vol du véhicule du client remisé
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CO: 253 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer.
274  472 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
1    Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
2    Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré.
475 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 475 - 1 Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt.
1    Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt.
2    Il est néanmoins tenu de rembourser au dépositaire les frais faits par lui en considération du terme convenu.
487 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.
488 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 488 - 1 Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel.
1    Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel.
2    S'il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité.
3    S'il s'agit d'objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l'hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur.
489 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 489 - 1 Les droits du voyageur s'éteignent, s'il ne signale pas à l'hôtelier le dommage éprouvé aussitôt après l'avoir découvert.
1    Les droits du voyageur s'éteignent, s'il ne signale pas à l'hôtelier le dommage éprouvé aussitôt après l'avoir découvert.
2    L'hôtelier ne peut s'affranchir de sa responsabilité en déclarant, par des avis affichés dans son établissement, qu'il entend la décliner ou la faire dépendre de conditions non spécifiées par la loi.
490
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
Répertoire ATF
108-II-449 • 120-II-252 • 36-II-55 • 76-II-154 • 95-II-541
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • accord européen • accès • acte concluant • action en paiement • augmentation • automobile • autorisation ou approbation • autorité cantonale • bail à loyer • champ d'application • chasseur • chose mobilière • conclusion du contrat • conseil de l'europe • contrat de dépôt • destruction • directeur • doctrine • droit suisse • décision • dépôt d'hôtellerie • emplacement • exécution de l'obligation • fardeau de la preuve • force majeure • incombance • indemnité • membre d'une communauté religieuse • moyen de droit cantonal • nuit • objet de prix • obligation accessoire • offre de contracter • place de parc • première instance • quant • recours en réforme au tribunal fédéral • rejet de la demande • responsabilité causale • responsabilité contractuelle • responsabilité pour faute • salaire • tribunal fédéral • voie publique • vue
SJ
1992 S.170