120 Ib 369
51. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 27 octobre 1994 dans la cause S. contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit public traité comme recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 9 Abs. 3 lit. c ANAG: Erlöschen der Niederlassungsbewilligung wegen Auslandaufenthalt.
- Die Niederlassungsbewilligung erlöscht grundsätzlich nur, wenn sich ein Ausländer während sechs aufeinanderfolgenden Monaten ununterbrochen im Ausland aufhält. Hat er den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen tatsächlich ins Ausland verlegt, wird diese Frist durch vorübergehende Rückkehr in die Schweiz zu Geschäfts- oder Besuchszwecken kurz vor Ablauf nicht unterbrochen.
Regeste (fr):
- Art. 9 al. 3 let. c
LSEE: extinction de l'autorisation d'établissement.
- En principe, l'autorisation d'établissement ne prend fin que si l'étranger a séjourné effectivement pendant six mois consécutifs à l'étranger. Toutefois, le délai légal de six mois n'est pas interrompu lorsque, peu avant l'échéance de ce délai, l'intéressé revient en Suisse non pas durablement, mais uniquement pour de brefs séjours d'affaires ou de visite, alors qu'il a pour le moins transféré le centre de ses intérêts à l'étranger.
Regesto (it):
- Art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; estinzione del permesso di domicilio.
- In linea di principio, il permesso di domicilio perde ogni validità solo se lo straniero ha effettivamente risieduto all'estero durante sei mesi consecutivi. Nel caso in cui l'interessato ha trasferito il centro dei suoi interessi all'estero, detto termine legale non è interrotto se, poco prima della sua scadenza, lo straniero torna in Svizzera solo per brevi soggiorni d'affari o di visita.
Sachverhalt ab Seite 369
BGE 120 Ib 369 S. 369
A.- Le 24 avril 1981, S., né le 18 janvier 1955, ressortissant syrien (ayant par la suite acquis également la nationalité française), a déposé à Genève une demande de permis de séjour pour des raisons humanitaires, qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des étrangers du 18 juin 1981.
BGE 120 Ib 369 S. 370
Statuant le 16 novembre 1981 sur recours, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision. Le 15 décembre 1981, le prénommé a déposé une demande d'asile qu'il a retirée après avoir obtenu une autorisation de séjour annuelle en raison de son mariage, le 14 décembre 1982, avec une ressortissante française titulaire d'un permis de séjour. Du mariage sont nés deux enfants, A., le 12 janvier 1986, et A., le 24 janvier 1987. Le 4 mars 1988, S. a obtenu une autorisation d'établissement. En avril 1991, son épouse a indiqué au Contrôle de l'habitant du canton de Genève que le couple s'était séparé et qu'elle quittait définitivement la Suisse avec ses enfants. Le 7 septembre 1991, S. a annoncé au Contrôle de l'habitant qu'il avait quitté la Suisse pour une durée de six mois se terminant le 15 novembre 1991, gardant cependant son emploi à Genève; il donnait une adresse provisoire en Syrie. Par lettre du 14 février 1992, datée de Genève mais donnant une adresse en Syrie, S. a informé le Contrôle de l'habitant de son divorce prononcé le 27 janvier 1992 en Syrie. Par courrier du même jour, son employeur la société A. SA, dont S. est du reste le fondateur et l'animateur principal, a sollicité pour ce dernier une autorisation d'absence de deux ans, en indiquant que l'intéressé avait pris domicile en Syrie pour une période qui ne devait pas dépasser ce délai. La société A. SA a toutefois retiré cette demande le 20 octobre 1992, en déclarant avoir renoncé à envoyer son employé à l'étranger.
Le 23 octobre 1992, S. a été entendu par le Contrôle de l'habitant. Il a déclaré qu'entre juin 1991 et octobre 1992, il avait quitté la Suisse à quatre reprises. Sur une période de seize mois, il n'avait en fait vécu en Suisse que pendant cinq mois, s'absentant ainsi du 14 juin au 18 octobre 1991, du 21 novembre 1991 au 6 janvier 1992, du 8 mars au 23 mai 1992 et du 20 juillet au 5 octobre 1992. Il a précisé que ses enfants vivaient depuis juin 1991 en Syrie auprès de leur grand-mère paternelle. Enfin, il a annoncé qu'il allait repartir de Suisse pour quelque temps. De fait, convoqué par la police pour le 25 novembre 1992, il ne s'est pas présenté. A l'Administration fiscale cantonale, l'intéressé a déclaré avoir passé la majeure partie de l'année 1991 en Syrie et n'avoir pas eu de revenu en Suisse durant cette année. Par décision du 31 mars 1993, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a constaté que S. avait vécu plus de six mois à l'étranger, de telle sorte que son autorisation d'établissement avait pris fin.
BGE 120 Ib 369 S. 371
B.- S. a recouru au Conseil d'Etat du canton de Genève contre cette décision. Lors d'une enquête en mai 1993, l'intéressé n'a pas pu être atteint. Il louait toujours un appartement à Genève, où il ne se trouvait toutefois qu'épisodiquement. Le concierge de l'immeuble ne l'avait pas vu depuis le mois de mars. Convoqué à nouveau le 17 août 1993, S. n'a donné suite à cette invitation que le 13 septembre 1993. Il a expliqué que la faillite de sa société A. SA avait été prononcée récemment et qu'il avait monté avec un tiers une nouvelle société, qui devait connaître également des difficultés ultérieurement. Le 19 novembre 1993, la Commission de recours en matière de séjour et d'établissement des étrangers a entendu l'avocat de l'intéressé. Ce mandataire a expliqué qu'il avait demandé à son client de venir à la séance mais qu'il n'avait reçu aucune nouvelle de sa part. L'instruction a encore permis d'établir que la nouvelle épouse de l'intéressé vivait en Syrie. Par arrêté du 7 mars 1994, le Conseil d'Etat a rejeté le recours.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, S. conclut à l'annulation de l'arrêté pris le 7 mars 1994 par le Conseil d'Etat et à la constatation de ce qu'il est toujours au bénéfice de son autorisation d'établissement. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) Selon l'art. 9 al. 3

BGE 120 Ib 369 S. 372
c) Pour faciliter l'application de l'art. 9 al. 3



BGE 120 Ib 369 S. 373
compétente par lettre du 7 septembre 1991 qu'il avait quitté la Suisse pour une durée de six mois. Pour 1992, les déclarations initiales de la société A. SA vont dans le même sens. A fin octobre/début novembre 1992, le recourant a quitté Genève où il était revenu pour peu de temps au début octobre. Il paraît y être revenu brièvement au mois de mars 1993. Depuis lors, il n'a pu être atteint en mai, au moment où a eu lieu une enquête à son sujet. Une nouvelle convocation lui a été adressée en août, à laquelle il n'a donné suite qu'à mi-septembre 1993, après une absence dont on a tout lieu de penser qu'elle a été supérieure à six mois. Si tel est bien le cas, l'autorisation d'établissement a pris fin selon l'art. 9 al. 3

