120 Ib 156
23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 24 mai 1994 dans la cause X. contre Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 64 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1991 über Radio und Fernsehen; Zwischenentscheid über Verfahrenssistierung.
- Die Sistierung eines Beschwerdeverfahrens vor der Unabhängigen Beschwerdeinstanz ist nicht zu beanstanden, wenn ein zivilrechtliches Verfahren hängig ist, das den Beteiligten ausreichend schützt, und seine privaten Interessen nicht durch eine weitere Ausstrahlung der umstrittenen Sendung bedroht erscheinen (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 64 al. 3 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision; décision incidente suspendant le traitement d'une plainte.
- La suspension de la procédure de plainte introduite devant l'Autorité indépendante n'apparaît pas comme injustifiée lorsqu'une procédure civile est pendante et que celle-ci assure déjà une protection suffisante de l'intéressé, qui ne semble pas menacé dans ses intérêts privés notamment par la rediffusion de l'émission litigieuse (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 64 cpv. 3 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione; decisione incidentale che sospende l'esame di un ricorso.
- La sospensione della procedura di ricorso introdotta dinanzi all'autorità indipendente non risulta ingiustificata quando una procedura civile è tuttora pendente e che quest'ultima assicura già una protezione sufficiente all'interessato, il quale non sembra essere minacciato nei suoi interessi privati in particolare da un'ulteriore diffusione dell'emissione litigiosa (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 156
BGE 120 Ib 156 S. 156
A.- Le notaire X. a été inculpé et incarcéré à Genève le 16 septembre 1992. Au début octobre 1992, la Radio-Télévision Suisse Romande (RTSR) a prévu de réaliser un reportage sur "l'affaire X." et de le diffuser dans l'émission "Tell Quel". X. s'y est opposé. Le 29 octobre 1992, il a adressé une requête de mesures provisionnelles au Tribunal de première instance de Genève. Fondé notamment sur l'art. 28c al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28c - 1 Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. |
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1 | Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. |
2 | La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum. |
3 | Les cantons désignent le service chargé d'exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l'exécution de l'interdiction et à ce qu'elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure. |
4 | L'exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée. |
BGE 120 Ib 156 S. 157
a fait interdiction à la RTSR de diffuser, au cours de l'émission "Tell Quel" ou de toute autre émission du même type, toute information sur les activités de X. en relation avec la procédure pénale en cours jusqu'à droit jugé sur celle-ci. En dépit de cette interdiction, la RTSR a diffusé les 13 et 15 novembre 1992 dans l'émission "Tell Quel" le reportage incriminé, sous le titre "Grandeur et décadence du notaire 'X.'". Le 14 décembre 1992, X. a ouvert action au fond contre la RTSR en prévention de trouble et constatation du caractère illicite au sens de l'art. 28a

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28a - 1 Le demandeur peut requérir le juge: |
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1 | Le demandeur peut requérir le juge: |
1 | d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; |
2 | de la faire cesser, si elle dure encore; |
3 | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Saisie d'un appel sur mesures provisionnelles, la Cour de justice du canton de Genève a annulé, le 17 décembre 1992, le dispositif de l'ordonnance du 11 novembre 1992 devenu sans objet. Elle a donné acte à la RTSR de son accord de ne pas rediffuser l'émission incriminée et l'y a condamnée sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
B.- En raison de la diffusion de l'émission "Grandeur et décadence du notaire 'X.'", X. a adressé le 27 novembre 1992 une plainte à l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: Autorité indépendante). Cette plainte a d'abord été traitée comme réclamation par le Médiateur pour la Radio-Télévision Suisse Romande, mais la conciliation n'a pas abouti. X. a alors de nouveau déposé le 1er février 1993 une plainte identique auprès de l'Autorité indépendante, en alléguant une violation de l'art. 4 de la concession de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (ci-après: SSR). Par décision incidente du 4 juin 1993, l'Autorité indépendante a suspendu la procédure consécutive au dépôt de la plainte du 1er février 1993 dans l'attente du jugement civil, en relevant notamment que, dans le cas concret, les faits invoqués dans la plainte sont en partie les mêmes que ceux qui sont à la base de la procédure civile.
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, X. conclut à l'annulation de la décision prise le 4 juin 1993 par l'Autorité
BGE 120 Ib 156 S. 158
indépendante et à la poursuite de la procédure consécutive au dépôt de la plainte du 1er février 1993. Il demande en outre la constatation de l'existence d'un intérêt public suffisant justifiant une décision de l'autorité de plainte. X. a par la suite produit un jugement rendu le 29 novembre 1993 par le Tribunal de première instance. Statuant sur le fond, celui-ci a constaté l'illicéité de l'atteinte portée à X. par la diffusion les 13 et 15 novembre 1992 de l'émission intitulée "Grandeur et décadence du notaire 'X.'". Il a fait interdiction à la RTSR, sous la menace des sanctions de l'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) L'art. 64 al. 3

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 64 Interfaces ouvertes et spécification technique - Après audition des milieux concernés, le Conseil fédéral peut prescrire des interfaces ouvertes pour les dispositifs ou les services de conditionnement technique ou édicter d'autres dispositions sur leur spécification technique si cette mesure est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. Il tient compte de manière appropriée des dispositifs et services disponibles sur le marché et accorde les délais de transition nécessaires. |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 64 Interfaces ouvertes et spécification technique - Après audition des milieux concernés, le Conseil fédéral peut prescrire des interfaces ouvertes pour les dispositifs ou les services de conditionnement technique ou édicter d'autres dispositions sur leur spécification technique si cette mesure est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. Il tient compte de manière appropriée des dispositifs et services disponibles sur le marché et accorde les délais de transition nécessaires. |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 64 Interfaces ouvertes et spécification technique - Après audition des milieux concernés, le Conseil fédéral peut prescrire des interfaces ouvertes pour les dispositifs ou les services de conditionnement technique ou édicter d'autres dispositions sur leur spécification technique si cette mesure est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. Il tient compte de manière appropriée des dispositifs et services disponibles sur le marché et accorde les délais de transition nécessaires. |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 64 Interfaces ouvertes et spécification technique - Après audition des milieux concernés, le Conseil fédéral peut prescrire des interfaces ouvertes pour les dispositifs ou les services de conditionnement technique ou édicter d'autres dispositions sur leur spécification technique si cette mesure est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. Il tient compte de manière appropriée des dispositifs et services disponibles sur le marché et accorde les délais de transition nécessaires. |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 64 Interfaces ouvertes et spécification technique - Après audition des milieux concernés, le Conseil fédéral peut prescrire des interfaces ouvertes pour les dispositifs ou les services de conditionnement technique ou édicter d'autres dispositions sur leur spécification technique si cette mesure est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. Il tient compte de manière appropriée des dispositifs et services disponibles sur le marché et accorde les délais de transition nécessaires. |
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Francfort-sur-le-Main 1992, p. 252/253), il s'agit de permettre à l'Autorité indépendante de se consacrer à ses tâches propres et d'éviter des abus par des plaintes concernant des intérêts privés exclusivement. Pour cet auteur, l'abus de la plainte comme instrument meilleur marché par rapport à d'autres moyens existe moins lorsqu'une action civile ou une plainte pénale est déjà intervenue. On peut en tout cas constater que l'art. 64 al. 3

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 64 Interfaces ouvertes et spécification technique - Après audition des milieux concernés, le Conseil fédéral peut prescrire des interfaces ouvertes pour les dispositifs ou les services de conditionnement technique ou édicter d'autres dispositions sur leur spécification technique si cette mesure est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. Il tient compte de manière appropriée des dispositifs et services disponibles sur le marché et accorde les délais de transition nécessaires. |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 63 Principes - 1 Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. |
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1 | Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. |
2 | Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l'état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d'utilisation. |
3 | Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent: |
a | à l'intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, les renseignements et documents nécessaires à l'exercice des droits visés à l'al. 1; |
b | à l'intention de l'OFCOM et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés. |
5 | S'il n'existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l'OFCOM prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l'offre et des opinions. |
BGE 120 Ib 156 S. 160
saurait à elle seule justifier une suspension de la procédure de plainte, car les autorités concernées statuent à partir de considérations juridiques fort différentes (TERCIER, op.cit., n. 1310, p. 177): il faut en effet garder à l'esprit que dans la plainte ne peut être dénoncée qu'une violation des dispositions relatives aux programmes contenues dans la présente loi ou dans ses prescriptions d'exécution ou encore dans la concession (art. 62 al. 2

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 62 Attribution des canaux - Le Conseil fédéral peut ordonner que les fournisseurs de services de télécommunication diffusent les programmes visés à l'art. 59, al. 1 et 2, sur des canaux préférentiels. |
Si l'on admet avec la doctrine une certaine priorité de l'action civile, il faut constater ici que cette voie a été suivie et que la procédure n'est pas terminée. De plus et surtout, dans le cas particulier en tout cas, la voie civile assure déjà une protection du recourant, qui ne paraît pas menacé actuellement par la diffusion ou la rediffusion d'émissions qui pourraient le cas échéant porter atteinte à ses droits. Dans ces conditions, on ne saurait dire que l'autorité intimée ait abusé de son pouvoir d'appréciation en suspendant la procédure introduite devant elle. Certes, on peut se demander si, au-delà de l'intérêt privé du recourant, il n'y avait pas en l'espèce un intérêt public à se prononcer sans plus tarder sur la plainte adressée à l'Autorité de surveillance. En effet, selon l'art. 63 al. 3

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 63 Principes - 1 Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. |
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1 | Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. |
2 | Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l'état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d'utilisation. |
3 | Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent: |
a | à l'intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, les renseignements et documents nécessaires à l'exercice des droits visés à l'al. 1; |
b | à l'intention de l'OFCOM et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés. |
5 | S'il n'existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l'OFCOM prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l'offre et des opinions. |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 63 Principes - 1 Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. |
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1 | Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. |
2 | Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l'état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d'utilisation. |
3 | Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent: |
a | à l'intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, les renseignements et documents nécessaires à l'exercice des droits visés à l'al. 1; |
b | à l'intention de l'OFCOM et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés. |
5 | S'il n'existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l'OFCOM prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l'offre et des opinions. |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 63 Principes - 1 Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. |
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1 | Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. |
2 | Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l'état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d'utilisation. |
3 | Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent: |
a | à l'intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, les renseignements et documents nécessaires à l'exercice des droits visés à l'al. 1; |
b | à l'intention de l'OFCOM et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés. |
5 | S'il n'existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l'OFCOM prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l'offre et des opinions. |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 63 Principes - 1 Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. |
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1 | Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. |
2 | Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l'état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d'utilisation. |
3 | Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent: |
a | à l'intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, les renseignements et documents nécessaires à l'exercice des droits visés à l'al. 1; |
b | à l'intention de l'OFCOM et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés. |
5 | S'il n'existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l'OFCOM prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l'offre et des opinions. |