120 Ia 147
21. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 15. Juni 1994 i.S. B. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Persönliche Freiheit. Verletzung durch die Aufbewahrung erkennungsdienstlicher Unterlagen.
- Eingriff in die persönliche Freiheit durch Erhebung und Aufbewahrung erkennungsdienstlichen Materials (E. 2a).
- Gesetzliche Grundlage für die Erhebung und Aufbewahrung erkennungsdienstlichen Materials im Kanton Basel-Stadt (E. 2c).
- Öffentliches Interesse an erkennungsdienstlichen Massnahmen (E. 2d).
- Verhältnismässigkeit der Aufbewahrung erkennungsdienstlicher Unterlagen (E. 2e, f, g).
- Verletzung der Unschuldsvermutung durch die Aufbewahrung erkennungsdienstlicher Unterlagen; Voraussetzungen (E. 3).
Regeste (fr):
- Liberté personnelle. Conservation de matériel anthropométrique.
- La constitution et la conservation de données anthropométriques représentent-elles une atteinte à la liberté personnelle (consid. 2a)?
- La base légale prévue par le droit du canton de Bâle-ville permet-elle la conservation de ces données après la clôture de l'enquête pénale (consid. 2c)?
- Les relevés anthropométriques sont d'intérêt public (consid. 2d).
- Il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité lors de la conservation des données anthropométriques (consid. 2e, f, g).
- Dans certaines circonstances, le fait de conserver des données anthropométriques peut constituer une violation de la présomption d'innocence (consid. 3).
Regesto (it):
- Libertà personale. Violazione tramite la conservazione di materiale d'identificazione.
- Ingerenza nella libertà personale tramite la raccolta e la conservazione di materiale d'identificazione (consid. 2a).
- Base legale nel Cantone di Basilea Città per la raccolta e la conservazione di materiale d'identificazione (consid. 2c).
- Interesse pubblico delle misure d'identificazione (consid. 2d).
- Principio della proporzionalità nell'ambito della conservazione di materiale d'identificazione (consid. 2e, f, g).
- Condizioni in base alle quali la conservazione di materiale d'identificazione può costituire una violazione della presunzione d'innocenza (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 148
BGE 120 Ia 147 S. 148
Die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Basel-Stadt führten anfangs 1986 gegen B. ein Strafverfahren durch wegen Verdachts auf Anstiftung zu versuchter vorsätzlicher Tötung und ähnlicher Delikte. Die Kantonspolizei Basel-Stadt erstellte unter anderem Fotoaufnahmen von B.. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt stellte mit Beschluss vom 10. März 1986 das Strafverfahren ein mit der Begründung, B. könne kein strafbares Verhalten nachgewiesen werden (auch gegen die Hauptverdächtige wurde das Strafverfahren mit demselben Beschluss eingestellt). Am 18. Januar 1993 vergass Z. am Bankautomat der Schweizerischen Bankgesellschaft, Filiale Claraplatz 2 in Basel, Fr. 500.-- mitzunehmen, welche sie von ihrem Konto abgehoben hatte. Eine unmittelbar nachher erscheinende unbekannte Frau nahm dieses Geld an sich und verliess die Bank, ohne ihre eigene Kontokarte zu benützen. Dabei wurde sie von einer automatischen Kamera in der Bank fotografiert. Nachdem Z. Anzeige erstattet hatte, verglich die Kantonspolizei die von der automatischen Kamera aufgenommenen Fotos mit den beim Erkennungsdienst vorhandenen Fotos von B.. Da die Polizei eine gewisse Ähnlichkeit feststellte, eröffnete sie gegen B. ein Strafverfahren wegen Diebstahls bzw. Unterschlagung. Nachdem bei einer Hausdurchsuchung bei B. festgestellt worden war, dass sie keine Kleider besass, wie sie auf den Fotos der unbekannten Täterin zu sehen waren, und dass sie ausserdem mit der Schweizerischen Bankgesellschaft keinerlei geschäftlichen Beziehungen pflegte, stellte die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt das Verfahren mit Beschluss vom 28. April 1993 ein.
BGE 120 Ia 147 S. 149
Mit Eingabe vom 13. August 1993 an den Ersten Staatsanwalt stellte B. unter anderem den Antrag, das gesamte erkennungsdienstliche Material, welches im Zusammenhang mit dem Strafverfahren von 1986 erstellt worden war, sei zu vernichten. Der Erste Staatsanwalt wies diesen Antrag in Ziffer 3 seiner Verfügung vom 17. August 1993 ab. Mit staatsrechtlicher Beschwerde vom 16. September 1993 stellt B. den Antrag, die Ziffer 3 der Verfügung des Ersten Staatsanwalts sei aufzuheben. Ausserdem sei der Erste Staatsanwalt zu verpflichten, das über sie vorhandene erkennungsdienstliche Material in ihrem Beisein zu vernichten.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf das ungeschriebene verfassungsmässige Recht der persönlichen Freiheit, auf ihren Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens gemäss Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gehört zum Schutzbereich der persönlichen Freiheit auch der Anspruch auf eine persönliche Geheimsphäre. Die Erhebung erkennungsdienstlicher Daten betrifft demnach die persönliche Freiheit, ebenso die Aufbewahrung und Bearbeitung solcher Daten (Urteil des
BGE 120 Ia 147 S. 150
Bundesgerichts vom 27. März 1991 in ZBl 92 [1991] 545 E. 5a). Das Bundesgericht erkannte auch, dass sich persönliche Daten verändern können und nicht über unbeschränkt lange Zeit aufbewahrt werden dürfen. Die Aufbewahrung streng persönlicher Daten kann jedenfalls eine Verletzung der persönlichen Freiheit bedeuten, selbst wenn die Daten nicht öffentlich zugänglich sind (BGE 113 Ia 263 f., mit Hinweisen). In gleicher Weise bedeutet die Aufbewahrung persönlicher Daten einen Eingriff in die Garantie von Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
b) Einschränkungen der persönlichen Freiheit sind zulässig, wenn sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen, im öffentlichen Interesse liegen, verhältnismässig sind und den Kerngehalt des Grundrechts nicht verletzen. Nach ständiger Rechtsprechung prüft das Bundesgericht die Auslegung und Anwendung des kantonalen Rechts bei Eingriffen in die persönliche Freiheit nur dann frei, wenn der Eingriff als schwer zu betrachten ist. Die Aufbewahrung erkennungsdienstlichen Materials bedeutet indessen keinen schweren Eingriff, weshalb das Bundesgericht bei der Auslegung kantonalen Rechts nur untersucht, ob die angefochtene Verfügung vor der Willkürrüge standhält (BGE 118 Ia 177 E. 2, mit Hinweisen).
Gemäss Art. 8 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 120 Ia 147 S. 151
Nach Meinung der kantonalen Behörden soll die Bestimmung zudem nicht nur die Durchführung erkennungsdienstlicher Massnahmen unter den darin genannten Voraussetzungen für zulässig erklären, sondern - unter denselben Voraussetzungen - auch die Aufbewahrung und Bearbeitung des erkennungsdienstlichen Materials. Diese Auslegung von § 63 StPO ist insofern nicht willkürlich, als sich die Bestimmung ohne weiteres nach dem Grundsatz "in maiore minus" und "per analogiam" auf erkennungsdienstliche Massnahmen wie beispielsweise das Fotografieren eines Angeschuldigten anwenden lässt (BGE 107 Ia 146 E. c). Sowohl nach ihrem Wortlaut als auch aufgrund einer Auslegung nach den Grundsätzen "in maiore minus" und "per analogiam" folgt aus der Bestimmung indessen bloss, dass erkennungsdienstliche Massnahmen innerhalb eines bestimmten Strafverfahrens zulässig sind. Soweit die Aufbewahrung erkennungsdienstlichen Materials über den Abschluss eines Strafverfahrens hinaus umstritten ist, lässt sich § 63 StPO nichts entnehmen. Die Frage einer genügenden gesetzlichen Grundlage braucht aber im vorliegenden Fall nicht abschliessend beantwortet zu werden. d) Die Staatsanwaltschaft sieht das öffentliche Interesse an der umstrittenen Einschränkung der persönlichen Freiheit darin, dass die Aufbewahrung des erkennungsdienstlichen Materials der Kriminalpolizei die Bekämpfung zukünftiger Verbrechen und Vergehen im Interesse eines wirksamen Schutzes der Allgemeinheit erleichtere. Erkennungsdienstliche Unterlagen seien ein wichtiges Mittel zur Aufklärung von Straftaten. Verhinderung zukünftiger und Aufklärung geschehener Straftaten liegen immer im öffentlichen Interesse; Art. 8 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 120 Ia 147 S. 152
jederzeit mögliche Wiederaufnahme der Ermittlungen während einer gewissen Zeit aufzubewahren seien. Ein Eingriff in die persönliche Freiheit ist verhältnismässig, wenn er zur Erreichung des Zieles, welches im öffentlichen Interesse vorgegeben ist, geeignet und erforderlich ist. Erkennungsdienstliche Unterlagen werden von der Polizei über den Abschluss des Strafverfahrens, in welchem sie erstellt worden sind, hinaus aufbewahrt, weil bei Personen, die sich eines strafrechtlichen Deliktes von einer gewissen Schwere schuldig gemacht haben, gegenüber dem Durchschnittsbürger eine leicht erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht, sie könnten auch in Zukunft in ein Delikt verwickelt werden. Bestehen über eine bestimmte Person erkennungsdienstliche Unterlagen, so fällt auf diese Person - wie es auch im vorliegenden Fall geschehen ist - immer ein Verdacht, wenn eine Straftat begangen wird, an welcher jemand mit ähnlichen erkennungsdienstlichen Merkmalen beteiligt ist. Der Verdacht, der nur deswegen auf eine bestimmte Person fällt, weil über sie erkennungsdienstliches Material vorhanden ist, rechtfertigt sich zunächst dann, wenn die betroffene Person tatsächlich einmal zur Erstellung des Materials Anlass gegeben hat, indem sie sich eines strafrechtlichen Deliktes schuldig gemacht hat. Ausserdem kann sich der Verdacht rechtfertigen, wenn die Person bloss durch seltsames Betragen Anlass für die Erhebung der Unterlagen gegeben hat. Schliesslich kann die Aufbewahrung des erkennungsdienstlichen Materials auch dann verhältnismässig sein, wenn das Verfahren bloss vorläufig eingestellt wird, weil der Sachverhalt nicht genügend abgeklärt werden konnte. Werden später neue Beweismittel gefunden, so kann bereits erhobenes erkennungsdienstliches Material für die Abklärung der Straftat geeignet oder sogar erforderlich sein. Darüber hinaus erkannte das Bundesgericht, es sei unverhältnismässig, erkennungsdienstliches Material über lange oder gar unbegrenzte Zeit aufzubewahren, selbst wenn die betroffene Person begründeten Anlass für die Erstellung des Materials gegeben habe. In leichteren Fällen scheine es vernünftig, erkennungsdienstliche Unterlagen nach fünf Jahren zu vernichten. Entscheidend für die Festsetzung einer derartigen Frist war, dass der Wert erkennungsdienstlicher Unterlagen mit der Zeit abnimmt. Eine Vernichtung nach diesem Zeitablauf rechtfertigt sich um so mehr, wenn sich die betroffene Person wohlverhalten hat und keinerlei Anlass gegeben hat, das erkennungsdienstliche Material in irgendeiner Weise zu verwenden.
BGE 120 Ia 147 S. 153
f) Die von der Staatsanwaltschaft erwähnte Verordnung des Bundesrates vom 1. Dezember 1986 über den Erkennungsdienst des Bundesamtes für Polizeiwesen (VO; SR 172.213.57) trifft in diesem Zusammenhang Regelungen, welche die Anforderungen der Bundesverfassung und der Menschenrechtskonvention berücksichtigen. So werden nach Art. 17 Abs. 1 VO auf Gesuch der betroffenen Person hin Daten sofort gelöscht, wenn das Verfahren, in dem die erkennungsdienstlichen Daten erhoben wurden, wegen erwiesener Unschuld eingestellt oder mit einem Freispruch abgeschlossen worden ist. Hat das Verfahren jedoch mangels Beweisen nicht zu einer Verurteilung geführt, so sind die Unterlagen gemäss Art. 17 Abs. 2 lit. a VO erst nach fünf Jahren zu löschen. Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten nur für Verfahren betreffend den Erkennungsdienst des Bundesamtes für Polizeiwesen und lassen sich für die Beurteilung des vorliegenden Falles höchstens per analogiam heranziehen. Die ebenfalls von der Staatsanwaltschaft erwähnte, in der Volksabstimmung vom 28. September 1986 angenommene "Bewilligung eines Kredits für die Automatisierung der Informationsverarbeitung in der Strafverfolgung (AUTINFOS)" schreibt vor, dass Daten automatisch beim Eintritt der absoluten Verfolgungsverjährung des Deliktes gelöscht werden. Die Bestimmungen dieses kantonalen Erlasses gelten nur für elektronisch gespeicherte Daten, nicht aber für erkennungsdienstliches Material überhaupt. Wird der Erlass analog auch für die Bestimmung des Zeitpunktes herangezogen, zu dem erkennungsdienstliches Material vernichtet werden soll, so kann das zu Ergebnissen führen, welche die Bundesverfassung und die Menschenrechtskonvention verletzen. Die absolute Verfolgungsverjährung begründet zwar eine angemessene Frist für die Aufbewahrung der erkennungsdienstlichen Unterlagen, wenn die betroffene Person wegen der ihr vorgeworfenen Taten verurteilt oder wenn sonstwie durch Gerichtsentscheid rechtskräftig festgestellt worden ist, dass die Person die Taten begangen hat. Ist hingegen die Unschuld der betroffenen Person festgestellt worden, wäre der kantonale Erlass grundsätzlich nur dann verhältnismässig, wenn er die sofortige Löschung bzw. Vernichtung der Daten und Unterlagen vorsähe. Ebenso müsste er für den Fall, dass das Strafverfahren mangels Beweisen eingestellt wird, die Aufbewahrungsdauer gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung grundsätzlich auf fünf Jahre begrenzen.
BGE 120 Ia 147 S. 154
g) Gemäss Beschluss vom 10. März 1986 stellte die Staatsanwaltschaft die Strafuntersuchung gegen die Beschwerdeführerin ein, weil der Tatbestand nicht hinreichend bewiesen und die Tat rechtlich von Art. 260bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
BGE 120 Ia 147 S. 155
Art. 21 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
3. a) Nach Auffassung der Beschwerdeführerin könnte die Aufbewahrung erkennungsdienstlicher Akten auch gegen die Unschuldsvermutung gemäss Art. 6 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
BGE 120 Ia 147 S. 156
erwecke in ihrem Fall den Eindruck, sie sei doch schuldig, obwohl das Strafverfahren von 1986 eingestellt worden sei. Die Unschuldsvermutung ist daher im Fall der Beschwerdeführerin nicht verletzt worden.
4. Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung, in welcher die Staatsanwaltschaft die Vernichtung der erkennungsdienstlichen Unterlagen ablehnt, verletzt somit die persönliche Freiheit der Beschwerdeführerin und ist aufzuheben. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt ist zu verpflichten, die im Jahre 1986 über die Beschwerdeführerin erhobenen erkennungsdienstlichen Unterlagen zu vernichten. Die staatsrechtliche Beschwerde ist demnach teilweise gutzuheissen. Soweit die Beschwerdeführerin verlangt, bei der Vernichtung des Materials anwesend zu sein, ist die Beschwerde abzuweisen.