Urteilskopf

120 Ia 120

18. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 13 juillet 1994 dans la cause G. contre la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 120

BGE 120 Ia 120 S. 120

C. a vendu un véhicule automobile de marque Ferrari à S. Celui-ci s'est fait remettre le véhicule le lendemain sur la présentation d'un faux récépissé postal attestant le versement du prix convenu, soit 82'000 fr. Le même jour, S. a revendu le véhicule à G., qui en a immédiatement pris possession. Selon G., S. aurait signé un contrat de vente et reçu en espèces le montant du prix fixé, soit 69'000 fr. Saisi d'une plainte pénale formée par C., le Juge d'instruction du 4ème ressort du canton de Fribourg a ordonné la saisie du véhicule et l'arrestation de S., qui a été placé en détention préventive. Interrogé par le Juge d'instruction, S. a reconnu avoir falsifié le récépissé postal présenté à C. Il a nié en revanche avoir signé le contrat évoqué par G. qui ne lui aurait remis qu'une somme de 6'000 fr. le 16 octobre 1993.
BGE 120 Ia 120 S. 121

Le 21 octobre 1993, le Juge d'instruction a ordonné la restitution du véhicule à C. Le 26 octobre 1993, il a confirmé cette mesure à G., qui demandait que le véhicule lui soit remis ou fasse l'objet d'une nouvelle mesure de séquestre. Par arrêt du 28 mars 1994, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté le recours formé par G. contre la décision du Juge d'instruction. Elle a estimé en bref qu'au regard de l'art. 936 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 936 - 1 Chi ha acquistato il possesso della cosa mobile non essendo in buona fede, può sempre essere costretto alla restituzione da parte del precedente possessore.
1    Chi ha acquistato il possesso della cosa mobile non essendo in buona fede, può sempre essere costretto alla restituzione da parte del precedente possessore.
2    Se però lo stesso possessore precedente non l'aveva acquistata in buona fede, egli non può rivendicarla da un possessore susseguente.
CC, le Juge d'instruction pouvait admettre que G. n'avait pas acquis de bonne foi le véhicule qui devait être remis à C. Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par G. contre l'arrêt du 28 mars 1994, qu'il a annulé.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Sous l'angle de l'art. 22ter
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
Cst., le recourant reproche à la Chambre d'accusation d'avoir admis à tort que le Juge d'instruction était compétent pour ordonner la restitution du véhicule séquestré. a) Après avoir constaté que le droit cantonal ne contenait pas de prescriptions régissant la restitution des objets saisis dans le cadre de la procédure pénale, la Chambre d'accusation a considéré qu'il lui appartenait d'appliquer en l'espèce les dispositions du Code civil sur la possession, et notamment l'art. 936 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 936 - 1 Chi ha acquistato il possesso della cosa mobile non essendo in buona fede, può sempre essere costretto alla restituzione da parte del precedente possessore.
1    Chi ha acquistato il possesso della cosa mobile non essendo in buona fede, può sempre essere costretto alla restituzione da parte del precedente possessore.
2    Se però lo stesso possessore precedente non l'aveva acquistata in buona fede, egli non può rivendicarla da un possessore susseguente.
CC. Elle a ainsi admis implicitement que le juge d'instruction, le cas échéant la Chambre d'accusation saisie d'un recours contre la décision du juge d'instruction, sont compétents pour statuer sur la restitution d'un objet séquestré dans le cadre d'une procédure pénale, et cela même lorsque, comme en l'espèce, deux parties revendiquent la propriété de cet objet. Cette conception ne peut être partagée.
b) La garantie de la propriété consacrée à l'art. 22ter
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
Cst. s'étend non seulement à la propriété des biens mobiliers et immobiliers, mais aussi aux droits réels restreints, aux droits contractuels, aux droits de propriété intellectuelle, aux droits acquis des citoyens contre l'Etat, ainsi qu'à la possession (ATF 105 Ia 46 consid. 1c; pour la période antérieure à l'adoption de l'art. 22ter
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
Cst., cf. l'arrêt Schürmann du 22 juin 1877, III p. 309 ss., 314 consid. 4 et ATF 40 I 259 consid. 4; cf. aussi GEORG MÜLLER in: Commentaire de la Constitution fédérale, art. 22ter, no 2; ARTHUR MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, vol. IV, no 441). Lorsque le séquestre d'un objet n'est plus nécessaire, le juge pénal lève cette mesure ordonnée pour les besoins de l'enquête; il restitue l'objet
BGE 120 Ia 120 S. 122

séquestré à son possesseur qui bénéficie de la présomption de propriété ancrée à l'art. 930
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 930 - 1 Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario.
1    Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario.
2    Ogni precedente possessore è presunto essere stato proprietario al tempo del suo possesso.
CC. Il ne peut s'écarter de cette règle que lorsque le possesseur n'a manifestement aucun droit sur la chose, par exemple s'il s'agit à l'évidence d'un objet volé; dans ce cas, le juge pénal peut redresser sans autre cette violation immédiate et patente des droits du possesseur en lui restituant l'objet saisi. En revanche, lorsqu'il existe un doute au sujet de la propriété de l'objet saisi, notamment lorsque plusieurs personnes en revendiquent la propriété, la protection constitutionnelle de la possession, offerte par l'art. 22ter
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
Cst., exige en principe que la chose soit restituée à son possesseur; toutefois la garantie constitutionnelle permet aussi à celui qui prétend avoir un droit préférable de soumettre sa contestation à un juge civil dans le cadre d'une procédure ordinaire permettant aux parties de faire valoir tous leurs moyens. Ce rôle ne peut être assuré par l'autorité pénale ordonnant la restitution d'un objet saisi pour les nécessités d'une procédure pénale; toutefois, une protection provisoire de la prétention du tiers peut s'imposer jusqu'au moment où le juge civil aura pu être saisi et ordonner de son côté les mesures provisionnelles nécessaires. Dans ce cas, il peut se justifier que l'autorité pénale diffère la restitution de la chose, au moyen d'une décision à terme, pour permettre au tiers revendiquant de saisir le juge civil et d'en obtenir s'il y a lieu la protection provisoire nécessaire. En l'espèce, la question de savoir si G. avait acquis le véhicule de bonne ou de mauvaise foi ne pouvait être tranchée d'emblée, mais requérait une appréciation au fond qui doit être laissée au juge civil. En décidant comme elle l'a fait, la Chambre d'accusation a empiété sur les attributions du juge civil et violé l'art. 22ter
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Cst.
2. Le recours doit être admis pour ce seul motif, et l'arrêt attaqué annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. Il appartiendra à la Chambre d'accusation, statuant à nouveau, d'appliquer par analogie les règles relatives aux mesures provisionnelles ordonnées par le juge civil selon les art. 367 ss CPC/FR. A ce titre, elle ordonnera la consignation du véhicule litigieux (art. 368 al. 1 let. e CPC/FR), et impartira à C., possesseur antérieur du véhicule, un délai pour intenter une action civile, faute de quoi la mesure sera caduque (art. 375 al. 1 CPC/FR), et le véhicule restitué à G. qui en était le possesseur au moment du séquestre.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 120 IA 120
Data : 13. luglio 1994
Pubblicato : 31. dicembre 1994
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 120 IA 120
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : Art. 4 e 22ter Cost.; restituzione di un oggetto sequestrato nell'ambito della procedura penale cantonale. L'art. 22ter


Registro di legislazione
CC: 930 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 930 - 1 Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario.
1    Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario.
2    Ogni precedente possessore è presunto essere stato proprietario al tempo del suo possesso.
936
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 936 - 1 Chi ha acquistato il possesso della cosa mobile non essendo in buona fede, può sempre essere costretto alla restituzione da parte del precedente possessore.
1    Chi ha acquistato il possesso della cosa mobile non essendo in buona fede, può sempre essere costretto alla restituzione da parte del precedente possessore.
2    Se però lo stesso possessore precedente non l'aveva acquistata in buona fede, egli non può rivendicarla da un possessore susseguente.
Cost: 4 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
22ter
Registro DTF
105-IA-43 • 120-IA-120 • 40-I-245
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
camera d'accusa • procedura penale • bene sequestrato • ricorso di diritto pubblico • misura cautelare • tribunale cantonale • calcolo • costituzione federale • ricevuta • friburgo • codice civile svizzero • buona fede soggettiva • titolo • sequestro • querela • tribunale federale • violenza carnale • diritto pubblico • garanzia della proprietà • diritto cantonale
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