Urteilskopf
119 V 75
11. Auszug aus dem Urteil vom 5. Januar 1993 i.S. G gegen Ausgleichskasse des Kantons St. Gallen und Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 75
BGE 119 V 75 S. 75
Aus den Erwägungen:
2. Gemäss Art. 41bis
AHVV in der vorliegend massgebenden, seit 1. Januar 1988 gültigen Fassung sind Verzugszinsen u.a. zu entrichten, wenn die nach Bundesrecht geschuldeten Beiträge mindestens 3000 Franken betragen und nicht innert zwei Monaten nach Beginn des Zinsenlaufs bezahlt werden (Abs. 1). Nach Art. 41bis Abs. 2
AHVV beginnt der Zinsenlauf:
"a. im allgemeinen mit dem Ablauf der Zahlungsperiode;
b. bei Beitragsnachforderungen mit dem Ablauf des Kalenderjahres, für welches die Beiträge geschuldet sind;
c. für persönliche Beiträge, die im ausserordentlichen Verfahren zuwenig entrichtet worden sind, und für Sonderbeiträge nach Artikel 23bis mit dem Kalendermonat, welcher der Verfügung folgt;
BGE 119 V 75 S. 76
d. für Beiträge aufgrund von Jahresabrechnungen im Sinne von Artikel 34 Absatz 3 mit dem Kalendermonat, welcher der Rechnungsstellung durch die Ausgleichskasse folgt."
4. a) Bezüglich des Beginns des Zinsenlaufs sind sich der Beschwerdeführer und die Ausgleichskasse darin einig, dass Art. 41bis Abs. 2 lit. c
AHVV zur Anwendung gelangt. Davon gehen denn auch die Vorinstanz und das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) aus. Hingegen gehen die Auffassungen darüber auseinander, ob es dabei auf den Zeitpunkt des Erlasses der Nachzahlungsverfügung oder auf denjenigen ihrer Zustellung an den Adressaten ankommt. Somit stellt sich die Auslegungsfrage, wie die Wendung zu verstehen ist, wonach der Zinsenlauf mit dem Kalendermonat beginnt, "welcher der Verfügung folgt". b) Die Vorinstanz gelangte zum Schluss, dass für die Bestimmung des Beginns des Zinsenlaufs einzig auf den Zeitpunkt des Erlasses der Nachzahlungsverfügung abzustellen sei, wogegen derjenige der Verfügungszustellung grundsätzlich unbedeutend sei. Zur Begründung dieser Betrachtungsweise verweist sie auf den Grundsatz, wonach im Normalfall der Beginn des Zinsenlaufs nicht davon abhänge, ob und gegebenenfalls wann eine Beitragsverfügung erlassen worden sei; die Sonderbestimmung des Art. 41bis Abs. 2 lit. c
AHVV mache hievon zwar eine Ausnahme, indem hier eine Verfügung vorausgesetzt sei; eine Sondernorm sei auch Art. 41bis Abs. 2 lit. d
AHVV, welche die Rechnungsstellung voraussetze, damit der Zinsenlauf beginnen könne; vor diesem Hintergrund müsse es auch im Rahmen von Art. 41bis Abs. 2 lit. c
AHVV genügen, dass die Verfügung erlassen wurde. Das BSV erachtet diese Argumentation als "ohne Zweifel zwingend". Nach Ansicht des Beschwerdeführers ist demgegenüber für den Beginn des Zinsenlaufs der Kalendermonat massgebend, der der Zustellung der Nachzahlungsverfügung folgt. Er beruft sich dabei auf einen allgemeinen Grundsatz des Verwaltungsrechts, wonach Verfügungen gegenüber einem Individuum erst mit der formellen Eröffnung Wirkungen zu erzeugen vermögen, und stellt sich auf den Standpunkt, es sei nicht ersichtlich, dass Art. 41bis Abs. 2 lit. c
AHVV davon abweichend schon vor der formellen Verfügungseröffnung Wirkungen auslöse. c) Der Wortlaut von Art. 41bis Abs. 2 lit. c
AHVV ist bezüglich der zur Diskussion stehenden Auslegungsfrage unergiebig. Sowohl die deutsche Fassung ("mit dem Kalendermonat, welcher der Verfügung folgt") als auch die französische ("dès le début du mois civil
BGE 119 V 75 S. 77
qui suit la décision") oder italienische ("dall'inizio del mese civile che segue la decisione") Version lassen durchaus auch die Auffassung des Beschwerdeführers als vertretbar erscheinen. Somit ist nach Sinn und Zweck der Norm, insbesondere auch nach ihrem Sinn im Kontext zu fragen. Wie das kantonale Gericht zutreffend ausführt, knüpft die Verzugszinspflicht bzw. der Beginn des Zinsenlaufs im Normalfall grundsätzlich nicht an das Vorliegen einer Verfügung an (vgl. zu dem bis Ende 1987 gültig gewesenen Art. 41bis Abs. 3
AHVV: BGE 109 V 5 E. 3b; ZAK 1984 S. 388 E. 3a). Art. 41bis Abs. 2 lit. a
und lit. b AHVV, welche den Ablauf der Zahlungsperiode oder des Kalenderjahres als massgeblich erklären, erlauben es dabei, den Beginn des Zinsenlaufs auf sehr einfache Weise festzustellen. Diesem Gesichtspunkt der administrativen Vereinfachung, den der Verordnungsgeber auch durch das Erfordernis einer minimalen Beitragsschuld von Fr. 3'000.-- und die Einräumung einer zweimonatigen "Schonfrist" (Art. 41bis Abs. 1
AHVV; BGE 107 V 205, ZAK 1987 S. 364 f.) in die Verzugszinsregelung hat einfliessen lassen, ist auch bei der Auslegung von Art. 41bis Abs. 2 lit. c
AHVV die notwendige Beachtung zu schenken. Bezüglich der vorliegend interessierenden Frage des Zinsenlaufs ist diese Bestimmung nur insofern eine Sondernorm, als sie in Abweichung zu den in lit. a und lit. b geregelten Tatbeständen eine Verfügung voraussetzt. Es besteht indessen kein vernünftiger Anlass dazu, sie auf dem Auslegungswege auch in dem Sinne zum "Sonderfall" werden zu lassen, dass ihre Anwendung zu administrativen Erschwernissen führt. Solche träten jedoch ein, wenn es für den Beginn des Zinsenlaufs auf die Zustellung der Verfügung ankäme. Im Verzugszinsfalle müsste dann nämlich jeweils noch zusätzlich abgeklärt werden, wann die - in aller Regel uneingeschrieben versandte - Nachzahlungsverfügung dem Beitragspflichtigen ausgehändigt worden ist. Praktikabilitätsüberlegungen sprechen deshalb dafür, bei der Anwendung von Art. 41bis Abs. 2 lit. c
AHVV auf den Erlass der Verfügung und nicht auf den Zeitpunkt ihrer Eröffnung abzustellen. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch die zeitliche Anknüpfung der weiteren vom Grundsatz abweichenden Sondernorm des Art. 41bis Abs. 2 lit. d
AHVV. Danach beginnt der Zinsenlauf "mit dem Kalendermonat, welcher der Rechnungsstellung durch die Ausgleichskasse folgt". Darunter ist mit der Vorinstanz die Ausstellung der Rechnung, d.h. deren Erstellung und nicht deren Zustellung zu verstehen, was - deutlicher - aus dem französischen
BGE 119 V 75 S. 78
Text hervorgeht ("dès le début du mois civil qui suit le décompte (= Abrechnung) de la caisse de compensation"). Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass sich die vom Beschwerdeführer aufgeworfene Frage erst unter der neuen, auf den 1. Januar 1988 in Kraft getretenen Fassung des Art. 41bis
AHVV stellen kann. Der mit Art. 41bis Abs. 2 lit. c
AHVV vergleichbare frühere Art. 41bis Abs. 3 lit. c
AHVV liess Verzugszinsen nämlich "von dem Monat an, der auf den Erlass der Verfügung folgt, aus der sich die Nachzahlung ergibt", laufen. Es spricht nichts dafür, dass der Verordnungsgeber mit der Novellierung beim zeitlichen Anknüpfungspunkt etwas habe ändern wollen. Im Gegenteil, die Neuordnung auf den 1. Januar 1988 stand im Zeichen einer Verschärfung und Straffung der Verzugszinsregelung (vgl. ZAK 1988 S. 22, 1987 S. 387 f.). Dafür, dass beim Übergang vom alten zum neuen Recht keine Änderung beabsichtigt war, sprechen auch die vom BSV herausgegebenen Verwaltungsweisungen. Bezüglich des Beginns des Zinsenlaufs lautet die geltende Rz. 1029 des Kreisschreibens über Verzugs- und Vergütungszinsen (KSVZ) (Fassung 1988) nämlich immer noch gleich wie früher die entsprechende Rz. 29 KSVZ (Fassung 1986) und weicht inhaltlich auch nicht von der Rz. 33 KSVZ (Fassung 1979) ab.
119 V 75
11. Auszug aus dem Urteil vom 5. Januar 1993 i.S. G gegen Ausgleichskasse des Kantons St. Gallen und Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen
Regeste (de):
- Art. 41bis Abs. 2 lit. c
und lit. d AHVV: Beginn der Verzugszinspflicht.RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Art. 41bis [1] Intérêts moratoires
1. Doivent payer des intérêts moratoires: a. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; b. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; c. [2] les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; d. [4] les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; e. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; f. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; g. [5] les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. 1bis. ... [6] 1ter. Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] 2. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
[3] RS 822.41
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226).
[6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407)
- Bei der Bestimmung des Beginns des Zinsenlaufs nach Art. 41bis Abs. 2 lit. c
AHVV kommt es auf den Zeitpunkt des Erlasses der Nachzahlungsverfügung und nicht auf denjenigen ihrer Zustellung an den Beitragspflichtigen an; in gleicher Weise beginnt der Zinsenlauf nach Art. 41bis Abs. 2 lit. dRS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Art. 41bis [1] Intérêts moratoires
1. Doivent payer des intérêts moratoires: a. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; b. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; c. [2] les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; d. [4] les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; e. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; f. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; g. [5] les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. 1bis. ... [6] 1ter. Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] 2. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
[3] RS 822.41
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226).
[6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407)
AHVV mit der Ausstellung der Rechnung und nicht erst mit deren Zustellung an den Adressaten.RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Art. 41bis [1] Intérêts moratoires
1. Doivent payer des intérêts moratoires: a. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; b. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; c. [2] les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; d. [4] les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; e. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; f. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; g. [5] les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. 1bis. ... [6] 1ter. Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] 2. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
[3] RS 822.41
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226).
[6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407)
Regeste (fr):
- Art. 41bis al. 2 let. c et let. d RAVS: Point de départ des intérêts moratoires.
- Est déterminant, pour fixer le début du cours des intérêts selon l'art. 41bis al. 2 let. c RAVS, le moment du prononcé de la décision de cotisations arriérées et non celui de la notification de cette décision au débiteur.
- De même, les intérêts dus en vertu de l'art. 41bis al. 2 let. d RAVS se calculent depuis la date de l'établissement du décompte et non pas seulement à partir de la communication de celui-ci à son destinataire.
Regesto (it):
- Art. 41bis cpv. 2 lett. c e lett. d OAVS: Decorrenza degli interessi di mora.
- Per stabilire l'inizio della decorrenza degli interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 2 lett. c OAVS è determinante il momento in cui è resa la decisione sui contributi arretrati e non quello della intimazione di detta decisione al debitore.
- Parimenti gli interessi dovuti giusta l'art. 41bis cpv. 2 lett. d OAVS si calcolano da quando è stabilito il conteggio e non dalla notificazione dello stesso al destinatario.
Erwägungen ab Seite 75
BGE 119 V 75 S. 75
Aus den Erwägungen:
2. Gemäss Art. 41bis
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
||||||
| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
||||||
| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
"a. im allgemeinen mit dem Ablauf der Zahlungsperiode;
b. bei Beitragsnachforderungen mit dem Ablauf des Kalenderjahres, für welches die Beiträge geschuldet sind;
c. für persönliche Beiträge, die im ausserordentlichen Verfahren zuwenig entrichtet worden sind, und für Sonderbeiträge nach Artikel 23bis mit dem Kalendermonat, welcher der Verfügung folgt;
BGE 119 V 75 S. 76
d. für Beiträge aufgrund von Jahresabrechnungen im Sinne von Artikel 34 Absatz 3 mit dem Kalendermonat, welcher der Rechnungsstellung durch die Ausgleichskasse folgt."
4. a) Bezüglich des Beginns des Zinsenlaufs sind sich der Beschwerdeführer und die Ausgleichskasse darin einig, dass Art. 41bis Abs. 2 lit. c
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
||||||
| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
||||||
| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
||||||
| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
||||||
| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
||||||
| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
||||||
| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
BGE 119 V 75 S. 77
qui suit la décision") oder italienische ("dall'inizio del mese civile che segue la decisione") Version lassen durchaus auch die Auffassung des Beschwerdeführers als vertretbar erscheinen. Somit ist nach Sinn und Zweck der Norm, insbesondere auch nach ihrem Sinn im Kontext zu fragen. Wie das kantonale Gericht zutreffend ausführt, knüpft die Verzugszinspflicht bzw. der Beginn des Zinsenlaufs im Normalfall grundsätzlich nicht an das Vorliegen einer Verfügung an (vgl. zu dem bis Ende 1987 gültig gewesenen Art. 41bis Abs. 3
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
||||||
| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
||||||
| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
||||||
| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
||||||
| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
||||||
| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
||||||
| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
BGE 119 V 75 S. 78
Text hervorgeht ("dès le début du mois civil qui suit le décompte (= Abrechnung) de la caisse de compensation"). Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass sich die vom Beschwerdeführer aufgeworfene Frage erst unter der neuen, auf den 1. Januar 1988 in Kraft getretenen Fassung des Art. 41bis
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
||||||
| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
||||||
| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
||||||
| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
Répertoire des lois
RAVS 41 bis
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
||||||
| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||