119 V 498
71. Urteil vom 28. September 1993 i.S. Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit gegen ARGE Bözbergtunnel und Versicherungsgericht des Kantons Aargau
Regeste (de):
- Art. 33 Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération - 1 Une perte de travail n'est pas prise en considération:
1 Une perte de travail n'est pas prise en considération: a lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer; b lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi; c lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise; d lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail; e lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire, ou f lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré. 2 Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte de travail n'est pas prise en considération. 3 Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.155 - - Bei der einzelfallweise vorzunehmenden Bestimmung des normalen Betriebsrisikos kommt dem Gesichtspunkt der Vorhersehbarkeit rechtsprechungsgemäss entscheidende Bedeutung zu. Nichts anderes gilt bei Grossbauprojekten, wobei sich von selbst versteht, dass die Vorhersehbarkeit bestimmter Gefahren nur dann verneint werden darf, wenn der davon betroffene Unternehmer die ihm zumutbaren Abklärungen getroffen hat; dabei gilt es dem besonderen Risikogehalt derartiger Werke insofern Rechnung zu tragen, als an die vorgängigen Erhebungen strenge Anforderungen zu stellen sind.
- - In casu wurde das trotz entsprechender Vorabklärungen nicht vorhersehbare Auftreten hochgradig sulfat- und chloridhaltigen Wassers bei einer auf Tunnelbauten spezialisierten Unternehmung nicht mehr dem normalen Betriebsrisiko zugerechnet.
Regeste (fr):
- Art. 33 al. 1 let. a LACI: risque normal d'exploitation.
- - Selon la jurisprudence, le caractère de ce qui est prévisible revêt une importance décisive dans la détermination, de cas en cas, du risque normal d'exploitation. Il n'en va pas autrement en ce qui concerne les projets de grands travaux de construction, pour lesquels la prévisibilité de dangers déterminés ne peut en bonne logique être niée que si l'entrepreneur concerné a fait les investigations pouvant raisonnablement être attendues de lui; à cet égard, il importe de tenir compte de la nature particulière du risque inhérent aux ouvrages de ce genre, dans la mesure où il faut poser des exigences sévères au niveau des enquêtes préliminaires.
- - In casu, s'agissant d'une entreprise spécialisée dans la construction de tunnels, l'écoulement non prévisible d'eau à haute teneur en sulfate et en chlorure, nonobstant les investigations préalables adéquates, n'était plus imputable au risque normal d'exploitation.
Regesto (it):
- Art. 33 cpv. 1 lett. a LADI: rischio aziendale normale.
- - Secondo la giurisprudenza ciò che è prevedibile riveste un'importanza decisiva nella determinazione, di caso in caso, del rischio aziendale normale. Parimenti questo criterio vale per i grandi progetti di costruzione dove logicamente la prevedibilità di determinati pericoli può essere negata soltanto laddove l'impresa, che ne è colpita, non ha proceduto alle indagini da essa ragionevolmente esigibili; al riguardo bisogna pertanto tenere conto della natura del rischio particolare di opere di questo genere e del rigore delle esigenze imposte alle indagini preliminari.
- - In casu, trattandosi di un'impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l'afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non è stato imputato al rischio aziendale normale.
Sachverhalt ab Seite 499
BGE 119 V 498 S. 499
A.- Die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Bözbergtunnel erstattete am 2. März 1992 beim Industrie-, Gewerbe- und Arbeitsamt des Kantons Aargau (KIGA) Voranmeldung von Kurzarbeit ab 9. März 1992 bis voraussichtlich 18. Mai 1992 für 60 bis 90 Arbeitnehmer. Zur Begründung führte sie an, aufgrund des Auftretens von aggressiven Wassern habe das kantonale Baudepartement im November 1991 kurzfristig das Ausbau-Konzept revidiert, welcher Entscheid umfangreiche Änderungen bei der Herstellung von Betonfertigteilen nach sich gezogen habe; demzufolge habe bis zur Verfügbarkeit entsprechender Fertigteile auch der Vortrieb der Oströhre des Tunnels eingestellt werden müssen. Nach Einholung einer Stellungnahme des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA) erhob das KIGA mit Verfügung vom 14. April 1992 Einspruch gegen die Auszahlung von Kurzarbeitsentschädigung.
B.- In Gutheissung der dagegen erhobenen Beschwerde stellte das Versicherungsgericht des Kantons Aargau mit Entscheid vom 12. August 1992 fest, dass die ARGE Bözbergtunnel für die ab 9. März 1992 vorangemeldeten Arbeitsausfälle Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung hat.
C.- Das BIGA führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, es sei der kantonale Gerichtsentscheid aufzuheben und die Verfügung des KIGA vom 14. April 1992 zu bestätigen. Während die ARGE Bözbergtunnel auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, beantragt das KIGA deren Gutheissung.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung besteht, wenn der Arbeitsausfall anrechenbar sowie voraussichtlich vorübergehend ist und erwartet werden darf, dass durch Kurzarbeit die Arbeitsplätze erhalten werden können (Art. 31 Abs. 1 lit. b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
|
1 | Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
a | ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS; |
b | la perte de travail doit être prise en considération (art. 32); |
c | le congé n'a pas été donné; |
d | la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question. |
1bis | Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149 |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail: |
a | pour les travailleurs à domicile; |
b | pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150 |
3 | N'ont pas droit à l'indemnité: |
a | les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable; |
b | le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; |
c | les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 32 Perte de travail à prendre en considération - 1 La perte de travail est prise en considération lorsque: |
|
1 | La perte de travail est prise en considération lorsque: |
a | elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable et que |
b | elle est d'au moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise. |
2 | Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.151 |
3 | Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs, dérogeant à la disposition de l'al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du travail dans l'entreprise.152 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d'exploitation est assimilable à une entreprise. |
5 | Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives. |
6 | L'autorité cantonale autorise les formateurs au sens de l'art. 45 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)153 à poursuivre la formation des apprentis en entreprise pendant les heures qui comptent comme perte de travail à prendre en considération lorsque la formation des apprentis ne peut pas être assurée d'une autre manière.154 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération - 1 Une perte de travail n'est pas prise en considération: |
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1 | Une perte de travail n'est pas prise en considération: |
a | lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer; |
b | lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi; |
c | lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise; |
d | lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail; |
e | lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire, ou |
f | lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré. |
2 | Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte de travail n'est pas prise en considération. |
3 | Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.155 |
BGE 119 V 498 S. 500
Arbeitsausfall, der durch Umstände bedingt ist, die zum normalen Betriebsrisiko des Arbeitgebers gehören (Art. 33 Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération - 1 Une perte de travail n'est pas prise en considération: |
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1 | Une perte de travail n'est pas prise en considération: |
a | lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer; |
b | lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi; |
c | lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise; |
d | lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail; |
e | lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire, ou |
f | lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré. |
2 | Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte de travail n'est pas prise en considération. |
3 | Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.155 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération - 1 Une perte de travail n'est pas prise en considération: |
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1 | Une perte de travail n'est pas prise en considération: |
a | lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer; |
b | lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi; |
c | lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise; |
d | lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail; |
e | lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire, ou |
f | lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré. |
2 | Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte de travail n'est pas prise en considération. |
3 | Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.155 |
2. a) Streitig ist, ob das unvorhersehbare Auftreten hochgradig sulfat- und chloridhaltigen Wassers bei einer auf Tunnelbauten spezialisierten Unternehmung zum normalen Betriebsrisiko im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération - 1 Une perte de travail n'est pas prise en considération: |
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1 | Une perte de travail n'est pas prise en considération: |
a | lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer; |
b | lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi; |
c | lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise; |
d | lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail; |
e | lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire, ou |
f | lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré. |
2 | Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte de travail n'est pas prise en considération. |
3 | Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.155 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 32 Perte de travail à prendre en considération - 1 La perte de travail est prise en considération lorsque: |
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1 | La perte de travail est prise en considération lorsque: |
a | elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable et que |
b | elle est d'au moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise. |
2 | Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.151 |
3 | Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs, dérogeant à la disposition de l'al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du travail dans l'entreprise.152 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d'exploitation est assimilable à une entreprise. |
5 | Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives. |
6 | L'autorité cantonale autorise les formateurs au sens de l'art. 45 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)153 à poursuivre la formation des apprentis en entreprise pendant les heures qui comptent comme perte de travail à prendre en considération lorsque la formation des apprentis ne peut pas être assurée d'une autre manière.154 |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 51 Pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités ou dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur - (art. 32, al. 3, LACI) |
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1 | Les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage. |
2 | La perte de travail est notamment à prendre en considération lorsqu'elle est causée par: |
a | l'interdiction d'importer ou d'exporter des matières premières ou des marchandises; |
b | le contingentement des matières premières ou des produits d'exploitation, y compris les combustibles; |
c | des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès; |
d | des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de l'approvisionnement en énergie; |
e | des dégâts causés par les forces de la nature. |
3 | La perte de travail n'est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l'employeur est responsable. |
4 | La perte de travail causée par un dommage n'est pas prise en considération tant qu'elle est couverte par une assurance privée. Si l'employeur ne s'est pas assuré contre une telle perte de travail, bien que cela eût été possible, la perte de travail n'est prise en considération qu'à l'expiration du délai de résiliation applicable au contrat de travail individuel. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 51 Pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités ou dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur - (art. 32, al. 3, LACI) |
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1 | Les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage. |
2 | La perte de travail est notamment à prendre en considération lorsqu'elle est causée par: |
a | l'interdiction d'importer ou d'exporter des matières premières ou des marchandises; |
b | le contingentement des matières premières ou des produits d'exploitation, y compris les combustibles; |
c | des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès; |
d | des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de l'approvisionnement en énergie; |
e | des dégâts causés par les forces de la nature. |
3 | La perte de travail n'est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l'employeur est responsable. |
4 | La perte de travail causée par un dommage n'est pas prise en considération tant qu'elle est couverte par une assurance privée. Si l'employeur ne s'est pas assuré contre une telle perte de travail, bien que cela eût été possible, la perte de travail n'est prise en considération qu'à l'expiration du délai de résiliation applicable au contrat de travail individuel. |
BGE 119 V 498 S. 501
vertreten, dass die auf Grossprojekte des Tunnelbaus spezialisierten Unternehmungen ein der Grösse des Projekts entsprechendes Restrisiko - ohne Rücksicht auf dessen Wahrscheinlichkeit oder vorherige Erkennbarkeit - hinzunehmen und bei ihrer Kalkulation zu berücksichtigen hätten.
3. Der vorliegende Fall zeigt, dass Zwischenfälle wie das Auftreten aggressiven Wassers ebenso wie Unwägbarkeiten geologischer Art zum Betriebsrisiko einer auf dem Gebiet des Tunnelbaus tätigen Grossunternehmung gehören. Fraglich ist indes, ob damit noch der Bereich des normalen Betriebsrisikos beschlagen wird, zumal dann, wenn solche Geschehnisse trotz durchgeführter Abklärungen nicht voraussehbar sind. Diese Frage ist mit der Vorinstanz aus den von ihr aufgezeigten Gründen zu verneinen. Das beschwerdeführende Amt scheint zu verkennen, dass bei der einzelfallweise vorzunehmenden Bestimmung des normalen Betriebsrisikos dem Gesichtspunkt der Vorhersehbarkeit entscheidende Bedeutung zukommt (ARV 1989 Nr. 12 S. 123 Erw. 2b a.E.; vgl. ferner BISCHOF, a.a.O., S. 13, wonach Ausfälle von Rohmateriallieferungen und Ernteausfälle nicht mehr zum normalen Betriebsrisiko gezählt werden dürften, sofern sie unüblich und unvorhersehbar seien). Dies kann im Falle von Grossbauprojekten, mit denen wesensgemäss verschiedenste Gefahren einhergehen, deren Verwirklichung sich in aller Regel nie mit Sicherheit zum voraus ausschliessen lässt, nicht anders sein. Denn von der im wirtschaftlichen Wettbewerb stehenden Unternehmung darf nicht erwartet werden, dass sie nebst den mehr oder weniger konkreten zugleich all jene Gefahren in ihre Kalkulation miteinbezieht, die sich nicht mit letzter Gewissheit negieren lassen und insofern rechnerisch auch gar nicht erfassbar sind. Freilich versteht sich von selbst, dass die Vorhersehbarkeit bestimmter Gefahren nur dann verneint werden darf, wenn der davon betroffene Unternehmer die ihm zumutbaren Abklärungen vorgenommen hat. Dabei gilt es dem besonderen Risikogehalt derartiger Werke mit Bezug auf Art. 33 Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération - 1 Une perte de travail n'est pas prise en considération: |
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1 | Une perte de travail n'est pas prise en considération: |
a | lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer; |
b | lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi; |
c | lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise; |
d | lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail; |
e | lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire, ou |
f | lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré. |
2 | Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte de travail n'est pas prise en considération. |
3 | Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.155 |
BGE 119 V 498 S. 502
prüfen; dies wird auch durch die Angaben des Kantonsingenieurs vom 12. November 1991 und den von der Beschwerdegegnerin aufgelegten Bericht des Geologisch-Paläontologischen Instituts der Universität Basel (Dr. H.) vom 14. November 1991 hinlänglich bestätigt. Unter diesen Umständen und nachdem auch die anderen Anspruchsvoraussetzungen zu bejahen sind, hält der angefochtene Gerichtsentscheid stand.