119 V 46
7. Arrêt du 26 janvier 1993 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre B. et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage
Regeste (de):
- Art. 11 Abs. 3 AVIG und Art. 335c OR: Anrechenbarer Arbeitsausfall.
- Lohnanspruch oder Entschädigungsanspruch wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses im Falle von Temporärarbeit.
Regeste (fr):
- Art. 11 al. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 11 Perte de travail à prendre en considération - 1 Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
1 Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. 2 ...43 3 N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. 4 La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.44 5 Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4). SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335c - 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
- Droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail en cas de travail intérimaire.
Regesto (it):
- Art. 11 cpv. 3 LADI e art. 335c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335c - 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
- Diritto a salario o a indennità per rescissione anticipata di rapporti di lavoro temporanei.
Sachverhalt ab Seite 46
BGE 119 V 46 S. 46
A.- Marc B., ferblantier, a effectué, depuis le 12 janvier 1988, plusieurs missions de travail temporaire pour l'agence de placement T. SA. Le 19 décembre 1990, il a été victime d'un accident professionnel, qui a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. Il a été incapable de travailler à 100 pour cent jusqu'au 3 février 1991, puis à 50 pour cent depuis le 4 février 1991. Le 6 février 1991, Marc B. a présenté une demande d'indemnité de chômage, à partir du 4 février 1991. Du 25 février au 1er mars 1991, alors qu'il avait recouvré sa pleine capacité de travail, il a effectué une nouvelle mission, également pour le compte de T. SA. Par décision du 25 mars 1991, la Caisse cantonale genevoise de chômage a nié le droit à l'indemnité prétendue, au motif que le requérant ne subissait aucune perte de travail à prendre en considération,
BGE 119 V 46 S. 47
du moment que T. SA ne lui avait pas signifié son congé et qu'il pouvait ainsi faire valoir un droit au salaire à l'encontre de son employeur.
B.- Le 3 juin 1991, l'Office cantonal genevois de l'emploi a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré. En bref, il a retenu que, dans la mesure où plusieurs contrats de travail intérimaire avaient été reconduits par les parties, les rapports de travail devaient être assimilés à un seul contrat de durée indéterminée ("contrats en chaîne"). L'assuré n'était dès lors pas sans emploi à la date du 4 février 1991, en l'absence de résiliation des rapports de service, et ne pouvait en conséquence prétendre des indemnités journalières.
C.- Marc B. a porté le différend devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage. Celle-ci lui a donné gain de cause, en statuant, le 29 août 1991, qu'il avait droit "aux indemnités de chômage à 50% du 4 au 24 février 1991 et à 100% du 2 mars au 9 avril 1991 (date de la prise d'un nouvel emploi à plein temps), pour autant qu'il remplisse les autres conditions prévues par la loi".
D.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle détermine, après instruction complémentaire, à partir de quel moment l'assuré remplit les conditions du droit à l'indemnité. Marc B. n'a pas fait usage de la faculté qui lui a été donnée de répondre au recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Le droit à l'indemnité de chômage n'est donné que si l'assuré, du fait de son chômage, subit une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
|
1 | L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
a | s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); |
b | s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); |
c | s'il est domicilié en Suisse (art. 12); |
d | s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36; |
e | s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); |
f | s'il est apte au placement (art. 15), et |
g | s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). |
2 | Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. |

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 11 Perte de travail à prendre en considération - 1 Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. |
|
1 | Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. |
2 | ...43 |
3 | N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. |
4 | La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.44 |
5 | Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4). |

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
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1 | L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
a | s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); |
b | s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); |
c | s'il est domicilié en Suisse (art. 12); |
d | s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36; |
e | s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); |
f | s'il est apte au placement (art. 15), et |
g | s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). |
2 | Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. |
BGE 119 V 46 S. 48
et occupe constamment des emplois temporaires n'est pas réputée apte au placement selon l'art. 15

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66 |
|
1 | Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66 |
2 | Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité. |
3 | S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance. |
4 | Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335c - 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339b - 1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. |
BGE 119 V 46 S. 49
dans l'intérêt même des travailleurs (ATF 117 V 254; voir également l'art. 19

SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 19 Contrat de travail - 1 En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions. |
|
1 | En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions. |
2 | Le contrat contiendra les points suivants: |
a | le genre de travail à fournir; |
b | le lieu de travail et le début de l'engagement; |
c | la durée de l'engagement ou le délai de congé; |
d | l'horaire de travail; |
e | le salaire, les indemnités et allocations éventuelles ainsi que les déductions afférentes aux assurances sociales; |
f | les prestations dues en cas d'heures supplémentaires, de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire et de vacances; |
g | les dates de paiement du salaire, des allocations et des autres prestations. |
3 | Si les exigences relatives à la forme ou au contenu ne sont pas remplies, les conditions de travail selon les usages locaux et professionnels ou les dispositions légales en la matière sont applicables, à moins que des conditions plus favorables aient été conclues verbalement. |
4 | Lorsque l'engagement est d'une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de: |
a | deux jours au moins durant les trois premier mois d'un emploi ininterrompu; |
b | sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d'un emploi ininterrompu. |
5 | Sont nuls et non avenus les accords qui: |
a | exigent du travailleur qui loue ses services le paiement d'émoluments ou de prestations financières préalables. |
b | empêchent ou entravent son transfert à l'entreprise locataire de services, une fois son contrat de travail arrivé à échéance. |
6 | Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, son contrat de travail avec le travailleur est nul et non avenu. Dans ce cas, l'art. 320, al. 3, du code des obligations7, qui règle les suites d'un contrat nul, est applicable. |
2. En l'espèce, il convient, tout d'abord, de qualifier la nature du contrat entre les parties. a) Selon une attestation de T. SA du 24 juin 1991, l'assuré a effectué pour le compte de cette société les missions suivantes, de 1988 à 1990, auprès de diverses entreprises utilisatrices: 1988
du 12 janvier au 3 février (143 h)
du 4 juillet au 8 juillet (34 h)
du 12 juillet au 8 août (159 h)
1989
du 4 septembre au 24 novembre (445 h 50)
du 18 décembre au 19 décembre (14 h 50)
1990
du 25 juin au 28 septembre (612 h)
du 19 novembre au 12 décembre (195 h)
b) Il apparaît ainsi que l'intimé a travaillé de manière tout à fait irrégulière au service de ce même employeur, avec parfois de longues périodes d'interruption. A chaque fois, un nouveau contrat de travail a été conclu. Il semble en outre que l'assuré ait accompli, durant certaines de ces interruptions, des missions au service d'une autre organisation de travail intérimaire. Dans ces conditions, les différents contrats conclus ne sauraient être considérés comme un seul contrat de travail ferme assurant à l'intéressé un revenu pendant ses périodes d'inactivité professionnelle (contrat de travail intérimaire improprement dit) au sens de la jurisprudence de l'arrêt ATF 108 V 95. Les circonstances de l'espèce sont totalement différentes de celles qui sont à la base de cet arrêt: dans cette affaire, l'assuré, qui avait été successivement détaché par son employeur auprès de diverses entreprises, bénéficiait d'un contrat durable prévoyant, entre autres clauses, un délai de résiliation de deux mois (cf. également DTA 1991 no 4 p. 26). Quant à l'existence de "contrats en chaîne", retenue par l'office cantonal de l'emploi, elle doit en l'occurrence être
BGE 119 V 46 S. 50
niée, sous peine de porter atteinte à la spécificité du travail intérimaire, voulue - on l'a vu - par le législateur. Au demeurant, compte tenu des périodes d'interruption entre les différentes missions - qui n'ont de surcroît pas toutes été effectuées auprès de la même entreprise utilisatrice -, on ne verrait guère en quoi les contrats conclus successivement par les parties pourraient être qualifiés d'abusifs et, partant, être assimilés à un seul contrat de durée déterminée. L'on est donc ici en présence d'un pur rapport de travail intérimaire. c) Le contrat de travail ayant précédé le dépôt de la demande d'indemnité de chômage était de durée indéterminée, selon les déclarations concordantes des parties. La mission de l'intimé a été interrompue le 19 décembre 1990, en raison d'un accident. Aucune des parties n'a résilié le contrat pendant la période d'incapacité de travail (qui a pris fin le 12 février 1991). En fait, et toujours selon l'attestation précitée de l'employeur, le contrat a été résilié le 1er mars 1991, "pour raison économique", après une nouvelle mission de brève durée. L'intimé paraît également admettre que le congé a été donné à cette date. En procédure cantonale, il a en effet conclu au versement de l'indemnité de chômage à partir du 1er mars 1991 seulement (et non plus dès le 4 février 1991, comme demandé initialement), ce qui laisse supposer qu'il a reçu un salaire jusqu'à la fin du mois de février 1991. Par ailleurs, il importe peu, s'agissant de la durée des rapports entre le travailleur et l'agence de placement, que l'entreprise utilisatrice ait mis fin prématurément au contrat de location de services qui la liait à T. SA, en raison de l'accident de l'assuré. On doit en conséquence admettre que l'intimé pouvait prétendre un salaire de son employeur jusqu'au début du mois de mars en tout cas. C'est donc à tort que les premiers juges - qui ont d'ailleurs statué au-delà des conclusions de l'assuré - ont prescrit à la caisse de verser l'indemnité de chômage à partir du 4 février 1991. d) Il reste donc, pour appliquer l'art. 11 al. 3

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 11 Perte de travail à prendre en considération - 1 Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. |
|
1 | Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. |
2 | ...43 |
3 | N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. |
4 | La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.44 |
5 | Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4). |
BGE 119 V 46 S. 51
travail le prévoyait (nouvel art. 335c al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335c - 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement. |

SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 19 Contrat de travail - 1 En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions. |
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1 | En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions. |
2 | Le contrat contiendra les points suivants: |
a | le genre de travail à fournir; |
b | le lieu de travail et le début de l'engagement; |
c | la durée de l'engagement ou le délai de congé; |
d | l'horaire de travail; |
e | le salaire, les indemnités et allocations éventuelles ainsi que les déductions afférentes aux assurances sociales; |
f | les prestations dues en cas d'heures supplémentaires, de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire et de vacances; |
g | les dates de paiement du salaire, des allocations et des autres prestations. |
3 | Si les exigences relatives à la forme ou au contenu ne sont pas remplies, les conditions de travail selon les usages locaux et professionnels ou les dispositions légales en la matière sont applicables, à moins que des conditions plus favorables aient été conclues verbalement. |
4 | Lorsque l'engagement est d'une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de: |
a | deux jours au moins durant les trois premier mois d'un emploi ininterrompu; |
b | sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d'un emploi ininterrompu. |
5 | Sont nuls et non avenus les accords qui: |
a | exigent du travailleur qui loue ses services le paiement d'émoluments ou de prestations financières préalables. |
b | empêchent ou entravent son transfert à l'entreprise locataire de services, une fois son contrat de travail arrivé à échéance. |
6 | Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, son contrat de travail avec le travailleur est nul et non avenu. Dans ce cas, l'art. 320, al. 3, du code des obligations7, qui règle les suites d'un contrat nul, est applicable. |