BGE-119-V-440
Urteilskopf
119 V 440
63. Arrêt du 15 novembre 1993 dans la cause Les Retraites Populaires contre A. S.A. et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):
- Art. 73 Abs. 1 BVG.
- - Streitigkeiten zwischen einem Arbeitgeber und einem Lebensversicherer des kantonalen öffentlichen Rechts über den Vollzug eines von diesem Arbeitgeber abgeschlossenen und finanzierten Kollektivversicherungsvertrages betreffend Leistungen bei Invalidität: Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
- - Qualifikation des Vertrages als teilweiser Rückversicherungsvertrag über Leistungen bei Invalidität, welche dem Anspruchsberechtigten durch den Vorsorgefonds des Arbeitgebers ausgerichtet werden. Ein Streit über den Vollzug eines solchen Vertrages stellt keine Klage im Sinne von Art. 73 Abs. 1 BVG dar.
Regeste (fr):
- Art. 73 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
- - Litige entre un employeur et un assureur-vie de droit public cantonal au sujet de l'exécution d'un contrat d'assurance collective d'invalidité conclu et financé par cet employeur. Recevabilité du recours de droit administratif.
- - Qualification du contrat comme contrat de réassurance partielle des prestations d'invalidité allouées aux ayants droit par le fonds de prévoyance de l'employeur. Un litige relatif à l'exécution d'un tel contrat n'est pas une contestation au sens de l'art. 73 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
Regesto (it):
- Art. 73 cpv. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
- - Lite fra un datore di lavoro e un istituto dell'assicurazione vita di diritto pubblico cantonale sull'esecuzione di un contratto di assicurazione collettiva d'invalidità concluso e finanziato da questo datore di lavoro. Ricevibilità del ricorso di diritto amministrativo.
- - Qualificazione del contratto come contratto di riassicurazione parziale di prestazioni d'invalidità versate agli aventi diritto dal fondo di previdenza del datore di lavoro. Una lite relativa all'esecuzione di un simile contratto non è controversia ai sensi dell'art. 73 cpv. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
Sachverhalt ab Seite 441
BGE 119 V 440 S. 441
A.- a) Le 18 mars 1985, la Caisse cantonale vaudoise des Retraites Populaires, régie par une loi cantonale du 22 novembre 1939, a conclu avec la société A. S.A. un contrat d'assurance collective générale invalidité qui entrait en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1985. Ce contrat avait pour objet d'assurer le personnel d'A. S.A. dont le salaire cotisant était compris entre 2'501 francs et 5'000 francs (art. 2) contre les conséquences économiques résultant de l'invalidité (art. 1er ch. 4), le risque accidents étant toutefois exclu (art. 9

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
BGE 119 V 440 S. 442
de prévoyance de l'entreprise. Aucune entente ne s'étant révélée possible entre les parties, A. S.A. a ouvert action contre les RP le 11 janvier 1991 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant: "La défenderesse, Retraites Populaires, est tenue de fournir ses prestations d'assurance découlant du contrat 2020 conclu avec la demanderesse en faveur de M. Gilbert G." Les RP ont conclu au rejet de la demande.
B.- Par jugement du 8 janvier 1992, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis la demande, avec suite de dépens, et dit que la défenderesse était tenue de servir ses prestations à Gilbert G. dans le cadre du contrat d'assurance générale invalidité no 2020. Dans les considérants de leur décision, les juges cantonaux ont constaté que les prétentions des parties ne relevaient pas de la prévoyance professionnelle obligatoire selon la LPP, l'assurance collective en cause étant exclusivement financée par l'employeur et revêtant manifestement le caractère d'une assurance complémentaire "par rapport à la prévoyance professionnelle stricto sensu". Quant à la compétence juridictionnelle du Tribunal des assurances du canton de Vaud, elle résulte, aux termes du jugement, de la législation cantonale sur les Retraites populaires (art. 22 de la loi de 1939 et 21 de la loi de 1989).
C.- Les RP interjettent recours de droit administratif contre ce jugement; elles demandent au Tribunal fédéral des assurances de le réformer en ce sens qu'elles ne soient tenues de verser aucune prestation à Gilbert G. en vertu du contrat d'assurance collective susmentionné. A. S.A. conclut au rejet du recours. Invité, en qualité d'intéressé, à se prononcer sur le recours, Gilbert G. ne s'est pas déterminé. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il présente des observations mais ne se prononce pas sur les conclusions du recours. Le juge délégué à l'instruction de la cause a procédé à un second échange d'écritures, limité à la question de la recevabilité du recours de droit administratif dont les RP ont saisi le Tribunal fédéral des assurances. II a en outre posé diverses questions écrites aux parties, afin de compléter l'instruction qui avait eu lieu en première instance.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en corrélation avec
BGE 119 V 440 S. 443
l'art. 132

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence148. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence148. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
2. a) En l'espèce, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a fondé sa compétence non pas sur l'art. 73

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence148. |
BGE 119 V 440 S. 444
lequel les dispositions de la LPP sur le contentieux (art. 73 et 74) s'appliquent également à la prévoyance professionnelle plus étendue. Elle considère, en effet, que le litige qui l'oppose à l'intimée est "une contestation relative à la prévoyance professionnelle impliquant une institution de prévoyance" (art. 73 al. 1

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |

SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 101 - 1 La présente loi n'est pas applicable: |
En l'espèce, on se trouve apparemment dans l'éventualité prévue à l'art. 331 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61). |
BGE 119 V 440 S. 445
de la mutualité, comme on en rencontre dans plusieurs cantons. Dès lors, le fait que les RP pratiquent aussi la prévoyance professionnelle telle qu'elle est régie par la LPP ne signifie nullement que tout litige qui l'oppose à un employeur preneur d'assurance collective en faveur de son personnel tombe sous le coup de l'art. 73

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
3. (Frais et dépens)
Répertoire des lois
CC 89 bis
CO 331
D 9D 10
LCA 101
LPP 48
LPP 49
LPP 73
OJ 104OJ 132
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 101 - 1 La présente loi n'est pas applicable: |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61). |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence148. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |