Urteilskopf

119 V 298

43. Urteil vom 1. September 1993 i.S. B. gegen Krankenkasse KKB und Verwaltungsgericht des Kantons Bern
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 298

BGE 119 V 298 S. 298

A.- Die Eheleute Susanna und Ulrich B., seit 1. September 1969 Mitglieder der Krankenkasse KKB, traten auf den 1. Januar 1992 von der Kollektiv- in die Einzelversicherung über. Dabei wurde festgestellt, dass sie wegen einer falschen Altersgruppenzuteilung (Altersgruppe V statt IV) bei Kasseneintritt für die Krankenpflegeversicherung, seit 1. Februar 1974 auch für die Zusatzversicherung, zu hohe Prämien bezahlt hatten. Mit Verfügung vom 20. Juli 1992 anerkannte die KKB einen Rückerstattungsanspruch, dies jedoch nur für die letzten 5 Jahre, 1987 bis 1991; für die weiter zurückliegenden Jahre sei der Anspruch verwirkt.

B.- Beschwerdeweise beantragte Ulrich B., die KKB sei zur "Rückzahlung der vom 1.2.74 - 31.12.91 unrechtmässig zuviel erhobenen

BGE 119 V 298 S. 299


Prämien" zu verpflichten; allenfalls sei, in "Anwendung der 10jährigen Verjährungsfrist nach OR", der Rückerstattungsanspruch für die Jahre 1982 bis 1991 zu schützen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern wies die Beschwerde mit Entscheid vom 7. Dezember 1992 ab.

C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde erneuert Ulrich B. das im kantonalen Verfahren gestellte Eventualbegehren. Die KKB beantragt Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde; das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) verzichtet auf eine Stellungnahme.

Erwägungen


Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:


1. (Kognition)


2. Nach einem allgemeinen Rechtsgrundsatz unterliegen öffentlichrechtliche Forderungen auch beim Fehlen einer ausdrücklichen Gesetzesbestimmung der Verjährung. Regelt der massgebende Erlass Beginn und Dauer der Verjährungsfrist nicht, sind die gesetzlichen Fristenregelungen anderer Erlasse für verwandte Ansprüche heranzuziehen. Dabei ist in erster Linie auf die Ordnung, die das öffentliche Recht für verwandte Fälle aufgestellt hat, zurückzugreifen. Beim Fehlen entsprechender gesetzlicher Vorschriften ist die Verjährungsfrist schliesslich nach allgemeinen Grundsätzen festzulegen (BGE 112 Ia 262 E. 5 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 113 Ia 154 E. 3d; IMBODEN/RHINOW/KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 34 I, III). Ob es sich bei der Frist um eine Verwirkungsfrist handelt, ergibt sich durch Analyse des massgebenden Erlasses (BGE 111 V 136 E. 3b mit Hinweisen; IMBODEN/RHINOW/KRÄHENMANN, a.a.O., VII).

3. Das Gesetz über die Krankenversicherung (KUVG) wie auch die Statuten der Beschwerdegegnerin regeln die Verjährung oder Verwirkung des Anspruchs auf Rückerstattung von zu Unrecht zuviel bezahlten Prämien nicht. Das Eidg. Versicherungsgericht hat sich mit dieser Frage bisher nur im Fall der irrtümlichen - wie es entschieden hat zu annullierenden - Aufnahme in die Mitgliedschaft einer Krankenkasse befasst (BGE 101 V 225). Mit Bezug auf die geleisteten Prämienzahlungen hielt das Gericht fest, dass es mit der Sozialversicherung kaum vereinbar wäre, der Kasse das Recht einzuräumen, diese ganz oder teilweise zu behalten. Denn zu Unrecht bezahlte Beiträge (Prämien) sind, wie namentlich Art. 16 Abs. 3


BGE 119 V 298 S. 300


AHVG statuiert, grundsätzlich rückzuerstatten (BGE 101 V 228 E. 3). Die Krankenversicherung ist Teil der Sozialversicherung. Es ist daher, wie Beschwerdegegnerin und kantonales Gericht richtig feststellen, vorab im (übrigen) Sozialversicherungsrecht nach einer passenden Regelung zu suchen.

4. a) Nach Art. 16 Abs. 3
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 16 [1]   Prescription
  1.   Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA [2], qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. [3] Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
  2.   La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. [4] Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC [5]) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [6] n'est pas applicable. [7] La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 3 [8].
  3.   Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur des 1ère et 2ème phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[5] RS 210
[6] RS 281.1
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] À l'art. 20 al. 3, dans la teneur du 30 sept. 1953, correspond actuellement l'art. 20 al. 2, dans la teneur du 7 oct. 1994.
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
Satz 1 AHVG erlischt der Anspruch auf Rückerstattung zuviel bezahlter Beiträge mit Ablauf eines Jahres, nachdem der Beitragspflichtige von seinen zu hohen Leistungen Kenntnis erhalten hat, spätestens aber fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Beiträge bezahlt wurden. Sinn und Zweck dieser Bestimmung bestehen darin, dass "aus Gründen der Rechtssicherheit und aus verwaltungstechnischen Erwägungen (...) nach Ablauf eines bestimmten Zeitraumes in einem bestimmten Schuldverhältnis zwischen AHV und Beitragspflichtigen Ruhe eintreten" solle (BGE 97 V 148 E. 2a). Gemäss Rechtsprechung handelt es sich bei diesen Fristen um Verwirkungsfristen (BGE 111 V 136 E. 3b mit Hinweisen). Die Rückerstattungsordnung nach Art. 16 Abs. 3
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 16 [1]   Prescription
  1.   Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA [2], qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. [3] Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
  2.   La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. [4] Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC [5]) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [6] n'est pas applicable. [7] La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 3 [8].
  3.   Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur des 1ère et 2ème phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[5] RS 210
[6] RS 281.1
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] À l'art. 20 al. 3, dans la teneur du 30 sept. 1953, correspond actuellement l'art. 20 al. 2, dans la teneur du 7 oct. 1994.
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
Satz 1 AHVG gilt kraft gesetzlicher Vorschrift auch in der Invalidenversicherung, der Erwerbsersatzordnung, der Unfallversicherung, der Arbeitslosenversicherung und bei den Familienzulagen in der Landwirtschaft (Art. 3 Abs. 2
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 3 [1]   Fixation et perception des cotisations
  1.   La LAVS [2] s'applique par analogie à la fixation des cotisations de l'assurance-invalidité. Une cotisation de 1,4 % est perçue sur le revenu d'une activité lucrative. Les cotisations des personnes assurées obligatoirement, qui sont calculées selon le barème dégressif, sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour-cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'art. 8, al. 1, de la LAVS. Son art. 9bis est applicable par analogie. [3]
  1bis.   Les personnes n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale. La cotisation minimale s'élève à 70 francs [4] par an pour l'assurance obligatoire et à 140 francs [5] pour l'assurance facultative au sens de l'art. 2 LAVS. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale de l'assurance obligatoire. [6]
  2.   Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y compris les dérogations à la LPGA [7], sont applicables par analogie. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[4] Montant adapté selon l'art. 6 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[5] Montant adapté selon l'art. 6 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[7] RS 830.1
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
IVG, Art. 27 Abs. 3
RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain

Art. 27 [1]   Suppléments aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants
  1.   Les assurés et les employeurs visés aux art. 3 et 12 LAVS [2] sont soumis à l'obligation de payer des cotisations, à l'exception des personnes assurées selon l'art. 2 LAVS. [3]
  2.   Les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie à la fixation des cotisations. Le Conseil fédéral en établit le montant en tenant compte de l'art. 28. La cotisation perçue sur le revenu d'une activité lucrative ne peut dépasser 0,5 %. Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale. La cotisation minimale ne peut être supérieure à 25 francs [4] par an. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'art. 8, al. 1, LAVS. L'art. 9bis LAVS est applicable par analogie. [5]
  3.   Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y compris les dérogations à la LPGA [6], sont applicables par analogie. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959 en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[4] Montant adapté selon l'art. 9 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[6] RS 830.1
[7] Introduit par le ch. VII de la LF du 4 oct. 1968 modifiant la loi sur l'AVS (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
EOG, Art. 94 Abs. 2
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 94 [1]   Classement des entreprises et des assurés dans les tarifs des primes
  En dérogation à l'art. 49 LPGA [2], les assureurs désignés à l'art. 68 ne sont pas tenus de rendre une décision sur le classement initial des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes ni sur la modification de ce classement, sauf dans les cas visés à l'art. 92, al. 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[2] RS 830.1
UVG, Art. 6
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 6 [1]   Dispositions applicables de la législation sur l'AVS
  Sauf disposition contraire de la présente loi, la législation sur l'AVS, y compris ses dérogations à la LPGA [2], s'applique par analogie au domaine des cotisations et des suppléments de cotisations.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
[2] RS 830.1
AVIG sowie Art. 18 Abs. 3
RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)

Art. 18   Allocations familiales aux travailleurs agricoles
  1.   Les employeurs agricoles doivent payer une contribution égale à 2 % des salaires en nature et en espèces que reçoit leur personnel agricole lorsqu'une cotisation est due sur ces salaires conformément à la LAVS [1]. [2]
  2.   Les contributions aux frais d'administration prévues à l'art. 69 LAVS doivent aussi être prélevées sur les contributions des employeurs, au sens de l'al. 1.
  3.   Les dispositions de la LAVS, y compris les dérogations à la LPGA [3], s'appliquent au recouvrement des contributions non payées. [4]
  4.   La part des dépenses, y compris les frais d'administration occasionnés aux caisses de compensation par le versement des allocations familiales, qui n'est pas couverte par les contributions des employeurs est à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d'un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions. [5]
 
[1] RS 831.10
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737).
[3] RS 830.1
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1958 (RO 1958 189; FF 1957 I 1045).
FLG). b) aa) Der Rückforderungsanspruch im Leistungsbereich unterliegt nach Art. 47 Abs. 2
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 47 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
AHVG grundsätzlich ebenfalls einer relativen einjährigen und einer absoluten fünfjährigen Verwirkungsfrist (BGE 111 V 137 E. 3c). Gleichgeschaltete Regelungen finden sich in Art. 49
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 49 [1]   Mise en oeuvre des mesures de réadaptation
  L'office AI décide de mettre en oeuvre ou non des mesures de réadaptation (art. 28, al. 1, let. a), douze mois au plus tard après que l'assuré a fait valoir son droit aux prestations selon l'art. 29, al. 1, LPGA [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 830.1
IVG, Art. 27 Abs. 1
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 27 [1]   Délai de restitution des prestations légalement perçues
  1.   La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.
  2.   S'il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
ELV, Art. 20 Abs. 2
RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain

Art. 20 [1]   Prescription etcompensation
  1.   En dérogation à l'art. 24 LPGA [2], le droit aux allocations non versées s'éteint:
a.   en cas de service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations;
b.   en cas de maternité, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16d;
c. [3]   en cas d'allocation à l'autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l'art. 16j;
d.   en cas de congé pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident, cinq ans après le dernier jour du congé de prise en charge;
e. [4]   en cas de droit de la mère à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de l'autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l'art. 16cbis, al. 1;
f. [5]   en cas de droit de l'autre parent à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de la mère, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16kbis, al. 3;
g. [6]   en cas d'adoption, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16u, al 3. [7]
  2.   Les créances découlant de la présente loi, de la LAVS [8] et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [9] peuvent être compensées avec des allocations dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[6] Anciennement let. e. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
[8] RS 831.10
[9] RS 836.1
EOG und Art. 11 Abs. 2
RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain

Art. 20 [1]   Prescription etcompensation
  1.   En dérogation à l'art. 24 LPGA [2], le droit aux allocations non versées s'éteint:
a.   en cas de service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations;
b.   en cas de maternité, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16d;
c. [3]   en cas d'allocation à l'autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l'art. 16j;
d.   en cas de congé pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident, cinq ans après le dernier jour du congé de prise en charge;
e. [4]   en cas de droit de la mère à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de l'autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l'art. 16cbis, al. 1;
f. [5]   en cas de droit de l'autre parent à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de la mère, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16kbis, al. 3;
g. [6]   en cas d'adoption, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16u, al 3. [7]
  2.   Les créances découlant de la présente loi, de la LAVS [8] et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [9] peuvent être compensées avec des allocations dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[6] Anciennement let. e. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
[8] RS 831.10
[9] RS 836.1
FLG. Die einschlägigen Bestimmungen in der Unfall- und in der Arbeitslosenversicherung, nämlich Art. 52 Abs. 2
RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain

Art. 20 [1]   Prescription etcompensation
  1.   En dérogation à l'art. 24 LPGA [2], le droit aux allocations non versées s'éteint:
a.   en cas de service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations;
b.   en cas de maternité, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16d;
c. [3]   en cas d'allocation à l'autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l'art. 16j;
d.   en cas de congé pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident, cinq ans après le dernier jour du congé de prise en charge;
e. [4]   en cas de droit de la mère à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de l'autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l'art. 16cbis, al. 1;
f. [5]   en cas de droit de l'autre parent à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de la mère, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16kbis, al. 3;
g. [6]   en cas d'adoption, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16u, al 3. [7]
  2.   Les créances découlant de la présente loi, de la LAVS [8] et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [9] peuvent être compensées avec des allocations dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[6] Anciennement let. e. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
[8] RS 831.10
[9] RS 836.1
UVG und Art. 95 Abs. 4
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 95 [1]   Restitution de prestations
  1.   La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA [2], à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4. [3]
  1bis.   L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain [4], de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période. [5] En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions. [6]
  1ter.   Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance. [7]
  2.   La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.
  3.   La caisse soumet les demandes de remise à l'autorité cantonale pour décision. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[4] RS 834.1
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
AVIG (in Kraft seit 1. Januar 1984), sind Art. 47 Abs. 2
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 47 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
AHVG nachgebildet (BBl 1976 III S. 141; BBl 1980 III S. 632). Demgegenüber verwies der bis 31. Dezember 1983 gültig gewesene Art. 99 Abs. 1 aKUVG für die Rückforderung nicht geschuldeter Leistungen der Unfallversicherung (noch) auf das Institut der ungerechtfertigten Bereicherung (Art. 62 ff
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 62  
  1.   Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
  2.   La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
. OR). bb) Im Bereich der Krankenversicherung fehlt eine Bestimmung. Das Eidg. Versicherungsgericht hat im Grundsatzurteil EVGE 1967 S. 5, bestätigt in BGE 102 V 99 E. 1 (vgl. auch BGE 115 V 118 E. 3b, BGE 112 V 194 oben), festgestellt, dass bei Fehlen einer statutarischen Regelung für diesen Leistungsbereich Art. 47
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 47 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
AHVG sinngemäss

BGE 119 V 298 S. 301


anwendbar sei. Das Gericht führte zur Begründung an, dass (auch privatrechtlich organisierte) Kassen trotz ihrer Autonomie (Art. 1 Abs. 2
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 47 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
KUVG) eine öffentliche Aufgabe erfüllen. Dies äussere sich namentlich in ihrer Verfügungskompetenz gemäss Art. 30
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 47 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
KUVG. Die Rückerstattungsfrage könne daher nicht nur eine Frage des Zivilrechts und die Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung nach Art. 62 ff
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 62  
  1.   Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
  2.   La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
. OR könnten nicht (nicht einmal vermutungsweise) unmittelbar anwendbar sein. Somit liege eine Lücke vor, welche durch eine passende, dem wesentlichen Charakter der Krankenversicherung Rechnung tragende Lösung in verwandten Rechtsgebieten zu füllen sei. Stünden hier die Merkmale der Sozialversicherung im Vordergrund, so dränge sich die sinngemässe Übernahme der in der AHV und weiteren Bereichen der Sozialversicherung festgeschriebenen Rückerstattungsordnungen auf. Diese Regeln, namentlich Art. 47
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 47 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
AHVG, würden gleichzeitig den Zielen der Versicherung und dem Schutz der sozial legitimen Interessen der Versicherten bestens Rechnung tragen (EVGE 1967 S. 13 E. 3c). In BGE 103 V 152 E. 4 erklärte das Gericht Art. 47 Abs. 2
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 47 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
AHVG auch im Verhältnis Krankenkasse/Arzt für sinngemäss anwendbar. c) Aus den genannten Gründen, namentlich mit Blick auf die vom Sozialversicherungsgesetzgeber angestrebte Harmonisierung der Rückerstattungsordnungen im Beitrags- und im Leistungsbereich (E. 4a, b hievor; vgl. auch Art. 32 in Verbindung mit Art. 1 des Entwurfs zu einem Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [BBl 1992 II S. 186 ff., 195]), muss Art. 16 Abs. 3
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 16 [1]   Prescription
  1.   Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA [2], qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. [3] Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
  2.   La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. [4] Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC [5]) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [6] n'est pas applicable. [7] La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 3 [8].
  3.   Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur des 1ère et 2ème phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[5] RS 210
[6] RS 281.1
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] À l'art. 20 al. 3, dans la teneur du 30 sept. 1953, correspond actuellement l'art. 20 al. 2, dans la teneur du 7 oct. 1994.
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
Satz 1 AHVG sinngemäss (auch) in der sozialen Krankenversicherung zur Anwendung gelangen. Damit unterliegen Rückforderungsansprüche von Krankenkassen und Versicherten derselben Verwirkungsordnung. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass (zugunsten der Versicherten) das Gesetz Härtefällen Rechnung trägt (Art. 47 Abs. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 47 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
AHVG) und gemäss Rechtsprechung der Vertrauensschutz uneingeschränkt auch im Anwendungsbereich von Art. 47
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 47 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
AHVG greift (BGE 116 V 298).

5. Ist nach dem Gesagten auf den streitigen Rückerstattungsanspruch Art. 16 Abs. 3
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 16 [1]   Prescription
  1.   Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA [2], qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. [3] Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
  2.   La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. [4] Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC [5]) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [6] n'est pas applicable. [7] La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 3 [8].
  3.   Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur des 1ère et 2ème phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[5] RS 210
[6] RS 281.1
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] À l'art. 20 al. 3, dans la teneur du 30 sept. 1953, correspond actuellement l'art. 20 al. 2, dans la teneur du 7 oct. 1994.
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
Satz 1 AHVG sinngemäss anwendbar, kann sich der Beschwerdeführer nicht auf die obligationenrechtliche Verjährungsordnung berufen. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich somit als unbegründet.
119 V 298 01 septembre 1993 31 décembre 1993 Tribunal fédéral 119 V 298 ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)

Objet Art. 6bis LAMA, art. 16 al. 3, première phrase,...

Répertoire des lois
CO 62
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 62  
  1.   Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
  2.   La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
LAA 52 LAA 94
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 94 [1]   Classement des entreprises et des assurés dans les tarifs des primes
  En dérogation à l'art. 49 LPGA [2], les assureurs désignés à l'art. 68 ne sont pas tenus de rendre une décision sur le classement initial des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes ni sur la modification de ce classement, sauf dans les cas visés à l'art. 92, al. 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[2] RS 830.1
LACI 6
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 6 [1]   Dispositions applicables de la législation sur l'AVS
  Sauf disposition contraire de la présente loi, la législation sur l'AVS, y compris ses dérogations à la LPGA [2], s'applique par analogie au domaine des cotisations et des suppléments de cotisations.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
[2] RS 830.1
LACI 95
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 95 [1]   Restitution de prestations
  1.   La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA [2], à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4. [3]
  1bis.   L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain [4], de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période. [5] En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions. [6]
  1ter.   Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance. [7]
  2.   La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.
  3.   La caisse soumet les demandes de remise à l'autorité cantonale pour décision. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[4] RS 834.1
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
LAI 3
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 3 [1]   Fixation et perception des cotisations
  1.   La LAVS [2] s'applique par analogie à la fixation des cotisations de l'assurance-invalidité. Une cotisation de 1,4 % est perçue sur le revenu d'une activité lucrative. Les cotisations des personnes assurées obligatoirement, qui sont calculées selon le barème dégressif, sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour-cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'art. 8, al. 1, de la LAVS. Son art. 9bis est applicable par analogie. [3]
  1bis.   Les personnes n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale. La cotisation minimale s'élève à 70 francs [4] par an pour l'assurance obligatoire et à 140 francs [5] pour l'assurance facultative au sens de l'art. 2 LAVS. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale de l'assurance obligatoire. [6]
  2.   Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y compris les dérogations à la LPGA [7], sont applicables par analogie. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[4] Montant adapté selon l'art. 6 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[5] Montant adapté selon l'art. 6 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[7] RS 830.1
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
LAI 49
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 49 [1]   Mise en oeuvre des mesures de réadaptation
  L'office AI décide de mettre en oeuvre ou non des mesures de réadaptation (art. 28, al. 1, let. a), douze mois au plus tard après que l'assuré a fait valoir son droit aux prestations selon l'art. 29, al. 1, LPGA [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 830.1
LAMA 1LAMA 6 bisLAMA 30 LAPG 20
RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain

Art. 20 [1]   Prescription etcompensation
  1.   En dérogation à l'art. 24 LPGA [2], le droit aux allocations non versées s'éteint:
a.   en cas de service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations;
b.   en cas de maternité, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16d;
c. [3]   en cas d'allocation à l'autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l'art. 16j;
d.   en cas de congé pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident, cinq ans après le dernier jour du congé de prise en charge;
e. [4]   en cas de droit de la mère à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de l'autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l'art. 16cbis, al. 1;
f. [5]   en cas de droit de l'autre parent à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de la mère, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16kbis, al. 3;
g. [6]   en cas d'adoption, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16u, al 3. [7]
  2.   Les créances découlant de la présente loi, de la LAVS [8] et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [9] peuvent être compensées avec des allocations dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[6] Anciennement let. e. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
[8] RS 831.10
[9] RS 836.1
LAPG 27
RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain

Art. 27 [1]   Suppléments aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants
  1.   Les assurés et les employeurs visés aux art. 3 et 12 LAVS [2] sont soumis à l'obligation de payer des cotisations, à l'exception des personnes assurées selon l'art. 2 LAVS. [3]
  2.   Les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie à la fixation des cotisations. Le Conseil fédéral en établit le montant en tenant compte de l'art. 28. La cotisation perçue sur le revenu d'une activité lucrative ne peut dépasser 0,5 %. Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale. La cotisation minimale ne peut être supérieure à 25 francs [4] par an. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'art. 8, al. 1, LAVS. L'art. 9bis LAVS est applicable par analogie. [5]
  3.   Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y compris les dérogations à la LPGA [6], sont applicables par analogie. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959 en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[4] Montant adapté selon l'art. 9 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[6] RS 830.1
[7] Introduit par le ch. VII de la LF du 4 oct. 1968 modifiant la loi sur l'AVS (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
LAVS 16
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 16 [1]   Prescription
  1.   Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA [2], qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. [3] Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
  2.   La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. [4] Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC [5]) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [6] n'est pas applicable. [7] La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 3 [8].
  3.   Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur des 1ère et 2ème phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[5] RS 210
[6] RS 281.1
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] À l'art. 20 al. 3, dans la teneur du 30 sept. 1953, correspond actuellement l'art. 20 al. 2, dans la teneur du 7 oct. 1994.
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
LAVS 47
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 47 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
LFA 11 LFA 18
RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)

Art. 18   Allocations familiales aux travailleurs agricoles
  1.   Les employeurs agricoles doivent payer une contribution égale à 2 % des salaires en nature et en espèces que reçoit leur personnel agricole lorsqu'une cotisation est due sur ces salaires conformément à la LAVS [1]. [2]
  2.   Les contributions aux frais d'administration prévues à l'art. 69 LAVS doivent aussi être prélevées sur les contributions des employeurs, au sens de l'al. 1.
  3.   Les dispositions de la LAVS, y compris les dérogations à la LPGA [3], s'appliquent au recouvrement des contributions non payées. [4]
  4.   La part des dépenses, y compris les frais d'administration occasionnés aux caisses de compensation par le versement des allocations familiales, qui n'est pas couverte par les contributions des employeurs est à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d'un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions. [5]
 
[1] RS 831.10
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737).
[3] RS 830.1
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1958 (RO 1958 189; FF 1957 I 1045).
OPC-AVS/AI 27
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 27 [1]   Délai de restitution des prestations légalement perçues
  1.   La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.
  2.   S'il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
Répertoire ATF
FF