119 III 8
3. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 4. Februar 1993 i.S. I. AG gegen Société S. und Obergericht des Kantons Basel-Landschaft (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite. 2 Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier. 3 Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties. 4 Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque. 5 L'office avise le débiteur de tout changement de créancier. - 1. Der Rechtsvorschlag kann anlässlich der Zustellung des Zahlungsbefehls gegenüber dem Postbeamten erklärt werden, der als Betreibungsgehilfe handelt. Wird der erhobene Rechtsvorschlag vom Postbeamten nicht verurkundet, so ist die Annahme nicht willkürlich, dass diese Unterlassung durch Beschwerde nach Art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. 2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. 3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. 4 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 - 2. Nicht willkürlich ist die Auffassung, es dürfe von jedem im Geschäftsleben tätigen Menschen erwartet werden, dass er korrekt Rechtsvorschlag erhebt. Vor allem wer erstmals im Leben einen Zahlungsbefehl erhält, muss das Formular genau lesen, um seiner Sorgfaltspflicht zu genügen (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 4 Cst. (arbitraire); opposition tardive (art. 77 LP).
- 1. L'opposition peut être déclarée lors de la notification du commandement de payer à l'agent postal, qui intervient comme auxiliaire de la poursuite. A défaut de consignation de l'opposition par l'agent postal, il n'est pas arbitraire d'admettre que cette omission aurait pu être attaquée par la voie d'une plainte à l'autorité de surveillance selon l'art. 17 LP (consid. 2).
- 2. Il n'est pas arbitraire de considérer qu'on est en droit d'attendre de toute personne active dans le milieu des affaires qu'elle fasse correctement opposition. En particulier, celui qui reçoit pour la première fois de sa vie une formule de commandement de payer doit la lire attentivement pour satisfaire à son devoir de diligence (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 4 Cost. (arbitrio); opposizione tardiva (art. 77 LEF).
- 1. L'opposizione può essere dichiarata al momento della notifica del precetto esecutivo al funzionario postale, che interviene quale ausiliario dell'Ufficio esecuzioni. Se tale funzionario tralascia di attestare l'opposizione, non è arbitrario ammettere che l'omissione deve essere contestata mediante reclamo all'autorità di sorveglianza giusta l'art. 17 cpv. 2 LEF (consid. 2).
- 2. Non è arbitraria l'opinione secondo cui da ogni persona attiva nel mondo degli affari ci si può aspettare che faccia opposizione in modo corretto. In particolare, chi riceve per la prima volta nella sua vita un precetto esecutivo deve leggere attentamente il formulario per soddisfare il proprio dovere di diligenza (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 9
BGE 119 III 8 S. 9
A.- Der Direktor der I. AG hatte in der gegen diese gerichteten Betreibung Nr. 92/2509 des Betreibungsamtes B. den Zahlungsbefehl auf dem Postamt entgegengenommen. Mit einem Gesuch um Bewilligung des nachträglichen Rechtsvorschlages machte die I. AG geltend, der Direktor habe gegenüber der Postbeamtin erklärt, er erhebe für die I. AG Rechtsvorschlag. Er sei der Meinung gewesen, die Postbeamtin fülle den Zahlungsbefehl entsprechend aus. Da indessen der Rechtsvorschlag auf dem an das Betreibungsamt zurückgesandten Gläubigerdoppel nicht vermerkt sei, müsse davon ausgegangen werden, dass der Rechtsvorschlag irrtümlicherweise nicht erfolgt sei. Der Bezirksgerichtspräsident ging zugunsten der I. AG von einer unverschuldeten Verhinderung an der Erhebung des Rechtsvorschlags im Sinne von Art. 77

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite. |
|
1 | Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite. |
2 | Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier. |
3 | Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties. |
4 | Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque. |
5 | L'office avise le débiteur de tout changement de créancier. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
|
1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite. |
|
1 | Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite. |
2 | Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier. |
3 | Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties. |
4 | Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque. |
5 | L'office avise le débiteur de tout changement de créancier. |
B.- Soweit auf die gegen das kantonale Urteil gerichtete staatsrechtliche Beschwerde einzutreten war, wurde sie vom Bundesgericht abgewiesen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. a) Die Beschwerdeführerin sieht das Willkürverbot des Art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 119 III 8 S. 10
Zahlungsbefehl zustellenden Postbeamtin erhoben worden sei, anstreben müssen. Damit habe das Obergericht den Beweisnotstand der I. AG verkannt; denn die Postbeamtin hätte, da die Tatsache des unterbliebenen Rechtsvorschlags erst mehr als einen Monat später festgestellt worden sei, den Vorgang gar nicht mehr mit hinreichender Klarheit schildern können. Somit sei der Beschwerdeführerin nichts anderes übriggeblieben, als auf eine Beschwerde im Sinne von Art. 17

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
|
1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite. |
|
1 | Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite. |
2 | Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier. |
3 | Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties. |
4 | Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque. |
5 | L'office avise le débiteur de tout changement de créancier. |
b) Das Obergericht des Kantons Basel-Landschaft ist im angefochtenen Urteil zutreffend davon ausgegangen, dass bei Zustellung des Zahlungsbefehls durch die Post der zustellende Postbote als Betreibungsgehilfe handelt (AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 4. Auflage, Bern 1988, § 12 N. 9). Sodann ist im angefochtenen Urteil zu Recht auf BGE 85 III 167 verwiesen worden, wonach die Erklärung über die Erhebung des Rechtsvorschlags anlässlich der Zustellung des Zahlungsbefehls gegenüber dem Postboten abgegeben werden kann, welcher die Erklärung an das Betreibungsamt weiterzuleiten hat (Art. 153a

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite. |
|
1 | Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite. |
2 | Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier. |
3 | Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties. |
4 | Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque. |
5 | L'office avise le débiteur de tout changement de créancier. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
|
1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
4. a) Die Beschwerdeführerin rügt auch, das Obergericht des Kantons Basel-Landschaft habe willkürlich verneint, dass die I. AG unverschuldet verhindert war, innerhalb der gesetzlichen Frist Rechtsvorschlag zu erheben. Ihrer Ansicht nach hat das Obergericht
BGE 119 III 8 S. 11
Massstäbe gesetzt, die allenfalls gegenüber Juristen angängig seien. Es sei nämlich zu berücksichtigen, dass der Direktor der I. AG zum erstenmal in seinem Leben einen Zahlungsbefehl entgegengenommen habe, nachdem kurz zuvor der bis dahin zuständige Sachbearbeiter krankheitshalber aus dem Unternehmen ausgeschieden sei. b) Das Obergericht des Kantons Basel-Landschaft hat mit eingehender Begründung die Schuldlosigkeit der Beschwerdeführerin bzw. des für sie handelnden Organs verneint und demzufolge die Bewilligung für den nachträglichen Rechtsvorschlag im Sinne von Art. 77

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite. |
|
1 | Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite. |
2 | Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier. |
3 | Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties. |
4 | Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque. |
5 | L'office avise le débiteur de tout changement de créancier. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite. |
|
1 | Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite. |
2 | Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier. |
3 | Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties. |
4 | Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque. |
5 | L'office avise le débiteur de tout changement de créancier. |