Urteilskopf

119 III 70

19. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 5. Mai 1993 i.S. X. (Rekurs)
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 71

BGE 119 III 70 S. 71

Nachdem das Betreibungsamt Basel-Stadt am 16. Oktober 1992 für die Pfändungsgruppe Nr. ... bei X. von seinem Einkommen Fr. 890.-- pro Monat für die Zeit vom 1. Juli bis 15. Oktober 1993 gepfändet hatte, prüfte es dessen Existenzminimum am 4. Januar 1993 erneut und setzte den pfändbaren Lohnanteil ab diesem Zeitpunkt bis zum 1. Juli 1993 auf Fr. 310.-- und anschliessend auf Fr. 1'050.-- pro Monat fest. Am 4. Januar 1993 pfändete das Betreibungsamt Basel-Stadt für die Pfändungsgruppe Nr. ... das Einkommen von X. in der gleichen Höhe für die Dauer eines Jahres, bis zum 15. Oktober 1993 jedoch nur einen allfälligen Überschuss vorangehender Pfändungen. Die Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Basel-Stadt wies die gegen die Berechnung des Existenzminimums bei ihr erhobene Beschwerde am 23. März 1993 ab. X. hat sich mit Rekurs vom 5. April 1993 an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts gewandt. Er verlangt die Aufhebung des angefochtenen Entscheides und die Rückweisung der Sache an die kantonale Aufsichtsbehörde zur Neubeurteilung, eventualiter die Aufhebung des angefochtenen Entscheides und der Lohnpfändungen vom 4. Januar 1993 und vom 16. Oktober 1992 sowie die Feststellung, dass er fortan keiner Lohnpfändung unterliege.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Der Betreibungsbeamte hat die tatsächlichen Verhältnisse, die zur Ermittlung des pfändbaren Erwerbseinkommens nötig sind, von Amtes wegen abzuklären. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Schuldner hier von jeder Mitwirkungspflicht befreit ist. Es obliegt
BGE 119 III 70 S. 72

ihm im Gegenteil, die Behörde über die wesentlichen Tatsachen zu unterrichten und die ihm zugänglichen Beweise anzugeben (BGE 112 III 80 E. 2; BGE 112 III 21 E. 2d); dies hat bereits anlässlich der Pfändung und nicht erst im anschliessenden Beschwerdeverfahren zu geschehen, wie der Rekurrent sich dies anscheinend vorstellt. Soweit die kantonalen Behörden den massgeblichen Sachverhalt genügend abgeklärt und für das Bundesgericht verbindlich festgestellt haben, besteht kein Grund, die Angelegenheit zur Vervollständigung des Sachverhaltes an die kantonale Aufsichtsbehörde zurückzuweisen, noch ist dem Rekurrenten Gelegenheit zu geben, das von ihm erst vor Bundesgericht angebotene schulpsychologische Gutachten beizubringen (Art. 79 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
OG).
2. Mit dem Rekurs nach Art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
SchKG kann einzig geltend gemacht werden, der angefochtene Entscheid beruhe auf einer Verletzung von Bundesrecht mit Einschluss von Staatsverträgen des Bundes; wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte des Bürgers bleibt die staatsrechtliche Beschwerde vorbehalten (BGE 114 III 89 E. 2a; BGE 107 III 12 E. 1). Soweit im vorliegenden Verfahren die Verletzung des Willkürverbotes, des Verbotes des überspitzten Formalismus, des rechtlichen Gehörs und des Grundrechtes der persönlichen Freiheit geltend gemacht wird, ist auf die entsprechenden Vorbringen nicht einzutreten.
3. Anlass zum Rekurs gibt die Berechnung des Existenzminimums, soweit der Betreibungsbeamte dabei die monatlichen Auslagen von Fr. 891.-- für den Besuch der Rudolf-Steiner-Schule durch zwei Kinder des Schuldners nicht und seine Wohnkosten nur mit Fr. 2'500.-- statt mit Fr. 4'311.-- berücksichtigt hat. a) Einkünfte können nur soweit gepfändet werden, als sie nicht nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie unumgänglich notwendig sind (Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG). Das Gesetz behandelt den Schuldner damit nicht als Einzelperson, sondern nimmt Rücksicht auf dessen Zugehörigkeit zur Familie als wirtschaftliche Gemeinschaft (LÜCHINGER, Begriff und Bedeutung der Familie im schweizerischen Recht, Diss. Zürich 1987, S. 257). Die von den kantonalen Aufsichtsbehörden erlassenen Weisungen zur Berechnung des Existenzminimums (für den Kanton Basel-Stadt in BJM 1992, S. 139 ff.) richten daher den Grundbetrag nach der familiären Wohnsituation aus, sehen für den Unterhalt von Kindern altersmässig abgestufte Unterhaltszuschläge vor und berücksichtigen auch besondere Auslagen für die Ausbildung von Kindern wie öffentliche Verkehrsmittel und Schulmaterial. Nicht vorgesehen sind
BGE 119 III 70 S. 73

hingegen Schulgelder, die durch den Besuch von entgeltlichen Lehranstalten anfallen. b) Ob der Rekurrent und seine Ehefrau der Unterhalts- und Erziehungspflicht gegenüber ihren unmündigen Kindern (Art. 302 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 302 - 1 Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral.
1    Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral.
2    Ils doivent donner à l'enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques ou mentales, une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes.
3    À cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l'école et, lorsque les circonstances l'exigent, avec les institutions publiques et d'utilité publique de protection de la jeunesse.
und Art. 276 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
ZGB) durch die Unterbringung in einer entgeltlichen Privatschule nachkommen möchten, steht ihnen selbstverständlich frei. Bei der Berechnung des Existenzminimums ist allerdings der tatsächliche, objektive Notbedarf des Schuldners und seiner Familie, nicht etwa der standesgemässe oder gar gewohnte Lebensaufwand zu berücksichtigen (AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5. A. Bern 1993, S. 185 N 54). Nur so ist es nämlich möglich, sowohl den Interessen des Schuldners wie des Gläubigers Rechnung zu tragen (BGE 116 III 21 E. 2d). Dass den zwei Kindern des Rekurrenten der Besuch einer unentgeltlichen, staatlichen Schule nicht möglich wäre oder sie nur in der Rudolf-Steiner-Schule den ihrem Alter und ihren Fähigkeiten entsprechenden Unterricht erhalten können, hat die Aufsichtsbehörde nicht festgestellt. Der Rekurrent seinerseits beschränkt sich darauf, seine Absicht darzulegen, diese beiden Kinder in der anthroposophischen Lebensweise erziehen zu wollen. Die kantonale Aufsichtsbehörde hat somit Bundesrecht nicht verletzt, als sie die monatlichen Schulkosten von Fr. 891.-- bei der Berechnung des Existenzminimums nicht berücksichtigte. Den Interessen des Rekurrenten ist sie gerecht geworden, indem sie ihm diese Auslagen immerhin bis Ende des Schuljahres zugestand. Es steht ihm auf diese Weise frei, auf Beginn des neuen Schuljahres seine Kinder allenfalls auf eine staatliche Schule zu schicken oder sich bei der Rudolf-Steiner-Schule um eine Anpassung des Schulgeldes zu bemühen. c) Der Grundsatz, dass der von der Lohnpfändung betroffene Schuldner seine Lebenshaltung einschränken und mit dem ihm zugestandenen Existenzminimum auskommen muss, gilt auch in bezug auf die Wohnkosten. Die hier effektiv anfallenden Auslagen können nur vollumfänglich berücksichtigt werden, wenn sie der familiären Situation des Schuldners und den ortsüblichen Ansätzen entsprechen. Ob es sich dabei um Aufwendungen für eine Mietwohnung oder für ein Eigenheim handelt, spielt grundsätzlich keine Rolle. In beiden Fällen ist dem Schuldner die Möglichkeit zu geben, seine Wohnkosten innert einer angemessenen Frist den für die Berechnung des Notbedarfs massgebenden Verhältnissen anzupassen (BGE 116 III 21 E. 2d).
BGE 119 III 70 S. 74

d) Was der Rekurrent in bezug auf seine Wohnkosten vorbringt, ist nicht geeignet, der kantonalen Aufsichtsbehörde eine Verletzung von Bundesrecht nachzuweisen. Das dem Betreibungsamt bei der Berechnung des Existenzminimums zustehende Ermessen ist durch die Festsetzung der monatlichen Wohnkosten auf Fr. 2'500.-- im vorliegenden Falle weder überschritten noch missbraucht worden. Hingegen hat der Betreibungsbeamte dem Rekurrenten keine Möglichkeit gelassen, die zur Senkung seiner Wohnkosten nötigen Vorkehren zu treffen. Die Sache ist daher an die Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Basel-Stadt zurückzuweisen, damit sie den dem Rekurrenten für die Anpassung seiner Wohnverhältnisse angemessenen Zeitraum zugestehe und in einem neuen Entscheid festhalte, bis zu welchem Zeitpunkt die effektiven Wohnkosten in das Existenzminimum aufzunehmen sind und wie hoch anschliessend die pfändbare Quote ausfällt (Art. 64 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
in Verbindung mit Art. 81
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
OG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 119 III 70
Date : 05 mai 1993
Publié : 31 décembre 1993
Source : Tribunal fédéral
Statut : 119 III 70
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Saisie de salaire (art. 93 LP, art. 19 LP, art. 79 al. 1 et art 84 al. 1 let. a OJ). 1. Lors de la détermination du minimum


Répertoire des lois
CC: 276 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
302
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 302 - 1 Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral.
1    Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral.
2    Ils doivent donner à l'enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques ou mentales, une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes.
3    À cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l'école et, lorsque les circonstances l'exigent, avec les institutions publiques et d'utilité publique de protection de la jeunesse.
LP: 19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
OJ: 64  79  81  84
Répertoire ATF
107-III-11 • 112-III-19 • 112-III-79 • 114-III-88 • 116-III-15 • 119-III-70
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • minimum vital • frais de logement • mois • bâle-ville • tribunal fédéral • préposé aux poursuites • office des poursuites • famille • pierre • état de fait • recours de droit public • d'office • pouvoir d'appréciation • écolage • école privée • année scolaire • office des faillites • calcul • durée
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BJM
1992 S.139