Urteilskopf

119 II 468

94. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 août 1993 dans la cause Compagnie d'assurance X. contre Y. (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 468

BGE 119 II 468 S. 468

Extrait des considérants:

2. La recourante soulève derechef l'exception de prescription. Elle soutient que la Cour de justice a violé le droit fédéral en fixant le point de départ du délai de l'art. 46 al. 1
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 46
1    Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren unter Vorbehalt von Absatz 3 fünf Jahre nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.86 Artikel 41 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 198287 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge bleibt vorbehalten.88
2    Vertragsabreden, die den Anspruch gegen das Versicherungsunternehmen einer kürzern Verjährung oder einer zeitlich kürzern Beschränkung unterwerfen, sind ungültig. Vorbehalten bleibt die Bestimmung des Artikels 39 Absatz 2 Ziffer 2 dieses Gesetzes.
3    Die Forderungen aus dem Vertrag der kollektiven Krankentaggeld-Versicherung verjähren in zwei Jahren nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.89
LCA (RS 221.229.1) au jour où le litige entre l'assuré et l'organisateur du voyage a été liquidé par transaction extrajudiciaire, à savoir le 1er février 1991. a) Selon l'art. 46 al. 1
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 46
1    Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren unter Vorbehalt von Absatz 3 fünf Jahre nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.86 Artikel 41 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 198287 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge bleibt vorbehalten.88
2    Vertragsabreden, die den Anspruch gegen das Versicherungsunternehmen einer kürzern Verjährung oder einer zeitlich kürzern Beschränkung unterwerfen, sind ungültig. Vorbehalten bleibt die Bestimmung des Artikels 39 Absatz 2 Ziffer 2 dieses Gesetzes.
3    Die Forderungen aus dem Vertrag der kollektiven Krankentaggeld-Versicherung verjähren in zwei Jahren nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.89
LCA, les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît
BGE 119 II 468 S. 469

l'obligation. Le point de départ de la prescription est fixé de manière objective: peu importe donc le moment où l'assuré a eu connaissance des faits propres à justifier sa prétention (ATF 118 II 447 consid. 2b, p. 455 et les références citées). L'"obligation" visée par cette disposition est celle de l'assureur de verser les prestations convenues à raison de l'événement assuré (ATF 118 II 447 consid. 2b, p. 454). Dans le cas présent, la question litigieuse est de savoir quel est le "fait" d'où naît l'obligation de la recourante. b) Dans un arrêt rendu en 1935, le Tribunal fédéral a jugé que dans l'assurance responsabilité civile le délai de prescription de l'obligation de l'assureur d'indemniser ("Befreiungsanspruch") court dès le moment où l'assuré a été condamné à verser des dommages-intérêts au lésé (ATF 61 II 197). Sans trancher la question, il a toutefois laissé entendre que le dies a quo du délai de prescription de l'obligation de défendre l'assuré contre des prétentions injustifiées ("Rechtsschutzgewährung") pouvait être différent (p. 198). En matière d'assurance de protection juridique, la question de savoir quel est le dies a quo du délai de l'art. 46 al. 1
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 46
1    Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren unter Vorbehalt von Absatz 3 fünf Jahre nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.86 Artikel 41 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 198287 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge bleibt vorbehalten.88
2    Vertragsabreden, die den Anspruch gegen das Versicherungsunternehmen einer kürzern Verjährung oder einer zeitlich kürzern Beschränkung unterwerfen, sind ungültig. Vorbehalten bleibt die Bestimmung des Artikels 39 Absatz 2 Ziffer 2 dieses Gesetzes.
3    Die Forderungen aus dem Vertrag der kollektiven Krankentaggeld-Versicherung verjähren in zwei Jahren nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.89
LCA est controversée. Pour une partie de la doctrine, la prescription court dès que le litige est liquidé par jugement passé en force ou transaction (MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2e éd., Berne 1986, p. 379; BREHM, Le contrat d'assurance de responsabilité civile, Lausanne 1983, nos 785 ss; THALMANN, Die Verjährung im Privatversicherungsrecht, thèse Zurich 1940, p. 202 et 208 ss). Selon d'autres auteurs, qui se réfèrent à une décision du Tribunal de commerce du canton de Saint-Gall (RBA XI no 49 p. 281 ss), elle court dès le commencement du litige avec celui qui est appelé à devenir la partie adverse au procès (ROELLI/KELLER, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, Berne 1968, p. 668 n. 7; VIRET, Droit des assurances privées, 3e éd., Zurich 1991, p. 135; idem, De quelques aspects de l'assurance de la protection juridique, in Mélanges Assista, Genève 1989, p. 381; cf. ég. PÉTERMANN, La prescription des actions, RSA 1959/60 p. 399/400). La première opinion - à laquelle se sont ralliées les juridictions cantonales - est notamment fondée sur des considérations pratiques; on ne saurait exiger de l'assuré qu'il interrompe la prescription tant qu'il ignore l'issue du litige. L'assureur doit en outre assumer la protection juridique de son assuré tant que dure le procès; ce n'est qu'au terme de ce dernier que naît l'obligation de payer (BREHM, op.cit., no 788). c) Selon l'art. 1er
SR 742.141.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV) - Eisenbahnverordnung
EBV Art. 1 Gegenstand, Zweck und Geltungsbereich - 1 Diese Verordnung regelt die Planung, den Bau, den Betrieb, die Instandhaltung sowie den Rückbau von:
1    Diese Verordnung regelt die Planung, den Bau, den Betrieb, die Instandhaltung sowie den Rückbau von:
a  Bauten, Anlagen und Fahrzeugen der Eisenbahnen;
b  elektrischen Teilen von Trolleybusanlagen und -fahrzeugen.6
2    Sie bezweckt insbesondere die Sicherheit der Eisenbahnen.
3    Sie gilt für alle dem EBG unterstehenden Eisenbahnen sowie für die elektrischen Teile von Trolleybusanlagen und -fahrzeugen.7
de l'OCF sur l'assurance de la protection juridique du 9 avril 1986 (RS 961.22), les institutions d'assurance qui
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assument contre rémunération le risque de devoir supporter des frais occasionnés par des affaires juridiques ou fournir des services dans de telles affaires doivent avoir obtenu l'agrément pour l'exercice de l'assurance de la protection juridique. Se fondant sur ce texte, Viret (Mélanges Assista, p. 378) définit le risque pour cette catégorie d'assurance comme "la possibilité de la survenance d'un besoin d'assistance juridique". Dans l'assurance de protection juridique, l'assureur fournit, d'une part, un service sous forme d'assistance juridique et, d'autre part, une prestation pécuniaire (cf. VIRET, L'assurance de la protection juridique en Suisse, in Studien zur Rechtsschutzversicherung, Karlsruhe 1975, p. 163). Mais comme l'a jugé récemment le Tribunal fédéral, son obligation ne s'épuise pas dans le versement des frais encourus dans le cadre du litige. Il est en effet dans la nature de l'assurance de protection juridique que dès le début du litige l'assureur s'oblige à l'égard de son assuré à lui garantir le paiement de ces frais (ATF 119 II 368 ss consid. 3a, non publié). Une fois clos le litige, ce paiement ne constitue que l'exécution d'un engagement préexistant. Le "fait" d'où découle l'obligation de l'assureur au sens de l'art. 46 al. 1
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 46
1    Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren unter Vorbehalt von Absatz 3 fünf Jahre nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.86 Artikel 41 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 198287 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge bleibt vorbehalten.88
2    Vertragsabreden, die den Anspruch gegen das Versicherungsunternehmen einer kürzern Verjährung oder einer zeitlich kürzern Beschränkung unterwerfen, sind ungültig. Vorbehalten bleibt die Bestimmung des Artikels 39 Absatz 2 Ziffer 2 dieses Gesetzes.
3    Die Forderungen aus dem Vertrag der kollektiven Krankentaggeld-Versicherung verjähren in zwei Jahren nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.89
LCA est la réalisation du risque (ATF 118 II 447 consid. 2b, p. 454), qui correspond à l'apparition du besoin d'assistance juridique. Ce point de départ n'expose pas l'assuré aux inconvénients pratiques que le Tribunal fédéral avait relevés pour l'assurance responsabilité civile (ATF 61 II 197, p. 198 ss) ou l'assurance contre les accidents (ATF 118 II 447 consid. 2b, p. 455). La décision d'assumer ou non les frais de défense de l'assuré ne dépend pas du bon vouloir de l'assureur. Dès la survenance du besoin d'assistance juridique, l'assuré peut au contraire prétendre à une garantie de couverture ("Kostengutsprache"), dans les limites prévues par la police. Cette garantie peut, il est vrai, ne s'étendre qu'à certaines phases du litige, par exemple les pourparlers en vue d'un règlement amiable ou la procédure en première instance. Mais il n'en demeure pas moins que la prétention de l'assuré à l'assistance juridique est une créance globale. Aussi, la garantie accordée par l'assureur pour une partie du litige équivaut au paiement d'un acompte (art. 135 ch. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 135 - Die Verjährung wird unterbrochen:
1  durch Anerkennung der Forderung von seiten des Schuldners, namentlich auch durch Zins- und Abschlagszahlungen, Pfand- und Bürgschaftsbestellung;
2  durch Schuldbetreibung, durch Schlichtungsgesuch, durch Klage oder Einrede vor einem staatlichen Gericht oder einem Schiedsgericht sowie durch Eingabe im Konkurs.
CO), qui interrompt la prescription pour l'entier de la créance de l'assuré à raison de ses frais (ATF 119 II 377 consid. 7a, qui considère dès lors que la garantie pour la phase extrajudiciaire interrompt également la prescription de la prétention à l'assistance juridique pour la procédure judiciaire). Si, en revanche, l'assureur refuse de garantir les frais de
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défense de son assuré, celui-ci peut alors ouvrir action aux fins de l'y contraindre. Peu importe, en l'espèce, que cette action soit qualifiée de condamnatoire ou de constatatoire (ATF 119 II 370 consid. 2a); en effet, cette dernière est aussi interruptive de prescription (SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, Berne 1975, § 133 et les références; BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2e éd., Zurich 1988, p. 466; GAUCH/SCHLUEP, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 5e éd., Zurich 1991, no 3474; contra BÉGUELIN, FJS no 815 p. 2 in fine). d) En l'espèce, la Cour de justice a constaté les faits suivants (art. 63 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 135 - Die Verjährung wird unterbrochen:
1  durch Anerkennung der Forderung von seiten des Schuldners, namentlich auch durch Zins- und Abschlagszahlungen, Pfand- und Bürgschaftsbestellung;
2  durch Schuldbetreibung, durch Schlichtungsgesuch, durch Klage oder Einrede vor einem staatlichen Gericht oder einem Schiedsgericht sowie durch Eingabe im Konkurs.
OJ): la recourante, avisée en août 1988 de l'accident qui avait coûté la vie à l'épouse de l'intimé, a informé ce dernier qu'elle ne pourrait intervenir en sa faveur, l'accident étant survenu en dehors du territoire couvert par la police; le 12 août 1988, elle a interpellé la société Z. AG pour connaître sa position; le 28 septembre suivant, elle a fait savoir à l'intimé que l'organisateur du voyage déclinait toute responsabilité, et qu'un éventuel litige avec celui-ci ne serait pas couvert par ses conditions générales; en automne 1988, l'intimé a mandaté un avocat genevois aux fins de procéder contre cette société, ce dont l'assureur fut avisé le 28 octobre. Selon les principes énoncés ci-dessus (let. c), la prescription a dès lors commencé à courir au plus tard en automne 1988. A ce moment-là, il existait pour le moins un conflit entre l'intimé et l'organisateur du voyage en raison du refus de celui-ci d'admettre les prétentions de sa partie adverse. Aussi bien l'intimé a-t-il mandaté un avocat pour intervenir contre le prétendu responsable, ce qui démontre que le besoin d'assistance juridique était en tout cas réalisé à ce moment. Il importe peu que le mandataire n'ait pas formulé d'emblée de conclusions chiffrées. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déterminer avec plus de précision le dies a quo, car l'action déposée en conciliation le 8 novembre 1991 est de toute manière tardive. Entre ces deux dates, aucun acte interruptif n'est en effet intervenu, et personne d'ailleurs ne le prétend. En particulier, la prescription n'a pas été interrompue par une reconnaissance de dette de l'assureur, qui a toujours clairement refusé d'assumer les frais de défense de son assuré dans le litige qui l'opposait à l'organisateur du voyage (ATF 118 II 447 consid. 4c, p. 458 et l'arrêt cité). L'intimé ne soutient pas non plus - à juste titre - que la recourante aurait excipé de la prescription contrairement aux règles de la bonne foi (ATF 113 II 264 consid. 2e, p. 269 et les références). Vu
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ce qui précède, le moyen libératoire de la recourante est dès lors fondé, de sorte qu'il y a lieu d'admettre le recours et rejeter l'action. Cela étant, il devient superflu d'examiner ses autres griefs.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 119 II 468
Date : 20. August 1993
Publié : 31. Dezember 1993
Source : Bundesgericht
Statut : 119 II 468
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Art. 46 Abs. 1 VVG. Verjährung der Ansprüche des Versicherten bei der Rechtsschutzversicherung. Die Verjährungsfrist beginnt


Répertoire des lois
CO: 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
LCA: 46
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 46
1    Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88
2    Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.
3    Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89
OCF: 1
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 1 Objet, but et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit la planification, la construction, l'exploitation, l'entretien et le démantèlement:
1    La présente ordonnance régit la planification, la construction, l'exploitation, l'entretien et le démantèlement:
a  des ouvrages, des installations et des véhicules des chemins de fer;
b  des éléments électriques des trolleybus et des installations de trolleybus.6
2    Elle vise notamment à assurer la sécurité des chemins de fer.
3    Elle s'applique à tous les chemins de fer soumis au régime de la LCdF et aux éléments électriques des trolleybus et des installations de trolleybus.7
OJ: 63
Répertoire ATF
113-II-264 • 118-II-447 • 119-II-368 • 119-II-468 • 61-II-197
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assurance de protection juridique • assurance de responsabilité civile • assureur • avis • conditions générales du contrat • contrat d'assurance • doctrine • dommages-intérêts • droit des assurances • droit fédéral • début • décision • examinateur • indemnité • information • jour déterminant • lausanne • loi fédérale sur le contrat d'assurance • membre d'une communauté religieuse • moyen de droit cantonal • première instance • prestation en argent • procédure • reconnaissance de dette • règlement du litige • saint-gall • salaire • titre • transaction extrajudiciaire • transaction • tribunal de commerce • tribunal fédéral • viol • vue