Urteilskopf

119 II 463

93. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. November 1993 i.S. G. SA gegen Handelsregisteramt des Kantons Zürich und Direktion der Justiz des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 464

BGE 119 II 463 S. 464

Am 1. Juli 1992 beschloss die Generalversammlung der G. SA eine ordentliche Kapitalerhöhung, welche am 17. September 1992 dem Handelsregisteramt des Kantons Zürich zur Eintragung angemeldet wurde. Dieses wies mit Verfügung vom 9. Februar 1993 die Anmeldung ab. Ebenso wies die Direktion der Justiz des Kantons Zürich mit Verfügung vom 28. April 1993 eine Beschwerde der G. SA mit der Begründung ab, die Anmeldungsunterlagen seien nicht vollständig, namentlich fehle eine Stampaerklärung gemäss Art. 80 Abs. 1 lit. d
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 80 Réduction et augmentation simultanée du capital social le portant à un niveau inférieur au montant antérieur - Lorsque la réduction du capital social est décidée simultanément avec une augmentation du capital social le portant à un montant inférieur au montant antérieur, la réduction est régie par les art. 77 et 78. L'art. 79 s'applique à titre supplétif.
HRegV. Eine dagegen gerichtete Verwaltungsgerichtsbeschwerde der G. SA weist das Bundesgericht ab.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Streitig ist, ob bei einer ordentlichen Kapitalerhöhung durch Barliberierung dem Handelsregisterführer mit der Anmeldung ebenfalls eine Stampaerklärung gemäss Art. 80 Abs. 1 lit. d
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 80 Réduction et augmentation simultanée du capital social le portant à un niveau inférieur au montant antérieur - Lorsque la réduction du capital social est décidée simultanément avec une augmentation du capital social le portant à un montant inférieur au montant antérieur, la réduction est régie par les art. 77 et 78. L'art. 79 s'applique à titre supplétif.
HRegV (SR 221.411) einzureichen ist. Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie habe dem Registerführer am 17. September 1992 die Statutenänderung und ihre im Sinne von Art. 650 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions.
1    L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions.
2    La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes:
1  le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation;
10  les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement.
2  le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles;
3  le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes;
4  en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société;
5  en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent;
6  la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement;
7  le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;
8  toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
9  toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés;
3    L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.
in Verbindung mit Art. 652g
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652g - 1 Au vu du rapport d'augmentation du capital et, si nécessaire, de l'attestation de vérification, le conseil d'administration décide la modification des statuts et constate que:
1    Au vu du rapport d'augmentation du capital et, si nécessaire, de l'attestation de vérification, le conseil d'administration décide la modification des statuts et constate que:
1  toutes les actions ont été valablement souscrites;
2  les apports promis correspondent au prix total d'émission;
3  au moment de la constatation, les apports effectués répondent aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l'assemblée générale;
4  il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives;
5  les pièces sur lesquelles se fonde l'augmentation de capital lui ont été présentées.
2    La décision relative à la modification des statuts et les constatations revêtent la forme authentique. L'officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde l'augmentation du capital-actions et atteste qu'elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l'acte authentique.
OR getroffenen Feststellungen über die erfolgte Barliberierung des Erhöhungskapitals eingereicht und damit die gesetzlichen Anforderungen für die Anmeldung erfüllt. a) Nach Art. 81 Abs. 2 aHRegV hatte der Registerführer zu prüfen, ob die Gesellschaft von Aktionären oder Dritten Vermögenswerte übernimmt oder unmittelbar nach der Gründung oder Kapitalerhöhung übernehmen soll (vgl. BGE 83 II 284 E. 3c). Dieser Prüfungspflicht kamen die Handelsregisterführer bereits unter altem Recht bei Bargründungen dadurch nach, dass sie aufgrund einer Weisung des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister von den Anmeldern die Abgabe einer entsprechenden Erklärung verlangten. Solche Erklärungen werden Stampaerklärung genannt (ZK-BÜRGI/NORDMANN-ZIMMERMANN, N. 70 zu Art. 753
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 753 - Les fondateurs, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui coopèrent à la fondation d'une société répondent à son égard de même qu'envers chaque actionnaire et créancier social du dommage qu'ils leur causent:
1  en indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence, des apports en nature ou des avantages particuliers accordés à des actionnaires ou à d'autres personnes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d'augmentation de capital-actions, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l'approbation d'une telle mesure;
2  en faisant inscrire, intentionnellement ou par négligence, la société au registre du commerce au vu d'une attestation ou de quelque autre document qui renfermerait des indications inexactes;
3  en concourant sciemment à ce que soient acceptées des souscriptions émanant de personnes insolvables.
/754
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
OR; VON GREYERZ, SPR VIII/2, S. 94 f.; vgl. auch GEORG ASCHWANDEN, Bargründung -
BGE 119 II 463 S. 465

Sachübernahme, SJZ 56/1960, S. 101 ff.; ST.B., Handelsregister und Stampaerklärung, SAG 28/1955/56, S. 119 ff.). Sie bezweckt, gerade bei Barliberierung die Interessen von gutgläubigen Dritten, Aktionären und Gläubigern zu schützen. b) Gemäss Art. 940 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
OR und Art. 21
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 21 Signatures - 1 Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes:
1    Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes:
a  elle signe auprès de l'office du registre du commerce.
b  elle dépose sa signature comme pièce justificative auprès de l'office du registre du commerce:
b1  sur papier, légalisée par un officier public,
b2  numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ou
b3  numérisée électroniquement et attestée par elle-même.41
2    Lorsqu'elle signe auprès de l'office du registre du commerce, elle doit établir son identité au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un titre de séjour suisse valables. L'office du registre du commerce légalise la signature.42
3    Pour confirmer elle-même que la signature numérisée électroniquement est la sienne, la personne habilitée à représenter l'entité juridique joint une attestation la reconnaissant comme étant la sienne, qu'elle signe au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE43.44
HRegV hat der Registerführer zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Eintragung erfüllt sind. Diese Prüfung erstreckt sich sowohl auf die registerrechtlichen, formellen Voraussetzungen, hinsichtlich deren dem Handelsregisteramt eine umfassende Kognition zusteht, wie auch, in beschränktem Masse, auf Belange des materiellen Rechts (BGE 117 II 186 E. 1, BGE 114 II 68 E. 2, je mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall geht es um die Frage der Erfüllung der formellen Eintragungsvoraussetzungen gemäss Art. 80 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 80 Réduction et augmentation simultanée du capital social le portant à un niveau inférieur au montant antérieur - Lorsque la réduction du capital social est décidée simultanément avec une augmentation du capital social le portant à un montant inférieur au montant antérieur, la réduction est régie par les art. 77 et 78. L'art. 79 s'applique à titre supplétif.
HRegV.
c) Art. 650
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions.
1    L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions.
2    La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes:
1  le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation;
10  les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement.
2  le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles;
3  le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes;
4  en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société;
5  en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent;
6  la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement;
7  le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;
8  toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
9  toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés;
3    L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.
OR regelt die ordentliche Kapitalerhöhung. Sie ist innerhalb dreier Monate ins Handelsregister einzutragen, andernfalls der Beschluss der Generalversammlung dahinfällt (Art. 650 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions.
1    L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions.
2    La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes:
1  le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation;
10  les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement.
2  le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles;
3  le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes;
4  en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société;
5  en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent;
6  la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement;
7  le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;
8  toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
9  toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés;
3    L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.
OR). Art. 80 f
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 80 Réduction et augmentation simultanée du capital social le portant à un niveau inférieur au montant antérieur - Lorsque la réduction du capital social est décidée simultanément avec une augmentation du capital social le portant à un montant inférieur au montant antérieur, la réduction est régie par les art. 77 et 78. L'art. 79 s'applique à titre supplétif.
. HRegV enthalten dazu registerrechtliche Ausführungsvorschriften. Art. 80 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 80 Réduction et augmentation simultanée du capital social le portant à un niveau inférieur au montant antérieur - Lorsque la réduction du capital social est décidée simultanément avec une augmentation du capital social le portant à un montant inférieur au montant antérieur, la réduction est régie par les art. 77 et 78. L'art. 79 s'applique à titre supplétif.
HRegV zählt die Belege auf, die mit der Anmeldung der ordentlichen Kapitalerhöhung dem Handelsregisterführer einzureichen sind. Namentlich wird in lit. d der genannten Bestimmung eine Erklärung des Verwaltungsrates verlangt, dass keine anderen Sacheinlagen, Sachübernahmen, Verrechnungstatbestände oder besonderen Vorteile bestehen als die in der Anmeldung genannten (Stampaerklärung). Art. 80 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 80 Réduction et augmentation simultanée du capital social le portant à un niveau inférieur au montant antérieur - Lorsque la réduction du capital social est décidée simultanément avec une augmentation du capital social le portant à un montant inférieur au montant antérieur, la réduction est régie par les art. 77 et 78. L'art. 79 s'applique à titre supplétif.
HRegV präzisiert Art. 650 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions.
1    L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions.
2    La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes:
1  le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation;
10  les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement.
2  le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles;
3  le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes;
4  en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société;
5  en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent;
6  la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement;
7  le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;
8  toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
9  toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés;
3    L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.
OR dahingehend, dass nicht die Eintragung, sondern die vollständige Anmeldung der Kapitalerhöhung innerhalb dreier Monate nach dem Generalversammlungsbeschluss erfolgt sein muss. Das Eidgenössische Amt für das Handelsregister führt in seiner Vernehmlassung aus, der Handelsregisterführer habe zu prüfen, ob die Gesellschaft von Aktionären oder Dritten Vermögenswerte übernehme oder unmittelbar nach der Gründung oder Kapitalerhöhung übernehmen solle (BGE 83 II 284 E. 3c). Wie diese Prüfung durch den Registerführer vorzunehmen sei, verdeutliche Art. 80 Abs. 1 lit. d
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 80 Réduction et augmentation simultanée du capital social le portant à un niveau inférieur au montant antérieur - Lorsque la réduction du capital social est décidée simultanément avec une augmentation du capital social le portant à un montant inférieur au montant antérieur, la réduction est régie par les art. 77 et 78. L'art. 79 s'applique à titre supplétif.
HRegV, der die Einreichung einer Stampaerklärung vorschreibe. Diese sei auch dann einzureichen, wenn kein qualifizierter Tatbestand vorliege. Dieser Auslegung ist zuzustimmen. Art. 80 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 80 Réduction et augmentation simultanée du capital social le portant à un niveau inférieur au montant antérieur - Lorsque la réduction du capital social est décidée simultanément avec une augmentation du capital social le portant à un montant inférieur au montant antérieur, la réduction est régie par les art. 77 et 78. L'art. 79 s'applique à titre supplétif.
HRegV zählt die Belege, welche dem Handelsregisteramt mit der Anmeldung vorzulegen sind, abschliessend auf. Die Vorschrift dient einerseits einer schnellen Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen durch die Registerbehörde, anderseits der Aufklärung des
BGE 119 II 463 S. 466

Verwaltungsrates darüber, wie er die Voraussetzungen zur Eintragung erfüllen kann. Auch wenn der Wortlaut von Art. 80 Abs. 1 lit. d
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 80 Réduction et augmentation simultanée du capital social le portant à un niveau inférieur au montant antérieur - Lorsque la réduction du capital social est décidée simultanément avec une augmentation du capital social le portant à un montant inférieur au montant antérieur, la réduction est régie par les art. 77 et 78. L'art. 79 s'applique à titre supplétif.
HRegV zu Falschinterpretationen, wonach es bei einer Barliberierung keiner Stampaerklärung bedürfe, Anlass geben könnte, entspricht eine solche Auslegung nicht dem wahren Sinn. Die genannte Bestimmung wollte vielmehr die bisherige Praxis der Registerführer, bei Barliberierungen eine entsprechende Erklärung zu verlangen (vgl. E. 2a hievor), in der Handelsregisterverordnung verankern. Dieser Schluss ergibt sich auch aus dem Vorschlag der Eidgenössischen Fachkommission für das Handelsregister anlässlich der Revisionsarbeiten, der in Art. 80b Ziff. 4 EHRegV eine Erklärung des Verwaltungsrates verlangte, dass keine qualifizierten Tatbestände bzw. keine weiteren als die genannten Tatbestände vorliegen, wobei der Handelsregisterführer das auch auf andere Weise prüfen könne. Die Änderungen, die dieser Vorschlag erfuhr, waren - nach den Ausführungen des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister - lediglich gesetzessystematischer und sprachlicher Natur, sie modifizierten indessen weder den Regelungszweck noch den Regelungsgegenstand. Die Auffassungen von WATTER (Gründung und Kapitalerhöhung im neuen Aktienrecht, Schriftenreihe SAV Band 11/1992, S. 55 ff., 57 und 60) und - ihm folgend - BÖCKLI (Das neue Aktienrecht, S. 26 N. 74), wonach auf eine Stampaerklärung zu verzichten sei, wenn die Gesellschaft eine Prüfungsbestätigung einreiche, wurden vor dem Erlass der geltenden Handelsregisterverordnung niedergeschrieben und stehen zum Gesagten mindestens soweit nicht in Widerspruch, als bei einer orthodoxen Kapitalerhöhung keine Prüfungsbestätigung erforderlich ist (Art. 652f Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652f - 1 Un réviseur agréé vérifie le rapport d'augmentation et atteste par écrit qu'il est complet et exact.379
1    Un réviseur agréé vérifie le rapport d'augmentation et atteste par écrit qu'il est complet et exact.379
2    Il n'est pas nécessaire d'établir d'attestation de vérification lorsque l'apport au nouveau capital-actions est fourni en espèces, que le capital-actions n'est pas augmenté en vue d'une reprise de biens et que les droits de souscription préférentiels ne sont ni limités ni supprimés.
OR; BÖCKLI, a.a.O., S. 62 N. 211).
Die Stampaerklärung hat nach dem Gesagten zu bestätigen, dass kein anderer Tatbestand vorliegt als die in der Anmeldung genannten. Dies gilt namentlich für eine Barliberierung. Dass Art. 80 Abs. 1 lit. d
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 80 Réduction et augmentation simultanée du capital social le portant à un niveau inférieur au montant antérieur - Lorsque la réduction du capital social est décidée simultanément avec une augmentation du capital social le portant à un montant inférieur au montant antérieur, la réduction est régie par les art. 77 et 78. L'art. 79 s'applique à titre supplétif.
HRegV selbst gesetzeswidrig sei, macht die Beschwerdeführerin zu Recht nicht geltend. Die Pflicht, eine Stampaerklärung auf jeden Fall einzureichen, ergibt sich bereits aus Praktikabilitätsgründen sowie aus Gründen der Rechtssicherheit. Würde differenziert, wann sie einzureichen ist und wann nicht, ergäben sich diesbezügliche Unklarheiten und zusätzlicher administrativer Aufwand. Eine Stampaerklärung ist daher mit der Anmeldung einer ordentlichen Kapitalerhöhung, insbesondere bei einer Barliberierung einzureichen. Hingegen besteht keine Vorschrift, wie die Erklärung abzugeben ist.
BGE 119 II 463 S. 467

d) Fehlt einer der in Art. 80 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 80 Réduction et augmentation simultanée du capital social le portant à un niveau inférieur au montant antérieur - Lorsque la réduction du capital social est décidée simultanément avec une augmentation du capital social le portant à un montant inférieur au montant antérieur, la réduction est régie par les art. 77 et 78. L'art. 79 s'applique à titre supplétif.
HRegV genannten Belege, oder ergibt die Prüfung durch den Registerführer (Art. 940
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
OR, Art. 21
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 21 Signatures - 1 Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes:
1    Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes:
a  elle signe auprès de l'office du registre du commerce.
b  elle dépose sa signature comme pièce justificative auprès de l'office du registre du commerce:
b1  sur papier, légalisée par un officier public,
b2  numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ou
b3  numérisée électroniquement et attestée par elle-même.41
2    Lorsqu'elle signe auprès de l'office du registre du commerce, elle doit établir son identité au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un titre de séjour suisse valables. L'office du registre du commerce légalise la signature.42
3    Pour confirmer elle-même que la signature numérisée électroniquement est la sienne, la personne habilitée à représenter l'entité juridique joint une attestation la reconnaissant comme étant la sienne, qu'elle signe au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE43.44
und Art. 80a
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 21 Signatures - 1 Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes:
1    Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes:
a  elle signe auprès de l'office du registre du commerce.
b  elle dépose sa signature comme pièce justificative auprès de l'office du registre du commerce:
b1  sur papier, légalisée par un officier public,
b2  numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ou
b3  numérisée électroniquement et attestée par elle-même.41
2    Lorsqu'elle signe auprès de l'office du registre du commerce, elle doit établir son identité au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un titre de séjour suisse valables. L'office du registre du commerce légalise la signature.42
3    Pour confirmer elle-même que la signature numérisée électroniquement est la sienne, la personne habilitée à représenter l'entité juridique joint une attestation la reconnaissant comme étant la sienne, qu'elle signe au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE43.44
HRegV), dass sie mangelhaft sind, ist die Anmeldung unvollständig und nach Ablauf der dreimonatigen Frist abzuweisen (Art. 650 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions.
1    L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions.
2    La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes:
1  le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation;
10  les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement.
2  le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles;
3  le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes;
4  en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société;
5  en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent;
6  la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement;
7  le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;
8  toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
9  toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés;
3    L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.
OR, Art. 80 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 80 Réduction et augmentation simultanée du capital social le portant à un niveau inférieur au montant antérieur - Lorsque la réduction du capital social est décidée simultanément avec une augmentation du capital social le portant à un montant inférieur au montant antérieur, la réduction est régie par les art. 77 et 78. L'art. 79 s'applique à titre supplétif.
HRegV; vgl. auch WALTER LUSSY, Auswirkungen des neuen Aktienrechts auf die Handelsregisterführung, BN 1992, S. 420 ff., 438). War vorliegend eine Stampaerklärung auf jeden Fall einzureichen, ist die Beschwerdeführerin ihrer Pflicht nicht fristgemäss nachgekommen. Nach den Feststellungen der Justizdirektion, die von der Beschwerdeführerin nicht beanstandet werden, reichte die Beschwerdeführerin innerhalb der Anmeldefrist die Stampaerklärung nicht ein. Ob das Handelsregisteramt allenfalls aufgrund des Vertrauensprinzips verpflichtet gewesen wäre, die Beschwerdeführerin innerhalb der noch laufenden Dreimonatsfrist auf die Unvollständigkeit der Anmeldungsunterlagen aufmerksam zu machen (BGE 114 Ia 20 E. 2, BGE 111 Ia 169) kann offenbleiben, da nach den Feststellungen der Justizdirektion die Stampaerklärung absichtlich nicht eingereicht wurde. Mithin verletzt die Direktion der Justiz kein Bundesrecht, wenn sie die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister mangels Einreichung der Stampaerklärung innert Dreimonatsfrist, die am 1. Oktober 1992 abgelaufen ist, verweigert.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 119 II 463
Date : 17 novembre 1993
Publié : 31 décembre 1993
Source : Tribunal fédéral
Statut : 119 II 463
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Réquisition d'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital; déclaration "Stampa" selon l'art.


Répertoire des lois
CO: 650 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions.
1    L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions.
2    La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes:
1  le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation;
10  les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement.
2  le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles;
3  le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes;
4  en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société;
5  en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent;
6  la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement;
7  le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;
8  toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
9  toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés;
3    L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.
652f 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652f - 1 Un réviseur agréé vérifie le rapport d'augmentation et atteste par écrit qu'il est complet et exact.379
1    Un réviseur agréé vérifie le rapport d'augmentation et atteste par écrit qu'il est complet et exact.379
2    Il n'est pas nécessaire d'établir d'attestation de vérification lorsque l'apport au nouveau capital-actions est fourni en espèces, que le capital-actions n'est pas augmenté en vue d'une reprise de biens et que les droits de souscription préférentiels ne sont ni limités ni supprimés.
652g 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652g - 1 Au vu du rapport d'augmentation du capital et, si nécessaire, de l'attestation de vérification, le conseil d'administration décide la modification des statuts et constate que:
1    Au vu du rapport d'augmentation du capital et, si nécessaire, de l'attestation de vérification, le conseil d'administration décide la modification des statuts et constate que:
1  toutes les actions ont été valablement souscrites;
2  les apports promis correspondent au prix total d'émission;
3  au moment de la constatation, les apports effectués répondent aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l'assemblée générale;
4  il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives;
5  les pièces sur lesquelles se fonde l'augmentation de capital lui ont été présentées.
2    La décision relative à la modification des statuts et les constatations revêtent la forme authentique. L'officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde l'augmentation du capital-actions et atteste qu'elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l'acte authentique.
753 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 753 - Les fondateurs, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui coopèrent à la fondation d'une société répondent à son égard de même qu'envers chaque actionnaire et créancier social du dommage qu'ils leur causent:
1  en indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence, des apports en nature ou des avantages particuliers accordés à des actionnaires ou à d'autres personnes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d'augmentation de capital-actions, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l'approbation d'une telle mesure;
2  en faisant inscrire, intentionnellement ou par négligence, la société au registre du commerce au vu d'une attestation ou de quelque autre document qui renfermerait des indications inexactes;
3  en concourant sciemment à ce que soient acceptées des souscriptions émanant de personnes insolvables.
754 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
940
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
ORC: 21 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 21 Signatures - 1 Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes:
1    Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes:
a  elle signe auprès de l'office du registre du commerce.
b  elle dépose sa signature comme pièce justificative auprès de l'office du registre du commerce:
b1  sur papier, légalisée par un officier public,
b2  numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ou
b3  numérisée électroniquement et attestée par elle-même.41
2    Lorsqu'elle signe auprès de l'office du registre du commerce, elle doit établir son identité au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un titre de séjour suisse valables. L'office du registre du commerce légalise la signature.42
3    Pour confirmer elle-même que la signature numérisée électroniquement est la sienne, la personne habilitée à représenter l'entité juridique joint une attestation la reconnaissant comme étant la sienne, qu'elle signe au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE43.44
80 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 80 Réduction et augmentation simultanée du capital social le portant à un niveau inférieur au montant antérieur - Lorsque la réduction du capital social est décidée simultanément avec une augmentation du capital social le portant à un montant inférieur au montant antérieur, la réduction est régie par les art. 77 et 78. L'art. 79 s'applique à titre supplétif.
80a
Répertoire ATF
111-IA-169 • 114-IA-20 • 114-II-68 • 117-II-186 • 119-II-463 • 83-II-284
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
libération en espèces • conseil d'administration • à l'intérieur • ordonnance sur le registre du commerce • office fédéral du registre du commerce • mois • réquisition • pré • décision • état de fait • directive • défaut de la chose • motivation de la décision • condition • attestation • droit matériel • sécurité du droit • question • mesure • apport en nature
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Le Notaire bernois
1992 S.420
RSJ
56/1960 S.101