119 II 36
10. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 16 février 1993 dans la cause B. contre M. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 264 OR und Art. 257 aOR. Vorzeitige Rückgabe der Mietsache; Zahlungsfähigkeit des Ersatzmieters.
- Der Vermieter ist nicht verpflichtet, einen Ersatzmieter zu akzeptieren, dessen Zahlungsfähigkeit mit jener des aktuellen Mieters überhaupt nicht vergleichbar ist. Dem blossen Verhältnis zwischen Mietzins und Einkommen des Ersatzmieters ist jedoch nicht übermässige Bedeutung beizumessen.
Regeste (fr):
- Art. 264
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.
1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. 2 À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. 3 Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: a de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que b des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé. - Le bailleur ne doit pas se laisser imposer un locataire de remplacement dont la solvabilité ne serait en rien comparable à celle du locataire actuel. Il est cependant erroné de vouloir attacher, à cet égard, une importance démesurée à la seule proportion existant entre le montant du loyer et les revenus du locataire de remplacement.
Regesto (it):
- Art. 264
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.
1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. 2 À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. 3 Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: a de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que b des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé. - Il locatore non è tenuto ad accettare un nuovo conduttore la cui solvibilità non è per nulla comparabile a quella dell'attuale conduttore. È tuttavia errato attribuire un'importanza eccessiva alla sola proporzione esistente fra l'ammontare della locazione e il reddito del nuovo conduttore.
Sachverhalt ab Seite 36
BGE 119 II 36 S. 36
A.- Par contrat de bail du 11 octobre 1986, dame M. a cédé à B. l'usage d'une villa sise à Martigny, pour cinq ans, soit du 1er novembre 1986 au 31 octobre 1991, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1'200 francs et d'une provision pour charges de 150 francs par mois. Par l'intermédiaire de son avocat, B. a informé le conseil de dame M., le 12 juillet 1988, qu'il entendait résilier le bail de manière anticipée dès qu'il aurait trouvé un ou plusieurs candidats à sa reprise. Le 18 juillet 1988, il lui a fait part de son intention de mettre un terme aux rapports contractuels le 15 août 1988 et lui a soumis une triple candidature. Un état des lieux contradictoire s'est déroulé le 14 septembre 1988. Le 15 septembre 1988, la bailleresse a déclaré, par le truchement de son mandataire, qu'elle n'acceptait pas les locataires proposés par B. Les clefs de la maison ont été restituées le lendemain au conseil de la bailleresse. La villa a pu être relouée à un tiers dès le 1er mars 1989.
BGE 119 II 36 S. 37
B.- Par mémoire-demande du 16 octobre 1989, dame M. a assigné B. en paiement de la somme de 11'689 francs, intérêts en sus, à titre de loyer pour la période allant de la mi-septembre 1988 à la fin février 1989, d'une part, de remboursement des frais occasionnés par la réparation, le remplacement et le nettoyage de divers objets et des dépenses consenties pour l'entretien du jardin, d'autre part. Le défendeur a conclu au rejet de la demande.
En cours de procédure, la demanderesse a cédé la prétention litigieuse à son mari. La substitution de partie qui en est résultée a été acceptée par le défendeur. Statuant le 5 juin 1992, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 7'425 francs, à titre de loyer pour la période susmentionnée, et le montant de 850 francs à titre de frais de nettoyage d'une moquette et d'un matelas tachés et d'indemnité pour dommage causé au gazon, le tout avec intérêts.
C.- Le défendeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à sa libération du paiement de 7'425 francs plus intérêts. Le demandeur propose le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal fédéral admet le recours et annule le jugement attaqué dans la mesure où il condamne B. à payer à M. la somme de 7'425 francs avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 1988.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. a) Aux termes de l'art. 257 al. 1 aCO, le preneur qui, par sa propre faute ou par suite d'un cas fortuit survenu dans sa personne, ne peut se servir de la chose louée ou n'en peut faire qu'un usage restreint n'en doit pas moins acquitter toutes ses contre-prestations, en tant que la chose a été tenue à sa disposition par le bailleur pour l'usage convenu. Cette disposition illustre le principe selon lequel le loyer n'est pas la contrepartie de la jouissance effective de la chose par le preneur, mais simplement de la mise à disposition de celle-ci par le bailleur (SCHMID, n. 6 ad art. 257 aCO). Toutefois, les règles de la bonne foi interdisent au bailleur de s'enrichir aux dépens de son locataire, qui doit continuer à payer le loyer bien qu'il ne se serve pas de la chose louée (SCHMID, n. 7 art. 257 aCO). Aussi le bailleur
BGE 119 II 36 S. 38
doit-il imputer sur le loyer la valeur des impenses qu'il a pu épargner et des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose (art. 257 al. 2 aCO). b) Dans l'arrêt publié aux ATF 117 II 156 ss, le Tribunal fédéral a indiqué, en se fondant sur la doctrine et sur la jurisprudence non publiée, la manière dont il convient d'interpréter l'art. 257
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257 - Le loyer est la rémunération due par le locataire au bailleur pour la cession de l'usage de la chose. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
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1 | Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
2 | À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. |
3 | Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: |
a | de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que |
b | des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé. |
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publié du 22 juin 1989 dans la cause B. c. H.). En outre, le bailleur peut refuser un locataire de remplacement qui n'est disposé à payer qu'un loyer sensiblement plus bas que le loyer actuel (ATF 117 II 159 /160 consid. 3b). Le nouvel art. 264 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
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1 | Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
2 | À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. |
3 | Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: |
a | de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que |
b | des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 191 - 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
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1 | Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
2 | Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.364 |
BGE 119 II 36 S. 40
pour charges. De nos jours, la situation économique sur le marché du logement est telle que de nombreuses personnes, notamment les jeunes couples, de toute origine sociale doivent consacrer le tiers ou plus de leurs revenus au paiement du loyer et des charges, sans que l'on puisse douter pour autant de leur solvabilité. Aussi la cour cantonale a-t-elle méconnu cette notion en concluant à la fragilité financière des locataires de remplacement proposés par le défendeur sur la base de la seule proportion existant entre le loyer qu'ils auraient dû payer et les revenus qu'ils percevaient. Quant à l'argument selon lequel M. était à la merci d'une rupture éventuelle d'avec son amie, il est dénué de pertinence du moment que les deux locataires se seraient engagés conjointement et solidairement à l'égard de la bailleresse. Il ne correspond du reste pas aux données de fait du cas particulier puisque M. a finalement épousé C. Au demeurant, même dans le cadre du mariage, il se peut que, pour une raison ou une autre, l'un des deux conjoints soit contraint de renoncer à une activité rémunérée. e) Cela étant, la bailleresse ne pouvait refuser valablement la candidature de M. et C. Les juges précédents ont donc violé le droit fédéral en ne libérant pas le défendeur de son obligation de payer le loyer dès le 15 septembre 1988. Partant, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé dans ce sens.