119 II 353
73. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 30 septembre 1993 dans la cause dame M. contre C. S.A. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Missbräuchliche Bedingungen der Untermiete (Art. 262 Abs. 2 lit. b OR).
- 1. Um festzulegen, ob der für die Untermiete eines in einer Wohnung gelegenen Zimmers verlangte Mietzins missbräuchlich ist, rechtfertigt es sich, ihn mit dem Zins pro Zimmer zu vergleichen, berechnet auf der Grundlage des hauptsächlichen Mietzinses und gegebenenfalls berichtigt aufgrund besonderer Umstände (möbliertes Zimmer, beschränkter Zugang zur Küche, usw.) (E. 5).
- 2. Eine Differenz von 30% zwischen diesen beiden Beträgen ist offensichtlich missbräuchlich und berechtigt den Vermieter, die Zustimmung zur Untermiete zu verweigern (E. 6).
- 3. Der Richter hat den zulässigen Betrag der Untermiete nicht im Urteilsdispositiv festzusetzen (E. 7).
Regeste (fr):
- Conditions de sous-location abusives (art. 262 al. 2 let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. 2 Le bailleur ne peut refuser son consentement que: a si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; b si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; c si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. 3 Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. - 1. Pour déterminer si le loyer demandé au sous-locataire d'une chambre située dans un appartement est abusif, il convient de le comparer avec le loyer par pièce calculé sur la base du loyer principal et, le cas échéant, corrigé en fonction de facteurs particuliers (chambre meublée, accès limité à la cuisine, etc.) (consid. 5).
- 2. Manifestement abusif, un écart de 30% entre ces deux montants justifie le refus du bailleur de consentir à la sous-location (consid. 6).
- 3. Le juge n'a pas à fixer le montant admissible de la sous-location dans le dispositif du jugement (consid. 7).
Regesto (it):
- Condizioni di sublocazione abusive (art. 262 cpv. 2 lett. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. 2 Le bailleur ne peut refuser son consentement que: a si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; b si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; c si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. 3 Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. - 1. Alfine di determinare se la pigione richiesta dal sublocatore per una camera situata in un appartamento sia abusiva, occorre raffrontarla con la pigione per locale calcolata in base alla pigione principale, se del caso corretta in funzione di fattori particolari (camera arredata, accesso limitato alla cucina ecc.) (consid. 5).
- 2. Una differenza del 30% fra questi due importi è manifestamente eccessiva, per cui è giustificato il mancato consenso del locatore alla sublocazione (consid. 6).
- 3. Nel dispositivo della sentenza il giudice non deve stabilire l'ammontare ammissibile della sublocazione (consid. 7).
Sachverhalt ab Seite 354
BGE 119 II 353 S. 354
A.- C. S.A. loue à dame M. un appartement de quatre pièces et demie, cuisine non comprise. Le loyer mensuel s'élevait à 1'472 francs, plus 204 francs de charges, du 1er septembre 1990 au 31 août 1991 (première période); il a été porté à 1'575 francs du 1er septembre 1991 au 31 août 1993 (deuxième période), les charges restant identiques. En novembre 1990, la locataire a demandé à la bailleresse l'autorisation de sous-louer deux pièces meublées de son appartement. Selon les projets de contrat, les loyers prévus - y compris les charges afférentes à l'appartement - s'élevaient, durant la première période, à 500 francs pour l'une des chambres et à 550 francs pour l'autre et, durant la deuxième période, à 535 francs, respectivement 570 francs; les sous-locataires n'avaient pas accès à la cuisine, sauf pour se préparer du café, et ne disposaient pas du lave-linge. Estimant ces montants exagérés, C. S.A. a refusé l'autorisation de sous-louer.
B.- Vu l'échec de la conciliation, dame M. a saisi le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Elle a conclu à ce que l'autorisation de sous-louer lui soit accordée aux conditions précitées; elle demandait en outre à pouvoir obtenir des sous-locataires le remboursement des charges mensuelles spécifiques à la sous-location (location d'un appareil téléphonique à prépaiement, électricité, nettoyage), soit, par chambre, 51 fr. 80 durant la première période et 57 francs pendant la deuxième période. Par jugement du 2 octobre 1991, le tribunal a nié le caractère abusif des loyers exigés des sous-locataires et autorisé dame M. à sous-louer les deux chambres aux conditions susmentionnées. Statuant le 9 octobre 1992 sur appel de la bailleresse, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a annulé la décision de première instance et qualifié d'abusifs les loyers demandés par dame M.
C.- La locataire interjette un recours en réforme. Elle conclut, principalement, au renvoi du dossier à l'autorité cantonale et, subsidiairement, elle reprend les conclusions formulées en première instance. La bailleresse propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
BGE 119 II 353 S. 355
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. La réglementation de la sous-location a été modifiée par les nouvelles dispositions régissant le bail à loyer entrées en vigueur le 1er juillet 1990. Alors que, sous l'ancien droit, le contrat de bail pouvait subordonner la sous-location au consentement du bailleur, ce dernier ne peut s'y opposer à présent que dans les trois hypothèses déterminées de l'art. 262 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
|
1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
5. La loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre et son texte clair (ATF 117 Ia 328 consid. 3a p. 331, ATF 114 Ia 25 consid. 3c p. 28, ATF 114 Ia 191 consid. 3b/aa p. 196, ATF 114 II 404 consid. 3 p. 406, ATF 113 II 406 consid. 3a p. 410). Toutefois, si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il faut alors rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 117 Ia 328 consid. 3a p. 331, ATF 114 Ia 191 consid. 3b/bb p. 106, ATF 114 II 353 consid. 1 p. 354, ATF 114 II 404 consid. 3 p. 406, ATF 113 II 406 consid. 3a p. 410 et les références citées). a) En premier lieu, il apparaît clairement que les "conditions abusives" dont il est question à l'art. 262 al. 2 let. b
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
BGE 119 II 353 S. 356
que la loi accorde au bailleur un droit de regard sur les conditions de la sous-location et un droit de veto en cas d'abus, il n'y a pas de raison de traiter différemment les deux sortes de sous-location, les abus étant susceptibles de se produire dans un cas comme dans l'autre. Un autre point qui ne prête pas à discussion sur le vu du texte clair de la loi est l'élément de comparaison par rapport auquel le loyer de la sous-location s'apprécie: il s'agit du loyer principal. Il s'ensuit que les critères permettant de qualifier un loyer d'abusif ou non (art. 269 ss
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259d - Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 253b - 1 Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s'appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l'usage d'habitations ou de locaux commerciaux. |
|
1 | Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s'appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l'usage d'habitations ou de locaux commerciaux. |
2 | Elles ne s'appliquent pas aux baux d'appartements et de maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus (cuisine non comprise). |
3 | Les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs ne s'appliquent pas aux locaux d'habitation en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité. |
BGE 119 II 353 S. 357
par la Chambre d'appel est défendable en l'espèce. En effet, la cuisine est réservée à la locataire, qui n'en concède l'usage aux sous-locataires que pour se préparer du café, élément que l'arrêt attaqué a pris en compte à raison de 5% du loyer d'une pièce. Dans des cas de ce genre, il apparaît toutefois plus judicieux de diviser le loyer principal par le nombre de pièces sans la cuisine, quitte à déduire ensuite un certain montant si le sous-locataire ne peut utiliser cette pièce (voir ci-dessous consid. 5c/cc). Le calcul du loyer par pièce s'effectuera donc en l'occurrence sur la base de quatre pièces et demie.
c) Avant de procéder à la comparaison, il convient encore d'apporter, le cas échéant, des correctifs - à la hausse et/ou à la baisse - au loyer par pièce obtenu. Il est unanimement admis que le locataire peut prétendre à une rémunération pour les prestations supplémentaires fournies au sous-locataire, comme le mobilier par exemple (LACHAT/MICHELI, op. cit., p. 268; PORTNER, Wegleitung zum neuen Mietrecht, 2e éd., p. 77; SVIT-Mietrecht Kommentar/USPI-Commentaire du bail à loyer, n. 19 ad art. 262
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
BGE 119 II 353 S. 358
pas au juge de fixer le loyer convenable, mais de déterminer s'il y a abus ou non. Dans cette optique, il est admissible, faute d'éléments plus précis à disposition, de recourir à la méthode schématique utilisée en l'espèce. Le calcul effectué par la cour cantonale à cet égard ne saurait être taxé de contraire au droit fédéral. bb) Les charges spécifiques à la sous-location (nettoyage, etc.) rentrent également parmi les correctifs liés à des prestations supplémentaires. La demanderesse ne conteste pas les montants retenus à ce titre dans l'arrêt attaqué. En revanche, il n'y a pas lieu, sauf exception, d'allonger la liste des paramètres à prendre en considération. En effet, comme déjà relevé, le juge n'a pas à fixer le montant de la sous-location avec une rigueur mathématique et dispose d'une certaine marge d'appréciation dans l'application de l'art. 262 al. 2 let. b
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
Première période
Deuxième période
-
Loyer par pièce (y compris les
charges afférentes à l'appartement)
372 fr. 45
395 fr. 35
-
Prestations supplémentaires (+20%)
+ 74 fr. 50
+ 79 fr. 10
-
Accès très limité à la cuisine
et absence de lave-linge (-20%)
- 74 fr. 50
- 79 fr. 10
-
Charges spécifiques à la sous-location
+ 51 fr. 80
+ 57 fr.
-----------
-----------
Total
424 fr. 25
452 fr. 35
BGE 119 II 353 S. 359
6. La comparaison du loyer mensuel par pièce ainsi calculé avec les montants exigés par la demanderesse se présente ainsi:
Différence
-
Chambre no 1
en francs
pourcentage
Loyer demandé pour la première période:
551 fr. 80
127 fr. 55
30%
Loyer demandé pour la deuxième période:
601 fr. 80
149 fr. 45
33%
-
Chambre no 2
Loyer demandé pour la première période:
592 fr.
167 fr. 75
40%
Loyer demandé pour la deuxième période:
627 fr.
174 fr. 65
39%
Il reste à déterminer si ces écarts sont abusifs au sens de l'art. 262 al. 2 let. b
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
BGE 119 II 353 S. 360
pouvait se sentir floué en cas de sous-location à un loyer surfait (CERUTTI, op.cit., p. 125, n. 507). En conclusion, l'étude des travaux préparatoires ne fournit aucune indication concrète sur la notion de conditions abusives au sens de l'art. 262 al. 2 let. b
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
|
1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
|
1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
BGE 119 II 353 S. 361
(SVIT-Kommentar Mietrecht/USPI-Commentaire du bail à loyer, n. 20 ad art. 262
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
7. L'action déduite de l'art. 262 al. 2 let. b
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |