119 II 339
68. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 13 juillet 1993 dans la cause Compagnie d'assurances X. contre dame C. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 135 Ziff. 2 OR. Unterbrechungswirkung einer Schuldbetreibung.
- Die Verjährung wird nur bis zu dem in der Schuldbetreibung angegebenen Betrag unterbrochen, und zwar selbst wenn der Gläubiger sie zu einem Zeitpunkt unterbrechen muss, in dem das Ausmass seines Schadens noch nicht bestimmt werden kann.
Regeste (fr):
- Art. 135 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1 lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; 2 lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. - La prescription n'est interrompue que jusqu'à concurrence de la somme indiquée dans la poursuite, même si le créancier doit l'interrompre à un moment où l'ampleur de son préjudice ne peut pas encore être fixée.
Regesto (it):
- Art. 135 n
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1 lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; 2 lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. - La prescrizione è interrotta solo per la somma indicata nell'esecuzione, anche se al momento di interromperla il creditore non conosce ancora l'estensione del danno.
Erwägungen ab Seite 339
BGE 119 II 339 S. 339
Extrait des considérants:
1. c) Jurisprudence et doctrine s'accordent pour admettre que la prescription n'est interrompue que jusqu'à concurrence de la somme indiquée dans la poursuite (ATF 70 II 93 consid. 3, ATF 60 II 203; RSJ 26/1929/1930, p. 329, n. 232; SJ 73/1951, p. 5; BK-BECKER, n. 23 ad art. 135
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |
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1 | Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |
2 | Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu. |
BGE 119 II 339 S. 340
sa rigueur lorsque, comme c'est ici le cas, le dommage ne peut pas être déterminé rapidement après l'accident et doit être calculé, de surcroît, au jour du jugement. En pareille hypothèse, il conviendrait de capitaliser à cette date les intérêts réclamés sur la somme formant l'objet de la poursuite et d'admettre également l'interruption de la prescription à l'égard du montant ainsi obtenu. Semblable opinion, qui s'écarte délibérément de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 70 II 93), ne peut pas être partagée pour les raisons suivantes: aa) En cas d'interruption de la prescription par le créancier, l'élément décisif ne réside pas dans la constatation et la preuve de la prétention litigieuse, mais dans la réclamation en tant que telle (SPIRO, op. cit., p. 395). Aussi la prescription n'est-elle interrompue que pour la créance invoquée et le montant réclamé (GAUCH/SCHLUEP, ibid.). Chaque créance est individualisée par sa cause juridique, de sorte qu'une poursuite pour des intérêts, si elle interrompt tout au plus la prescription de la créance principale dont ces intérêts constituent l'accessoire (SPIRO, op.cit., p. 396 et 398; d'un autre avis: STAUDINGER/DILCHER, 12e éd., n. 11 ad § 209 BGB), ne peut, en revanche, produire d'effet interruptif pour une créance supplémentaire de capital (ATF 70 II 93; OR-BERTI, ibid.). Les prétentions découlant de la responsabilité civile ne font pas exception à la règle, même dans l'hypothèse où le lésé doit interrompre la prescription à un moment où l'ampleur de son préjudice ne peut pas encore être établie. S'il entend sauvegarder ses droits, le lésé doit donc, soit interrompre la prescription pour le montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte (OFTINGER/STARK, ibid.; STARK, ibid.; KELLER, ibid.; VON DER MÜHLL, ibid.), soit accomplir un acte interruptif ne nécessitant pas l'indication d'un montant déterminé, tel que l'action en paiement non chiffrée (art. 42 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
BGE 119 II 339 S. 341
dommage futur, le juge soit amené à corriger les montants indiqués dans l'acte interruptif pour ces deux éléments du préjudice global; la prescription n'en sera pas moins interrompue pour le tout, si ce préjudice ne dépasse pas le montant total en capital mentionné dans ledit acte. bb) Le Tribunal cantonal et la demanderesse se réfèrent à SPIRO et à sa critique de l'arrêt publié aux ATF 70 II 93. Ils ont tort dans la mesure où la critique de cet auteur ne vise que l'opinion exprimée dans cet arrêt, selon laquelle le créancier doit également interrompre la prescription pour sa prétention additionnelle liée au renchérissement. SPIRO considère, en effet, une telle prétention comme un dommage supplémentaire, au sens de l'art. 106
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 106 - 1 Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l'avance, le juge a la faculté d'en déterminer le montant en prononçant sur le fond. |