Urteilskopf
119 II 305
58. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 17 août 1993 dans la cause dame I. contre dame H. (recours en réforme)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 305
BGE 119 II 305 S. 305
Extrait des considérants:
1. b) aa) Dans l'action en répétition de l'indu, au sens de l'art. 86
LP, de même que dans l'action fondée sur l'art. 63 al. 1
CO, le demandeur doit prouver l'inexistence de la dette, conformément à la lettre de l'art. 86 al. 3
LP, et le créancier n'a pas à prouver l'existence de celle-ci. Le fardeau de la preuve n'est donc pas réparti ici de la même manière que dans l'action négatoire de droit ou dans l'action en libération de dette.
En d'autres termes, si des faits juridiquement déterminants restent douteux ou ne sont pas établis, la conséquence de l'absence de preuve est supportée par la partie demanderesse.
BGE 119 II 305 S. 306
Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a précisé que la règle de l'art. 8
CC s'applique en principe également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs. Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 106 II 31 consid. 2 et les arrêts cités). L'obligation, faite à la partie adverse, de collaborer à l'administration de la preuve, même si elle découle du principe général de la bonne foi (art. 2
CC), est de nature procédurale et est donc exorbitante du droit fédéral - singulièrement de l'art. 8
CC -, car elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve. S'agissant ainsi d'une question qui a trait à l'administration et à l'appréciation des preuves, elle ne peut pas faire l'objet d'un recours en réforme pour violation de l'art. 8
CC (arrêt du 22 juin 1989, dans la cause H. c. G., consid. 2a, reproduit in JdT 1991 II 190).
119 II 305
58. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 17 août 1993 dans la cause dame I. contre dame H. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 86 SchKG und 8 ZGB. Rückforderungsklage; Beweis negativer Tatsachen.
- Beweislastverteilung bei der Rückforderungsklage im Sinne von Art. 86 SchKG. Unterscheidung zwischen bundesrechtlichem Beweisrecht und kantonalem Verfahrensrecht beim Beweis negativer Tatsachen.
Regeste (fr):
- Art. 86
LP et 8 CC. Action en répétition de l'indu; preuve des faits négatifs.RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 86
1. Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice. [1] 2. L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. 3. En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO) [2], la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur. [3] [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
- Fardeau de la preuve dans l'action en répétition de l'indu au sens de l'art. 86
LP. Distinction entre droit fédéral en matière de preuve et droit de procédure cantonal, s'agissant de la preuve des faits négatifs.RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 86
1. Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice. [1] 2. L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. 3. En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO) [2], la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur. [3] [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Regesto (it):
- Art. 86 LEF e 8 CC. Azione per la ripetizione dell'indebito; prova di fatti negativi.
- Onere della prova nell'ambito dell'azione per la ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 86 LEF. Distinzione fra diritto federale e diritto cantonale di procedura nella prova di fatti negativi.
Erwägungen ab Seite 305
BGE 119 II 305 S. 305
Extrait des considérants:
1. b) aa) Dans l'action en répétition de l'indu, au sens de l'art. 86
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 86 |
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| Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice. [1] | ||||||
| L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. | ||||||
| En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO) [2], la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 63 |
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| Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. | ||||||
| Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. | ||||||
| Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] relatives à la répétition de l'indu. | ||||||
| [1] RS 281.1 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 86 |
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| Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice. [1] | ||||||
| L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. | ||||||
| En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO) [2], la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
En d'autres termes, si des faits juridiquement déterminants restent douteux ou ne sont pas établis, la conséquence de l'absence de preuve est supportée par la partie demanderesse.
BGE 119 II 305 S. 306
Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a précisé que la règle de l'art. 8
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
Répertoire des lois
CC 2
CC 8
CO 63
LP 86
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 63 |
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| Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. | ||||||
| Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. | ||||||
| Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] relatives à la répétition de l'indu. | ||||||
| [1] RS 281.1 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 86 |
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| Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice. [1] | ||||||
| L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. | ||||||
| En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO) [2], la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
Répertoire ATF
JdT
1991 II 190