Urteilskopf

119 II 183

37. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 7 mai 1993 dans la cause S. S.A. contre dame I. (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 184

BGE 119 II 183 S. 184

A.- Dans le cadre d'un différend en matière de contrat de travail, la Commission cantonale d'arbitrage du canton du Valais, statuant le 21 février 1990, a condamné S. S.A. à payer un montant brut de 16'800 fr., plus intérêts, à dame I. Par jugement du 18 mai 1992, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable l'appel interjeté par S. S.A., motif pris de ce que le droit de procédure cantonal ne prévoit aucun recours à l'encontre des jugements de la Commission cantonale d'arbitrage.
B.- Par la voie d'un recours en nullité, S. S.A. demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal cantonal. Dame I. propose le rejet du recours. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son jugement. Traitant le recours en nullité comme recours en réforme, le Tribunal fédéral admet le recours, annule le jugement attaqué et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. L'objet du présent recours n'est pas la décision de la Commission cantonale, mais le jugement par lequel le Tribunal cantonal a refusé d'entrer en matière sur un moyen de droit ordinaire. Pour la recourante, l'irrecevabilité de son appel équivaut à une violation du droit fédéral. Le jugement attaqué est une décision finale prise par le tribunal suprême d'un canton, au sens de l'art. 48 al. 1 OJ. Il est susceptible d'un recours en réforme, les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignant une valeur de 16'800 fr. (art. 46 OJ). Par conséquent, la violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral pouvait être invoquée en l'espèce dans le cadre d'un tel recours (ATF 116 II 217 consid. 2b et les références), ce qui exclut la possibilité d'interjeter un recours en nullité (art. 68 al. 1 OJ). Cependant, la désignation erronée du présent recours ne nuit pas à son auteur. En effet, du moment qu'il en remplit toutes les conditions, le recours en nullité sera traité comme recours en réforme (ATF 110 II 56 consid. 1a).
BGE 119 II 183 S. 185

4. a) L'art. 58 al. 1 aOJ admettait la recevabilité du recours en réforme "contre les jugements au fond rendus en dernière instance cantonale". La dernière instance cantonale, telle que l'entendait cette disposition, était celle dont la décision ne pouvait être attaquée par aucun moyen ordinaire de droit cantonal comportant effet suspensif et dévolutif (ATF 63 II 326ss). Ainsi, le recours en réforme était recevable contre les jugements rendus par des tribunaux inférieurs statuant en dernière instance cantonale. Dans les cantons des Grisons et de Vaud, les actions matrimoniales et en paternité (dans le canton de Vaud, les affaires d'interdiction également) étaient jugées par les tribunaux de district en instance cantonale unique, de sorte qu'il n'y avait, en ces matières, aucun recours ordinaire au tribunal cantonal. Cette situation avait valu au Tribunal fédéral un surcroît de travail. Elle est à l'origine de l'introduction, à l'art. 48 al. 1 OJ, d'une limitation à l'exercice du droit de recours, en ce sens que, désormais, le recours en réforme n'est plus recevable, en règle générale, que contre les jugements rendus par les "tribunaux ou autres autorités suprêmes des cantons". Le législateur fédéral a considéré, à ce propos, que le rôle de la loi fédérale d'organisation judiciaire n'était pas de permettre au canton de supprimer le recours ordinaire au tribunal cantonal contre les jugements des juridictions inférieures, eu égard à l'existence du recours en réforme au Tribunal fédéral. Cela était d'autant plus vrai que la suppression du recours ordinaire au tribunal cantonal avait aussi des inconvénients pour les parties, étant donné que le jugement de la juridiction inférieure pouvait présenter des lacunes que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, n'avait pas le pouvoir de corriger puisqu'il devait se borner à vérifier si le droit fédéral avait été appliqué correctement. Aussi, avec le nouvel art. 48 al. 1 OJ, ne serait-il plus possible d'éviter le recours ordinaire au tribunal cantonal (Message du Conseil fédéral à l'appui de l'OJ, FF 1943 126/127; pour l'historique de l'art. 48 OJ, voir aussi POUDRET, COJ, n. 1.2.1 ad art. 48, et surtout SACHS, Die Voraussetzungen für die Berufung an das Bundesgericht gegen Entscheide nach Art. 48-50 OG unter besonderer Berücksichtigung des bernischen Rechts, thèse Berne 1947, p. 11 ss). b) La limitation, prévue à l'art. 48 OJ, en ce qui concerne la décision attaquable, permet aux cantons, à s'en tenir à la lettre de cette disposition, d'attribuer à un tribunal inférieur statuant comme juridiction unique la compétence exclusive de jugement
BGE 119 II 183 S. 186

en matière de contestations pouvant être l'objet d'un recours en réforme et, ce faisant, de priver les parties de la possibilité d'interjeter un tel recours contre les jugements rendus dans ce cadre-là. Il sied de rechercher si pareille solution est encore compatible avec le sens et le but du droit fédéral. aa) La loi s'interprète en premier lieu pour elle-même, c'est-à-dire selon sa lettre, son esprit, son but ainsi que les valeurs sur lesquelles elle repose. A cet égard, les travaux préparatoires ne sont pas directement déterminants pour l'interprétation et ne lient pas le Tribunal fédéral; ils ne sont toutefois pas dénués d'intérêt et peuvent s'avérer utiles pour dégager le sens d'une norme, car ils révèlent la volonté du législateur, laquelle demeure, avec les jugements de valeur qui la sous-tendent, un élément décisif dont le juge ne saurait faire abstraction même dans le cadre d'une interprétation téléologique (ATF 117 II 499 consid. 6a, ATF 116 II 415 consid. 5b, ATF 115 II 99 consid. 2b, 114 Ia 196/197 consid. 3b/bb). Il ressort clairement de l'historique de l'art. 48 OJ que le législateur fédéral, en modifiant la définition de la décision pouvant faire l'objet d'un recours en réforme, n'a pas voulu tempérer le devoir du Tribunal fédéral d'assurer l'application uniforme du droit civil fédéral (art. 114
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 114 Arbeitslosenversicherung - 1 Der Bund erlässt Vorschriften über die Arbeitslosenversicherung.
1    Der Bund erlässt Vorschriften über die Arbeitslosenversicherung.
2    Er beachtet dabei folgende Grundsätze:
a  Die Versicherung gewährt angemessenen Erwerbsersatz und unterstützt Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.
b  Der Beitritt ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer obligatorisch; das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
c  Selbstständigerwerbende können sich freiwillig versichern.
3    Die Versicherung wird durch die Beiträge der Versicherten finanziert, wobei die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Hälfte der Beiträge bezahlen.
4    Bund und Kantone erbringen bei ausserordentlichen Verhältnissen finanzielle Leistungen.
5    Der Bund kann Vorschriften über die Arbeitslosenfürsorge erlassen.
Cst.), mais obliger les cantons à instituer la compétence d'un tribunal (ou d'une autre autorité) suprême pour connaître des causes susceptibles d'être portées devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme (FF 1943 127 in limine). L'interprétation historique suggère donc l'idée que le droit civil fédéral impose aux cantons l'obligation de faire trancher les affaires pouvant être l'objet de recours en réforme par un tribunal ou une autre autorité, dont les jugements ou décisions répondent aux conditions de l'art. 48 OJ. bb) La doctrine ancienne, en particulier LEUCH (n. 1 ad art. 314
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 314 Summarisches Verfahren - 1 Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
1    Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
2    Die Anschlussberufung ist unzulässig.
CPC bern.), enseignait que l'art. 48 OJ laissait aux cantons le soin de décider s'ils entendaient soumettre ou non leurs jugements à l'examen du Tribunal fédéral et, partant, d'organiser la compétence de leurs autorités judiciaires en fonction de leur choix entre ces deux solutions. La doctrine dominante estime, au contraire, que l'organisation judiciaire fédérale influe directement sur les cantons, en ce sens qu'elle leur interdit d'instituer un tribunal inférieur comme juridiction cantonale unique, si le droit fédéral ne le prévoit pas. Aussi, pour la plupart des auteurs, les règles de compétence cantonales qui ont pour effet d'exclure le recours en réforme dans les causes qui en sont susceptibles violent le droit
BGE 119 II 183 S. 187

fédéral (POUDRET, op.cit., n. 1.2.4 ad art. 48 OJ; HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2e éd., p. 110, n. 193; STAEHELIN, Die objektiven Voraussetzungen der Berufung an das Bundesgericht, in: RDS 94/1975 II 13 ss, 30; SACHS, op. cit., p. 30; WURZBURGER, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, p. 172 ss; GIRARDET, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1985, p. 187/188). Quant à BIRCHMEIER (n. 4 ad art. 48 OJ) et MESSMER/IMBODEN (Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 90, note de pied 8), ils ne prennent pas clairement position sur la question. Selon l'art. 373
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 373 - 1 Jede der Patientin oder dem Patienten nahestehende Person kann schriftlich die Erwachsenenschutzbehörde anrufen und geltend machen, dass:
1    Jede der Patientin oder dem Patienten nahestehende Person kann schriftlich die Erwachsenenschutzbehörde anrufen und geltend machen, dass:
1  der Patientenverfügung nicht entsprochen wird;
2  die Interessen der urteilsunfähigen Person gefährdet oder nicht mehr gewahrt sind;
3  die Patientenverfügung nicht auf freiem Willen beruht.
2    Die Bestimmung über das Einschreiten der Erwachsenenschutzbehörde beim Vorsorgeauftrag ist sinngemäss anwendbar.
CC, les cantons désignent les autorités compétentes pour prononcer l'interdiction et déterminent la procédure à suivre. Le recours au Tribunal fédéral demeure réservé. De tout temps, la doctrine a déduit de cette disposition l'impossibilité pour les cantons d'établir une procédure d'interdiction qui ne débouche pas sur une décision attaquable, au sens de l'art. 48 OJ (EGGER, n. 72 ad art. 373
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 373 - 1 Jede der Patientin oder dem Patienten nahestehende Person kann schriftlich die Erwachsenenschutzbehörde anrufen und geltend machen, dass:
1    Jede der Patientin oder dem Patienten nahestehende Person kann schriftlich die Erwachsenenschutzbehörde anrufen und geltend machen, dass:
1  der Patientenverfügung nicht entsprochen wird;
2  die Interessen der urteilsunfähigen Person gefährdet oder nicht mehr gewahrt sind;
3  die Patientenverfügung nicht auf freiem Willen beruht.
2    Die Bestimmung über das Einschreiten der Erwachsenenschutzbehörde beim Vorsorgeauftrag ist sinngemäss anwendbar.
CC; SCHNYDER/MURER, n. 163 ad art. 373
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ZGB Art. 373 - 1 Jede der Patientin oder dem Patienten nahestehende Person kann schriftlich die Erwachsenenschutzbehörde anrufen und geltend machen, dass:
1    Jede der Patientin oder dem Patienten nahestehende Person kann schriftlich die Erwachsenenschutzbehörde anrufen und geltend machen, dass:
1  der Patientenverfügung nicht entsprochen wird;
2  die Interessen der urteilsunfähigen Person gefährdet oder nicht mehr gewahrt sind;
3  die Patientenverfügung nicht auf freiem Willen beruht.
2    Die Bestimmung über das Einschreiten der Erwachsenenschutzbehörde beim Vorsorgeauftrag ist sinngemäss anwendbar.
CC; POUDRET, op.cit., n. 2.5.1 ad art. 44 ).
cc) Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a indiqué aux cantons qu'il leur incombait d'adapter leur procédure à l'art. 48 OJ (ATF 95 II 75 consid. 2e, ATF 94 II 133, ATF 85 II 286 no 45, ATF 77 II 281 consid. 2). Il a déploré, à plusieurs reprises, que l'organisation judiciaire de tel ou tel canton le mît dans l'impossibilité d'entrer en matière sur un recours en réforme dans des affaires susceptibles d'en être l'objet, mais s'est refusé jusqu'à ce jour à toucher par voie jurisprudentielle à l'autonomie cantonale en matière de procédure et d'organisation judiciaire (ATF 115 II 368, ATF 110 II 252 consid. 2a, ATF 109 II 48 consid. 2, ATF 95 II 75 consid. 2e, ATF 85 II 286 no 45). Dans un arrêt de 1968 relatif à un cas de mainlevée d'une interdiction volontaire, il a donné à entendre qu'il tenait pour contraire au droit fédéral le fait de ne pas entrer en matière sur un moyen ordinaire de droit cantonal dirigé contre un jugement de première instance et de priver ainsi les parties de la faculté de porter la cause devant la juridiction fédérale de réforme. Il n'a cependant pas eu à trancher la question, le canton intéressé (Vaud) ayant déjà modifié sa jurisprudence en la matière (ATF 94 II 133). Enfin, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s'est expressément demandé si - et, dans l'affirmative, par quel moyen de droit - des prescriptions cantonales incompatibles avec l'art. 48 OJ peuvent être attaquées, mais il a laissé la question
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en suspens faute d'un grief formulé sur ce point (ATF 117 II 508 no 92). dd) Pour ce qui est de la jurisprudence cantonale, il sied de mentionner un arrêt de 1962 dans lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a reconnu que le droit fédéral obligeait le canton de Vaud à prévoir une juridiction de recours contre les décisions des justices de paix instituant ou levant une curatelle et s'est saisie d'un tel recours (JdT 1963 III 42ss; voir aussi l' ATF 94 II 133). Le Tribunal cantonal valaisan considère, lui aussi, que l'art. 48 OJ impose aux cantons d'organiser une voie de recours ordinaire auprès de l'autorité judiciaire supérieure, pour garantir au justiciable la faculté d'interjeter ultérieurement un recours en réforme. Telle est la raison qui l'a conduit, dans une jurisprudence constante, à combler les lacunes de l'organisation judiciaire cantonale en ouvrant la voie de l'appel pour toutes les causes jugées en première instance par un tribunal inférieur et susceptibles d'un recours en réforme (RVJ 1975 p. 314, 1977 p. 285, 1985 p. 88, 1987 p. 226 et 235). Dans la présente affaire, il a cru pouvoir s'en dispenser, d'une part, au motif que le Tribunal fédéral n'aurait rien trouvé à redire quant à la manière dont le canton du Valais a organisé la compétence de jugement pour les litiges relevant du contrat de travail (ATF 115 II 366) et, d'autre part, eu égard à la révision en cours de la loi cantonale sur le travail. Il lui a toutefois échappé que, dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral s'est borné à examiner si les jugements de la Commission cantonale pouvaient être attaqués directement par la voie du recours en réforme, car il n'avait pas à se prononcer alors, contrairement à ce qui est le cas aujourd'hui, sur le système procédural valaisan en tant que tel. ee) L'opinion selon laquelle l'organisation judiciaire cantonale qui soustrait au recours en réforme des causes visées aux art. 43
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ZGB Art. 373 - 1 Jede der Patientin oder dem Patienten nahestehende Person kann schriftlich die Erwachsenenschutzbehörde anrufen und geltend machen, dass:
1    Jede der Patientin oder dem Patienten nahestehende Person kann schriftlich die Erwachsenenschutzbehörde anrufen und geltend machen, dass:
1  der Patientenverfügung nicht entsprochen wird;
2  die Interessen der urteilsunfähigen Person gefährdet oder nicht mehr gewahrt sind;
3  die Patientenverfügung nicht auf freiem Willen beruht.
2    Die Bestimmung über das Einschreiten der Erwachsenenschutzbehörde beim Vorsorgeauftrag ist sinngemäss anwendbar.
à 46 OJ n'est pas compatible avec le droit fédéral ne peut qu'être suivie. Elle correspond, en effet, à la volonté du législateur, conforme à l'esprit et au but de l'organisation judiciaire fédérale, de contraindre les cantons à rendre, dans ces causes-là, des jugements qui répondent aux conditions formelles de recevabilité du recours en réforme fixées à l'art. 48 OJ. L'opinion inverse impliquerait la possibilité pour les cantons d'empêcher le Tribunal fédéral d'assurer l'application uniforme du droit civil fédéral sur tout le territoire de la Confédération, autrement dit d'assumer la
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tâche que lui assigne la loi fédérale d'organisation judiciaire (art. 43 ss
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 43 Aufgaben der Kantone - Die Kantone bestimmen, welche Aufgaben sie im Rahmen ihrer Zuständigkeiten erfüllen.
), dans le prolongement de l'art. 114
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 114 Arbeitslosenversicherung - 1 Der Bund erlässt Vorschriften über die Arbeitslosenversicherung.
1    Der Bund erlässt Vorschriften über die Arbeitslosenversicherung.
2    Er beachtet dabei folgende Grundsätze:
a  Die Versicherung gewährt angemessenen Erwerbsersatz und unterstützt Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.
b  Der Beitritt ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer obligatorisch; das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
c  Selbstständigerwerbende können sich freiwillig versichern.
3    Die Versicherung wird durch die Beiträge der Versicherten finanziert, wobei die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Hälfte der Beiträge bezahlen.
4    Bund und Kantone erbringen bei ausserordentlichen Verhältnissen finanzielle Leistungen.
5    Der Bund kann Vorschriften über die Arbeitslosenfürsorge erlassen.
Cst. De fait, le législateur fédéral a voulu, de toute évidence, que le Tribunal fédéral contrôle librement l'application du droit fédéral dans les causes susceptibles de recours en réforme, et les cantons doivent respecter ce voeu.
5. a) L'obligation ainsi faite aux cantons d'organiser la compétence de leurs autorités judiciaires de manière à ne pas exclure la recevabilité du recours en réforme dans les causes pouvant en faire l'objet resterait souvent lettre morte si l'on ne reconnaissait pas directement aux justiciables le droit d'en invoquer la violation. Il n'est donc plus possible d'admettre, comme par le passé, que semblable obligation ne consiste qu'en une simple invitation faite aux législateurs cantonaux. Il faut poser, au contraire, que le tribunal suprême du canton qui refuse - en application du droit de procédure cantonal - d'entrer en matière sur un recours ordinaire formellement recevable et de rendre un jugement au fond pouvant être attaqué par la voie du recours en réforme viole le principe de la force dérogatoire du droit fédéral. Cette violation peut être sanctionnée par le Tribunal fédéral, soit sur recours de droit public, dans le cadre de la procédure du contrôle abstrait des normes (WURZBURGER, op.cit., p. 174), soit sur recours en réforme interjeté dans un cas concret par celui qui la subit (POUDRET, COJ, n. 1.2.4 ad art. 48). Ce dernier moyen de droit permet donc au Tribunal fédéral d'obliger le tribunal suprême d'un canton à entrer en matière sur un recours ordinaire déposé contre un jugement rendu en instance unique par un tribunal inférieur dans l'une des causes visées aux art. 44 à 46 OJ. b) Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Tribunal cantonal valaisan s'est fondé sur des motifs contraires au droit fédéral pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la recourante. Le présent recours doit, en conséquence, être admis, ce qui entraîne l'annulation dudit jugement et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle examine les moyens soulevés par l'appelante. Il va de soi qu'elle ne le fera que si les conditions formelles de recevabilité sont remplies en l'espèce. Peu importe, enfin, qu'une révision des dispositions topiques de la loi cantonale sur le travail soit en cours. La recourante n'en conserve pas moins le droit d'exiger que le jugement de la Commission cantonale soit revu par le Tribunal suprême du canton et que celui-ci rende un jugement qui puisse être déféré au Tribunal
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fédéral par la voie du recours en réforme. Dans le cas particulier, le seul moyen de droit cantonal ordinaire dont elle disposait était l'appel, au sens des art. 273 ss
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 273 Verfahren - 1 Das Gericht führt eine mündliche Verhandlung durch. Es kann nur darauf verzichten, wenn der Sachverhalt aufgrund der Eingaben der Parteien klar oder unbestritten ist.
1    Das Gericht führt eine mündliche Verhandlung durch. Es kann nur darauf verzichten, wenn der Sachverhalt aufgrund der Eingaben der Parteien klar oder unbestritten ist.
2    Die Parteien müssen persönlich erscheinen, sofern das Gericht sie nicht wegen Krankheit, Alter oder anderen wichtigen Gründen dispensiert.
3    Das Gericht versucht, zwischen den Parteien eine Einigung herbeizuführen.
CPC val. Elle a eu raison d'en faire usage. Cela étant, le législateur valaisan reste libre d'organiser différemment la compétence judiciaire dans le domaine considéré, pourvu que la nouvelle organisation satisfasse aux exigences déduites de l'art. 48 OJ.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 119 II 183
Date : 07. Mai 1993
Publié : 31. Dezember 1993
Source : Bundesgericht
Statut : 119 II 183
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Art. 2 ÜbBest. BV; Art. 48 OG; kantonale Zuständigkeitsordnung und Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts.
Classification : Präzisierung der Rechtsprechung


Répertoire des lois
CC: 373
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 373 - 1 Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque:
1    Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque:
1  les directives anticipées du patient ne sont pas respectées;
2  les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l'être;
3  les directives anticipées ne sont pas l'expression de la libre volonté du patient.
2    La disposition régissant l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte dans le cadre du mandat pour cause d'inaptitude s'applique par analogie aux directives anticipées.
CPC: 273 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 273 Procédure - 1 Le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté.
1    Le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté.
2    Les parties comparaissent personnellement, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif.
3    Le tribunal tente de trouver un accord entre les parties.
314
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
Cst: 43 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 43 Tâches des cantons - Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.
114
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 114 Assurance-chômage - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage;
b  l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif.
3    L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.
4    La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.
5    La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs.
OJ: 43  44  46  48  68
cst disp trans: 2
Répertoire ATF
109-II-47 • 110-II-249 • 110-II-54 • 114-IA-191 • 115-II-366 • 115-II-97 • 116-II-215 • 116-II-411 • 117-II-494 • 117-II-508 • 119-II-183 • 77-II-279 • 85-II-286 • 94-II-132 • 95-II-68
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • abstraction • application du droit • autorité cantonale • autorité judiciaire • calcul • compétence exclusive • condition • conseil fédéral • contrat de travail • contrôle abstrait des normes • dernière instance • directeur • doctrine • droit cantonal • droit civil • droit fédéral • décision • décision de renvoi • décision finale • effet suspensif • examinateur • grisons • incombance • instance unique • interdiction • interprétation historique • interprétation téléologique • jugement de valeur • lausanne • loi fédérale d'organisation judiciaire • membre d'une communauté religieuse • mention • modification • moyen de droit • moyen de droit cantonal • moyen de droit ordinaire • nuit • organisation • première instance • procédure cantonale • procédure civile • quant • recours de droit public • recours en nullité • recours en réforme au tribunal fédéral • répartition des tâches • révision • salaire • soie • suppression • tennis • travaux préparatoires • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vaud • viol • violation du droit • vue
FF
1943/126 • 1943/127
JdT
1963 III 42
RVJ
1975 S.314