Urteilskopf

119 Ib 241

29. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 26 mars 1993 en la cause Association Mondiale pour l'Ecole Instrument de Paix (EIP) c. Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie et Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 242

BGE 119 Ib 241 S. 242

L'Association Mondiale pour l'Ecole Instrument de Paix (ci-après: l'EIP) a pour but d'enseigner les principes des droits de l'homme dans le cadre de l'école obligatoire, pour permettre aux enfants de prendre connaissance de leur responsabilité dans le maintien et la recherche de la paix et de la démocratie. L'EIP est intervenue sans succès auprès de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) pour obtenir une émission lors de
BGE 119 Ib 241 S. 243

laquelle elle aurait pu expliquer ses buts et ses moyens. Ainsi, par lettre du 29 octobre 1990, l'EIP a exigé que la SSR lui consacre, dans les six mois et dans chacune des trois langues nationales, une émission à une heure de grande écoute (entre 20 h 00 et 22 h 30). Le 8 novembre 1990, la SSR a opposé un refus, la concession dont elle bénéficie n'accordant pas à des tiers le droit d'exiger la diffusion d'idées déterminées dans les programmes de radio ou de télévision; elle se déclarait prête à examiner des propositions intéressantes, voire à couvrir une manifestation digne d'intérêt à laquelle participerait l'EIP, tout en préservant l'autonomie de la conception des programmes garantie par la Constitution fédérale. Après une nouvelle intervention de l'EIP qui demandait une décision, la SSR a confirmé son refus le 22 janvier 1991.
Saisi du recours que lui a adressé l'EIP le 20 février 1991, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie a répondu le 13 mai 1991 que la lettre de la SSR du 22 janvier 1991 n'était pas une décision. Dès lors, le courrier du 20 février 1991 devait être considéré comme une plainte à l'autorité de surveillance. Cependant, l'art. 5 de la concession octroyée à la SSR le 5 octobre 1987 (FF 1987 III p. 781) n'accordait pas à des tiers le droit d'utiliser les installations de la SSR ou d'exiger la diffusion d'oeuvres ou d'idées déterminées dans les programmes de radio et de télévision de cette société. Dès lors, respectant l'autonomie de radiodiffuseur garantie par l'art. 55bis Cst., le Département ne pouvait intervenir. L'EIP a formé un recours de droit administratif, en demandant au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département du 13 mai 1991 et d'ordonner à la SSR de diffuser dans un délai raisonnable, dans chacune des trois langues nationales, une émission à une heure de grande écoute, destinée à l'enseignement des droits de l'homme, de la paix et de la démocratie par l'EIP. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans le sens des considérants et a statué sans frais en raison des circonstances procédurales particulières.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Le Tribunal fédéral examine d'office les questions de recevabilité sans être lié par les conclusions des parties, ni par les moyens qu'elles ont ou n'ont pas fait valoir dans la procédure (ATF 118 Ib 358, 388, 420 et les arrêts cités).
BGE 119 Ib 241 S. 244

b) En l'espèce, le Département a refusé de considérer la lettre de la SSR du 22 janvier 1991 comme une décision susceptible de recours auprès de lui selon l'art. 47 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
lettre c PA. Il a estimé que les radiodiffuseurs n'étaient pas soumis aux règles de la procédure administrative dans leurs relations avec les particuliers et que seules les émissions diffusées pouvaient faire l'objet d'une réclamation à l'Autorité indépendante d'examen des plaintes. Toutefois, le Département a traité le recours du 20 février 1991 comme une plainte à l'autorité de surveillance et l'a rejeté.
c) [recte: sans c] Le refus de l'autorité de surveillance d'intervenir à la suite d'une plainte ne constitue pas une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, susceptible de recours de droit administratif selon l'art. 97 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OJ; le recours de droit administratif n'est pas non plus recevable contre un refus de statuer (ATF 104 Ib 241 consid. 2, ATF 102 Ib 85). Quant à la voie du recours de droit public, elle n'est, d'une manière générale, pas ouverte contre une décision de l'autorité de surveillance refusant d'entrer en matière sur une plainte qui lui est adressée (ATF 109 Ia 252). En revanche, la voie du recours de droit administratif est ouverte pour faire valoir, comme en l'espèce, que l'autorité de surveillance aurait dû se saisir du cas comme autorité de recours au lieu d'admettre l'intervention de l'intéressé uniquement comme une plainte (ATF 104 Ib 242 consid. 3). Dans ces conditions, il y a lieu de déterminer si, en refusant la demande d'un tiers de participer à une émission, la SSR agit comme une organisation indépendante de l'administration, au sens de l'art. 1 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
lettre e PA et rend alors une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Cette question, qui s'était posée pour la première fois dans l'arrêt Vigilance du 22 novembre 1971 (ATF 97 I 731 ss), doit en effet être revue par le Tribunal fédéral pour tenir compte de l'évolution des dispositions applicables en matière de radio et télévision au cours des années.

2. a) Avant que ne soit introduite l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision, selon l'arrêté fédéral du 7 octobre 1983 (RO 1984, 153), le Tribunal fédéral a considéré que l'exploitation sur le plan national de la radio et de la télévision était un service public, confié à une organisation indépendante de l'administration fédérale, la SSR, chargée de tâches de droit public par la Confédération (ATF 104 Ib 243 consid. 5a, ATF 97 I 733; cf. aussi ATF du 17 octobre 1980 en la cause SSR c. DFTCE et Fédération romande des téléspectateurs et auditeurs, consid. 2a, publié in ZBl 83/1982, p. 219 ss). Dans ce cadre, la SSR pouvait être amenée à
BGE 119 Ib 241 S. 245

rendre des décisions, susceptibles de recours administratif au Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, avec possibilité de recours de droit administratif ultérieur au Tribunal fédéral. Si la diffusion d'une émission n'a pas été reconnue comme une décision susceptible de recours au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, cela a été en revanche admis dans le cas d'une décision par laquelle la SSR se prononce sur la prétention d'une personne d'être entendue dans une émission. Tout en étant extrêmement restrictive sur le fond, la jurisprudence a considéré que le refus de la SSR de ce que d'aucuns appellent "le droit à l'antenne" pouvait être déféré au Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, dont la décision était ensuite susceptible de recours de droit administratif au Tribunal fédéral (ATF 104 Ib 243 consid. 5b, 97 I 733; PETER SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, n. 9.25, p. 46/47). b) La situation n'a, de ce point de vue, pas changé avec l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 7 octobre 1983. Certes, depuis lors, les émissions de radio et de télévision peuvent faire l'objet d'une plainte, à l'Autorité indépendante d'examen des plaintes, mais, comme cela ressort clairement du texte légal et des travaux préparatoires, cette plainte ne concerne que les émissions diffusées (art. 1 et 15 de l'arrêté fédéral du 7 octobre 1983; Message du Conseil fédéral sur cet arrêté du 8 juillet 1981, FF 1981 III p. 108 et 110). En revanche, lorsque la SSR rend exceptionnellement une décision, celle-ci est susceptible de recours à l'autorité de surveillance (FF 1981 III p. 108 et 110). Le Tribunal fédéral a admis qu'il en allait ainsi dans les litiges où le droit d'accès aux médias est en cause (ATF 97 I 733; dans le même sens: FRANZ RIKLIN, Rechtsfragen der (externen) Programmaufsicht über Radio und Fernsehen in der Schweiz, in Aspects du droit des médias II, éd. 1984, p. 37 et 40). Il a ensuite confirmé cette jurisprudence en retenant que "la décision de refus du diffuseur est toujours susceptible d'être attaquée par la voie du recours administratif et, en dernière instance, par celle du recours de droit administratif" (ATF 111 Ib 296 consid. 1a). Bien qu'il ait été rendu après l'adoption, le 2 décembre 1984, de l'art. 55bis Cst., cet arrêt ne se prononce toutefois pas sur la portée de la nouvelle disposition constitutionnelle.
3. a) La SSR et le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie font valoir que la jurisprudence précitée ne serait plus valable depuis l'entrée en vigueur de l'art. 55bis Cst. Ne jouissant plus d'une situation de monopole, la SSR bénéficie en effet de l'indépendance et de l'autonomie dans la conception des
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programmes, qui lui sont garanties tant par l'art. 55bis al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
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1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Cst. que par l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de sa concession. Elle ne serait donc plus une organisation indépendante de l'administration au sens de l'art. 1 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
lettre e PA, parce qu'elle n'accomplirait plus une tâche publique de la Confédération, laquelle aurait le droit de légiférer en matière de radio et de télévision (art. 55bis al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
Cst.), mais non celui d'assumer elle-même la production d'émissions. b) Il faut d'abord relever que, même après l'entrée en vigueur, le 1er avril 1992, de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (LRTV; RS 784.40), la compétence de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes ne s'est pas modifiée: celle-ci est toujours habilitée à examiner les plaintes concernant les émissions diffusées (voir art. 58 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 58 Encouragement des nouvelles technologies de diffusion - 1 L'OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l'introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l'exploitation de réseaux d'émetteurs, à condition qu'il n'existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée.
1    L'OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l'introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l'exploitation de réseaux d'émetteurs, à condition qu'il n'existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée.
2    Il peut informer le public sur de nouvelles technologies, notamment sur les exigences techniques et sur les possibilités d'utilisation; il peut collaborer avec des tiers à cette fin.
3    Les contributions prévues aux al. 1 et 2 sont prélevées sur le produit de la redevance de concession (art. 22) et, si celui-ci ne suffit pas, sur le produit de la redevance de radio-télévision.
4    Le Conseil fédéral détermine la quote-part réservée à ces contributions lorsqu'il fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 68a). Cette quote-part s'élève au plus à 1 % du produit total de la redevance.
5    Le Conseil fédéral définit la qualité d'ayant-droit et fixe les conditions à remplir pour l'obtention de contributions.
, 60 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
LRTV et Message du Conseil fédéral du 28 septembre 1987 relatif à la LRTV, FF 1987 III p. 688), mais demeure incompétente dans des litiges portant sur le droit d'accès aux médias. Pour ces litiges, la doctrine, tout en étant très restrictive sur le fond, admet que la SSR rend dans ce domaine des décisions susceptibles de recours au Département (BERNARD CORBOZ, Le contrôle populaire des émissions de la radio et de la télévision, in Mélanges Robert Patry, p. 282/283; DIDIER BERBERAT, L'autorité indépendante de plainte, in Le droit des médias audiovisuels, Recueil publié par Charles-Albert Morand, p. 161; MARTIN DUMERMUTH, Die Programmaufsicht bei Radio und Fernsehen in der Schweiz, thèse Berne 1992, p. 136/137). De son côté, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire que le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie restait compétent pour contrôler le respect, par le diffuseur, des règles applicables en matière d'exploitation et de finances (ATF 118 Ib 360 consid. 3a, ATF 116 Ib 45 consid. 5b, ATF 114 Ib 153). Il devrait donc en aller de même pour trancher la question d'un éventuel droit d'accès aux médias, indépendamment des doutes qu'il est permis d'exprimer au sujet d'un tel droit.
c) Après l'adoption de l'art. 55bis Cst. et l'entrée en vigueur de la LRTV, la SSR n'est certes plus en situation de monopole, mais elle a conservé une position particulière, en recevant notamment une grande partie des redevances de perception selon l'art. 17 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).29
1    Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).29
2    Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales:
a  qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés;
b  qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur;
c  qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur;
d  qui organisent un événement public au sens de l'art. 72;
e  qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias;
f  qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché.
3    Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)31.
LRTV (voir Message du Conseil fédéral relatif à la LRTV, FF 1987, III p. 662; DUMERMUTH, op.cit., p. 61; voir également les dispositions spécifiques que la nouvelle loi consacre à la SSR: art. 7 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 7 - 1 Le Conseil fédéral peut, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, prévoir que les diffuseurs de programmes de télévision doivent:
1    Le Conseil fédéral peut, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, prévoir que les diffuseurs de programmes de télévision doivent:
a  réserver une partie substantielle de leur temps d'émission à des oeuvres suisses ou européennes;
b  réserver une proportion appropriée de leur temps d'émission ou de leurs coûts de production à des oeuvres suisses ou européennes de producteurs indépendants.
2    L'obligation pour les diffuseurs de programmes de télévision qui diffusent des films d'affecter une partie des recettes à la création cinématographique suisse indépendante est régie par la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma15.16
3    Les diffuseurs proposant des programmes nationaux ou régionaux-linguistiques doivent rendre accessible aux malentendants et aux malvoyants une proportion appropriée de leurs émissions.
4    Les diffuseurs de programmes de télévision régionaux titulaires d'une concession procèdent au sous-titrage des principales émissions d'information. Le Conseil fédéral fixe l'étendue de l'obligation. Les frais induits par l'adaptation des émissions à l'intention des malentendants sont financés intégralement par la redevance de radio-télévision (art. 68a).17
, 17 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).29
1    Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).29
2    Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales:
a  qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés;
b  qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur;
c  qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur;
d  qui organisent un événement public au sens de l'art. 72;
e  qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias;
f  qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché.
3    Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)31.
, 20 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 20 Enregistrement et conservation des émissions et des contributions destinées aux autres services journalistiques de la SSR - 1 Les diffuseurs de programmes suisses sont tenus d'enregistrer toutes les émissions et de conserver pendant au moins quatre mois les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
1    Les diffuseurs de programmes suisses sont tenus d'enregistrer toutes les émissions et de conserver pendant au moins quatre mois les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
2    Les contributions destinées aux autres services journalistiques de la SSR doivent également être enregistrées et conservées avec les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral règle la durée et la portée de l'obligation d'enregistrement et de conservation en fonction des possibilités techniques et de ce qui est raisonnablement exigible de la SSR.
3    Si, dans le délai de conservation, une réclamation est présentée à l'organe de médiation, une plainte est déposée auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision ou une procédure de surveillance est ouverte d'office, les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs doivent être conservés jusqu'à la clôture de la procédure.
, 24 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 24 Mandat - 1 La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier:
1    La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier:
a  fournir à l'ensemble de la population des programmes de radio et de télévision complets et de même valeur dans les trois langues officielles;
b  promouvoir la compréhension, la cohésion et l'échange entre les différentes parties du pays, les communautés linguistiques, les cultures et les groupes sociaux, et tenir compte des particularités du pays et des besoins des cantons;
c  resserrer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger à la Suisse, promouvoir le rayonnement de la Suisse à l'étranger et y favoriser la compréhension pour ses intérêts.
2    La SSR diffuse au moins un programme de radio pour la Suisse d'expression romanche. Par ailleurs, le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins spécifiques de cette région linguistique en matière de radio et de télévision.
3    Le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins des personnes atteintes de déficiences sensorielles. Il détermine notamment dans quelle proportion des émissions spéciales doivent être offertes dans la langue des signes pour les malentendants.
4    La SSR contribue:
a  à la libre formation de l'opinion en présentant une information complète, diversifiée et fidèle, en particulier sur les réalités politiques, économiques et sociales;
b  au développement de la culture et au renforcement des valeurs culturelles du pays ainsi qu'à la promotion de la création culturelle suisse, en tenant particulièrement compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse, notamment en diffusant des émissions de producteurs suisses et des émissions produites par elle;
c  à la formation du public, notamment grâce à la diffusion régulière d'émissions éducatives;
d  au divertissement.
5    Dans les émissions d'information importantes susceptibles d'intéresser un public au-delà de la région linguistique et hors des frontières nationales, la langue standard est en règle générale utilisée.35
, 26
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 26 Limitation de l'offre régionale - 1 La SSR ne peut pas diffuser de programmes régionaux.
1    La SSR ne peut pas diffuser de programmes régionaux.
2    Elle peut, avec l'approbation du département, insérer des fenêtres de programmes régionaux d'une durée limitée dans ses programmes de radio. Le parrainage de ces programmes est interdit. La durée de ces fenêtres de programmes régionaux ne doit pas excéder une heure par jour.38
à 30
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 30 - 1 Les programmes de radio et de télévision de la SSR sont diffusés au moins dans toute la région linguistique concernée. Au moins un programme de radio et un programme de télévision de la SSR en allemand, français et italien est diffusé sur l'ensemble du territoire suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. En outre, il tient compte des besoins de la population romanche selon l'art. 24, al. 2. Il s'assure à cet égard que, pour chaque mode de diffusion, des fréquences et des canaux soient à la disposition des autres diffuseurs.
1    Les programmes de radio et de télévision de la SSR sont diffusés au moins dans toute la région linguistique concernée. Au moins un programme de radio et un programme de télévision de la SSR en allemand, français et italien est diffusé sur l'ensemble du territoire suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. En outre, il tient compte des besoins de la population romanche selon l'art. 24, al. 2. Il s'assure à cet égard que, pour chaque mode de diffusion, des fréquences et des canaux soient à la disposition des autres diffuseurs.
2    Le Conseil fédéral détermine pour chaque programme la zone de desserte et le mode de diffusion.
, 32 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 32 Organes - 1 Les organes constitutifs sont l'assemblée générale, le conseil d'administration, l'organe de révision et la direction.
1    Les organes constitutifs sont l'assemblée générale, le conseil d'administration, l'organe de révision et la direction.
2    Sauf disposition contraire de la présente loi, les droits, obligations et responsabilités des organes tels qu'ils sont régis par les statuts sont soumis par analogie au droit des sociétés anonymes.
, 33
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 33 Conseil d'administration - 1 Le Conseil fédéral peut désigner un quart au plus des membres du conseil d'administration.
1    Le Conseil fédéral peut désigner un quart au plus des membres du conseil d'administration.
2    Le conseil d'administration ne donne pas de directives dans le cadre des affaires courantes relatives aux programmes.
3    Les membres du conseil d'administration ne peuvent être employés par la SSR ou une des entreprises qu'elle contrôle. Ils ne sont soumis à aucune directive.
, 34
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 34 Financement - La SSR est financée en majeure partie par la redevance de radio-télévision. D'autres sources de financement sont possibles, pour autant que la présente loi, l'ordonnance, la concession et le droit international applicable n'en disposent pas autrement.
, 42 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 42 Surveillance financière - 1 Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession.
1    Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession.
2    L'OFCOM peut également exiger des renseignements du concessionnaire ainsi que des personnes soumises à l'obligation de renseigner selon l'art. 17, al. 2, let. a à c, et effectuer des contrôles financiers sur place.
3    Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.
lettre b, 55 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion - 1 Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
1    Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
2    Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC54 n'est pas imputable.
3    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
lettre a, 56 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 56 Procédure de conciliation et de décision - 1 Si les parties ne parviennent pas à s'entendre dans un délai de trois mois sur l'obligation de diffuser et les conditions de diffusion, l'OFCOM tranche.
1    Si les parties ne parviennent pas à s'entendre dans un délai de trois mois sur l'obligation de diffuser et les conditions de diffusion, l'OFCOM tranche.
2    Il fonde sa décision sur des valeurs comparatives suisses ou étrangères, si les parties ne font valoir aucun moyen de preuve qui justifie qu'on s'en écarte.
3    Il peut ordonner provisoirement la diffusion et fixer des conditions financières pour la période allant du dépôt de la demande à l'entrée en force de la décision.
4    Les art. 11, 11a et 11b LTC55 sur la garantie de l'accès par les fournisseurs occupant une position dominante s'appliquent par analogie.56
LRTV). Quant aux autres diffuseurs, ils ne peuvent
BGE 119 Ib 241 S. 247

obtenir une concession que si "la diffusion ne compromet pas gravement l'accomplissement par la SSR ainsi que par les diffuseurs locaux et régionaux de la mission que leur assigne la concession" (art. 31 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 31 Organisation - 1 La SSR s'organise de manière à garantir:
1    La SSR s'organise de manière à garantir:
a  son autonomie et son indépendance de l'État et des différentes entités sociales, économiques et politiques;
b  une gestion efficace et une utilisation des redevances de radio-télévision conforme à leur affectation;
c  la prise en compte des intérêts des régions linguistiques et la mise en place d'une direction et d'une coordination nationales;
d  la représentation du public dans l'organisation;
e  la séparation de l'activité rédactionnelle et des activités économiques;
f  l'application des principes régissant la direction, la surveillance et le contrôle des sociétés anonymes.
2    Les statuts de la SSR sont soumis à l'approbation du département.
lettre b LRTV). L'art. 55bis al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 31 Organisation - 1 La SSR s'organise de manière à garantir:
1    La SSR s'organise de manière à garantir:
a  son autonomie et son indépendance de l'État et des différentes entités sociales, économiques et politiques;
b  une gestion efficace et une utilisation des redevances de radio-télévision conforme à leur affectation;
c  la prise en compte des intérêts des régions linguistiques et la mise en place d'une direction et d'une coordination nationales;
d  la représentation du public dans l'organisation;
e  la séparation de l'activité rédactionnelle et des activités économiques;
f  l'application des principes régissant la direction, la surveillance et le contrôle des sociétés anonymes.
2    Les statuts de la SSR sont soumis à l'approbation du département.
Cst. prévoit d'ailleurs lui-même les tâches assignées à la SSR, reprises par la LRTV aux art. 3 (général) et 26 (relatif à la concession), en prescrivant qu'elle doit contribuer au développement culturel des auditeurs et téléspectateurs, à la libre formation de leur opinion et de leur divertissement; elle doit aussi tenir compte des particularités du pays et des besoins des cantons. Ce mandat va dans le même sens que la "mission de programme" contenue à l'art. 4 de la concession du 5 octobre 1987 (FF 1987 III p. 782), lequel précise que, dans leur ensemble, les programmes seront conçus de façon à pouvoir servir l'intérêt du pays. Dans la mesure où la SSR est tenue par la LRTV et la concession de remplir le mandat qui lui est confié (J.-P. MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 41 ad art. 55bis), elle doit donc toujours être considérée comme une organisation indépendante de l'administration fédérale, qui accomplit des tâches de droit public au sens de l'art. 1 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
lettre e PA. Le Tribunal fédéral ne saurait dès lors partager le point de vue formaliste de la SSR qui estime ne plus tomber sous le coup de cette disposition, parce que la Confédération ne serait compétente que pour légiférer en matière de radio et télévision.
d) La SSR prétend aussi qu'accorder un droit d'accès à la radio et à la télévision serait contraire à l'art. 5 de la concession, selon lequel aucun tiers n'a le droit d'utiliser les installations de la SSR ou d'exiger la diffusion d'oeuvres ou d'idées déterminées dans les programmes. Par ailleurs, l'indépendance et l'autonomie de la SSR en matière de programmes ont été précisées depuis l'entrée en vigueur de la LRTV, dont l'art. 5 prévoit que: "Les diffuseurs conçoivent librement leurs programmes. Ils en assument la responsabilité. Sauf disposition contraire du droit fédéral, les diffuseurs ne sont liés par aucune instruction des autorités fédérales, cantonales ou communales. Nul ne peut se prévaloir de la présente loi pour exiger d'un diffuseur la transmission d'une production ou d'une information déterminée." Toutefois, le fait que la concession ou la LRTV ne permette à personne d'exiger la diffusion d'une émission ou d'une information particulière n'exclut pas d'emblée qu'à titre exceptionnel, un droit d'accès puisse exister en vertu d'autres dispositions de droit fédéral.
BGE 119 Ib 241 S. 248

La question de savoir si un tel droit existe est en effet une question de fond qui n'empêche pas le diffuseur d'examiner la demande qui lui est présentée. Même si le "droit à l'antenne" sera en général dénié à celui qui le réclame, la SSR n'en rend pas moins une décision lorsqu'elle prend position, dans la mesure où son prononcé a précisément pour objet de constater l'existence ou l'inexistence d'un droit au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
lettre b PA. Contrairement aux craintes exprimées par la SSR et le Département au sujet de l'afflux de demandes, l'art. 5 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 5 Émissions préjudiciables aux mineurs - Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l'horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d'autres mesures.
LRTV permet de rejeter très sommairement les demandes infondées, et le contrôle ainsi exercé sur le diffuseur ne met pas plus en péril son autonomie que la surveillance exercée par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes. Il semble, au demeurant, que le refus d'accès à l'antenne par la SSR n'ait fait qu'exceptionnellement l'objet d'un recours administratif au Département (voir à ce sujet BERBERAT, op.cit., p. 161, qui relève quatre cas, dont l'affaire Vigilance publiée aux ATF 97 I 731 ss). e) Au vu de ce qui précède, il faut admettre que la SSR doit rendre une décision susceptible de recours administratif auprès du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, lorsqu'une personne demande le droit de participer à une émission, même si ce droit de participation ne peut être reconnu qu'à titre très exceptionnel en vertu de dispositions qu'il y aura lieu de désigner dans chaque cas d'espèce. En l'état, il suffit de constater que le Département aurait dû traiter le recours de l'EIP comme tel et non comme une plainte à l'autorité de surveillance. Cette informalité demeure toutefois sans conséquence, dès lors que le Département a malgré tout pris position sur le fond comme s'il avait traité l'intervention de l'EIP en tant que recours. Dans ces conditions, il se justifie d'autant moins de lui renvoyer le cas pour qu'il se prononce formellement comme autorité de recours, que la recourante a développé ses moyens au fond devant le Tribunal fédéral et que la SSR comme le Département y ont répondu.
4. Sur le fond, la recourante prétend qu'elle se trouve dans une situation particulière qui justifierait précisément de lui accorder, à titre exceptionnel, le droit de participer à une émission de télévision dans laquelle elle pourra soit présenter ses buts et ses moyens, soit enseigner les droits de l'homme aux téléspectateurs. Cette prétention se révèle d'emblée infondée, dans la mesure où elle repose sur le mandat assigné à la SSR par la concession. Les dispositions constitutionnelles ou légales prévoyant que la radio et la télévision contribuent à la libre formation de l'opinion (art. 55bis
BGE 119 Ib 241 S. 249

al. 2 Cst., art. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit:
a  l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou
b  être titulaire d'une concession selon la présente loi.
et 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV; cf. aussi art. 4 de la concession de la SSR) n'accordent en effet aucun droit de participer à une émission de ces médias. Au contraire, en raison de l'indépendance et l'autonomie des diffuseurs (art. 55bis al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Cst.), nul ne peut notamment se prévaloir de la LRTV pour exiger de ceux-ci la transmission d'une production ou d'une information déterminée, pas plus du reste que la concession octroyée à la SSR (art. 5
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
). D'une manière générale, il n'existe donc pas de droit à l'antenne qu'on puisse fonder sur les dispositions précitées (BEAT VONLANTHEN, Das Kommunikationsgrundrecht "Radio- und Fernsehfreiheit", thèse Fribourg 1987, p. 425; BLAISE ROSTAN, Les médias audiovisuels en droit international, in Aspects du droit des médias II, p. 263). De même, le droit à la liberté d'expression, comme le droit de communiquer des informations selon l'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CEDH, ne confèrent en principe pas le droit de bénéficier d'un temps d'antenne afin de promouvoir ses idées (GIORGIO MALINVERNI, La liberté de l'information dans la Convention européenne des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, in Aspects du droit des médias II, p. 185). Cela n'exclut pas que, très exceptionnellement, le refus d'accorder un temps d'antenne à un ou plusieurs groupes de personnes puisse soulever un problème, notamment au regard des art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
et 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH, si un groupe est exclu des émissions, alors que d'autres y sont admis, plus particulièrement si, en période d'élection ou de votation, un parti est privé de toute possibilité d'émission alors que d'autres partis de même importance se voient accorder un temps d'antenne (ATF 97 I 733; MALINVERNI, op.cit., p. 185; ROSTAN, op.cit., p. 263; cf. aussi DANIEL TRACHSEL, Medienfreiheit als Grundlage justiziabler Leistungsforderung, in La liberté des media, au service de qui?, p. 61). En l'espèce, la recourante ne se trouve manifestement pas dans un cas de ce genre, qui justifierait exceptionnellement de pouvoir bénéficier d'un temps d'antenne. Son recours ne peut dès lors qu'être rejeté au fond.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 119 IB 241
Date : 26 mars 1993
Publié : 31 décembre 1993
Source : Tribunal fédéral
Statut : 119 IB 241
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Demande de diffusion d'une émission par la SSR. 1. La voie du recours de droit administratif est ouverte pour faire constater


Répertoire des lois
CEDH: 10 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Cst: 55bis
D: 5
LRTV: 3 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit:
a  l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou
b  être titulaire d'une concession selon la présente loi.
4 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
5 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 5 Émissions préjudiciables aux mineurs - Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l'horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d'autres mesures.
7 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 7 - 1 Le Conseil fédéral peut, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, prévoir que les diffuseurs de programmes de télévision doivent:
1    Le Conseil fédéral peut, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, prévoir que les diffuseurs de programmes de télévision doivent:
a  réserver une partie substantielle de leur temps d'émission à des oeuvres suisses ou européennes;
b  réserver une proportion appropriée de leur temps d'émission ou de leurs coûts de production à des oeuvres suisses ou européennes de producteurs indépendants.
2    L'obligation pour les diffuseurs de programmes de télévision qui diffusent des films d'affecter une partie des recettes à la création cinématographique suisse indépendante est régie par la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma15.16
3    Les diffuseurs proposant des programmes nationaux ou régionaux-linguistiques doivent rendre accessible aux malentendants et aux malvoyants une proportion appropriée de leurs émissions.
4    Les diffuseurs de programmes de télévision régionaux titulaires d'une concession procèdent au sous-titrage des principales émissions d'information. Le Conseil fédéral fixe l'étendue de l'obligation. Les frais induits par l'adaptation des émissions à l'intention des malentendants sont financés intégralement par la redevance de radio-télévision (art. 68a).17
17 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).29
1    Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).29
2    Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales:
a  qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés;
b  qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur;
c  qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur;
d  qui organisent un événement public au sens de l'art. 72;
e  qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias;
f  qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché.
3    Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)31.
20 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 20 Enregistrement et conservation des émissions et des contributions destinées aux autres services journalistiques de la SSR - 1 Les diffuseurs de programmes suisses sont tenus d'enregistrer toutes les émissions et de conserver pendant au moins quatre mois les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
1    Les diffuseurs de programmes suisses sont tenus d'enregistrer toutes les émissions et de conserver pendant au moins quatre mois les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
2    Les contributions destinées aux autres services journalistiques de la SSR doivent également être enregistrées et conservées avec les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral règle la durée et la portée de l'obligation d'enregistrement et de conservation en fonction des possibilités techniques et de ce qui est raisonnablement exigible de la SSR.
3    Si, dans le délai de conservation, une réclamation est présentée à l'organe de médiation, une plainte est déposée auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision ou une procédure de surveillance est ouverte d'office, les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs doivent être conservés jusqu'à la clôture de la procédure.
24 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 24 Mandat - 1 La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier:
1    La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier:
a  fournir à l'ensemble de la population des programmes de radio et de télévision complets et de même valeur dans les trois langues officielles;
b  promouvoir la compréhension, la cohésion et l'échange entre les différentes parties du pays, les communautés linguistiques, les cultures et les groupes sociaux, et tenir compte des particularités du pays et des besoins des cantons;
c  resserrer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger à la Suisse, promouvoir le rayonnement de la Suisse à l'étranger et y favoriser la compréhension pour ses intérêts.
2    La SSR diffuse au moins un programme de radio pour la Suisse d'expression romanche. Par ailleurs, le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins spécifiques de cette région linguistique en matière de radio et de télévision.
3    Le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins des personnes atteintes de déficiences sensorielles. Il détermine notamment dans quelle proportion des émissions spéciales doivent être offertes dans la langue des signes pour les malentendants.
4    La SSR contribue:
a  à la libre formation de l'opinion en présentant une information complète, diversifiée et fidèle, en particulier sur les réalités politiques, économiques et sociales;
b  au développement de la culture et au renforcement des valeurs culturelles du pays ainsi qu'à la promotion de la création culturelle suisse, en tenant particulièrement compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse, notamment en diffusant des émissions de producteurs suisses et des émissions produites par elle;
c  à la formation du public, notamment grâce à la diffusion régulière d'émissions éducatives;
d  au divertissement.
5    Dans les émissions d'information importantes susceptibles d'intéresser un public au-delà de la région linguistique et hors des frontières nationales, la langue standard est en règle générale utilisée.35
26 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 26 Limitation de l'offre régionale - 1 La SSR ne peut pas diffuser de programmes régionaux.
1    La SSR ne peut pas diffuser de programmes régionaux.
2    Elle peut, avec l'approbation du département, insérer des fenêtres de programmes régionaux d'une durée limitée dans ses programmes de radio. Le parrainage de ces programmes est interdit. La durée de ces fenêtres de programmes régionaux ne doit pas excéder une heure par jour.38
30 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 30 - 1 Les programmes de radio et de télévision de la SSR sont diffusés au moins dans toute la région linguistique concernée. Au moins un programme de radio et un programme de télévision de la SSR en allemand, français et italien est diffusé sur l'ensemble du territoire suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. En outre, il tient compte des besoins de la population romanche selon l'art. 24, al. 2. Il s'assure à cet égard que, pour chaque mode de diffusion, des fréquences et des canaux soient à la disposition des autres diffuseurs.
1    Les programmes de radio et de télévision de la SSR sont diffusés au moins dans toute la région linguistique concernée. Au moins un programme de radio et un programme de télévision de la SSR en allemand, français et italien est diffusé sur l'ensemble du territoire suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. En outre, il tient compte des besoins de la population romanche selon l'art. 24, al. 2. Il s'assure à cet égard que, pour chaque mode de diffusion, des fréquences et des canaux soient à la disposition des autres diffuseurs.
2    Le Conseil fédéral détermine pour chaque programme la zone de desserte et le mode de diffusion.
31 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 31 Organisation - 1 La SSR s'organise de manière à garantir:
1    La SSR s'organise de manière à garantir:
a  son autonomie et son indépendance de l'État et des différentes entités sociales, économiques et politiques;
b  une gestion efficace et une utilisation des redevances de radio-télévision conforme à leur affectation;
c  la prise en compte des intérêts des régions linguistiques et la mise en place d'une direction et d'une coordination nationales;
d  la représentation du public dans l'organisation;
e  la séparation de l'activité rédactionnelle et des activités économiques;
f  l'application des principes régissant la direction, la surveillance et le contrôle des sociétés anonymes.
2    Les statuts de la SSR sont soumis à l'approbation du département.
32 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 32 Organes - 1 Les organes constitutifs sont l'assemblée générale, le conseil d'administration, l'organe de révision et la direction.
1    Les organes constitutifs sont l'assemblée générale, le conseil d'administration, l'organe de révision et la direction.
2    Sauf disposition contraire de la présente loi, les droits, obligations et responsabilités des organes tels qu'ils sont régis par les statuts sont soumis par analogie au droit des sociétés anonymes.
33 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 33 Conseil d'administration - 1 Le Conseil fédéral peut désigner un quart au plus des membres du conseil d'administration.
1    Le Conseil fédéral peut désigner un quart au plus des membres du conseil d'administration.
2    Le conseil d'administration ne donne pas de directives dans le cadre des affaires courantes relatives aux programmes.
3    Les membres du conseil d'administration ne peuvent être employés par la SSR ou une des entreprises qu'elle contrôle. Ils ne sont soumis à aucune directive.
34 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 34 Financement - La SSR est financée en majeure partie par la redevance de radio-télévision. D'autres sources de financement sont possibles, pour autant que la présente loi, l'ordonnance, la concession et le droit international applicable n'en disposent pas autrement.
42 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 42 Surveillance financière - 1 Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession.
1    Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession.
2    L'OFCOM peut également exiger des renseignements du concessionnaire ainsi que des personnes soumises à l'obligation de renseigner selon l'art. 17, al. 2, let. a à c, et effectuer des contrôles financiers sur place.
3    Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.
55 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion - 1 Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
1    Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
2    Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC54 n'est pas imputable.
3    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
55bis  56 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 56 Procédure de conciliation et de décision - 1 Si les parties ne parviennent pas à s'entendre dans un délai de trois mois sur l'obligation de diffuser et les conditions de diffusion, l'OFCOM tranche.
1    Si les parties ne parviennent pas à s'entendre dans un délai de trois mois sur l'obligation de diffuser et les conditions de diffusion, l'OFCOM tranche.
2    Il fonde sa décision sur des valeurs comparatives suisses ou étrangères, si les parties ne font valoir aucun moyen de preuve qui justifie qu'on s'en écarte.
3    Il peut ordonner provisoirement la diffusion et fixer des conditions financières pour la période allant du dépôt de la demande à l'entrée en force de la décision.
4    Les art. 11, 11a et 11b LTC55 sur la garantie de l'accès par les fournisseurs occupant une position dominante s'appliquent par analogie.56
58 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 58 Encouragement des nouvelles technologies de diffusion - 1 L'OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l'introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l'exploitation de réseaux d'émetteurs, à condition qu'il n'existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée.
1    L'OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l'introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l'exploitation de réseaux d'émetteurs, à condition qu'il n'existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée.
2    Il peut informer le public sur de nouvelles technologies, notamment sur les exigences techniques et sur les possibilités d'utilisation; il peut collaborer avec des tiers à cette fin.
3    Les contributions prévues aux al. 1 et 2 sont prélevées sur le produit de la redevance de concession (art. 22) et, si celui-ci ne suffit pas, sur le produit de la redevance de radio-télévision.
4    Le Conseil fédéral détermine la quote-part réservée à ces contributions lorsqu'il fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 68a). Cette quote-part s'élève au plus à 1 % du produit total de la redevance.
5    Le Conseil fédéral définit la qualité d'ayant-droit et fixe les conditions à remplir pour l'obtention de contributions.
60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
OJ: 97
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
47
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
Répertoire ATF
102-IB-81 • 104-IB-239 • 109-IA-252 • 111-IB-294 • 114-IB-152 • 116-IB-37 • 118-IB-356 • 119-IB-241 • 97-I-731
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ssr • tribunal fédéral • recours de droit administratif • département fédéral • entrée en vigueur • autorité de surveillance • recours administratif • droit d'accès • tâche de droit public • plainte à l'autorité de surveillance • examinateur • droit à l'antenne • cedh • autorité de recours • vue • radio et télévision • conseil fédéral • arrêté fédéral • constitution fédérale • loi fédérale sur la radio et la télévision
... Les montrer tous
AS
AS 1984/153
FF
1981/III/108 • 1987/III/662 • 1987/III/688 • 1987/III/781 • 1987/III/782