Urteilskopf

118 V 200

26. Urteil vom 27. Oktober 1992 in Sachen X gegen Ausgleichskasse des Kantons Zürich und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 200

BGE 118 V 200 S. 200

A.- X (geboren 1966), wohnhaft in Opfikon, welcher in der Firma S. die kaufmännische Lehre absolviert und sich am 11. Oktober 1986 eine Tetraplegie zugezogen hatte, kam auf Anmeldung vom 21./31. Oktober 1986 bei der Invalidenversicherung u.a. in den Genuss von beruflichen Massnahmen in Form einer betriebsinternen Aufbau- und Einarbeitungszeit im Bereich Finanzwesen/Anlageberatung bei der Niederlassung Glattbrugg der Firma S. in der Zeit vom 1. Juli 1988 bis 31. Juli 1990. Diese Massnahme war u.a. mit der Übernahme der Fahrstuhltaxi-Kosten für die täglichen Hin- und Rückfahrten vom Wohnort in Opfikon verbunden. Obwohl die
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Eingliederungsbemühungen gemäss dem Bericht der Regionalstelle in Zürich vom 15. Dezember 1989 nicht vollumfänglich zum angestrebten Erfolg führten, fand sich die Arbeitgeberin bereit, X weiterhin auf einer Salärbasis bis Ende 1990 von Fr. 45'000.-- zu beschäftigen (Schreiben vom 5. Oktober 1989), was sich bei dem vom Versicherten geleisteten zeitlichen Einsatz in einem Lohn von zunächst Fr. 883.-- monatlich niederschlug (Regionalstellenbericht vom 15. Dezember 1989). Durch Verfügung vom 22. Juni 1990 sprach die zuständige Ausgleichskasse X auf der Grundlage eines Invaliditätsgrades von 75% eine ganze einfache Invalidenrente ab 1. Juli 1990 zu.
Am 9. Juni 1990 ersuchte X die Verwaltung um weitere Vergütung der Taxikosten (wie bisher im Rahmen der Eingliederung), obwohl sein monatliches Einkommen ab Juli 1990 voraussichtlich nur etwa Fr. 800.-- bis Fr. 1'000.-- betragen werde. Am 28. Juni 1990 teilte die Verwaltung ihm mit, solange er kein Erwerbseinkommen von mindestens Fr. 1'200.-- monatlich erziele, seien ab 1. Juli 1990 keine Leistungen seitens der Invalidenversicherung im Zusammenhang mit dem Arbeitsweg mehr möglich, weshalb die Ausgleichskasse des Kantons Zürich, nach Durchführung des Vorbescheidverfahrens, die Übernahme der Reisekosten zur Überwindung des Arbeitsweges mit Verfügung vom 3. Januar 1991 ablehnte.
B.- Hiegegen legte X Beschwerde an die AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich ein. Er machte unter Einreichung des Lohnausweises für 1989/90 geltend, im zweiten Halbjahr 1990 Fr. 7'300.-- bei der Niederlassung Glattbrugg verdient zu haben, was einem monatlichen Einkommen von Fr. 1'216.65 entspreche; zufolge Übernahme zusätzlicher Aufgaben im Betrieb (Ausbildung von Lehrlingen) werde sein monatliches Einkommen 1991 auf Fr. 1'373.40 ansteigen, wodurch er die anspruchserhebliche Limite erfülle. In der Vernehmlassung bezog sich die Verwaltung zur Begründung ihres Antrages, die Beschwerde sei abzuweisen, u.a. auf einen im Rentenrevisionsverfahren (welches keine anspruchsbeeinflussende Änderung ergab) eingeholten Bericht der Niederlassung Glattbrugg vom 11. Februar 1991, worin die Arbeitgeberin "ca. 50% von Fr. 21.80 per Stunde" als der Arbeitsleistung entsprechend bezeichnete und zur Begründung angab: "Aus Solidarität, da Herr X ein langjähriger Mitarbeiter ist." Da von dem seit August 1990 bis Februar 1991 monatlich bezogenen Durchschnitt von Fr. 1'270.-- nur
BGE 118 V 200 S. 202

rund 50% Leistungslohn seien, erziele der Versicherte, so die Verwaltung, kein existenzsicherndes Erwerbseinkommen, weshalb er nach wie vor keinen Anspruch auf Übernahme von Transportkosten habe. In einer zusätzlichen Eingabe vom 25. Mai 1991 versuchte X, unter Berufung auf den Direktor der Niederlassung, darzutun, dass "die 50% Leistung meinerseits der Vergangenheit angehören (1988 bis Mitte 1990)", wogegen er nunmehr seit einigen Monaten qualifizierte Arbeiten mit Hilfe des PC zur vollsten Zufriedenheit seines Arbeitgebers erledige, so dass er ein "Leistungssalär" und "keine soziale Leistung" beziehe. Im entsprechenden Schreiben vom 26. Mai 1991 bezeichnete die Firma die von ihr im Arbeitgeberbericht angegebenen 50% als "Durchschnittswert bis heute"; hinsichtlich des Einsatzes direkt am PC attestierte die Arbeitgeberin X ein Leistungsvermögen von bis zu 90%, wobei er immer noch für die Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten auf die Hilfe Dritter angewiesen sei. Die Rekurskommission nahm an, dass, selbst wenn auf die letzten Darlegungen der Arbeitgeberin abgestellt werde, für die Zeit ab Juli 1990 bis Ende 1990 kein monatlicher Leistungslohn von mindestens Fr. 1'200.-- aus der Tätigkeit in der Firma S., Niederlassung Glattbrugg, nachgewiesen sei; ob nach den Ausführungen der Firma über die in den letzten Monaten eingetretene Leistungssteigerung die Verhältnisse seither geändert hätten, könne dahingestellt bleiben, da dies nicht den massgeblichen Prüfungszeitraum beschlage. Aus diesen Erwägungen heraus wies die Rekurskommission die Beschwerde bezüglich des Anspruchs auf Vergütung der Taxikosten für die Zeit von Juli bis Dezember 1990 ab, und sie überwies die Akten an die Verwaltung zur Prüfung der Frage, ob 1991 ein Anspruch auf Beiträge an die Überwindung des Arbeitsweges entstanden sei (Entscheid vom 4. Juni 1992).
C.- X lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag auf Aufhebung des kantonalen Entscheides und der angefochtenen Ablehnungsverfügung; sinngemäss beantragt er die Vergütung der Taxifahrten zur Überwindung des Arbeitsweges. Während die Ausgleichskasse auf eine ablehnende Stellungnahme der Invalidenversicherungs-Kommission verweist, beantragt das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Auf die Rechtsschriften der Parteien und des BSV wird, soweit erforderlich, in den Erwägungen eingegangen.
BGE 118 V 200 S. 203

Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. (Kognition)

2. a) Gestützt auf Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG und Art. 14 lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
IVV besteht nach Ziffer 10 HVI-Anhang Anspruch auf Abgabe von Motorfahrzeugen und Invalidenfahrzeugen für Versicherte, die voraussichtlich dauernd eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit ausüben und die zur Überwindung des Arbeitsweges auf ein persönliches Motorfahrzeug angewiesen sind und dieses gefahrlos bedienen können. Dazu zählen namentlich Automobile (Rz. 10.04* HVI-Anhang). Für die Abgabeform massgeblich ist Art. 3
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 3 Forme de la remise - 1 Les moyens auxiliaires sont remis en propriété, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.
1    Les moyens auxiliaires sont remis en propriété, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.
2    Les moyens auxiliaires coûteux qui, par nature, pourraient servir à d'autres personnes sont remis en prêt.
HVI (leihweise oder zu Eigentum) und gegebenenfalls - gestützt auf Art. 21bis Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21bis Droit à la substitution de la prestation - 1 Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions.
1    Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions.
2    L'assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à concurrence du montant qu'elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste.
3    En cas d'acquisition de moyens auxiliaires par une procédure d'adjudication, le Conseil fédéral peut limiter le droit à la substitution de la prestation aux moyens fournis par les soumissionnaires.
IVG - Art. 8
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 8 Droit au remboursement des frais occasionnés par l'acquisition de moyens auxiliaires - 1 Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.
1    Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.
2    S'il s'agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l'Office fédéral des assurances sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d'autres personnes, le remboursement assumé par l'assurance revêt la forme d'indemnités d'amortissements annuelles. Ceux-ci sont fixés d'après les frais et la durée probable de l'utilisation du moyen auxiliaire.
3    L'assurance peut subordonner le remboursement à certaines charges garantissant un emploi adéquat du moyen auxiliaire et prévoyant qu'en cas de non-utilisation de celui-ci, sa propriété sera transférée à l'assurance.
HVI, welcher eine Kostenvergütung vorsieht, falls sich der Versicherte das Hilfsmittel selber anschafft. b) Gemäss Art. 21bis Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21bis Droit à la substitution de la prestation - 1 Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions.
1    Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions.
2    L'assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à concurrence du montant qu'elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste.
3    En cas d'acquisition de moyens auxiliaires par une procédure d'adjudication, le Conseil fédéral peut limiter le droit à la substitution de la prestation aux moyens fournis par les soumissionnaires.
IVG in Verbindung mit Art. 14 lit. c
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
IVV hat der Versicherte nach Art. 9 Abs. 1
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 9 Droit au remboursement des frais occasionnés par les services d'un tiers - 1 L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour:
1    L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour:
a  aller à son travail;
b  exercer une activité lucrative, ou
c  acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l'entourage.21
2    Le remboursement annuel ne peut dépasser ni le revenu annuel de l'activité lucrative de l'assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète au sens de l'art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)22.23
HVI anderseits Anspruch auf Vergütung der ausgewiesenen invaliditätsbedingten Kosten für besondere Dienstleistungen, die von Dritten erbracht werden und anstelle eines Hilfsmittels u.a. notwendig sind, um den Arbeitsweg zu überwinden (Art. 9 Abs. 1 lit. a
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 9 Droit au remboursement des frais occasionnés par les services d'un tiers - 1 L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour:
1    L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour:
a  aller à son travail;
b  exercer une activité lucrative, ou
c  acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l'entourage.21
2    Le remboursement annuel ne peut dépasser ni le revenu annuel de l'activité lucrative de l'assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète au sens de l'art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)22.23
HVI). Dabei darf die monatliche Vergütung weder den Betrag des monatlichen Erwerbseinkommens des Versicherten noch den anderthalbfachen Mindestbetrag der ordentlichen einfachen Altersrente übersteigen (Art. 9 Abs. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 9 Droit au remboursement des frais occasionnés par les services d'un tiers - 1 L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour:
1    L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour:
a  aller à son travail;
b  exercer une activité lucrative, ou
c  acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l'entourage.21
2    Le remboursement annuel ne peut dépasser ni le revenu annuel de l'activité lucrative de l'assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète au sens de l'art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)22.23
HVI). c) Ziffer 10 Ingress HVI-Anhang knüpft die gemäss Rz. 10.01* bis 10.05* abzugebenden Hilfsmittel an die Anspruchsvoraussetzung der voraussichtlich dauernden Ausübung einer existenzsichernden Erwerbstätigkeit. Eine solche liegt nach ständiger Rechtsprechung vor, wenn der Versicherte in der Lage ist, ein Einkommen in der Höhe des Mittelbetrages zwischen Minimum und Maximum der ordentlichen einfachen Altersrente monatlich zu erzielen (BGE 110 V 269 Erw. 1c, BGE 105 V 65 Erw. 2c). Die Vorinstanz ist ohne weiteres davon ausgegangen, dass das Erfordernis einer existenzsichernden Erwerbstätigkeit gemäss Ziffer 10 Ingress HVI-Anhang auch für den Anspruch auf Vergütung der Kosten aus Dienstleistungen Dritter gelte. Diese Betrachtungsweise trifft zu. Denn der Anspruch auf Vergütung der Kosten aus Dienstleistungen Dritter setzt voraus, dass der Versicherte sämtliche Anspruchsvoraussetzungen für das in Frage stehende Hilfsmittel erfüllt, dieses jedoch aus Gründen, die in seiner Person liegen, nicht benützen kann (BGE 112 V 11), was Art. 9 Abs. 1
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 9 Droit au remboursement des frais occasionnés par les services d'un tiers - 1 L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour:
1    L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour:
a  aller à son travail;
b  exercer une activité lucrative, ou
c  acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l'entourage.21
2    Le remboursement annuel ne peut dépasser ni le revenu annuel de l'activité lucrative de l'assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète au sens de l'art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)22.23
Ingress HVI übrigens mit der Wendung "und anstelle eines Hilfsmittels notwendig
BGE 118 V 200 S. 204

sind" zum Ausdruck bringt. Nur diese Auffassung wird dem subsidiären Charakter des Dienstleistungs-Vergütungsanspruches im Verhältnis zu den Hilfsmitteln gerecht: Nach der gesetzlichen Regelung ist der Anspruch auf Kostenvergütung für Dienstleistungen Dritter ausschliesslich substitutiver Natur (unveröffentlichtes Urteil C. vom 30. Januar 1991).
3. a) Aufgrund der Akten darf davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer im hier massgeblichen Prüfungszeitraum von Juli 1990 bis anfangs Januar 1991 durchschnittliche Arbeitseinkünfte in Höhe von Fr. 1'200.-- (dem bis Ende 1991 gültig gewesenen Mittelwert von Minimum und Maximum der vollen einfachen Altersrente) erzielt hat, und zwar bei der Niederlassung Glattbrugg, wohin der Arbeitsweg führt; der im Fragebogen für die Rentenrevision erwähnte Lohn von Fr. 500.-- betrifft einen Zusatzerwerb, was die Vorinstanz übersah. Dass die Einkünfte diese Grenze in einzelnen Monaten, namentlich bei Arbeitsbeginn, geringfügig unterschritten, tut keinen Abbruch, weil eine voraussichtlich dauernde existenzsichernde Erwerbstätigkeit auch dann anzunehmen ist, wenn die massgebende Einkommensgrenze invaliditätsbedingt vorübergehend (oder zunächst) unterschritten wird, aber damit gerechnet werden kann, dass sie innert verhältnismässig kurzer Zeit wieder erreicht wird (ZAK 1989 S. 562). Insbesondere die nach Verfügungserlass eingetretene positive Entwicklung des Arbeitsverhältnisses unterstreicht die Richtigkeit dieser Prognose im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (BGE 110 V 102 oben, mit Hinweis), weswegen sie berücksichtigt werden darf (BGE 99 V 102 mit Hinweisen). b) Anderseits steht nach der Aktenlage fest und kann, entgegen den Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, nicht mit Erfolg bestritten werden, dass in den von der Firma S. ausbezahlten Entgelten, zumindest im Prüfungszeitraum des zweiten Halbjahres 1990, Soziallohnkomponenten enthalten sind, über deren Höhe die Auffassungen auseinandergehen. Wie es sich damit verhält, kann offenbleiben, weil der massgebliche Grenzwert jedenfalls nur dann eingehalten ist, wenn die gesamten Entgelte der Arbeitgeberin berücksichtigt werden können. c) Es stellt sich damit die Frage, ob für die Annahme einer existenzsichernden Erwerbstätigkeit nur jene Lohnbestandteile in Anschlag gebracht werden können, welche als adäquate Entschädigung der vom invaliden Versicherten erbrachten Leistung zu betrachten sind (Leistungslohn), wovon Vorinstanz und Durchführungsstelle, im Unterschied zum BSV, ausgehen.
BGE 118 V 200 S. 205

Zu prüfen ist zunächst der Wortlaut von Ziffer 10 Ingress HVI-Anhang, welcher, wie dargetan (Erw. 2c), in bezug auf das Erfordernis einer existenzsichernden Erwerbstätigkeit auch für die Vergütung der Kosten von Dienstleistungen Dritter massgeblich ist. Die Erwerbstätigkeit muss existenzsichernd sein, d.h. sie muss ein Einkommen einbringen, welches dem Versicherten erlaubt, damit seinen Lebensunterhalt zu fristen. Diese Existenzsicherung wird dann bejaht, wenn die Tätigkeit dem Versicherten ein Einkommen in der Höhe des Mittelwertes zwischen Minimum und Maximum der einfachen Altersrente einbringt. Dagegen ist die Existenzsicherung nicht auf die Erwerbsfähigkeit bezogen, d.h. es wird nach dem Wortlaut dieser Bestimmung nicht verlangt, dass der Versicherte imstande sein müsse, durch Leistungen, also durch Erbringung eines seiner (Rest-)Erwerbsfähigkeit entsprechenden Einsatzes, zumindest Fr. 1'200.-- zu verdienen. Art. 9 Abs. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 9 Droit au remboursement des frais occasionnés par les services d'un tiers - 1 L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour:
1    L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour:
a  aller à son travail;
b  exercer une activité lucrative, ou
c  acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l'entourage.21
2    Le remboursement annuel ne peut dépasser ni le revenu annuel de l'activité lucrative de l'assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète au sens de l'art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)22.23
HVI (Erw. 2b in fine) spricht nicht gegen diese Interpretation, weil es sich hiebei um eine Bemessungsvorschrift handelt und nicht um eine Normierung der Anspruchsvoraussetzung der existenzsichernden Tätigkeit. Es spielt ferner keine Rolle, ob der Versicherte ausschliesslich aus eigener Leistung oder aus eigener Leistung in Verbindung mit einem sozialen Entgegenkommen des Arbeitgebers in der Lage ist, sich seine Existenz zu sichern. Oder wie das BSV zutreffend sagt: "Das Erfordernis der existenzsichernden Erwerbstätigkeit hat zum Ziel, die Verhältnismässigkeit zwischen Mitteleinsatz der Invalidenversicherung und wirtschaftlichem Ergebnis sicherzustellen. Der Umstand, dass das Erwerbseinkommen eine Sozialkomponente enthält, ist dabei unerheblich." Sofern und soweit sich ein Arbeitgeber findet, der bereit ist, einen Versicherten in Höhe des geforderten Mittelwertes, aus welchen Gründen auch immer, zu entschädigen, gilt dessen Existenz im Sinne der Rechtsprechung als gesichert. Dass ein Arbeitgeber auf seine zuvorkommende Haltung zurückkommen kann, spricht nicht gegen diese Schlussfolgerung, weil jedes Arbeitsverhältnis, auch dasjenige, in welchem einem Behinderten nur Leistungslohn ausgerichtet wird, durch voraussetzungslose Kündigung seitens des Arbeitgebers aufgelöst werden kann.
Dispositiv

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden der Entscheid der AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich vom
BGE 118 V 200 S. 206

4. Juni 1992 und die angefochtene Verfügung aufgehoben, und es wird die Sache an die Ausgleichskasse des Kantons Zürich zurückgewiesen, damit sie über den Anspruch des Beschwerdeführers auf Vergütung der Taxifahrkosten für die Überwindung des Arbeitsweges mit Wirkung ab Juli 1990 in masslicher Hinsicht verfüge.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 118 V 200
Date : 27 octobre 1992
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 118 V 200
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 21 al. 1 et 21bis al. 2 LAI; art. 14 let. a RAI, art. 2 al. 2 et art. 9 al. 1 let. a et al. 2 OMAI, ch. 10, phrase


Répertoire des lois
LAI: 21 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
21bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21bis Droit à la substitution de la prestation - 1 Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions.
1    Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions.
2    L'assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à concurrence du montant qu'elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste.
3    En cas d'acquisition de moyens auxiliaires par une procédure d'adjudication, le Conseil fédéral peut limiter le droit à la substitution de la prestation aux moyens fournis par les soumissionnaires.
OMAI: 2 
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
3 
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 3 Forme de la remise - 1 Les moyens auxiliaires sont remis en propriété, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.
1    Les moyens auxiliaires sont remis en propriété, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.
2    Les moyens auxiliaires coûteux qui, par nature, pourraient servir à d'autres personnes sont remis en prêt.
8 
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 8 Droit au remboursement des frais occasionnés par l'acquisition de moyens auxiliaires - 1 Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.
1    Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.
2    S'il s'agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l'Office fédéral des assurances sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d'autres personnes, le remboursement assumé par l'assurance revêt la forme d'indemnités d'amortissements annuelles. Ceux-ci sont fixés d'après les frais et la durée probable de l'utilisation du moyen auxiliaire.
3    L'assurance peut subordonner le remboursement à certaines charges garantissant un emploi adéquat du moyen auxiliaire et prévoyant qu'en cas de non-utilisation de celui-ci, sa propriété sera transférée à l'assurance.
9
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 9 Droit au remboursement des frais occasionnés par les services d'un tiers - 1 L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour:
1    L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour:
a  aller à son travail;
b  exercer une activité lucrative, ou
c  acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l'entourage.21
2    Le remboursement annuel ne peut dépasser ni le revenu annuel de l'activité lucrative de l'assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète au sens de l'art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)22.23
RAI: 14
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
Répertoire ATF
105-V-63 • 110-V-263 • 110-V-99 • 112-V-11 • 118-V-200 • 99-V-98
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
activité lucrative couvrant les besoins • apprenti • assigné • attestation de salaire • automobile • autorité inférieure • caractère • conseiller en placements • demande adressée à l'autorité • décision • délai • employeur • entreprise • exactitude • fin • frais de voyage • hameau • invalidité • langue • limite de revenu • maximum • mois • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • office fédéral des assurances sociales • pouvoir d'examen • pronostic • propriété • pré • question • rapport entre • remboursement de frais • remboursement de frais • rente simple d'invalidité • rente simple de vieillesse • revenu d'une activité lucrative • rémunération selon les prestations • salaire • tiré • trajet pour se rendre au travail • tétraplégie • état de fait