Urteilskopf

118 V 177

22. Urteil vom 9. Juni 1992 i.S. G. gegen "Schweizer Union", Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft, und Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 177

BGE 118 V 177 S. 177

A.- Margrit G. (geb. 1945) ist seit der Wintersaison 1961/62 regelmässig für die Schweizer Skischule L. (SSSL) als Skilehrerin tätig und seit Erwerb des Skilehrerpatentes im Jahre 1968 Genossenschafterin der Skischule. Als deren Arbeitnehmerin ist sie bei der "Schweizer Union", Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft (nachfolgend Schweizer Union), nach Massgabe des UVG obligatorisch versichert. Anfangs Dezember 1988 schloss sie - wie alljährlich - einen Arbeitsvertrag ab, wonach sie sich verpflichtete, der SSSL während der kommenden Saison gegen eine feste Tagespauschale als Skilehrerin für Klassen- oder Privatunterricht zur Verfügung zu stehen. Zudem übernahm sie u.a. ausdrücklich die Verpflichtung, den obligatorischen Einführungs- oder den kantonalen Fortbildungskurs, die Trainingsstunden, die Rapporte, Theorie und Diskussionen sowie die Skischulabende und Fackelabfahrten zu besuchen. Zum Beginn der Tätigkeit äusserte sich der Vertrag nicht. Am Wochenende des 17./18. Dezember 1988, unmittelbar vor ihrem ersten effektiven Einsatz für Skischulunterricht (19. Dezember 1988), absolvierte Margrit G. den vom zuständigen kantonalen Amt für patentierte Skilehrer alle zwei Jahre vorgeschriebenen
BGE 118 V 177 S. 178

obligatorischen Fortbildungskurs. Dabei verunfallte sie am ersten Tag und zog sich nebst einem Wadenbeinbruch links Verletzungen des Schultergelenks und des Daumens sowie eine Gehirnerschütterung zu. Die SSSL meldete den Unfall der Schweizer Union, welche in der Folge über längere Zeit die gesetzlichen Leistungen in Form von Heilungskosten und Taggeldern in der Höhe von insgesamt Fr. 29'093.40 erbrachte. Nachdem die Versicherungsgesellschaft im Februar 1990 davon Kenntnis erhalten hatte, dass die "tatsächliche" Anstellung als Skilehrerin auf den 19. Dezember 1988 erfolgte, kam sie auf ihren Entscheid zurück und verfügte am 9. November 1990 die Ablehnung ihrer Leistungspflicht für das Schadenereignis vom 17. Dezember 1988. Zur Begründung führte sie aus, der vor der tatsächlichen Anstellung besuchte Fortbildungskurs sei nicht gedeckt, weil laut Gesetz die obligatorische Unfallversicherung erst an dem Tag beginne, an dem der Arbeitnehmer die Arbeit antrete oder hätte antreten sollen. Auf Einsprache hin bestätigte die Versicherung ihre Ablehnungsverfügung (Entscheid vom 22. Januar 1991).
B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde mit dem Rechtsbegehren, die Schweizer Union sei zur Ausrichtung der vertraglichen und gesetzlichen Leistungen in vollem Umfange zu verpflichten, wies das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden mit Entscheid vom 7. Juni 1991 ab.
C.- Margrit G. lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und das vorinstanzliche Rechtsbegehren erneuern; eventuell sei die Sache zur nochmaligen Abklärung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Mit Eingaben vom 19. September und 9. Dezember 1991 werden verschiedene Unterlagen nachgereicht. Die Schweizer Union und das Bundesamt für Sozialversicherung schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. a) Nach Art. 3 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
UVG beginnt die Versicherung an dem Tag, an dem der Arbeitnehmer aufgrund der Anstellung die Arbeit antritt oder hätte antreten sollen, in jedem Falle aber im Zeitpunkt, da er sich auf den Weg zur Arbeit begibt. Diese Regelung stimmt, von kleineren redaktionellen Änderungen abgesehen, mit Art. 62 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
KUVG überein, so dass die hiezu ergangene Judikatur und Literatur auch für das neue Recht gültig sind. Was unter dem Anknüpfungspunkt "Antritt zur Arbeit" zu verstehen ist, hat das Eidg. Versicherungsgericht
BGE 118 V 177 S. 179

bereits in einem älteren Urteil aus dem Jahre 1950 erläutert: Diese Formulierung wolle nichts anderes heissen, als dass die Versicherung erst mit dem "Arbeitsbeginn" einsetze, also mit der tatsächlichen Aufnahme der Arbeit. Arbeitsantritt und Arbeitsbeginn seien synonyme Begriffe, wie der französische und italienische Gesetzestext klar dartue ("dès que l'ouvrier a commencé le travail" [neu: dès le jour, où le travailleur commence ... le travail]; "col cominciare del lavoro" [neu: il giorno, in cui il lavoratore comincia ... l'attività]). Das Wort "Antritt" in der deutschen Fassung sei nur gewählt worden, um eine sprachliche Wiederholung zu vermeiden (EVGE 1950 S. 8 Erw. 1). In EVGE 1963 S. 236 Erw. 4 wurde weiter argumentiert, für den Beginn der Versicherung sei im Regelfall ein tatsächliches Ereignis (der "Arbeitsantritt") massgebend, nicht dagegen ein rein rechtliches Verhältnis ("Anstellungsvertrag"). Laut BGE 97 V 208 Erw. 2 ist die Regelung über den Beginn der Versicherung restriktiv zu interpretieren, wobei sich diese Einschränkung allerdings auf den mit der Gesetzesnovelle vom 19. Juni 1959 eingefügten Zusatz zu Art. 62 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
KUVG ("oder hätte angetreten werden sollen, in jedem Falle aber mit Antritt des Weges zur Arbeit") bezieht, der im Verhältnis zur Grundregel des Arbeitsantritts die Ausnahme bildet (vgl. EVGE 1963 S. 236 Erw. 4). Nach neuerer Lehre und Rechtsprechung ist eine solche Ausnahmebestimmung weder extensiv noch restriktiv auszulegen, sondern nach ihrem Sinn und Zweck im Rahmen der allgemeinen Regelung (BGE 114 V 302 Erw. 3e mit Hinweisen), insbesondere unter gehöriger Beachtung der Schutzrichtung der sozialen Unfallversicherung. b) Nach der Lehre (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 140) tritt der Arbeitnehmer die Arbeit an, wenn er mit der eigentlichen Arbeit, um derentwillen er angestellt wurde, beginnt. "Antritt der Arbeit" sei aber auch dann anzunehmen, wenn er jene Vorbereitungshandlungen konkret vornehme, die für die Arbeit erforderlich seien, so z.B. wenn er auf der Baustelle Werkzeug und Material fasse, Maschinen bereitstelle oder auf der Arbeitsstätte sich die Arbeitskleider anziehe (vgl. dazu auch GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, S. 30). Die Auslegung, was "Arbeit antreten" im Sinne von Art. 3 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
UVG bedeutet, hat sich mitunter am Inhalt der "Anstellung" und damit am Arbeitsvertrag zu orientieren.
2. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführerin für den am 17. Dezember 1988 erlittenen Unfall Versicherungsschutz
BGE 118 V 177 S. 180

geniesst. Dass sie als Arbeitnehmerin bei der SSSL beschäftigt und mithin im Sinne von Art. 1 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis  les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b  l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c  la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d  les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
UVG obligatorisch gegen die Folgen von Unfällen versichert wäre (vgl. dazu BGE 115 V 55, BGE 113 V 333 Erw. 4b), steht unbestrittenermassen fest. Ob sie Versicherungsleistungen beanspruchen kann, hängt davon ab, wann sie die Arbeit angetreten hat.
a) Versicherung und Vorinstanz stellen sich auf den Standpunkt, der Besuch des vom Kanton durchgeführten obligatorischen Fortbildungskurses sei nicht als arbeitsvertragliche Verpflichtung der Arbeitnehmerin zu betrachten, sondern als Voraussetzung zur Anstellung unter den vereinbarten Bedingungen. Die Beschwerdeführerin sei im Unfallzeitpunkt weder in einem Subordinationsverhältnis zur Arbeitgeberin gestanden, noch habe sie für die Kurstage eine Entschädigung erhalten. Weil die Teilnahme der Skilehrer am obligatorischen Fortbildungskurs nicht Inhalt des Arbeitsvertrages bilde, habe die Versicherungsdeckung nicht bereits mit dem Kursbesuch beginnen können, sondern frühestens mit der effektiven Arbeitsaufnahme, d.h. mit der Erteilung von Skilektionen und der Betreuung von Gästen. b) Dem kann nicht beigepflichtet werden. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist der im Arbeitsvertrag ausdrücklich vorgeschriebene Besuch des obligatorischen Fortbildungskurses als arbeitsvertragliche Obliegenheit zu betrachten. Es trifft zwar zu, dass die Beschwerdeführerin mit der Absolvierung dieses Kurses nicht die eigentliche Arbeit geleistet hat, wofür sie angestellt wurde. Dies ändert aber nichts daran, dass die Teilnahme am obligatorischen Fortbildungskurs Bestandteil der arbeitsvertraglichen Verpflichtung war, am ehesten vergleichbar mit den Trainingsstunden, die ebensowenig zur typischen Tätigkeit einer Skilehrerin gehören. Insofern als der Kurs unmittelbar vor dem geplanten eigentlichen Einsatz im Rahmen der Skischule stattfand, hat er zwar nicht arbeitsbegleitenden, aber doch konkret arbeitsvorbereitenden Charakter. Im Lichte der in Erw. 1b erörterten Grundsätze hat daher die Beschwerdeführerin mit dem aufgrund der Anstellungsbedingungen besuchten Fortbildungskurs ihre Arbeit angetreten. Zwischen dem Besuch des Fortbildungskurses und der Ausübung der Instruktionstätigkeit als Skilehrerin besteht ein so enger Konnex, dass der Kurs nicht vom Arbeitsantritt abgekoppelt werden kann. Eine andere Betrachtungsweise hätte unter dem Blickwinkel der Praktikabilität insoweit etwas Stossendes an sich, als sich die Skilehrer für zwei Tage separat versichern müssten, wenn sie den Fortbildungskurs vor Aufnahme ihrer
BGE 118 V 177 S. 181

eigentlichen Tätigkeit absolvieren. Die Versicherungsdeckung kann aber nicht von der Zufälligkeit abhängen, ob der Kurs unmittelbar vor dem Beginn des Skiunterrichts bestanden wird oder erst nachher, wobei in letzterem Falle der Versicherungsschutz unbestrittenermassen gewährleistet wäre. Der Annahme der Versicherungsdeckung mit dem Besuch des Fortbildungskurses steht der Umstand, dass die Beschwerdeführerin dafür nicht speziell entlöhnt war, nicht entgegen. Rechtsprechungsgemäss kann nämlich der Lohnanspruch in irgendeiner Form geregelt sein (BGE 115 V 59 Erw. 2d). Bei der vereinbarten Tagesbesoldung ist vorliegend anzunehmen, dass sie sämtliche vertraglichen Entschädigungen, insbesondere auch jene für die Absolvierung des vorgeschriebenen Fortbildungskurses, abdeckt. Nicht zu überzeugen vermag sodann, vorab unter dem Blickwinkel des Art. 12 Abs. 1 lit. c
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 12 Accidents professionnels - 1 Sont notamment réputés professionnels au sens de l'art. 7, al. 1, de la loi les accidents subis:
1    Sont notamment réputés professionnels au sens de l'art. 7, al. 1, de la loi les accidents subis:
a  pendant un voyage d'affaire ou de service, soit dès l'instant où l'assuré quitte son domicile et jusqu'au moment où il le réintègre, à moins que l'accident ne se produise durant les loisirs;
b  pendant une sortie d'entreprise organisée ou financée par l'employeur;
c  lors de la fréquentation d'une école ou d'un cours prévue par la loi ou un contrat ou autorisée par l'employeur, à moins que l'accident ne se produise durant les loisirs;
d  pendant les trajets effectués par les assurés dans des véhicules de l'entreprise pour se rendre au travail ou en revenir, si le transport est organisé et financé par l'employeur.
2    Le lieu de travail au sens de l'art. 7, al. 1, let. b, de la loi, comprend, pour les travailleurs agricoles, le domaine et tous les fonds qui s'y rattachent et, pour les travailleurs faisant ménage commun avec l'employeur, également les locaux servant au logement et à l'entretien.
UVV, der Einwand, es fehle an einem Subordinationsverhältnis. Danach gelten Unfälle, die dem Versicherten beim Besuch von Schulen und Kursen zustossen, welche nach Gesetz und Vertrag vorgesehen oder vom Arbeitgeber gestattet sind, als Berufsunfälle im Sinne von Art. 7 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 7 Accidents professionnels - 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23
1    Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23
a  lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt;
b  au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle.
2    Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d'exploitation.
UVG. Auch bei diesem Tatbestand können sich vorübergehend andere, besondere (mehrschichtige) Unterstellungsverhältnisse ergeben, die an der arbeitsvertraglichen Subordination grundsätzlich nichts ändern. Unerheblich ist schliesslich, dass das zuständige Departement bei der Ausschreibung der kantonalen Fortbildungskurse jeweils darauf hinweist, die Versicherung gegen Unfall sei Sache der Teilnehmer. Dies hat auf die Frage, wann im Einzelfall aufgrund der konkreten Anstellungsbedingungen die Arbeit angetreten wurde, keinen Einfluss. c) Nach dem Gesagten hat die Beschwerdeführerin den Skiunfall, der sich am ersten Kurstag ereignete, nach Antritt ihrer Arbeit erlitten. Somit hat sie Anspruch auf die gesetzlichen Versicherungsleistungen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 118 V 177
Date : 09 juin 1992
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 118 V 177
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 3 al. 1 LAA. Couverture d'assurance: l'interprétation des termes "commencer le travail".


Répertoire des lois
LAA: 1 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis  les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b  l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c  la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d  les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
3 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
7
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 7 Accidents professionnels - 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23
1    Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23
a  lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt;
b  au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle.
2    Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d'exploitation.
LAMA: 62
OLAA: 12
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 12 Accidents professionnels - 1 Sont notamment réputés professionnels au sens de l'art. 7, al. 1, de la loi les accidents subis:
1    Sont notamment réputés professionnels au sens de l'art. 7, al. 1, de la loi les accidents subis:
a  pendant un voyage d'affaire ou de service, soit dès l'instant où l'assuré quitte son domicile et jusqu'au moment où il le réintègre, à moins que l'accident ne se produise durant les loisirs;
b  pendant une sortie d'entreprise organisée ou financée par l'employeur;
c  lors de la fréquentation d'une école ou d'un cours prévue par la loi ou un contrat ou autorisée par l'employeur, à moins que l'accident ne se produise durant les loisirs;
d  pendant les trajets effectués par les assurés dans des véhicules de l'entreprise pour se rendre au travail ou en revenir, si le transport est organisé et financé par l'employeur.
2    Le lieu de travail au sens de l'art. 7, al. 1, let. b, de la loi, comprend, pour les travailleurs agricoles, le domaine et tous les fonds qui s'y rattachent et, pour les travailleurs faisant ménage commun avec l'employeur, également les locaux servant au logement et à l'entretien.
Répertoire ATF
113-V-327 • 114-V-298 • 115-V-55 • 118-V-177 • 97-V-205
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
contrat de travail • début • travailleur • jour • autorité inférieure • moniteur de ski • couverture d'assurance • hameau • conclusions • décision • emploi • état de fait • assureur • effet • tribunal fédéral des assurances • durée • motivation de la décision • forme et contenu • aa • formation continue
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