Urteilskopf
118 V 158
20. Arrêt du 1er septembre 1992 dans la cause X contre Caisse de pensions du personnel de la commune de C. et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 159
BGE 118 V 158 S. 159
A.- X, né le 17 juin 1964, ressortissant espagnol, souffre depuis l'adolescence d'une affection psychique diagnostiquée en décembre 1983 et en juin 1984 comme une schizophrénie hébéphréno-catatonique. En 1981 et en 1982, alors qu'il était domicilié à N., il a commis diverses infractions, pour lesquelles l'Autorité tutélaire du district de N. l'a condamné, par jugement du 9 août 1982, à une peine de quatre mois de détention avec sursis. Selon le droit de son pays d'origine, X est devenu majeur à l'âge de 18 ans révolus. Le 24 janvier 1984, pendant qu'il séjournait dans un hôpital psychiatrique, en raison de troubles du comportement, l'autorité tutélaire a prononcé son interdiction provisoire. Par la suite, après l'échec de diverses tentatives de placement, X a commis de nouvelles infractions, dont un brigandage et de nombreux vols. Il a été arrêté le 21 novembre 1984 et maintenu en détention préventive. Puis il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de N., lequel, en considération de son jeune âge et de sa responsabilité diminuée, a prononcé son placement dans une maison d'éducation au travail (jugement du 22 mai 1985). Dès le 10 novembre 1986, l'intéressé a bénéficié du régime de semi-liberté. Le 23 novembre 1984, X s'était vu allouer une rente entière de l'assurance-invalidité, après que la Commission de l'assurance-invalidité lui eut reconnu une incapacité de gain de 100 pour cent à partir du 1er juillet 1982. Ayant appris plus tard que l'assuré était entré en détention, la Caisse cantonale de compensation a, par la voie de la révision, supprimé la rente "à fin janvier 1985". Cette mesure a donné lieu à une procédure qui a fait l'objet, en dernière instance, d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances.
B.- Après sa libération et avec l'appui de la Société cantonale de patronage, X a été engagé, dès le 1er mai 1987, en qualité d'ouvrier de voirie par la direction des travaux publics de la commune de C. Son salaire mensuel brut était de 2'908 fr. 35. La lettre d'engagement précisait que, conformément aux dispositions légales en matière de prévoyance professionnelle, l'employé serait affilié, à partir du
BGE 118 V 158 S. 160
1er mai 1987 également, à la Caisse de retraite en faveur du personnel communal de la commune de C. (CPC). Jusqu'à cette époque, X, qui n'avait pu, en raison de son état de santé, accomplir un apprentissage, n'avait jamais exercé d'activité professionnelle régulière. Il avait travaillé pendant deux mois en 1982, en qualité d'aide-vendeur, et pendant un mois en 1986, dans un atelier d'ébénisterie. Lors d'un entretien téléphonique du 22 avril 1987, le tuteur de X a informé le secrétariat de la commission de l'assurance-invalidité de l'engagement susmentionné, tout en insistant sur le caractère aléatoire de cette "tentative de reprise de travail", eu égard à la nature de l'affection psychique de l'assuré et au caractère versatile de ce dernier.
C.- A partir de l'automne 1987, le comportement au travail de X s'est notablement dégradé. En raison d'une crise clastique survenue le 27 novembre 1987 - probablement à la suite d'un abus d'alcool et de drogue - l'intéressé a été à nouveau hospitalisé, durant quelques jours, dans un hôpital psychiatrique. Le 10 janvier 1988, une deuxième crise a nécessité l'intervention d'un médecin du Centre psycho-social de C. Le 3 mars 1988, le patient a été une nouvelle fois admis dans un établissement psychiatrique.
Par lettre du 8 mars 1988, la direction des travaux publics de la commune de C., se prévalant de justes motifs, a résilié les rapports de service de l'employé pour le 30 avril suivant. A l'appui de sa décision, elle invoquait une inaptitude professionnelle, ainsi que de nombreuses absences injustifiées.
D.- Peu après son licenciement, X s'est rendu en Espagne, où il vit actuellement auprès de ses parents. Le 20 octobre 1988, le tuteur a demandé à la CPC d'allouer à son pupille une pension d'invalidité. La CPC a refusé, tout d'abord par lettre du 28 octobre 1988, puis, à la suite d'une nouvelle intervention du tuteur, par une "décision" du 30 novembre 1990. Ce refus était motivé par le fait que l'incapacité de travail et de gain alléguée était antérieure à l'engagement et que, au surplus, l'intéressé, entièrement invalide, avait été affilié à tort à la CPC. Conformément à l'indication des voies de droit figurant au bas de ladite décision, X a porté le différend devant le Conseil communal de la commune de C., qui a rejeté son "recours" le 17 avril 1991. Dans l'intervalle, le 23 avril 1990, le Tribunal de première instance de son domicile en Espagne, considérant que X souffrait de schizophrénie paranoïaque et qu'il était, de ce fait, privé de la
BGE 118 V 158 S. 161
possibilité de s'occuper de sa personne et de gérer ses affaires, l'a placé sous l'autorité parentale de son père et de sa mère. Aussi bien, l'Autorité tutélaire du district de N. a-t-elle relevé le tuteur de ses fonctions par décision du 22 février 1991.
E.- X, agissant par ses parents, eux-mêmes représentés par le tuteur, a recouru devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel contre la décision susmentionnée du Conseil communal de la commune de C. Le tribunal administratif a considéré son mémoire comme une demande introductive d'action, demande qu'il a rejetée par jugement du 7 octobre 1991. En bref, il a retenu que l'incapacité de travail du demandeur était survenue avant son engagement au service de la commune de C. et que cette incapacité avait subsisté pendant les rapports de travail, bien que l'employé eût été momentanément en mesure d'accomplir les tâches, au demeurant modestes, qui lui avaient été assignées par l'employeur. En conséquence, il fallait admettre que la survenance de l'éventualité assurée était antérieure à l'affiliation à la CPC, de sorte que celle-ci était libérée de son obligation de verser des prestations d'invalidité.
F.- Toujours représenté par ses parents, au nom desquels agit le même mandataire, X interjette un recours de droit administratif contre ce jugement en concluant au paiement par la CPC d'une pension d'invalidité dès le 1er mars 1988. La CPC conclut au rejet du recours.
Pour l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), l'issue de la procédure dépend du point de savoir si le recourant était ou non invalide au moment de son engagement. L'office s'abstient de prendre position à ce sujet, tout en relevant qu'une réponse négative à la question ainsi posée doit, à son avis, conduire à l'admission du recours.
G.- A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances sur la question de la rente de l'assurance-invalidité, la caisse de compensation, par décision du 11 mars 1988, a alloué à l'assuré une rente entière pour la période du 1er février 1985 au 30 juin 1987; elle a précisé que le droit à la rente était suspendu du 1er mars 1985 au 31 octobre 1986, en raison de la détention de l'assuré et conformément aux considérants de cet arrêt. Par une décision ultérieure, du 26 mai 1988, elle a rétabli le droit de l'assuré à une rente entière, à partir du 1er mars 1988 (fin des rapports de service de l'intéressé).
BGE 118 V 158 S. 162
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon les anciens statuts de la CPC (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1990), les décisions de celle-ci pouvaient faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours devant le Conseil communal de la commune de C. A ce propos, les premiers juges rappellent à juste titre que, selon les règles de la LPP, les institutions de prévoyance - de droit public ou de droit privé - n'ont pas le pouvoir de rendre des décisions proprement dites (ATF 115 V 224). En effet, la procédure prévue par l'art. 73
LPP n'est pas déclenchée par une décision au sens juridique du terme, mais par une simple prise de position de l'institution de prévoyance, qui ne peut s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 115 V 239). En ce qui concerne, par ailleurs, la saisie d'une autorité intermédiaire, pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle, les cantons sont libres de prévoir un échelonnement de la procédure en deux instances, à la condition qu'il s'agisse d'autorités judiciaires. Dans ce cas, l'autorité inférieure peut être saisie par la voie de l'action et rendre une décision sujette à recours devant une autorité de seconde instance - en règle ordinaire la dernière juridiction cantonale - dans les délais prévus par le droit cantonal. A l'inverse, lorsque l'autorité intermédiaire est administrative, elle ne saurait être saisie par la voie de l'action et elle n'est pas habilitée à rendre des décisions, susceptibles de passer en force de chose jugée si elles ne sont pas attaquées dans les délais: cela pour la même raison que celle exposée ci-dessus, savoir que les déclarations des institutions de prévoyance ne peuvent s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal statuant sur action (sur ces divers points, voir ATF 117 V 341 consid. 2). En l'occurrence, la procédure suivie a donc été entachée d'une double irrégularité, dès lors que la CPC a rendu une décision sujette à recours devant un conseil communal. Cette irrégularité n'a toutefois pas eu de conséquence sur le plan pratique, puisque le tribunal administratif - qui est l'autorité compétente pour statuer sur des contestations opposant institutions de prévoyance et ayants droit au sens de l'art. 73 al. 1
LPP - a admis, avec raison, de convertir le recours porté devant lui en une demande introductive d'action (cf. ATF 115 V 231 in initio).
2. La CPC est une institution de droit public créée par la commune de C. par arrêté du Conseil général du 5 mai 1952 (art. 1er
du règlement de la CPC).
BGE 118 V 158 S. 163
Les institutions de prévoyance de droit public étant, sous l'angle de la procédure, mises sur un même pied que les institutions de droit privé, le Tribunal fédéral des assurances, statuant en vertu de l'art. 73 al. 4
LPP, examine librement l'application du droit cantonal ou communal de la prévoyance professionnelle, qu'il s'agisse ou non de prestations d'assurance au sens de l'art. 132
OJ (ATF 116 V 334 consid. 2b).
3. La CPC, d'autre part, est une institution de prévoyance qui participe à l'application du régime de l'assurance obligatoire introduit par la LPP. Selon l'art. 15 de son règlement, dans sa version du 31 janvier 1980, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1990 (et applicable à l'époque de l'engagement du recourant), le salaire assuré est fixé par le comité avec l'assentiment du Conseil communal. Le salaire mensuel du recourant était de 2'908 fr. 35. Les parties n'ont cependant fourni aucune indication sur le salaire assuré. Mais il ressort d'une feuille de paie figurant au dossier que la cotisation personnelle du recourant à l'institution de prévoyance s'élevait à 119 fr. 50 par mois, selon un taux de 6 pour cent. On peut donc en déduire que le salaire mensuel assuré était de 1'991 fr. 60, selon la formule: 119 fr. 50 = (salaire assuré x 6)/100
Il apparaît ainsi que la déduction de coordination, par 916 fr. 75 (2'908 fr. 35 - 1'991 fr. 60 = 916 fr. 75) était plus basse que la limite inférieure légale de coordination (art. 8 al. 1
LPP en corrélation avec l'art. 5
OPP 2). En effet, en 1987, cette limite était de 17'280 francs par an ou 1'440 francs par mois (ch. I de l'O 86 sur l'adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle - RO 1985 1345; actuellement, la limite est de 21'600 francs, conformément au ch. I de l'O 92 sur le même objet - RO 1991 2382).
C'est dire que la CPC assurait en l'occurrence une part du salaire qui se situait en deçà du minimum obligatoire. Cette part relève de la prévoyance dite "sous-obligatoire", qui ressortit elle-même à la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 2
LPP; ATF 114 V 37 in initio; RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, § 1, note 19; RIEMER, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in: Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, Zurich 1988, p. 234).
BGE 118 V 158 S. 164
En conséquence, il est nécessaire de procéder à un double examen, en fonction des règles applicables à chacun des deux régimes de la prévoyance professionnelle.
4. Il convient ainsi, tout d'abord, d'examiner le cas sous l'angle des dispositions qui régissent la prévoyance obligatoire. a) Selon l'art. 2 al. 1
LPP (en corrélation avec la disposition précitée de l'O 92), sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 21'600 francs. L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail (art. 10 al. 1
LPP). L'art. 1er al. 1 let. d
OPP 2 prévoit cependant que les personnes invalides au sens de l'AI à raison des deux tiers au moins ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire. Elles ne peuvent pas non plus, contrairement à d'autres salariés exemptés de l'assurance (art. 1er al. 1 let. a
, b, c et e OPP 2), être affiliées à titre facultatif selon la LPP (art. 1er al. 3
et 4
OPP 2 a contrario). Cette exclusion a été décidée par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 2 al. 2
LPP, selon lequel l'autorité exécutive "définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire". b) Entre autres arguments, la caisse a invoqué la "nullité" de l'affiliation du recourant, en se fondant, justement, sur la disposition réglementaire précitée. Selon elle, l'invalidité (supérieure aux deux tiers) de l'assuré excluait toute couverture et, partant, tout droit aux prestations. Pour leur part, les premiers juges ont soulevé, sans la résoudre, la question de la légalité de l'art. 1er al. 1 let. d
OPP 2. Ils ont estimé que le refus de l'intimée se justifiait du seul fait déjà que l'incapacité de travail et de gain était survenue avant l'engagement de l'intéressé. Or, selon une règle générale en matière d'assurances, il n'est pas possible d'assurer un risque qui s'est déjà réalisé. L'on ne peut toutefois se dispenser d'examiner la question de la validité de l'affiliation du recourant à la CPC. En effet, s'il apparaît que ce dernier a été affilié à tort à l'institution de prévoyance, sa prétention devra d'emblée être rejetée et le problème de la restitution des cotisations perçues se posera inévitablement. Dans le cas contraire, ou bien l'assuré se verra reconnaître le droit à une pension d'invalidité, ou bien il aura droit à une prestation de libre passage, qui devra en principe lui être payée en espèces (art. 30 al. 2 let. a
LPP).
c) Les motifs qui sont à la base de l'art. 1er al. 1 let. d
OPP 2 ont été exposés par l'OFAS dans son commentaire du projet d'OPP 2, du mois d'août 1983. Certaines personnes invalides à raison des deux
BGE 118 V 158 S. 165
tiers au moins ont encore la possibilité, par la mise en valeur de leur capacité résiduelle de gain, de réaliser un salaire supérieur à la limite de coordination de 21'600 francs (il était à l'époque prévu que la limite serait de 16'560 francs). De telles personnes, déjà au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité (art. 28 al. 1
LAI), pourraient ainsi prétendre une rente entière de l'institution de prévoyance (art. 24
LPP). Il s'est donc agi d'éviter qu'une institution de prévoyance ne doive fournir des prestations pour un cas d'assurance survenu antérieurement à l'affiliation. Il eût été contraire, en effet, à un principe fondamental en matière d'assurances de couvrir un risque déjà réalisé. La clause de délégation de l'art. 2 al. 2
LPP confère un très large pouvoir d'appréciation au Conseil fédéral pour déterminer quelles catégories d'assurés doivent être exclues de l'assurance obligatoire. En outre, le principe fondamental susmentionné n'est aucunement étranger à l'esprit et au but d'une assurance obligatoire (cf. par analogie l'art. 6 al. 1
LAI). On ne saurait, par conséquent, taxer d'illégale la solution adoptée par le Conseil fédéral (à propos du contrôle judiciaire de la légalité des ordonnances du Conseil fédéral, voir p.ex. ATF 116 V 58 consid. 3b et 193 consid. 3, ATF 116 Ib 413 consid. 3b, ATF 114 Ib 19 consid. 2). Cette solution n'est du reste pas critiquée en doctrine. Certains auteurs en prennent acte sans la commenter (RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, § 1, note 20; GERHARDS, Grundriss Zweite Säule, p. 61, note 13; HELBLING, Les institutions de prévoyance et la LPP, trad. MAGDELAINE, p. 82; ELROD, Der Arbeitnehmerbegriff des BVG im Rahmen der schweizerischen Rechtsordnung, thèse Zurich, 1989, p. 43); d'autres se réfèrent, sans autres développements, aux explications de l'OFAS (BRÜHWILER, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, p. 276, note 27; UMBRICHT/LAUR, La nouvelle loi sur les caisses de pensions, chap. 4/2.2, p. 6). d) Citant l'avis de HÄBERLE (Berufliche Vorsorge von Behinderten, SZS 1985 p. 146), la juridiction cantonale objecte, il est vrai, que l'exclusion durable du deuxième pilier de personnes invalides qui parviennent malgré tout à réaliser un faible revenu n'est guère satisfaisante sur le plan social: le préjudice économique que subissent ces invalides au moment de prendre leur retraite ou en cas de perte de leur capacité résiduelle de gain n'est pas compensé par des prestations d'assurance; paradoxalement, une grande majorité d'assurés - valides - bénéficient d'une protection qui suffit très largement à la couverture de leurs besoins et qui va même au-delà. Mais cette
BGE 118 V 158 S. 166
critique s'adresse en réalité au système légal qui exige que le salaire atteigne un certain montant pour être assuré. Il est peu fréquent, pour ne pas dire très rare, qu'une personne invalide à raison des deux tiers au moins soit encore en mesure de réaliser un salaire supérieur à 21'600 francs. Dans la majorité des cas, l'exclusion critiquée résulte ainsi des dispositions de la loi et non de celles de l'ordonnance. En pratique, l'art. 1er al. 1 let. d
OPP 2 sera donc surtout applicable aux personnes invalides qui tentent de reprendre une activité professionnelle et qui continuent à bénéficier d'une rente (entière) de l'assurance-invalidité, soit parce que l'employeur verse un salaire social - qui ne fait pas partie du revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité; voir par ex. ATF 117 V 18 -, soit parce que l'amélioration ne se maintient pas durant une assez longue période (art. 88a al. 1
RAI).
e) A l'inverse, l'art. 1er al. 1 let. d
OPP 2 ne permet pas d'exclure de l'assurance obligatoire des personnes qui ont été frappées d'une invalidité des deux tiers au moins et qui, ultérieurement, ont recouvré - et mis à profit - leur capacité de gain (cf. art. 14 al. 4
OPP 2). Il en est de même des invalides de naissance ou précoces qui parviennent, par suite de disparition ou de diminution de l'invalidité, à s'insérer dans la vie professionnelle (voir à ce sujet Handicapés et deuxième pilier, Etude de l'OFAS, RCC 1984 p. 542 ss, plus spécialement p. 545 s.). On rappellera à cet égard que, dans l'assurance obligatoire des salariés en vertu de la LPP, les institutions de prévoyance n'ont pas le droit d'instaurer des réserves qui seraient justifiées par un état de santé déficient de leurs assurés, de telles réserves étant en revanche admissibles dans le domaine de la prévoyance plus étendue, ainsi qu'en matière de prévoyance facultative (ATF 115 V 223 consid. 6; VIRET, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral des assurances en matière de prévoyance professionnelle [à l'exception du libre passage], Journée 1991 de droit du travail et de la sécurité sociale, in: Le droit en pratique, vol. 4, p. 10 s.). Pour que l'on puisse considérer que la capacité de gain d'une personne jusqu'alors invalide s'est améliorée dans une mesure permettant un assujettissement à l'assurance obligatoire (pour les personnes à demi invalides au sens de la LAI, les montants-limites fixés aux art. 2
, 7
, 8
et 46
LPP sont réduits de moitié; art. 4
OPP 2), il est nécessaire que cette amélioration ait été d'une certaine durée et qu'aucune aggravation prochaine ne soit à craindre. Sinon, même dans le cas d'atteintes à la santé irréversibles, un engagement temporaire ou une simple tentative de réadaptation, durant une courte période de rémission
BGE 118 V 158 S. 167
de la maladie, suffirait à entraîner une affiliation à l'assurance et, partant, le droit à des prestations d'invalidité de l'institution de prévoyance. Cette conséquence contredirait à l'évidence le but recherché par l'art. 1er al. 1 let. d
OPP 2. On ne saurait au surplus admettre que l'amélioration est réputée durable dès qu'elle a duré trois mois sans interruption notable, comme le prévoit l'art. 88a al. 1
RAI - encore que cette disposition réserve expressément l'hypothèse où une complication prochaine est à craindre. Ce délai de trois mois au-delà duquel la rente de l'assurance-invalidité doit, en principe, être réduite ou supprimée ne peut être appliqué schématiquement quand il s'agit de décider de l'assujettissement d'une personne à la LPP. Pour trancher cette question, on tiendra compte, bien plutôt, des circonstances du cas particulier, notamment de la nature de l'affection, du pronostic du médecin et des motifs qui ont conduit à l'engagement de l'intéressé. Aussi ne saurait-on conclure au rétablissement de la capacité de gain d'une personne invalide lorsqu'une tentative de réinsertion professionnelle, d'une durée même supérieure à trois mois, est essentiellement motivée par des considérations d'ordre social et qu'il apparaît improbable qu'elle aboutisse à une véritable réadaptation. f) En l'espèce, le recourant souffre d'une grave affection psychique depuis son adolescence. Il n'a pu faire un apprentissage et n'a jamais été en mesure d'exercer une activité professionnelle, sous réserve de tentatives rapidement vouées à l'échec. Comme cela ressort des pièces, il a été régulièrement suivi, depuis 1981, par le Centre psycho-social cantonal, en raison d'un état psychotique compliqué, justement, par des échecs professionnels et une inadaptation sociale. En outre, il a séjourné à plusieurs reprises dans un établissement psychiatrique. De fait, l'assurance-invalidité lui a reconnu une incapacité permanente et totale de gain depuis le 1er juillet 1982. Certes, le versement de la rente a été suspendu pendant la détention de l'assuré, mais c'était pour des raisons indépendantes de l'état de santé de ce dernier (voir ATF 113 V 276 consid. 2a). Dans l'ordre normal des choses, la caisse de compensation eût dû reprendre d'office le service de la rente au moment où l'assuré a été autorisé à subir sa peine sous forme de semi-liberté, en novembre 1986 (ATF 107 V 223 consid. 4). Mais le tuteur de l'assuré et le secrétariat de la commission de l'assurance-invalidité sont convenus, en mars 1987, de laisser "le dossier en suspens", compte tenu de la procédure qui était alors pendante devant le Tribunal fédéral des assurances et des perspectives de travail qui s'offraient à
BGE 118 V 158 S. 168
l'assuré. De l'aveu même du tuteur, une insertion durable dans la vie professionnelle était cependant tout à fait aléatoire, eu égard à la nature de l'affection en cause et à la personnalité de l'intéressé. En fait, comme l'a exposé la CPC, il n'est pas rare que des services sociaux, des sociétés de patronage ou des associations d'entraide sollicitent une collectivité publique d'occuper des personnes qui ne peuvent trouver un emploi dans le secteur privé de l'économie. Or, la commune de C. a sans nul doute engagé le recourant pour répondre à une demande de ce genre. g) Dans un tel contexte, il faut admettre que le recourant était entièrement invalide au moment où ont débuté les rapports de travail. Qu'il ait été en mesure d'accomplir durant quelques mois (apparemment jusqu'en automne 1987) les tâches qui lui ont été confiées par son employeur n'est pas décisif. Raisonnablement et objectivement, il n'était pas possible de considérer que sa nouvelle activité pût déboucher sur une insertion durable dans la vie professionnelle. Le recourant ne pouvait ainsi être assujetti à la LPP. Partant, il ne saurait prétendre une rente de cette assurance.
h) Quant au point de savoir si c'est à tort ou à raison que la caisse de compensation a supprimé la rente du recourant pour la période du 30 juin 1987 au 30 avril 1988 (en raison de la prise d'une activité et conformément à l'art. 88a
RAI), il n'a pas à être examiné ici.
5. Il faut encore se demander si le recourant peut déduire une prétention dans le cadre de la prévoyance plus étendue. a) Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres d'assurer des personnes invalides, pour leur capacité résiduelle de gain (HÄBERLE, loc.cit., p. 142). Le cas échéant, elles ont la possibilité d'instituer une réserve, limitée ou non dans le temps, pour l'affection qui est à l'origine de l'invalidité. Si l'assuré a commis une réticence, l'on applique, en l'absence de dispositions statutaires ou réglementaires idoines, les règles des art. 4 ss
LCA (ATF 116 V 218). b) Dans le cas particulier, la CPC assurait une part du salaire qui n'était pas soumise aux règles de la LPP (prévoyance sous-obligatoire). Sur un plan plus général, il lui était loisible, dans le cadre de la prévoyance plus étendue et s'agissant d'une personne invalide, d'assurer un gain supérieur au minimum légal de coordination (avec ou sans réserve). On notera d'ailleurs que, selon l'art. 6 de son règlement (version du 31 janvier 1980), l'affiliation a lieu de plein droit, dès l'entrée en fonction de l'employé; il n'est prévu aucune exception à l'affiliation en raison de l'invalidité de celui-ci.
BGE 118 V 158 S. 169
Mais la CPC ignorait, à l'époque, que le recourant avait été mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité. Elle n'a formulé aucune réserve et, du reste, l'intéressé n'a pas été invité à fournir des renseignements au sujet de son état de santé. Aussi bien l'intimée a-t-elle fait valoir qu'elle n'aurait en aucun cas accepté une affiliation "facultative", si elle avait été dûment informée. Elle en déduit qu'aucun contrat de prévoyance n'a pu être conclu, en l'absence de déclaration de volonté de sa part. c) Cette question touchant à l'existence d'un accord explicite de l'institution de prévoyance peut cependant rester indécise. Bien que la LCA ne soit pas directement applicable en matière de prévoyance professionnelle, il est possible de se référer à certaines de ses dispositions, par analogie et à titre subsidiaire (ATF 116 V 225 consid. 4b, ATF 112 II 249 in fine). Selon l'art. 9
LCA, le contrat d'assurance est nul si, au moment où il a été conclu, le sinistre était déjà survenu. Cette règle est l'expression légale du principe général déjà mentionné; elle est au demeurant considérée comme d'ordre public (cf. VIRET, Droit des assurances privées, p. 82). En raison de sa portée et de son caractère, il se justifie de l'appliquer en l'espèce, à tout le moins en l'absence de règle statutaire spéciale. En l'occurrence, le recourant, on l'a vu, étant invalide à 100 pour cent dès le début déjà des rapports de service. Il n'existait aucune capacité restante de gain qui puisse être assurée. Par conséquent, même en admettant que le règlement de la CPC ne faisait pas obstacle à l'affiliation d'un assuré invalide, dans le cadre de la prévoyance plus étendue, le recourant ne pourrait de toute façon pas bénéficier d'une prestation issue de ce régime.
6. De ce qui précède, il résulte que le recours de droit administratif est mal fondé. La question d'une éventuelle restitution des cotisations perçues à tort ne fait pas l'objet de la présente procédure. On ne saurait donc l'examiner et encore moins la préjuger.
7. La procédure se rapporte à des prestations d'assurance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 134
OJ). La CPC, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat, a d'autre part conclu au versement d'une indemnité de dépens. Aux termes de l'art. 159 al. 2
OJ in fine, aucune indemnité pour les frais de procès n'est allouée, en règle ordinaire, aux organismes chargés de tâches de droit public. Cela vaut pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et, sauf cas très
BGE 118 V 158 S. 170
particuliers, pour les caisses-maladie, les assureurs privés qui participent à l'application de la LAA (voir ATF 112 V 49 consid. 3 et les arrêts cités), ainsi que pour les institutions de prévoyance en faveur du personnel (ATF 112 V 362). En l'espèce, rien ne justifie que l'on s'écarte de ce principe.
118 V 158
20. Arrêt du 1er septembre 1992 dans la cause X contre Caisse de pensions du personnel de la commune de C. et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
Regeste (de):
- Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2, Art. 10 Abs. 1 und Art. 23 BVG, Art. 1 Abs. 1 lit. d BVV 2, Art. 9 VVG: Mitgliedschaft von Invaliden bei einer Vorsorgeeinrichtung.
- - Art. 1 Abs. 1 lit. d BVV 2, wonach Personen, die im Sinne der Invalidenversicherung zu mindestens zwei Dritteln invalid sind, von der obligatorischen Versicherung ausgenommen sind, ist nicht gesetzeswidrig (Erw. 4b-Erw. 4d).
- - Wann kann bei einer bereits invaliden Person eine Verbesserung der Erwerbsfähigkeit angenommen werden, welche die Unterstellung unter die obligatorische Versicherung gestattet? (Erw. 4e).
- - Analogieweise Anwendung von Art. 9 VVG im Bereich der weitergehenden Vorsorge, wenn der Versicherte beim Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung bereits vollständig invalid ist (Erw. 5).
Regeste (fr):
- Art. 2 al. 1
et al. 2, art. 10 al. 1RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 2 [1] Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs
1. Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs [2] (art. 7). 2. Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année. 3. Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité. 4. Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).
et art. 23RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire
1. L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. [1] 2. L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3: a. à l'âge de référence [2] (art. 13); b. en cas de dissolution des rapports de travail; c. lorsque le salaire minimum n'est plus atteint; d. [3] lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint. 3. Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité. [4] Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente. [5] [1] Nouvelle teneur selon l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
[2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[5] Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
LPP, art. 1er al. 1 let. dRS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 23 [1] Droit aux prestations
Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: a. sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; b. à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; c. étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA [2]), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 830.1
OPP 2, art. 9RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP)
1. Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. 2. Conformément au modèle de calcul: a. les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou b. le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. 3. Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. 4. Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP. 5. Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque: a. les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que b. pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte. [1] [1] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
LCA: Affiliation à l'institution de prévoyance d'une personne invalide.RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
Art. 9 [1]
1. Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence. 2. Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle. 3. Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance. 4. L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
- - L'art. 1er al. 1 let. d
OPP 2, selon lequel les personnes invalides au sens de l'AI à raison des deux tiers au moins sont exclues de l'assurance obligatoire, n'est pas contraire à la loi (consid. 4b-consid. 4d).RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP)
1. Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. 2. Conformément au modèle de calcul: a. les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou b. le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. 3. Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. 4. Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP. 5. Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque: a. les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que b. pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte. [1] [1] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
- - Quand peut-on admettre que la capacité de gain d'une personne jusqu'alors invalide s'est améliorée dans une mesure permettant l'assujettissement à l'assurance obligatoire? (consid. 4e).
- - Application par analogie de l'art. 9
LCA en matière de prévoyance plus étendue, lorsque l'assuré était déjà entièrement invalide au moment de son entrée dans l'institution de prévoyance (consid. 5).RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
Art. 9 [1]
1. Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence. 2. Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle. 3. Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance. 4. L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
Regesto (it):
- Art. 2 cpv. 1 e
cpv. 2, art. 10 cpv. 1 eRS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 2 [1] Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs
1. Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs [2] (art. 7). 2. Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année. 3. Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité. 4. Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).
art. 23RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire
1. L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. [1] 2. L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3: a. à l'âge de référence [2] (art. 13); b. en cas de dissolution des rapports de travail; c. lorsque le salaire minimum n'est plus atteint; d. [3] lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint. 3. Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité. [4] Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente. [5] [1] Nouvelle teneur selon l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
[2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[5] Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
LPP, art. 1 cpv. 1 lett. dRS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 23 [1] Droit aux prestations
Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: a. sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; b. à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; c. étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA [2]), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 830.1
OPP 2, art. 9RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP)
1. Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. 2. Conformément au modèle de calcul: a. les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou b. le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. 3. Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. 4. Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP. 5. Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque: a. les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que b. pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte. [1] [1] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
LCA: Affiliazione di invalido a istituzione di previdenza.RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
Art. 9 [1]
1. Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence. 2. Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle. 3. Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance. 4. L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
- - L'art. 1 cpv. 1 lett. d
OPP 2, in virtù del quale le persone invalide almeno in misura dei due terzi, ai sensi dell'AI, sono escluse dall'assicurazione obbligatoria, non contrasta la legge (consid. 4b-consid. 4d).RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP)
1. Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. 2. Conformément au modèle de calcul: a. les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou b. le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. 3. Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. 4. Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP. 5. Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque: a. les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que b. pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte. [1] [1] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
- - Quando si ammette che la capacità di guadagno di una persona sino allora invalida sia migliorata in misura tale da consentire l'affiliazione all'assicurazione obbligatoria? (consid. 4e).
- - Applicazione per analogia dell'art. 9
LCA in tema di previdenza più estesa, quando l'assicurato era totalmente invalido nel momento di entrata nell'istituzione di previdenza (consid. 5).RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
Art. 9 [1]
1. Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence. 2. Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle. 3. Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance. 4. L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
Sachverhalt ab Seite 159
BGE 118 V 158 S. 159
A.- X, né le 17 juin 1964, ressortissant espagnol, souffre depuis l'adolescence d'une affection psychique diagnostiquée en décembre 1983 et en juin 1984 comme une schizophrénie hébéphréno-catatonique. En 1981 et en 1982, alors qu'il était domicilié à N., il a commis diverses infractions, pour lesquelles l'Autorité tutélaire du district de N. l'a condamné, par jugement du 9 août 1982, à une peine de quatre mois de détention avec sursis. Selon le droit de son pays d'origine, X est devenu majeur à l'âge de 18 ans révolus. Le 24 janvier 1984, pendant qu'il séjournait dans un hôpital psychiatrique, en raison de troubles du comportement, l'autorité tutélaire a prononcé son interdiction provisoire. Par la suite, après l'échec de diverses tentatives de placement, X a commis de nouvelles infractions, dont un brigandage et de nombreux vols. Il a été arrêté le 21 novembre 1984 et maintenu en détention préventive. Puis il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de N., lequel, en considération de son jeune âge et de sa responsabilité diminuée, a prononcé son placement dans une maison d'éducation au travail (jugement du 22 mai 1985). Dès le 10 novembre 1986, l'intéressé a bénéficié du régime de semi-liberté. Le 23 novembre 1984, X s'était vu allouer une rente entière de l'assurance-invalidité, après que la Commission de l'assurance-invalidité lui eut reconnu une incapacité de gain de 100 pour cent à partir du 1er juillet 1982. Ayant appris plus tard que l'assuré était entré en détention, la Caisse cantonale de compensation a, par la voie de la révision, supprimé la rente "à fin janvier 1985". Cette mesure a donné lieu à une procédure qui a fait l'objet, en dernière instance, d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances.
B.- Après sa libération et avec l'appui de la Société cantonale de patronage, X a été engagé, dès le 1er mai 1987, en qualité d'ouvrier de voirie par la direction des travaux publics de la commune de C. Son salaire mensuel brut était de 2'908 fr. 35. La lettre d'engagement précisait que, conformément aux dispositions légales en matière de prévoyance professionnelle, l'employé serait affilié, à partir du
BGE 118 V 158 S. 160
1er mai 1987 également, à la Caisse de retraite en faveur du personnel communal de la commune de C. (CPC). Jusqu'à cette époque, X, qui n'avait pu, en raison de son état de santé, accomplir un apprentissage, n'avait jamais exercé d'activité professionnelle régulière. Il avait travaillé pendant deux mois en 1982, en qualité d'aide-vendeur, et pendant un mois en 1986, dans un atelier d'ébénisterie. Lors d'un entretien téléphonique du 22 avril 1987, le tuteur de X a informé le secrétariat de la commission de l'assurance-invalidité de l'engagement susmentionné, tout en insistant sur le caractère aléatoire de cette "tentative de reprise de travail", eu égard à la nature de l'affection psychique de l'assuré et au caractère versatile de ce dernier.
C.- A partir de l'automne 1987, le comportement au travail de X s'est notablement dégradé. En raison d'une crise clastique survenue le 27 novembre 1987 - probablement à la suite d'un abus d'alcool et de drogue - l'intéressé a été à nouveau hospitalisé, durant quelques jours, dans un hôpital psychiatrique. Le 10 janvier 1988, une deuxième crise a nécessité l'intervention d'un médecin du Centre psycho-social de C. Le 3 mars 1988, le patient a été une nouvelle fois admis dans un établissement psychiatrique.
Par lettre du 8 mars 1988, la direction des travaux publics de la commune de C., se prévalant de justes motifs, a résilié les rapports de service de l'employé pour le 30 avril suivant. A l'appui de sa décision, elle invoquait une inaptitude professionnelle, ainsi que de nombreuses absences injustifiées.
D.- Peu après son licenciement, X s'est rendu en Espagne, où il vit actuellement auprès de ses parents. Le 20 octobre 1988, le tuteur a demandé à la CPC d'allouer à son pupille une pension d'invalidité. La CPC a refusé, tout d'abord par lettre du 28 octobre 1988, puis, à la suite d'une nouvelle intervention du tuteur, par une "décision" du 30 novembre 1990. Ce refus était motivé par le fait que l'incapacité de travail et de gain alléguée était antérieure à l'engagement et que, au surplus, l'intéressé, entièrement invalide, avait été affilié à tort à la CPC. Conformément à l'indication des voies de droit figurant au bas de ladite décision, X a porté le différend devant le Conseil communal de la commune de C., qui a rejeté son "recours" le 17 avril 1991. Dans l'intervalle, le 23 avril 1990, le Tribunal de première instance de son domicile en Espagne, considérant que X souffrait de schizophrénie paranoïaque et qu'il était, de ce fait, privé de la
BGE 118 V 158 S. 161
possibilité de s'occuper de sa personne et de gérer ses affaires, l'a placé sous l'autorité parentale de son père et de sa mère. Aussi bien, l'Autorité tutélaire du district de N. a-t-elle relevé le tuteur de ses fonctions par décision du 22 février 1991.
E.- X, agissant par ses parents, eux-mêmes représentés par le tuteur, a recouru devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel contre la décision susmentionnée du Conseil communal de la commune de C. Le tribunal administratif a considéré son mémoire comme une demande introductive d'action, demande qu'il a rejetée par jugement du 7 octobre 1991. En bref, il a retenu que l'incapacité de travail du demandeur était survenue avant son engagement au service de la commune de C. et que cette incapacité avait subsisté pendant les rapports de travail, bien que l'employé eût été momentanément en mesure d'accomplir les tâches, au demeurant modestes, qui lui avaient été assignées par l'employeur. En conséquence, il fallait admettre que la survenance de l'éventualité assurée était antérieure à l'affiliation à la CPC, de sorte que celle-ci était libérée de son obligation de verser des prestations d'invalidité.
F.- Toujours représenté par ses parents, au nom desquels agit le même mandataire, X interjette un recours de droit administratif contre ce jugement en concluant au paiement par la CPC d'une pension d'invalidité dès le 1er mars 1988. La CPC conclut au rejet du recours.
Pour l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), l'issue de la procédure dépend du point de savoir si le recourant était ou non invalide au moment de son engagement. L'office s'abstient de prendre position à ce sujet, tout en relevant qu'une réponse négative à la question ainsi posée doit, à son avis, conduire à l'admission du recours.
G.- A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances sur la question de la rente de l'assurance-invalidité, la caisse de compensation, par décision du 11 mars 1988, a alloué à l'assuré une rente entière pour la période du 1er février 1985 au 30 juin 1987; elle a précisé que le droit à la rente était suspendu du 1er mars 1985 au 31 octobre 1986, en raison de la détention de l'assuré et conformément aux considérants de cet arrêt. Par une décision ultérieure, du 26 mai 1988, elle a rétabli le droit de l'assuré à une rente entière, à partir du 1er mars 1988 (fin des rapports de service de l'intéressé).
BGE 118 V 158 S. 162
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon les anciens statuts de la CPC (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1990), les décisions de celle-ci pouvaient faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours devant le Conseil communal de la commune de C. A ce propos, les premiers juges rappellent à juste titre que, selon les règles de la LPP, les institutions de prévoyance - de droit public ou de droit privé - n'ont pas le pouvoir de rendre des décisions proprement dites (ATF 115 V 224). En effet, la procédure prévue par l'art. 73
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
||||||
| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
||||||
| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
2. La CPC est une institution de droit public créée par la commune de C. par arrêté du Conseil général du 5 mai 1952 (art. 1er
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 1 Objet |
||||||
| La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales: | ||||||
| aux affaires civiles contentieuses; | ||||||
| aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse; | ||||||
| aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite; | ||||||
| à l'arbitrage. | ||||||
BGE 118 V 158 S. 163
Les institutions de prévoyance de droit public étant, sous l'angle de la procédure, mises sur un même pied que les institutions de droit privé, le Tribunal fédéral des assurances, statuant en vertu de l'art. 73 al. 4
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
||||||
| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
||||||
| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
3. La CPC, d'autre part, est une institution de prévoyance qui participe à l'application du régime de l'assurance obligatoire introduit par la LPP. Selon l'art. 15 de son règlement, dans sa version du 31 janvier 1980, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1990 (et applicable à l'époque de l'engagement du recourant), le salaire assuré est fixé par le comité avec l'assentiment du Conseil communal. Le salaire mensuel du recourant était de 2'908 fr. 35. Les parties n'ont cependant fourni aucune indication sur le salaire assuré. Mais il ressort d'une feuille de paie figurant au dossier que la cotisation personnelle du recourant à l'institution de prévoyance s'élevait à 119 fr. 50 par mois, selon un taux de 6 pour cent. On peut donc en déduire que le salaire mensuel assuré était de 1'991 fr. 60, selon la formule: 119 fr. 50 = (salaire assuré x 6)/100
Il apparaît ainsi que la déduction de coordination, par 916 fr. 75 (2'908 fr. 35 - 1'991 fr. 60 = 916 fr. 75) était plus basse que la limite inférieure légale de coordination (art. 8 al. 1
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 8 Salaire coordonné |
||||||
| La partie du salaire annuel comprise entre 26 460 et 90 720 francs [1] doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné». [2] | ||||||
| Si le salaire coordonné n'atteint pas 3780 francs [3] par an, il est arrondi à ce montant. [4] | ||||||
| Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO) [5], du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO. [6] La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné. [7] | ||||||
| [1] Montants adaptés selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [3] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [5] RS 220 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 5 [1] Adaptation à l'AVS - (art. 9 LPP) |
||||||
| Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme suit: Anciens montantsFrancs Nouveaux montantsFrancs 22 050 22 680 25 725 26 460 88 200 90 720 3675 3780 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). | ||||||
C'est dire que la CPC assurait en l'occurrence une part du salaire qui se situait en deçà du minimum obligatoire. Cette part relève de la prévoyance dite "sous-obligatoire", qui ressortit elle-même à la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 2
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 49 [1] Compétence propre |
||||||
| Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence [2]. | ||||||
| Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: [3] | ||||||
| la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); | ||||||
| la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); | ||||||
| la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); | ||||||
| le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); | ||||||
| ... | ||||||
| la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); | ||||||
| la transparence (art. 65a); | ||||||
| les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); | ||||||
| les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); | ||||||
| la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); | ||||||
| la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); | ||||||
| l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74); | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79); | ||||||
| le rachat (art. 79b); | ||||||
| le salaire et le revenu assurable (art. 79c); | ||||||
| le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); | ||||||
| la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); | ||||||
| l'information des assurés (art. 86b). | ||||||
| les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); | ||||||
| l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); | ||||||
| le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); | ||||||
| la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); | ||||||
| l'adaptation à l'évolution des prix (art. 36, al. 2 à 4); | ||||||
| le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a); | ||||||
| les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); | ||||||
| la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); | ||||||
| l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); | ||||||
| l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); | ||||||
| la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); | ||||||
| la responsabilité (art. 52); | ||||||
| l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 pour l'al. 2 ch. 7 à 9, 12 à 14, 16 (à l'exception de l'art. 66, al. 4), 17, 19 à 23 et 26, depuis le 1er janv. 2005 pour les al. 1 et 2 ch. 3 à 6, 10, 11, 15, 16 (art. 66 al. 4), 18, depuis le 1er janv. 2006 pour l'al. 2 ch. 1, 24 et 25 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [7] Anciennement ch. 3a. Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). [9] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [10] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 511). [11] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [12] Anciennement ch. 6a. Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [14] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [16] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [17] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [19] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [20] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [22] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [23] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [24] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). | ||||||
BGE 118 V 158 S. 164
En conséquence, il est nécessaire de procéder à un double examen, en fonction des règles applicables à chacun des deux régimes de la prévoyance professionnelle.
4. Il convient ainsi, tout d'abord, d'examiner le cas sous l'angle des dispositions qui régissent la prévoyance obligatoire. a) Selon l'art. 2 al. 1
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 2 [1] Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs |
||||||
| Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs [2] (art. 7). | ||||||
| Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année. | ||||||
| Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire |
||||||
| L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. [1] | ||||||
| L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3: | ||||||
| à l'âge de référence [2] (art. 13); | ||||||
| en cas de dissolution des rapports de travail; | ||||||
| lorsque le salaire minimum n'est plus atteint; | ||||||
| lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint. | ||||||
| Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité. [4] Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485). [2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485). | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP) |
||||||
| Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. | ||||||
| Conformément au modèle de calcul: | ||||||
| les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou | ||||||
| le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. | ||||||
| Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. | ||||||
| Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP. | ||||||
| Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque: | ||||||
| les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que | ||||||
| pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021). | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP) |
||||||
| Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. | ||||||
| Conformément au modèle de calcul: | ||||||
| les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou | ||||||
| le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. | ||||||
| Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. | ||||||
| Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP. | ||||||
| Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque: | ||||||
| les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que | ||||||
| pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021). | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP) |
||||||
| Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. | ||||||
| Conformément au modèle de calcul: | ||||||
| les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou | ||||||
| le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. | ||||||
| Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. | ||||||
| Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP. | ||||||
| Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque: | ||||||
| les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que | ||||||
| pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021). | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP) |
||||||
| Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. | ||||||
| Conformément au modèle de calcul: | ||||||
| les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou | ||||||
| le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. | ||||||
| Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. | ||||||
| Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP. | ||||||
| Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque: | ||||||
| les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que | ||||||
| pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 2 [1] Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs |
||||||
| Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs [2] (art. 7). | ||||||
| Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année. | ||||||
| Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP) |
||||||
| Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. | ||||||
| Conformément au modèle de calcul: | ||||||
| les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou | ||||||
| le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. | ||||||
| Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. | ||||||
| Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP. | ||||||
| Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque: | ||||||
| les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que | ||||||
| pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021). | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP) |
||||||
| Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. | ||||||
| Conformément au modèle de calcul: | ||||||
| les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou | ||||||
| le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. | ||||||
| Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. | ||||||
| Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP. | ||||||
| Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque: | ||||||
| les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que | ||||||
| pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021). | ||||||
c) Les motifs qui sont à la base de l'art. 1er al. 1 let. d
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP) |
||||||
| Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. | ||||||
| Conformément au modèle de calcul: | ||||||
| les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou | ||||||
| le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. | ||||||
| Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. | ||||||
| Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP. | ||||||
| Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque: | ||||||
| les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que | ||||||
| pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021). | ||||||
BGE 118 V 158 S. 165
tiers au moins ont encore la possibilité, par la mise en valeur de leur capacité résiduelle de gain, de réaliser un salaire supérieur à la limite de coordination de 21'600 francs (il était à l'époque prévu que la limite serait de 16'560 francs). De telles personnes, déjà au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité (art. 28 al. 1
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 28 [1] Principe |
||||||
| L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: | ||||||
| sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; | ||||||
| il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; | ||||||
| au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. | ||||||
| Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 24 [1] Calcul de la rente d'invalidité entière [2] |
||||||
| ... [3] | ||||||
| La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire. | ||||||
| L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend: | ||||||
| l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité; | ||||||
| la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts. | ||||||
| Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance. | ||||||
| La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC [4] est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] RS 210 [5] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 2 [1] Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs |
||||||
| Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs [2] (art. 7). | ||||||
| Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année. | ||||||
| Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 6 [1] Conditions d'assurance |
||||||
| Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé. [2] | ||||||
| Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des États contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre État accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'État contractant. [3] | ||||||
| Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [4]) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse. [5] | ||||||
| Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). [3] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Voir aussi l'al. 3 des disp. fin. 23 juin 2000, à la fin du présent texte. [4] RS 830.1 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
BGE 118 V 158 S. 166
critique s'adresse en réalité au système légal qui exige que le salaire atteigne un certain montant pour être assuré. Il est peu fréquent, pour ne pas dire très rare, qu'une personne invalide à raison des deux tiers au moins soit encore en mesure de réaliser un salaire supérieur à 21'600 francs. Dans la majorité des cas, l'exclusion critiquée résulte ainsi des dispositions de la loi et non de celles de l'ordonnance. En pratique, l'art. 1er al. 1 let. d
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP) |
||||||
| Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. | ||||||
| Conformément au modèle de calcul: | ||||||
| les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou | ||||||
| le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. | ||||||
| Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. | ||||||
| Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP. | ||||||
| Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque: | ||||||
| les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que | ||||||
| pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88a [1] Modification du droit |
||||||
| Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. | ||||||
| Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
e) A l'inverse, l'art. 1er al. 1 let. d
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP) |
||||||
| Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. | ||||||
| Conformément au modèle de calcul: | ||||||
| les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou | ||||||
| le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. | ||||||
| Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. | ||||||
| Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP. | ||||||
| Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque: | ||||||
| les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que | ||||||
| pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021). | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 14 [1] Compte de vieillesse de l'assuré invalide - (art. 15, 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP) [2] |
||||||
| Dans la perspective d'une réinsertion possible dans la vie active, l'institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse une rente. [3] | ||||||
| L'avoir de vieillesse de l'invalide doit porter intérêt. | ||||||
| Le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance (art. 18) sert de base au calcul des bonifications de vieillesse durant l'invalidité. | ||||||
| Lorsque le droit à la rente d'invalidité s'éteint par suite de disparition de l'invalidité, l'assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse. | ||||||
| [1] Voir aussi les disp. fin. de la mod. du 18 août 2004 à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur de la parenthèse selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 2 [1] Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs |
||||||
| Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs [2] (art. 7). | ||||||
| Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année. | ||||||
| Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 7 Salaire et âge minima |
||||||
| Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 680 francs [1] sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. [2] | ||||||
| Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [3]. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. | ||||||
| [1] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [3] RS 831.10 | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 8 Salaire coordonné |
||||||
| La partie du salaire annuel comprise entre 26 460 et 90 720 francs [1] doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné». [2] | ||||||
| Si le salaire coordonné n'atteint pas 3780 francs [3] par an, il est arrondi à ce montant. [4] | ||||||
| Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO) [5], du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO. [6] La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné. [7] | ||||||
| [1] Montants adaptés selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [3] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [5] RS 220 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 46 Activité lucrative au service de plusieurs employeurs |
||||||
| Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 22 680 francs [1], peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive ou de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient. [2] | ||||||
| Lorsqu'il est déjà assuré obligatoirement auprès d'une institution de prévoyance, le salarié peut contracter auprès d'elle, si les dispositions réglementaires ne s'y opposent pas, ou auprès de l'institution supplétive, une assurance complémentaire pour le salaire versé par les autres employeurs. | ||||||
| Le salarié qui paie directement des cotisations à l'institution de prévoyance a droit au remboursement par chaque employeur de la moitié des cotisations afférentes au salaire qu'il lui a versé. Une attestation de l'institution de prévoyance indiquera le montant de la contribution due par l'employeur. | ||||||
| À la demande du salarié, l'institution de prévoyance se chargera de recouvrer les créances auprès des employeurs. | ||||||
| [1] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 4 [1] Salaire coordonné des assurés partiellement invalides - (art. 8 et 34, al. 1, let. b, LPP) |
||||||
| Pour les personnes partiellement invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) [2], les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8, al. 1, et 46 LPP sont réduits proportionnellement au pourcentage de rente auquel elles ont droit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [2] RS 831.20 | ||||||
BGE 118 V 158 S. 167
de la maladie, suffirait à entraîner une affiliation à l'assurance et, partant, le droit à des prestations d'invalidité de l'institution de prévoyance. Cette conséquence contredirait à l'évidence le but recherché par l'art. 1er al. 1 let. d
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP) |
||||||
| Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. | ||||||
| Conformément au modèle de calcul: | ||||||
| les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou | ||||||
| le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. | ||||||
| Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. | ||||||
| Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP. | ||||||
| Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque: | ||||||
| les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que | ||||||
| pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88a [1] Modification du droit |
||||||
| Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. | ||||||
| Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
BGE 118 V 158 S. 168
l'assuré. De l'aveu même du tuteur, une insertion durable dans la vie professionnelle était cependant tout à fait aléatoire, eu égard à la nature de l'affection en cause et à la personnalité de l'intéressé. En fait, comme l'a exposé la CPC, il n'est pas rare que des services sociaux, des sociétés de patronage ou des associations d'entraide sollicitent une collectivité publique d'occuper des personnes qui ne peuvent trouver un emploi dans le secteur privé de l'économie. Or, la commune de C. a sans nul doute engagé le recourant pour répondre à une demande de ce genre. g) Dans un tel contexte, il faut admettre que le recourant était entièrement invalide au moment où ont débuté les rapports de travail. Qu'il ait été en mesure d'accomplir durant quelques mois (apparemment jusqu'en automne 1987) les tâches qui lui ont été confiées par son employeur n'est pas décisif. Raisonnablement et objectivement, il n'était pas possible de considérer que sa nouvelle activité pût déboucher sur une insertion durable dans la vie professionnelle. Le recourant ne pouvait ainsi être assujetti à la LPP. Partant, il ne saurait prétendre une rente de cette assurance.
h) Quant au point de savoir si c'est à tort ou à raison que la caisse de compensation a supprimé la rente du recourant pour la période du 30 juin 1987 au 30 avril 1988 (en raison de la prise d'une activité et conformément à l'art. 88a
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88a [1] Modification du droit |
||||||
| Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. | ||||||
| Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
5. Il faut encore se demander si le recourant peut déduire une prétention dans le cadre de la prévoyance plus étendue. a) Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres d'assurer des personnes invalides, pour leur capacité résiduelle de gain (HÄBERLE, loc.cit., p. 142). Le cas échéant, elles ont la possibilité d'instituer une réserve, limitée ou non dans le temps, pour l'affection qui est à l'origine de l'invalidité. Si l'assuré a commis une réticence, l'on applique, en l'absence de dispositions statutaires ou réglementaires idoines, les règles des art. 4 ss
|
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 4 |
||||||
| Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. [1] | ||||||
| Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. | ||||||
| Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
BGE 118 V 158 S. 169
Mais la CPC ignorait, à l'époque, que le recourant avait été mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité. Elle n'a formulé aucune réserve et, du reste, l'intéressé n'a pas été invité à fournir des renseignements au sujet de son état de santé. Aussi bien l'intimée a-t-elle fait valoir qu'elle n'aurait en aucun cas accepté une affiliation "facultative", si elle avait été dûment informée. Elle en déduit qu'aucun contrat de prévoyance n'a pu être conclu, en l'absence de déclaration de volonté de sa part. c) Cette question touchant à l'existence d'un accord explicite de l'institution de prévoyance peut cependant rester indécise. Bien que la LCA ne soit pas directement applicable en matière de prévoyance professionnelle, il est possible de se référer à certaines de ses dispositions, par analogie et à titre subsidiaire (ATF 116 V 225 consid. 4b, ATF 112 II 249 in fine). Selon l'art. 9
|
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 9 [1] |
||||||
| Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence. | ||||||
| Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle. | ||||||
| Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance. | ||||||
| L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
6. De ce qui précède, il résulte que le recours de droit administratif est mal fondé. La question d'une éventuelle restitution des cotisations perçues à tort ne fait pas l'objet de la présente procédure. On ne saurait donc l'examiner et encore moins la préjuger.
7. La procédure se rapporte à des prestations d'assurance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 134
|
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 9 [1] |
||||||
| Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence. | ||||||
| Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle. | ||||||
| Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance. | ||||||
| L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
|
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 9 [1] |
||||||
| Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence. | ||||||
| Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle. | ||||||
| Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance. | ||||||
| L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
BGE 118 V 158 S. 170
particuliers, pour les caisses-maladie, les assureurs privés qui participent à l'application de la LAA (voir ATF 112 V 49 consid. 3 et les arrêts cités), ainsi que pour les institutions de prévoyance en faveur du personnel (ATF 112 V 362). En l'espèce, rien ne justifie que l'on s'écarte de ce principe.
Répertoire des lois
CPC 1
LAI 6
LAI 28
LCA 4
LCA 9
LPP 2
LPP 7
LPP 8
LPP 10
LPP 23
LPP 24
LPP 30
LPP 46
LPP 49
LPP 73
OJ 132OJ 134OJ 159
OPP 2 1
OPP 2 4
OPP 2 5
OPP 2 14
RAI 88 a
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 1 Objet |
||||||
| La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales: | ||||||
| aux affaires civiles contentieuses; | ||||||
| aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse; | ||||||
| aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite; | ||||||
| à l'arbitrage. | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 6 [1] Conditions d'assurance |
||||||
| Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé. [2] | ||||||
| Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des États contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre État accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'État contractant. [3] | ||||||
| Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [4]) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse. [5] | ||||||
| Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). [3] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Voir aussi l'al. 3 des disp. fin. 23 juin 2000, à la fin du présent texte. [4] RS 830.1 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 28 [1] Principe |
||||||
| L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: | ||||||
| sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; | ||||||
| il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; | ||||||
| au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. | ||||||
| Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 4 |
||||||
| Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. [1] | ||||||
| Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. | ||||||
| Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
|
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 9 [1] |
||||||
| Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence. | ||||||
| Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle. | ||||||
| Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance. | ||||||
| L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 2 [1] Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs |
||||||
| Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs [2] (art. 7). | ||||||
| Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année. | ||||||
| Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 7 Salaire et âge minima |
||||||
| Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 680 francs [1] sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. [2] | ||||||
| Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [3]. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. | ||||||
| [1] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [3] RS 831.10 | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 8 Salaire coordonné |
||||||
| La partie du salaire annuel comprise entre 26 460 et 90 720 francs [1] doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné». [2] | ||||||
| Si le salaire coordonné n'atteint pas 3780 francs [3] par an, il est arrondi à ce montant. [4] | ||||||
| Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO) [5], du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO. [6] La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné. [7] | ||||||
| [1] Montants adaptés selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [3] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [5] RS 220 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire |
||||||
| L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. [1] | ||||||
| L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3: | ||||||
| à l'âge de référence [2] (art. 13); | ||||||
| en cas de dissolution des rapports de travail; | ||||||
| lorsque le salaire minimum n'est plus atteint; | ||||||
| lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint. | ||||||
| Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité. [4] Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485). [2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 23 [1] Droit aux prestations |
||||||
| Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: | ||||||
| sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; | ||||||
| à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; | ||||||
| étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA [2]), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 24 [1] Calcul de la rente d'invalidité entière [2] |
||||||
| ... [3] | ||||||
| La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire. | ||||||
| L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend: | ||||||
| l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité; | ||||||
| la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts. | ||||||
| Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance. | ||||||
| La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC [4] est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] RS 210 [5] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 46 Activité lucrative au service de plusieurs employeurs |
||||||
| Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 22 680 francs [1], peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive ou de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient. [2] | ||||||
| Lorsqu'il est déjà assuré obligatoirement auprès d'une institution de prévoyance, le salarié peut contracter auprès d'elle, si les dispositions réglementaires ne s'y opposent pas, ou auprès de l'institution supplétive, une assurance complémentaire pour le salaire versé par les autres employeurs. | ||||||
| Le salarié qui paie directement des cotisations à l'institution de prévoyance a droit au remboursement par chaque employeur de la moitié des cotisations afférentes au salaire qu'il lui a versé. Une attestation de l'institution de prévoyance indiquera le montant de la contribution due par l'employeur. | ||||||
| À la demande du salarié, l'institution de prévoyance se chargera de recouvrer les créances auprès des employeurs. | ||||||
| [1] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 49 [1] Compétence propre |
||||||
| Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence [2]. | ||||||
| Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: [3] | ||||||
| la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); | ||||||
| la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); | ||||||
| la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); | ||||||
| le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); | ||||||
| ... | ||||||
| la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); | ||||||
| la transparence (art. 65a); | ||||||
| les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); | ||||||
| les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); | ||||||
| la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); | ||||||
| la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); | ||||||
| l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74); | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79); | ||||||
| le rachat (art. 79b); | ||||||
| le salaire et le revenu assurable (art. 79c); | ||||||
| le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); | ||||||
| la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); | ||||||
| l'information des assurés (art. 86b). | ||||||
| les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); | ||||||
| l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); | ||||||
| le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); | ||||||
| la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); | ||||||
| l'adaptation à l'évolution des prix (art. 36, al. 2 à 4); | ||||||
| le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a); | ||||||
| les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); | ||||||
| la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); | ||||||
| l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); | ||||||
| l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); | ||||||
| la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); | ||||||
| la responsabilité (art. 52); | ||||||
| l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 pour l'al. 2 ch. 7 à 9, 12 à 14, 16 (à l'exception de l'art. 66, al. 4), 17, 19 à 23 et 26, depuis le 1er janv. 2005 pour les al. 1 et 2 ch. 3 à 6, 10, 11, 15, 16 (art. 66 al. 4), 18, depuis le 1er janv. 2006 pour l'al. 2 ch. 1, 24 et 25 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [7] Anciennement ch. 3a. Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). [9] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [10] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 511). [11] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [12] Anciennement ch. 6a. Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [14] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [16] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [17] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [19] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [20] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [22] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [23] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [24] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
||||||
| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP) |
||||||
| Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. | ||||||
| Conformément au modèle de calcul: | ||||||
| les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou | ||||||
| le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. | ||||||
| Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. | ||||||
| Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP. | ||||||
| Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque: | ||||||
| les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que | ||||||
| pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021). | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 4 [1] Salaire coordonné des assurés partiellement invalides - (art. 8 et 34, al. 1, let. b, LPP) |
||||||
| Pour les personnes partiellement invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) [2], les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8, al. 1, et 46 LPP sont réduits proportionnellement au pourcentage de rente auquel elles ont droit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [2] RS 831.20 | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 5 [1] Adaptation à l'AVS - (art. 9 LPP) |
||||||
| Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme suit: Anciens montantsFrancs Nouveaux montantsFrancs 22 050 22 680 25 725 26 460 88 200 90 720 3675 3780 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 14 [1] Compte de vieillesse de l'assuré invalide - (art. 15, 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP) [2] |
||||||
| Dans la perspective d'une réinsertion possible dans la vie active, l'institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse une rente. [3] | ||||||
| L'avoir de vieillesse de l'invalide doit porter intérêt. | ||||||
| Le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance (art. 18) sert de base au calcul des bonifications de vieillesse durant l'invalidité. | ||||||
| Lorsque le droit à la rente d'invalidité s'éteint par suite de disparition de l'invalidité, l'assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse. | ||||||
| [1] Voir aussi les disp. fin. de la mod. du 18 août 2004 à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur de la parenthèse selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88a [1] Modification du droit |
||||||
| Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. | ||||||
| Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
Répertoire ATF
AS
AS 1991/2382AS 1985/1345