Urteilskopf

118 IV 403

68. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 octobre 1992 dans la cause F. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 403

BGE 118 IV 403 S. 403

Considérant en droit:


2. a) Le recourant paraît ne remettre en cause que la quotité de la peine; dans ce cadre, cependant, il s'en prend aussi à l'application de l'art. 19
RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants

Art. 19 [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a.   celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b.   celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c.   celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d.   celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e.   celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f.   celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g.   celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
  2.   L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2]
a. [3]   s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b.   s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c.   s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d.   si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
  3.   Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
  4.   Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RO 2011 3147
[4] RS 311.0
LStup quant à la notion de courtage. D'après lui, dans la notion de courtage se retrouverait implicitement celle de métier, inapplicable ici car il n'a agi qu'à une seule reprise. On ne saurait cependant suivre cette argumentation. En effet, la rédaction de l'art. 19
RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants

Art. 19 [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a.   celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b.   celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c.   celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d.   celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e.   celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f.   celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g.   celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
  2.   L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2]
a. [3]   s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b.   s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c.   s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d.   si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
  3.   Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
  4.   Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RO 2011 3147
[4] RS 311.0
LStup montre que le législateur a voulu tenir compte du métier, au chiffre 2 let. c seulement; il s'agit d'une qualification particulière des comportements prévus sous chiffre 1. On ne comprendrait donc pas comment le courtage visé à l'art. 19 ch. 1 al. 4 engloberait déjà la notion de métier, lequel serait pris une seconde fois en considération, le cas échéant, en application de l'art. 19 ch. 2 let. c
RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants

Art. 19 [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a.   celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b.   celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c.   celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d.   celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e.   celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f.   celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g.   celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
  2.   L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2]
a. [3]   s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b.   s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c.   s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d.   si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
  3.   Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
  4.   Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RO 2011 3147
[4] RS 311.0
. De plus, le courtage réprimé à l'art. 19 ch. 1 al. 4
RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants

Art. 19 [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a.   celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b.   celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c.   celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d.   celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e.   celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f.   celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g.   celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
  2.   L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2]
a. [3]   s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b.   s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c.   s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d.   si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
  3.   Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
  4.   Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RO 2011 3147
[4] RS 311.0
LStup ne constitue qu'un acte délictueux cité parmi d'autres (offrir, distribuer, vendre, procurer, prescrire, mettre dans le commerce, céder). Or, aucun de ceux-ci ne renferme l'élément constitutif du métier (voir ATF 117 IV 60 consid. 2 et ATF 115 IV 260 consid. c). D'une analyse historique enfin, il ressort que le courtage ne figurait pas à l'art. 11 de la Loi fédérale sur les stupéfiants du 2 octobre 1924 (ROLF 1925 p. 447); cette notion a été introduite dans la nouvelle loi de 1951 en suivant le projet du Conseil fédéral présenté,

BGE 118 IV 403 S. 404


sans aucun commentaire à ce sujet, par un message du 9 avril 1951 (FF 1951 I 878). Le terme français de courtage évoque, en droit suisse, le contrat prévu aux art. 412 ss
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 412  
  1.   Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat.
  2.   Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage.
CO. Selon l'art. 412 al. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 412  
  1.   Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat.
  2.   Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage.
CO, le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. Il apparaît donc d'emblée, contrairement à ce que soutient le recourant, que cette notion n'implique pas en droit suisse, à la différence du contrat d'agence (art. 418a al. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 418a  
  1.   L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail.
  2.   Sauf convention écrite prévoyant le contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux personnes exerçant accessoirement la profession d'agent. Les dispositions relatives au ducroire, à la prohibition de faire concurrence et à la résiliation du contrat pour de justes motifs ne peuvent pas être rendues inopérantes par convention au détriment de l'agent.
CO), une activité répétitive ou professionnelle. Si l'on se réfère au texte allemand ("vermittelt") ou italien ("negozia per terzi"), on constate que le législateur n'a pas voulu créer un lien étroit avec le contrat défini à l'art. 412 al. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 412  
  1.   Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat.
  2.   Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage.
CO. Les versions en langues allemande et italienne conduisent donc à donner une interprétation large et autonome aux termes "fait le courtage" figurant dans le texte français. Cette expression vise toute activité d'intermédiaire consistant soit à mettre en relation l'un avec l'autre un aliénateur et un acquéreur potentiels de stupéfiants, soit à négocier, même en partie, pour l'un d'eux. L'argumentation du recourant, selon laquelle le courtage impliquerait une activité répétitive ou accomplie par métier, doit être rejetée, parce qu'elle ne trouve aucun point d'appui sérieux dans le texte légal, quelle que soit la version examinée. Il n'est pas nécessaire ici de mieux définir cette notion, puisqu'il est manifeste que le recourant a exercé une activité d'intermédiaire, au sens qui vient d'être précisé; en effet, il a présenté au vendeur un acheteur d'héroïne, puis il est intervenu dans la négociation de la seconde transaction en rassurant ce vendeur sur la solvabilité de l'acquéreur. On ne saurait donc dire que l'autorité cantonale, qui a décrit avec précision les actes commis, ait mal interprété la notion de courtage contenue à l'art. 19 ch. 1 al. 4
RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants

Art. 19 [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a.   celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b.   celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c.   celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d.   celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e.   celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f.   celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g.   celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
  2.   L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2]
a. [3]   s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b.   s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c.   s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d.   si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
  3.   Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
  4.   Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RO 2011 3147
[4] RS 311.0
LStup et qu'elle ait violé le droit fédéral en retenant que l'accusé avait commis cette infraction.
118 IV 403 28 octobre 1992 31 décembre 1992 Tribunal fédéral 118 IV 403 ATF - Droit pénal et procédure penale

Objet Art. 19 ch. 1 al. 4 LStup....

Répertoire des lois
CO 412
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 412  
  1.   Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat.
  2.   Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage.
CO 418 a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 418a  
  1.   L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail.
  2.   Sauf convention écrite prévoyant le contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux personnes exerçant accessoirement la profession d'agent. Les dispositions relatives au ducroire, à la prohibition de faire concurrence et à la résiliation du contrat pour de justes motifs ne peuvent pas être rendues inopérantes par convention au détriment de l'agent.
LStup 19
RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants

Art. 19 [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a.   celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b.   celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c.   celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d.   celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e.   celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f.   celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g.   celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
  2.   L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2]
a. [3]   s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b.   s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c.   s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d.   si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
  3.   Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
  4.   Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RO 2011 3147
[4] RS 311.0
Répertoire ATF
FF