118 IV 122
25. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 avril 1992 dans la cause Ministère public du canton de Fribourg c. A. (pourvoi en nullité).
Regeste (de):
- Art. 112 StGB; Mord.
- Der neue Art. 112 StGB stellt gegenüber dem alten Recht eine "lex mitior" dar (E. 2a).
- Kriterien zur Abgrenzung des Mordes von der vorsätzlichen Tötung (E. 2b) und Anwendung dieser Kriterien im konkreten Fall (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
- La nouvelle version de l'art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
- Détermination des critères permettant de distinguer l'assassinat du meurtre (consid. 2b) et application de ces critères au cas d'espèce (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
- Il nuovo testo dell'art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
- Determinazione dei criteri che permettono di distinguere l'assassinio dall'omicidio intenzionale (consid. 2b) e applicazione di tali criteri nella fattispecie (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 122
BGE 118 IV 122 S. 122
A.- A. était associé à F. dans l'exploitation d'une pharmacie à Romont. D'un naturel autoritaire et méprisant, F. lui avait fait subir de graves humiliations, le considérant davantage comme un employé que comme son associé. Dans la soirée du 24 octobre 1988, les deux associés travaillaient à l'aménagement d'une nouvelle officine, au centre Coop de Romont, en compagnie de S., qui devait en assurer la gérance, et de son amie. A un certain moment, F. vint de la direction des toilettes avec deux bouteilles de bière déjà décapsulées; il en remit une à A., en gardant la seconde pour lui. Par la suite, chacun des associés but de temps à autre une gorgée au goulot de sa bouteille, sans faire aucune remarque quant au goût ou à l'odeur de la boisson. Un peu plus tard, F. s'éloigna quelques minutes de sa bouteille, puis revint à l'endroit où il
BGE 118 IV 122 S. 123
l'avait laissée. Voyant que chacun des associés tenait une bouteille à la main, S. exprima le désir de consommer également une bière. Comme il n'y en avait plus, A. lui tendit sa bouteille entamée et il l'a bue. Peu après, ils entendirent F. dire, en regardant sa bouteille: "Elle est dégueulasse, cette bière; qu'est-ce que vous avez mis dedans?" A. huma la bière, mais ne dit rien; S. la sentit à son tour et constata qu'il s'en dégageait une odeur d'acide, de soufre; ce que A. confirma alors. Quelques instants plus tard, F. s'effondra. L'autopsie révéla que la mort avait été causée par un empoisonnement au cyanure. Les analyses effectuées ont permis d'établir la présence de ce poison dans la bouteille de bière. Le psychiatre qui a examiné A. a constaté que celui-ci, qui ne présente aucune tendance sadique ou masochiste, est une personne qui évite les conflits ouverts. En cas d'humiliation ou d'attaque, il ne réagit pas extérieurement et garde cette humiliation ou offense en lui-même; cependant, il n'en conserve pas moins au fond de lui la blessure ou la marque de l'affront ou de la souffrance. "Tout ce qui s'est passé reste dans la marmite, laquelle peut un jour exploser."
B.- Par jugement du 29 juin 1989, le Tribunal criminel de la Glâne a reconnu A. coupable d'assassinat et l'a condamné à la réclusion à vie. A la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 1989, ce jugement fut annulé - l'autorité qui l'a rendu n'étant pas régulièrement composée - et la cause fut renvoyée au Tribunal criminel de la Gruyère. Statuant le 3 avril 1990, ce tribunal a retenu que A. avait empoisonné son associé par réaction de haine à la suite des graves vexations qui lui avaient été imposées. Il l'a reconnu coupable de meurtre au sens de l'art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
C.- Le condamné a interjeté un recours de droit public contre l'arrêt rendu par la Cour de cassation cantonale, recours qui fut rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 1992. De son côté, le Ministère public a déposé un pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Relevant que A. avait agi avec sang-froid et une impassible détermination, en connaissant la situation familiale de sa victime et le mal qu'il causait, en faisant usage d'un poison pour assouvir sa soif de vengeance, il soutient que la cour cantonale aurait dû qualifier les faits d'assassinat au sens de l'art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
BGE 118 IV 122 S. 124
et non pas de meurtre au sens de l'art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral est, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, liée par les constatations de fait contenues dans la décision attaquée (art. 277bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
2. a) La dernière décision du juge de répression date du 3 avril 1990; elle est donc postérieure à l'entrée en vigueur du nouveau texte de l'art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
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b) Selon le nouvel art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
Si l'on reprend les trois critères, donnés à titre d'exemple par le nouveau droit, on peut considérer que les mobiles de l'auteur sont particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération (tueur à gages) ou pour voler sa victime (voir ATF 115 IV 188
BGE 118 IV 122 S. 126
consid. 2); le but est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction; la façon d'agir est particulièrement odieuse par exemple si l'auteur fait preuve de cruauté, prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime (pour une liste plus détaillée déduite de la jurisprudence: voir REHBERG, op.cit., p. 19 et 20 et les arrêts cités; HURTADO POZO, op.cit., p. 40 s.). Il ne s'agit ici que d'exemples destinés à illustrer la notion. On ne saurait cependant conclure à l'existence d'un assassinat dès le moment où l'on distingue, dans un cas d'espèce, un quelconque élément qui lui donne une gravité particulière; il faut au contraire procéder à une appréciation d'ensemble, pour dire si l'acte, examiné sous toutes ses facettes, donne à l'auteur les traits caractéristiques de l'assassin (STRATENWERTH, op.cit., p. 19 No 17; REHBERG, op.cit., p. 21; ATF 106 IV 345 consid. 2, ATF 104 IV 152). Tel est le cas notamment s'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (STRATENWERTH, op.cit., p. 19 No 17; SCHULTZ, Die Delikte gegen Leib und Leben nach der Novelle 1989, RPS 1991, p. 401; voir également ATF 117 IV 394 consid. b). Comme l'explique le message du Conseil fédéral, le nouveau texte de l'art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
3. a) Le recourant observe tout d'abord que A. a agi de sang-froid avec une impassible détermination.
BGE 118 IV 122 S. 127
Certes, le fait d'exécuter froidement un plan constitue un indice en faveur d'un assassinat. Il apparaît cependant d'emblée, en relisant la définition de BINDER, que le sang-froid ne suffit pas à lui seul pour conclure à l'assassinat; la question déterminante semble plutôt de savoir, sur la base de l'ensemble des circonstances, si l'on peut tirer la conclusion que l'auteur fait particulièrement peu de cas de la vie d'autrui. S'il est vrai que l'ATF 106 IV 346 consid. 3 évoque la maîtrise de soi comme l'un des éléments permettant de conclure à l'assassinat, cet élément s'ajoute à d'autres et l'arrêt insiste tout particulièrement, à la p. 347 sous consid. c, sur le fait que l'auteur a tué des personnes dont il n'avait pas eu à souffrir. L'élément soulevé par le Ministère public ne suffit donc pas à lui seul pour conclure nécessairement à l'existence d'un assassinat. Dans le cas d'espèce, l'autorité cantonale a constaté - d'une manière qui lie la Cour de cassation - que A. était d'un naturel renfermé, qu'il évitait les affrontements et n'extériorisait pas ses sentiments; néanmoins, il a été admis qu'il éprouvait une souffrance obsédante née de l'accumulation des graves humiliations que lui avait imposées sa victime. La souffrance, résultant d'un comportement objectivement critiquable de la victime, conduit à expliquer l'acte d'une manière telle que l'on ne peut pas affirmer que l'auteur s'en soit pris à une personne dont il n'avait pas eu à souffrir ou pour un motif futile, faisant ainsi particulièrement peu de cas de la vie d'autrui. La froideur et la détermination apparaissent comme des éléments caractéristiques de la personnalité de l'auteur, sans que l'on puisse en déduire que sa souffrance n'était pas réelle et qu'il ait ainsi fait particulièrement peu de cas de la vie d'autrui. Le premier élément invoqué par le Ministère public n'est donc pas suffisant, à lui seul, pour entraîner la qualification d'assassinat. b) Le Ministère public relève que l'auteur connaissait la situation familiale de sa victime et qu'il devait donc être conscient du préjudice qu'il causait aux jeunes enfants de celle-ci. La souffrance née d'humiliations successives est de nature à provoquer une réaction de haine à l'encontre de l'auteur des vexations; la haine étant dirigée contre une personne déterminée, elle peut appeler une réaction à l'encontre de cette même personne et il est rare, en pareil cas, que l'auteur songe aux conséquences indirectes de son acte. Cela vaut en particulier dans le cas d'espèce où rien ne permet de dire que l'accusé était particulièrement proche de la famille de sa victime, l'autorité cantonale ayant relevé que les associés se vouvoyaient et ne se recevaient que rarement l'un chez l'autre. Que
BGE 118 IV 122 S. 128
l'accusé n'ait pas songé aux conséquences indirectes de son acte - à savoir les conséquences qu'entraîne ordinairement pour l'entourage la mort d'une personne - ne permet pas de conclure à l'assassinat, parce qu'il ne s'agit nullement d'une situation extraordinaire qui conduise à distinguer le cas d'espèce des meurtres ordinaires. c) Le Ministère public observe que l'accusé a fait usage d'un poison. L'ATF 77 IV 64 évoque l'usage du poison comme l'un des éléments, parmi d'autres, qui ont conduit à retenir un assassinat. Les ATF 106 IV 345 consid. 2 et ATF 104 IV 152 mentionnent également le poison, à titre d'exemple, mais en relevant que les circonstances citées restent sujettes à interprétation en ce sens qu'elles n'imposent pas absolument la conclusion que l'auteur doit être qualifié d'assassin; elles ne constituent que des indices, qui peuvent se révéler trompeurs, sur la mentalité de l'auteur. REHBERG, op.cit., p. 20 mentionne l'usage du poison, en relevant qu'il est douteux qu'il s'agisse, de façon générale, d'un indice en faveur d'un assassinat. A la différence du projet de STOOSS rappelé ci-dessus, l'art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
BGE 118 IV 122 S. 129
d) Le Ministère public relève enfin que l'accusé a agi par pur égoïsme et pour assouvir sa soif de vengeance. S'il est vrai que l'égoïsme peut constituer, parmi d'autres, un élément conduisant à la qualification d'assassinat en fonction d'une appréciation d'ensemble (voir ATF 106 IV 345 consid. 2, 348 consid. d, ATF 104 IV 152, ATF 80 IV 238 consid. 2), il n'est pas nécessaire que l'auteur puisse invoquer un mobile honorable pour échapper à l'application de l'art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |