Urteilskopf

118 III 4

2. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 12 mai 1992 dans la cause Robert Clivaz (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 5

BGE 118 III 4 S. 5

Robert Clivaz exploite un atelier de constructions métalliques à Sion, Chandoline 2. A la réquisition de Gilgen AG à Schwarzenburg, l'Office des poursuites de Sion lui a notifié un commandement de payer le 7 novembre 1991 et une commination de faillite le 2 décembre; le 24 janvier 1992, le Juge-instructeur I du district de Sion a prononcé sa faillite. Contre ce prononcé, Robert Clivaz a formé en temps utile un recours fondé sur l'art. 174
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
LP. Par jugement du 12 mars 1992, le Tribunal cantonal du canton du Valais, siégeant comme autorité de recours en matière de faillite, a rejeté le recours et prononcé la faillite du recourant avec effet au 12 mars 1992. Robert Clivaz a entrepris ce jugement par la voie d'un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Alléguant être domicilié à St-Léonard, dans le district de Sierre, bien que son atelier fût installé à Sion, il s'est prévalu de l'incompétence ratione loci de l'office qui lui avait notifié la commination de faillite. Il a demandé par conséquent au Tribunal fédéral d'annuler le jugement attaqué, ainsi que de constater la nullité de la commination et du prononcé de faillite. Dans ses observations sur le recours, la créancière Gilgen AG a signalé que le débiteur s'était acquitté de sa dette et que, pour ce qui la concernait, l'affaire était donc réglée. L'office des poursuites ne s'est pas déterminé sur le recours. Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Le jugement de faillite ou l'arrêt sur recours au sens de l'art 174
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
LP ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public au Tribunal fédéral selon l'art. 84 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
OJ (ATF 107 III 55 consid. 1; cf. P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., Lausanne 1988, p. 255, ch. VI). Une telle décision ne saurait être entreprise par la voie d'un recours de poursuite, que l'art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP n'ouvre qu'à l'encontre des décisions des autorités cantonales (supérieures) de surveillance. Dirigé contre le jugement d'un tribunal cantonal ayant statué comme autorité de recours en matière de faillite au sens de l'art. 174
BGE 118 III 4 S. 6

LP, le présent recours, fondé expressément sur l'art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP, est donc irrecevable.
2. Le recourant invoque toutefois la nullité absolue de la commination de faillite qui lui a été notifiée. Il soutient que l'Office des poursuites de Sion aurait omis d'examiner sa compétence ratione loci et il signale à cet égard que, bien que son atelier soit installé à Sion, le domicile de l'entreprise figurant au registre du commerce est St-Léonard, où il a aussi son propre domicile et son bureau; c'est dès lors à l'office de Sierre, et non à celui de Sion, qu'il aurait appartenu de notifier la commination de faillite. Cet acte et le prononcé de faillite seraient en conséquence radicalement nuls, vice qu'il pourrait faire valoir en tout temps. a) Il est vrai que la commination de faillite émanant d'un office des poursuites incompétent à raison du lieu est radicalement nulle et que les opérations exécutées ultérieurement par un office incompétent sont également nulles. Cette règle a pour fondement la protection des intérêts des tiers et des créanciers (ATF 96 III 33 consid. 2 et la jurisprudence citée; GILLIÉRON, op.cit., p. 87/88; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, p. 104/105). Il est exact aussi que cette nullité peut être constatée en tout temps, mais elle doit l'être à l'occasion d'une plainte ou d'un recours selon les art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
à 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP (cf. SUZETTE SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 742, n. 5.1.4). Seules, en effet, les autorités de surveillance ont qualité pour faire une telle constatation. Le juge de la faillite doit d'ailleurs, s'il constate la violation des règles sur le for de la poursuite ou s'il a des doutes sur sa compétence, ajourner sa décision et soumettre le cas à l'autorité de surveillance, conformément à l'art. 173 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 173 - 1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.337
1    Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.337
2    Si le juge lui-même estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance.338
3    Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité.
LP applicable par analogie (ATF 96 III 34 consid. 2). Le Tribunal fédéral, quant à lui, n'est en mesure de constater la nullité d'une mesure de poursuite que lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance (ATF 112 III 3 consid. c). Comme l'indique effectivement l'art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP, le recours de poursuite doit avoir pour objet une décision de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance. La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral ne peut pas en revanche intervenir d'office, comme les autorités cantonales (ATF 47 III 119; A. FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., Fribourg 1974, p. 57, lit. C). En l'espèce, aucune plainte n'a été formée auprès de l'autorité cantonale de surveillance et un recours selon l'art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP n'est pas ouvert contre le jugement attaqué (cf. consid. 1 ci-dessus). N'étant pas
BGE 118 III 4 S. 7

formellement saisie d'un recours contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral n'est donc pas compétente. Si elle entrait tout de même en matière dans le cas particulier, cela signifierait qu'elle admettrait la recevabilité d'un recours dirigé directement contre une mesure d'un office, ce qui est contraire à la réglementation légale (cf. ERNST BLUMENSTEIN, Handbuch des schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, Berne 1911, p. 95 lit. a; OTTO DEGGELLER, Die Beschwerde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen an das schweizerische Bundesgericht, thèse Zurich 1923, p. 50; ARTHUR GAMSER, Die Organisation des Betreibungs- und Konkursamtes, Berne 1906, p. 174 lit. d; SUZETTE SANDOZ-MONOD, op.cit., p. 715, n. 1.3). La nullité absolue d'un acte de poursuite peut certes être invoquée en tout temps, mais elle doit l'être auprès de l'autorité compétente pour connaître du fond de l'affaire, sous peine sinon de porter sérieusement atteinte à l'ensemble du système des compétences établi (cf. MAX IMBODEN, Der nichtige Staatsakt, Zurich 1944, p. 54). Incompétente pour connaître du recours dirigé contre la décision prise en l'espèce par le Tribunal cantonal valaisan sur la base de l'art. 174
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
LP, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral n'est, partant, pas habilitée à constater d'office la nullité de la commination et du prononcé de faillite notifiés au recourant.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 118 III 4
Date : 12 mai 1992
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 118 III 4
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 19 et art. 174 LP. Irrecevabilité du recours de poursuite dirigé contre un jugement de faillite (consid. 1). Nullité


Répertoire des lois
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
173 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 173 - 1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.337
1    Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.337
2    Si le juge lui-même estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance.338
3    Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité.
174
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
OJ: 84
Répertoire ATF
107-III-53 • 112-III-1 • 118-III-4 • 47-III-119 • 96-III-31
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • autorité cantonale • sion • commination de faillite • office des poursuites • acte de poursuite • tribunal cantonal • autorité de surveillance • autorité de recours • d'office • décision • poursuite pour dettes • loi fédérale d'organisation judiciaire • ouverture de la faillite • fribourg • recours de droit public • nullité • construction et installation • acquittement • examinateur
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