118 II 496
94. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 25 novembre 1992 dans la cause A. S.A. contre N. et consorts (recours en réforme)
Regeste (de):
- Aktiengesellschaft. Beschluss über die Entlastung der Verwaltung (Art. 695 Abs. 1 aOR).
- Weder die Erben eines Verwaltungsrates (E. 5a) noch eine Erbengemeinschaft, die ein Mitglied im Verwaltungsrat hat (E. 5b), dürfen am Beschluss der Generalversammlung über die Entlastung des Verwaltungsrates mitwirken.
Regeste (fr):
- Société anonyme. Vote de décharge à l'administration (art. 695 al. 1 aCO).
- Ni les héritiers d'un administrateur (consid. 5a), ni la communauté héréditaire dont un membre appartient au conseil d'administration (consid. 5b) ne sont admis à participer à la décision de l'assemblée générale qui donne décharge à cet administrateur.
Regesto (it):
- Società anonima. Voto di discarico all'amministrazione (art. 695 cpv. 1 vCO).
- Né gli eredi di un amministratore (consid. 5a), né la comunione ereditaria di cui un membro appartiene al consiglio di amministrazione (consid. 5b), possono partecipare all'assemblea generale che dà discarico a codesto amministratore.
Sachverhalt ab Seite 496
BGE 118 II 496 S. 496
Le 23 novembre 1988, l'assemblée générale de la société A. S.A. a, par 497 voix contre 378, voté la décharge à l'administration pour les exercices 1985 et 1987. Ont, notamment, pris part à ces décisions l'hoirie S. avec 147 actions, dont un membre avait été administrateur de la société pendant les deux exercices en question, ainsi que dames G. et R. avec respectivement 46 et 47 actions, toutes deux héritières de T., administrateur de la société jusqu'en février 1987. N. et consorts, qui n'avaient pas voté les décharges, ont attaqué les décisions en ouvrant deux actions distinctes. Par jugement du
BGE 118 II 496 S. 497
6 juillet 1992, la Cour civile a, après avoir ordonné la jonction des causes, admis les deux demandes et annulé les deux décisions de décharge, la majorité nécessaire n'étant ainsi plus atteinte. Par arrêt du 25 novembre 1992, le Tribunal fédéral a rejeté un recours en réforme déposé par A. S.A. contre le jugement cantonal précité.
Erwägungen
Extrait des considérants:
5. Aux termes de l'art. 695 al. 1 aCO, applicable au cas particulier en vertu du droit transitoire - le nouveau droit ne contient d'ailleurs que des modifications d'ordre rédactionnel -, les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge à l'administration. a) Dames G. et R. sont les héritières de T., membre du conseil d'administration de la défenderesse jusqu'en février 1987. Elles ont voté la décharge aux administrateurs et, par conséquent, au de cujus pour les exercices 1985 et 1987. Reste, dès lors, à savoir si leurs voix tombaient sous le coup de l'exclusion prévue à l'art. 695 al. 1 aCO. La cour cantonale ne constate pas que les deux héritières auraient personnellement participé d'une quelconque manière à la gestion de la défenderesse. Dans cette mesure au moins, elles ne sont pas touchées, selon le texte même de la loi, par l'exclusion du droit de voter. Pour une partie de la doctrine, les héritiers d'un administrateur concerné par la décharge ne sont pas privés de participer à la décision donnant décharge (BÜRGI, n. 11 ad art. 695
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 695 - 1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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1 | Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
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1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:528 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536 |
BGE 118 II 496 S. 498
Aktienrechtliche Verantwortlichkeit, p. 143, n. 423; ANDRÉ E. BARBEY, La décharge en droit suisse, thèse Genève 1947, p. 42 ss); non seulement ces derniers ne peuvent posséder davantage de droits que n'en avait le de cujus (BARBEY, eod.loc.), mais encore, de par l'universalité de la succession, ils doivent éventuellement supporter les conséquences financières de la responsabilité de l'administrateur décédé. La cour cantonale s'est ralliée à cette dernière conception. La doctrine allemande va, d'ailleurs, dans le même sens lorsqu'elle soumet à l'interdiction de vote au sens du § 136 al. 1 DAktG également les héritiers de l'actionnaire concerné, dans la mesure où la décision influence leur position patrimoniale (ECKARDT in Gessler/Hefermehl/Eckardt/Kropf, Aktiengesetz § 136 n. 28; BARZ in Grosskomm. AktG § 136 n. 3). En revanche, le droit français ne connaît aucune exclusion de vote à propos des décisions de décharge (RIPERT/ROBLOT, Traité élémentaire de droit commercial, 10e éd., vol. I, p. 802 n. 1243; voir aussi F. VON STEIGER, Das Recht der Aktiengesellschaft in der Schweiz, 4e éd., p. 271 et le renvoi à Houpin/Bosvieux). Certes, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interprétation de la loi doit d'abord être dégagée de sa lettre, le juge chargé de l'appliquer étant, en principe, lié par un texte légal clair et sans équivoque. Ce principe n'est cependant pas absolu. En effet, il est possible que la lettre d'une norme ne corresponde pas à son sens véritable (ATF 116 II 578 et les références). Aussi, dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a-t-il toujours admis que le but d'une disposition puisse justifier une interprétation allant à l'encontre ou s'écartant de sa lettre (ATF 117 II 137 consid. 4). Valant reconnaissance négative de dette ou renonciation à une prétention, la décision donnant décharge est de nature pécuniaire. De manière évidente, l'exclusion du droit de vote vise à empêcher que les actionnaires concernés par la gestion puissent imposer la décharge contre la volonté des actionnaires qui ne le sont pas. Finalement, cette exclusion tend, d'une certaine façon, à la protection des minorités (MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Einführung in das schweizerische Aktienrecht, 2e éd., p. 146 n. 21). Selon le sens et le but de l'art. 695 al. 1 aCO, un actionnaire doit être exclu du vote de décharge lorsque, par ce biais, il peut décider d'une dette propre éventuelle, de l'abandon de celle-ci notamment. Par conséquent, dès lors que, en raison de l'universalité de la succession, ils sont solidairement responsables des dettes du défunt (art. 560 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
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1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. |
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1 | Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. |
2 | Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508 |
BGE 118 II 496 S. 499
b) Avec ses 147 actions, la communauté héréditaire de S. a également voté la décharge alors qu'un membre de cette hoirie appartenait au conseil d'administration au cours des deux exercices litigieux. Selon la cour cantonale, ces actions sont aussi visées par l'exclusion du vote prévu à l'art. 695 al. 1 aCO. Selon la doctrine dominante, les sociétés de personnes dont un membre a, avec une responsabilité illimitée, participé à la gestion d'une autre société ne peuvent voter la décharge (SCHUCANY, n. 2 ad art. 695
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 695 - 1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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1 | Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 695 - 1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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1 | Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 695 - 1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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1 | Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 695 - 1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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1 | Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 695 - 1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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1 | Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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BGE 118 II 496 S. 500
que le critère de position dominante au sein d'une société de personnes est souvent mal reconnaissable et difficilement jugeable (BÜRGI, n. 13 ad art. 695
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 695 - 1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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1 | Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 653 - 1 Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit. |
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1 | Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit. |
2 | À défaut d'autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu'en vertu d'une décision unanime. |
3 | Le partage et le droit de disposer d'une quote-part sont exclus aussi longtemps que dure la communauté. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 690 - 1 Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
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1 | Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
2 | L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 34 - 1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6 |
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1 | Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6 |
2 | Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté. |
3 | Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu'il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a fait connaître également cette révocation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 695 - 1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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1 | Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
2 | ...507 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 690 - 1 Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
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1 | Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
2 | L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération. |
BGE 118 II 496 S. 501
ou un autre (voir ECKARDT, op.cit., § 136 Remarque 38). En conséquence, le Tribunal cantonal a, à juste titre, exclu la communauté héréditaire du vote donnant décharge aux administrateurs de la défenderesse. c) Dès lors que ni dame G., ni dame R., ni même l'hoirie S. ne pouvait participer au vote de décharge, celle-ci n'a pu être donnée faute d'une majorité.