118 II 441
86. Urteil der I. Zivilabteilung vom 28. Dezember 1992 i.S. Susanne D. und Mitbeteiligte gegen Martin K. (Berufung)
Regeste (de):
- Landwirtschaftliche Pacht. Zustandekommen des Pachtvertrags; Tod des Pächters, Selbsteintritt des Verpächters (Art. 18
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)
LBFA Art. 18 Décès du fermier - 1 En cas de décès du fermier, ses héritiers et le bailleur ont le droit de donner congé par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d'automne suivant.
1 En cas de décès du fermier, ses héritiers et le bailleur ont le droit de donner congé par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d'automne suivant. 2 Si la résiliation est le fait du bailleur, un descendant du fermier ou le conjoint ou le partenaire enregistré de celui-ci peut, dans les 30 jours, déclarer vouloir reprendre le bail.15 En cas de concours de prétendants, le bailleur peut désigner celui qui reprendra le bail. 3 Si le prétendant n'offre pas de garanties suffisantes quant à une exploitation normale de la chose affermée ou si d'autres motifs rendent la continuation du bail intolérable au bailleur, celui-ci peut, dans les 30 jours à compter de la réception de la déclaration, ouvrir action en résiliation du bail. - 1. Der landwirtschaftliche Pachtvertrag kann auch stillschweigend geschlossen werden. Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
- 2. Beim Tod des Pächters geht das Interesse der Hinterbliebenen an einer Weiterführung der Bewirtschaftung der Entscheidungsfreiheit des Verpächters hinsichtlich Auflösung oder Fortführung des Vertrags grundsätzlich vor. Bewerben sich jedoch mehrere Hinterbliebene um den Eintritt in den Pachtvertrag, so kann der Verpächter nach seinem Belieben denjenigen bestimmen, der ihm genehm ist. Ist er zugleich Erbe des verstorbenen Pächters, so kann er sich selbst an die Stelle eines Miterben setzen (E. 2).
Regeste (fr):
- Bail à ferme agricole. Conclusion du bail; décès du fermier, reprise du bail par le bailleur (art. 18 LBFA).
- 1. Le contrat de bail à ferme agricole peut aussi être conclu tacitement. La partie à qui incombe le fardeau de la preuve ne peut déduire de l'art. 8 CC un droit à la preuve que dans la mesure où ses offres de preuve portent sur des faits pertinents en droit (consid. 1).
- 2. En cas de décès du fermier, l'intérêt des survivants à la poursuite de l'exploitation l'emporte, en principe, sur la faculté du bailleur d'opter pour la résiliation ou pour la continuation du bail. Cependant, si plusieurs survivants souhaitent reprendre le bail à ferme, le bailleur peut désigner à sa guise celui qui lui convient. S'il est lui-même héritier du fermier décédé, il peut se substituer à un cohéritier (consid. 2).
Regesto (it):
- Contratto d'affitto agricolo. Fine dell'affitto; morte dell'affittuario, ripresa dell'affitto da parte del locatore (art. 18 LAA).
- 1. Il contratto d'affitto agricolo può essere concluso anche tacitamente. La parte alla quale incombe l'onere della prova può dedurre dall'art. 8 CC un diritto alla prova solo nella misura in cui le sue offerte di prova concernono fatti pertinenti in diritto (consid. 1).
- 2. Nel caso di morte dell'affittuario, l'interesse dei superstiti prevale di massima sulla facoltà del locatore di optare per la disdetta o la continuazione del contratto. Tuttavia, se vi sono più superstiti che intendono riprendere il contratto d'affitto agricolo, il locatore può designare chi gli pare e piace. Egli può sostituirsi a un coerede se è erede dell'affittuario decesso (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 442
BGE 118 II 441 S. 442
Susanne und Armin D. bewirtschafteten zusammen im Nebenerwerb das landwirtschaftliche Anwesen Dürrenmühle. Über den Herbstnutzen und das entsprechende Milchkontingent verfügte seit den siebziger Jahren der Vater von Susanne D., Ernst K., der in St. Gallen ein eigenes Bauerngut betrieb. Am 1. Mai 1982 verstarb Armin D. und hinterliess neben seiner Ehefrau drei Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren. Da Susanne D. dazu nicht in der Lage war, mähte in jenem Jahr Ernst K. das Gras und brachte Heu und Emd in die Scheune auf Dürrenmühle ein. Während des Winters überführte er das Heu je nach Bedarf auf seinen Hof. Als Entgelt entrichtete er seiner Tochter Fr. 3'000.--. Auch in den folgenden Jahren bewirtschaftete Ernst K. das betreffende Wiesland und entschädigte seine Tochter für das bezogene Heu. Am 1. Mai 1988 kündigte Susanne D. das Pachtverhältnis schriftlich. Mitte Mai 1988 focht Ernst K. die Kündigung mit der Begründung an, die gesetzliche Kündigungsfrist sei nicht gewahrt. Am 24. Februar 1989 starb Ernst K., worauf sein Sohn Martin K. den väterlichen Betrieb übernahm und seither für die Erbengemeinschaft führt. Ende April 1989 teilte Susanne D. ihrem Bruder mit, es habe zwischen ihr und dem Vater hinsichtlich des Wieslandes nie ein Pachtverhältnis bestanden. Vorsorglich sprach sie gestützt auf Art. 18

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 18 Décès du fermier - 1 En cas de décès du fermier, ses héritiers et le bailleur ont le droit de donner congé par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d'automne suivant. |
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1 | En cas de décès du fermier, ses héritiers et le bailleur ont le droit de donner congé par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d'automne suivant. |
2 | Si la résiliation est le fait du bailleur, un descendant du fermier ou le conjoint ou le partenaire enregistré de celui-ci peut, dans les 30 jours, déclarer vouloir reprendre le bail.15 En cas de concours de prétendants, le bailleur peut désigner celui qui reprendra le bail. |
3 | Si le prétendant n'offre pas de garanties suffisantes quant à une exploitation normale de la chose affermée ou si d'autres motifs rendent la continuation du bail intolérable au bailleur, celui-ci peut, dans les 30 jours à compter de la réception de la déclaration, ouvrir action en résiliation du bail. |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 18 Décès du fermier - 1 En cas de décès du fermier, ses héritiers et le bailleur ont le droit de donner congé par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d'automne suivant. |
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1 | En cas de décès du fermier, ses héritiers et le bailleur ont le droit de donner congé par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d'automne suivant. |
2 | Si la résiliation est le fait du bailleur, un descendant du fermier ou le conjoint ou le partenaire enregistré de celui-ci peut, dans les 30 jours, déclarer vouloir reprendre le bail.15 En cas de concours de prétendants, le bailleur peut désigner celui qui reprendra le bail. |
3 | Si le prétendant n'offre pas de garanties suffisantes quant à une exploitation normale de la chose affermée ou si d'autres motifs rendent la continuation du bail intolérable au bailleur, celui-ci peut, dans les 30 jours à compter de la réception de la déclaration, ouvrir action en résiliation du bail. |
BGE 118 II 441 S. 443
Die Kläger führen gegen das kantonsgerichtliche Urteil vom 28. April 1992 Berufung mit dem Antrag, es aufzuheben und die Klage gutzuheissen bzw. die Sache zur Ergänzung der Tatsachenfeststellung und anschliessenden Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht heisst die Berufung gut, hebt den angefochtenen Entscheid auf und schützt die Klage.
Erwägungen
Erwägungen:
1. Durch den landwirtschaftlichen Pachtvertrag verpflichtet sich der Verpächter, dem Pächter ein Gewerbe oder ein Grundstück zur landwirtschaftlichen Nutzung zu überlassen, und der Pächter, dafür einen Zins zu bezahlen (Art. 275 Abs. 1 aOR; Art. 4 Abs. 1

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 4 - 1 Le bail à ferme agricole est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'une entreprise ou d'un immeuble à des fins agricoles et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits. |
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1 | Le bail à ferme agricole est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'une entreprise ou d'un immeuble à des fins agricoles et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits. |
2 | ...9 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
BGE 118 II 441 S. 444
D. aus reiner Gefälligkeit übernommen. Ein Entgelt habe er erst in einem späteren Zeitpunkt und lediglich auf Betreiben der Vormundschaftsbehörde hin entrichtet. Das Kantonsgericht habe trotz entsprechendem Antrag darauf verzichtet, bezüglich der ersten Zahlung von Fr. 3'000.-- eine Amtsauskunft bei der betreffenden Behörde einzuholen. Die Frage nach dem Vertragsbeginn braucht indessen nicht abschliessend entschieden zu werden, da Berufung und Klage aus einem Grund gutzuheissen sind, bei dem es nicht darauf ankommt, ob der Beginn des Pachtvertrags mit Ernst K. ins Jahr 1982 oder erst ins Jahr 1983 fällt.
2. Abgesehen von den Bestimmungen über die Mindestpachtdauer gilt das LPG auch für Pachtverträge, die vor seinem Inkrafttreten am 20. Oktober 1986 geschlossen worden sind (Art. 60 Abs. 1

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 60 - 1 À l'exception des dispositions sur la durée du bail, l'affermage par parcelles et l'affermage complémentaire, la présente loi s'applique aux baux qui ont été conclus ou reconduits avant son entrée en vigueur. La durée de la reconduction d'un bail après l'entrée en vigueur de la présente loi est régie par la nouvelle loi. |
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1 | À l'exception des dispositions sur la durée du bail, l'affermage par parcelles et l'affermage complémentaire, la présente loi s'applique aux baux qui ont été conclus ou reconduits avant son entrée en vigueur. La durée de la reconduction d'un bail après l'entrée en vigueur de la présente loi est régie par la nouvelle loi. |
2 | Si la date où le fermier est entré en jouissance de la chose affermée ne peut plus être déterminée, le bail est réputé avoir commencé au terme de printemps 1973 prévu par l'usage local. |
3 | Si le congé est donné avant l'entrée en vigueur de la présente loi et si le terme de congé coïncide avec cette entrée en vigueur ou tombe plus tard, la partie touchée peut encore intenter action en prolongation du bail dans les 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
4 | Les actions et les demandes pendantes seront jugées selon le droit en vigueur au moment du jugement ou de la décision. |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique au bail: |
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1 | La présente loi s'applique au bail: |
a | des immeubles affectés à l'agriculture; |
b | des entreprises agricoles au sens des art. 5 et 7, al. 1, 2, 3 et 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)5; |
c | des entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité économique avec une entreprise agricole. |
2 | Elle s'applique également aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s'ils n'étaient soumis à celle-ci. |
3 | Les dispositions relatives au bail des immeubles agricoles s'appliquent également au bail des allmends, alpages et pâturages, ainsi que des droits de jouissance et de participation à ceux-ci. |
4 | Lorsque la présente loi n'est pas applicable ou qu'elle ne contient aucune disposition pertinente, le code des obligations est applicable, à l'exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux et de celles relatives à la consignation du loyer.6 |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 18 Décès du fermier - 1 En cas de décès du fermier, ses héritiers et le bailleur ont le droit de donner congé par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d'automne suivant. |
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1 | En cas de décès du fermier, ses héritiers et le bailleur ont le droit de donner congé par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d'automne suivant. |
2 | Si la résiliation est le fait du bailleur, un descendant du fermier ou le conjoint ou le partenaire enregistré de celui-ci peut, dans les 30 jours, déclarer vouloir reprendre le bail.15 En cas de concours de prétendants, le bailleur peut désigner celui qui reprendra le bail. |
3 | Si le prétendant n'offre pas de garanties suffisantes quant à une exploitation normale de la chose affermée ou si d'autres motifs rendent la continuation du bail intolérable au bailleur, celui-ci peut, dans les 30 jours à compter de la réception de la déclaration, ouvrir action en résiliation du bail. |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 18 Décès du fermier - 1 En cas de décès du fermier, ses héritiers et le bailleur ont le droit de donner congé par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d'automne suivant. |
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1 | En cas de décès du fermier, ses héritiers et le bailleur ont le droit de donner congé par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d'automne suivant. |
2 | Si la résiliation est le fait du bailleur, un descendant du fermier ou le conjoint ou le partenaire enregistré de celui-ci peut, dans les 30 jours, déclarer vouloir reprendre le bail.15 En cas de concours de prétendants, le bailleur peut désigner celui qui reprendra le bail. |
3 | Si le prétendant n'offre pas de garanties suffisantes quant à une exploitation normale de la chose affermée ou si d'autres motifs rendent la continuation du bail intolérable au bailleur, celui-ci peut, dans les 30 jours à compter de la réception de la déclaration, ouvrir action en résiliation du bail. |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 18 Décès du fermier - 1 En cas de décès du fermier, ses héritiers et le bailleur ont le droit de donner congé par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d'automne suivant. |
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1 | En cas de décès du fermier, ses héritiers et le bailleur ont le droit de donner congé par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d'automne suivant. |
2 | Si la résiliation est le fait du bailleur, un descendant du fermier ou le conjoint ou le partenaire enregistré de celui-ci peut, dans les 30 jours, déclarer vouloir reprendre le bail.15 En cas de concours de prétendants, le bailleur peut désigner celui qui reprendra le bail. |
3 | Si le prétendant n'offre pas de garanties suffisantes quant à une exploitation normale de la chose affermée ou si d'autres motifs rendent la continuation du bail intolérable au bailleur, celui-ci peut, dans les 30 jours à compter de la réception de la déclaration, ouvrir action en résiliation du bail. |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 18 Décès du fermier - 1 En cas de décès du fermier, ses héritiers et le bailleur ont le droit de donner congé par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d'automne suivant. |
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1 | En cas de décès du fermier, ses héritiers et le bailleur ont le droit de donner congé par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d'automne suivant. |
2 | Si la résiliation est le fait du bailleur, un descendant du fermier ou le conjoint ou le partenaire enregistré de celui-ci peut, dans les 30 jours, déclarer vouloir reprendre le bail.15 En cas de concours de prétendants, le bailleur peut désigner celui qui reprendra le bail. |
3 | Si le prétendant n'offre pas de garanties suffisantes quant à une exploitation normale de la chose affermée ou si d'autres motifs rendent la continuation du bail intolérable au bailleur, celui-ci peut, dans les 30 jours à compter de la réception de la déclaration, ouvrir action en résiliation du bail. |
BGE 118 II 441 S. 445
Zupacht, in den Hintergrund, wenn mehrere der Hinterbliebenen in den Pachtvertrag eintreten möchten. Diesfalls steht dem Verpächter ein Wahlrecht zu (Art. 18 Abs. 2

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 18 Décès du fermier - 1 En cas de décès du fermier, ses héritiers et le bailleur ont le droit de donner congé par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d'automne suivant. |
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1 | En cas de décès du fermier, ses héritiers et le bailleur ont le droit de donner congé par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d'automne suivant. |
2 | Si la résiliation est le fait du bailleur, un descendant du fermier ou le conjoint ou le partenaire enregistré de celui-ci peut, dans les 30 jours, déclarer vouloir reprendre le bail.15 En cas de concours de prétendants, le bailleur peut désigner celui qui reprendra le bail. |
3 | Si le prétendant n'offre pas de garanties suffisantes quant à une exploitation normale de la chose affermée ou si d'autres motifs rendent la continuation du bail intolérable au bailleur, celui-ci peut, dans les 30 jours à compter de la réception de la déclaration, ouvrir action en résiliation du bail. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 118 - 1 L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne. |
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1 | L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne. |
2 | L'obligation renaît, si la confusion vient à cesser. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier et les papiers-valeurs. |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 18 Décès du fermier - 1 En cas de décès du fermier, ses héritiers et le bailleur ont le droit de donner congé par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d'automne suivant. |
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1 | En cas de décès du fermier, ses héritiers et le bailleur ont le droit de donner congé par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d'automne suivant. |
2 | Si la résiliation est le fait du bailleur, un descendant du fermier ou le conjoint ou le partenaire enregistré de celui-ci peut, dans les 30 jours, déclarer vouloir reprendre le bail.15 En cas de concours de prétendants, le bailleur peut désigner celui qui reprendra le bail. |
3 | Si le prétendant n'offre pas de garanties suffisantes quant à une exploitation normale de la chose affermée ou si d'autres motifs rendent la continuation du bail intolérable au bailleur, celui-ci peut, dans les 30 jours à compter de la réception de la déclaration, ouvrir action en résiliation du bail. |
Den Klägern vorzuhalten, sie hätten sich selbst einen Brief schreiben sollen, ist völlig weltfremd. Es gilt vielmehr, das Schreiben vom 28. April 1989 nach dem Vertrauensprinzip auszulegen. Die Kläger erklärten darin zwar nicht ausdrücklich, sie wollten die Wiesen fortan selbst bewirtschaften. Aus den Umständen ergibt sich indessen, dass es ihnen immer nur um die Möglichkeit ging, ihr Land selbst
BGE 118 II 441 S. 446
bestellen zu können. Davon ging in seiner Berufungsantwort auch der Beklagte aus. Von einer anderweitigen Verpachtung war nie die Rede. Ging es den Klägern jedoch nur um die Selbstbewirtschaftung ihres Wieslandes und war dies dem Beklagten auch bekannt, so genügt das erwähnte Schreiben den Anforderungen von Art. 18 Abs. 2

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 18 Décès du fermier - 1 En cas de décès du fermier, ses héritiers et le bailleur ont le droit de donner congé par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d'automne suivant. |
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1 | En cas de décès du fermier, ses héritiers et le bailleur ont le droit de donner congé par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d'automne suivant. |
2 | Si la résiliation est le fait du bailleur, un descendant du fermier ou le conjoint ou le partenaire enregistré de celui-ci peut, dans les 30 jours, déclarer vouloir reprendre le bail.15 En cas de concours de prétendants, le bailleur peut désigner celui qui reprendra le bail. |
3 | Si le prétendant n'offre pas de garanties suffisantes quant à une exploitation normale de la chose affermée ou si d'autres motifs rendent la continuation du bail intolérable au bailleur, celui-ci peut, dans les 30 jours à compter de la réception de la déclaration, ouvrir action en résiliation du bail. |