118 II 378
75. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 22. Oktober 1992 i.S. H. gegen H. und Appellationshof des Kantons Bern (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. 2 Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées. 3 Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier. - Diese Vorschrift findet auch beim Erlass vorsorglicher Massnahmen im Scheidungsverfahren sinngemäss Anwendung und dient auch der Sicherung güterrechtlicher Ansprüche. Der Richter darf jedoch nicht einen strikten Beweis verlangen, dass eine ernsthafte und aktuelle Gefährdung vorliege, sondern hat sich mit der blossen Glaubhaftmachung einer Gefährdung zu begnügen.
Regeste (fr):
- Art. 178 CC; restriction du pouvoir de disposer d'un époux.
- Cette disposition s'applique aussi, par analogie, en cas de mesures provisoires dans une procédure de divorce et sert également à garantir des prétentions découlant du régime matrimonial. Le juge ne peut cependant exiger une preuve stricte de l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle, mais doit se contenter à cet égard d'une simple vraisemblance.
Regesto (it):
- Art. 178 CC; restrizione del potere di disporre di un coniuge.
- Questa norma è applicabile analogicamente anche per l'emanazione di misure provvisionali nell'ambito di una procedura di divorzio e serve pure ad assicurare le pretese derivanti dal regime matrimoniale. Il giudice non può però esigere la prova rigorosa di un serio e attuale pericolo, ma deve accontentarsi della semplice verosimiglianza.
Sachverhalt ab Seite 379
BGE 118 II 378 S. 379
A.- Zwischen Walter und Maria H. ist seit dem Jahre 1984 ein Ehescheidungsprozess hängig. Im Verfahren um vorsorgliche Massnahmen stellte Maria H. am 8. November 1991 beim Amtsgericht u.a. das Gesuch, dem Ehemann sei zu verbieten, über die in der Schweiz befindlichen Vermögenswerte ohne Zustimmung der Ehefrau zu verfügen, und zu Lasten der im Kanton Graubünden gelegenen Grundstücke sei ein Verfügungs- und Belastungsverbot im Grundbuch anmerken zu lassen. Dieses Gesuch um Erlass von Verfügungs- und Belastungsverboten wurde vom Gerichtspräsidenten mit Verfügung vom 2. Februar 1992 abgewiesen.
B.- Gegen diese Verfügung erklärte Maria H. Appellation an den Appellationshof des Kantons Bern, wobei sie ihren Antrag auf Erlass von Verfügungs- und Belastungsverboten wiederholte. Die Appellation wurde am 12. Mai 1992 abgewiesen.
C.- Maria H. legt beim Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde ein mit dem Antrag, die Dispositiv-Ziffern 2, 3 und 4 des Entscheids des Appellationshofs vom 12. Mai 1992 seien aufzuheben. Der Beschwerdegegner schliesst auf Abweisung der staatsrechtlichen Beschwerde, soweit darauf eingetreten werden könne, während der Appellationshof auf eine Vernehmlassung verzichtet hat. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut und hebt den angefochtenen Entscheid auf.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Der Appellationshof hat sich bei der Prüfung der Frage, ob dem erstinstanzlichen Entscheid, mit welchem das Gesuch um Erlass von Verfügungs- und Belastungsverboten abgewiesen worden ist, gefolgt werden könne, sowohl dessen Begründung als auch dessen Ergebnis zu eigen gemacht. Er hat darüber hinaus festgestellt, neue,
BGE 118 II 378 S. 380
erheblich veränderte Entscheidgrundlagen seien von der Beschwerdeführerin nicht in rechtsgenüglicher Weise dargelegt worden. Insbesondere bestehe kein Hinweis darauf, dass der Beschwerdegegner die Absicht hege, in der Schweiz irgendwelche Vermögensverschiebungen vorzunehmen. Was seine Geschäftstätigkeit in den USA anbetreffe, so vermöge das Gericht darin noch keine Gefährdung der Ansprüche der Beschwerdeführerin zu erblicken. Die in der Gesuchsantwort vom 31. Januar 1992 gemachten Angaben erschienen jedenfalls dem Appellationshof plausibel. Beweise, wonach der Beschwerdegegner gezielt Vermögenswerte vor der Beschwerdeführerin verstecke, seien nicht ersichtlich. a) Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie habe mit grösstem persönlichen und finanziellen Aufwand im Sommer 1991 in Amerika Beweise gesammelt, aus denen sich die dort vorgenommenen Vermögensverschiebungen deutlich ergäben. Wenn der Beschwerdegegner die in der Schweiz gelegenen Liegenschaften verkaufe und seine Konten auflöse, werde es zum Eingreifen zu spät sein. Eine Liquidation der Vermögenswerte in der Schweiz sei umso wahrscheinlicher, als der Beschwerdegegner keine Beziehungen zur Schweiz mehr habe - ausser Steuerschulden. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin hat der Appellationshof sein pflichtgemässes Ermessen offensichtlich überschritten. Beide kantonalen Instanzen hätten ihr Ermessen aber auch dadurch überschritten, dass sie keine Interessenabwägung vorgenommen hätten. Das schwerwiegende Interesse der Beschwerdeführerin, ihre finanziellen Ansprüche aus der Scheidung nötigenfalls auch im Zwangsvollstreckungsverfahren durchsetzen zu können, hätten sie unbeachtet gelassen. Die Verweigerung der Sicherstellung ihrer finanziellen Ansprüche sei beim gegebenen Sachverhalt offensichtlich unhaltbar und unangemessen, weil die massgeblichen Umstände - nämlich das Verhalten des Beschwerdegegners, die Vermögensverminderung und die nicht nachvollziehbaren Vermögensverschiebungen - nicht berücksichtigt worden seien. Art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. |
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1 | Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. |
2 | Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées. |
3 | Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. |
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1 | Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. |
2 | Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées. |
3 | Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. |
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1 | Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. |
2 | Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées. |
3 | Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. |
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1 | Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. |
2 | Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées. |
3 | Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier. |
BGE 118 II 378 S. 381
Zustimmung abhängig zu machen (Abs. 1). Vorausgesetzt ist einzig, dass die Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen der Familie oder die Erfüllung einer vermögensrechtlichen Verpflichtung aus der ehelichen Gemeinschaft dies erfordert. Der Zweck dieser neu als Eheschutzbestimmung eingeführten Vorschrift dient der Sicherung u.a. von güterrechtlichen Ansprüchen, die in schweren Ehekrisen durch Vermögensverschiebungen gerade im Hinblick auf eine Auflösung der Ehe gefährdet werden können (Botschaft des Bundesrates über die Änderung des schweizerischen ZGB vom 11. Juli 1979, BBl 1979 II S. 1281; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, N 5 zu Art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. |
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1 | Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. |
2 | Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées. |
3 | Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. |
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1 | Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. |
2 | Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées. |
3 | Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier. |
BGE 118 II 378 S. 382
in der Verfügung des Massnahmerichters als richtig und damit willkürfrei übernimmt und anderseits sich nicht ernsthaft mit Sinn und Zweck von Art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. |
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1 | Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. |
2 | Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées. |
3 | Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. |
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1 | Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. |
2 | Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées. |
3 | Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier. |