Urteilskopf
118 II 248
50. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 14 septembre 1992 dans la cause P. contre Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 397f Abs. 2 ZGB; fürsorgerische Freiheitsentziehung, Rechtsbeistand.
- Die ambulante medizinische Behandlung bildet keine Massnahme fürsorgerischer Freiheitsentziehung im Sinne der Art. 397a ff. ZGB; im entsprechenden Verfahren kann der Betroffene daher aus Art. 397f Abs. 2 ZGB keinen Anspruch auf Bestellung eines Rechtsbeistands ableiten.
Regeste (fr):
- Art. 397f al. 2
CC; privation de liberté à des fins d'assistance, assistance juridique.
- Le traitement médical ambulatoire ne constitue pas une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance, au sens des art. 397a
ss CC; l'intéressé ne saurait dès lors déduire de l'art. 397f al. 2
CC le droit à l'assistance juridique dans la procédure relative à cette mesure.
Regesto (it):
- Art. 397f cpv. 2
CC; privazione della libertà a scopo di assistenza, assistenza giudiziaria.
- Il trattamento medico ambulatorio non costituisce una misura di privazione della libertà a scopo di assistenza ai sensi dell'art. 397a
segg. CC; l'interessato non può quindi dedurre dall'art. 397f cpv. 2
CC il diritto all'assistenza giudiziaria per la procedura relativa a questa misura.
Erwägungen ab Seite 248
BGE
118 II 248 S. 248
Extrait des considérants:
2. L'octroi de l'assistance juridique selon l'art. 397f al. 2
CC, en particulier la nomination d'un avocat d'office, n'est pas obligatoire, mais dépend au contraire des circonstances du cas concret (ATF
107 II 316 ss consid. 2 et 3). La disposition précitée ne garantit pas en outre une assistance juridique gratuite, notamment la rétribution du conseil par la caisse de l'Etat (ATF
113 II 393). Sur ce dernier point, le recourant a donc tort; un tel droit ne pourrait découler que de l'art. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
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Cst., dont la violation doit être alors invoquée dans un recours de droit public (ATF
113 II 393). Mais pour que la prétention du recourant soit justiciable de l'art. 397f al. 2
CC, encore faut-il que les mesures ordonnées à son détriment l'aient été dans une procédure de privation de liberté à des fins d'assistance au sens des art. 397a

ss
CC. Or, tel n'est pas le cas. a) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que seules constituent des mesures de privation de liberté à des fins d'assistance
BGE
118 II 248 S. 249
- qui ouvrent la voie de l'action en dommages-intérêts de l'art. 429a
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
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CC -, celles dont l'effet est de retirer la liberté à une personne, sans son consentement ou contre sa volonté, en vue de son "placement" ou de son "maintien" dans un établissement (ATF
118 II 262 consid. 6b). Dans le prolongement de cette jurisprudence, le traitement ambulatoire ne saurait être assimilé à une telle mesure (cf. implicitement,
FF 1977 III 22).
b) Le placement du recourant à la prison de Delémont, puis à celle de Porrentruy, a été ordonné en application des art. 397a

ss
CC. Cette mesure a été levée le 31 janvier 1991 au profit d'un traitement médical ambulatoire, prévu par le droit cantonal (art. 52 ss de la loi du 24 octobre 1985 sur les mesures d'assistance et la privation de liberté; LMAPL). La décision relative à cette "mesure postérieure" - selon le chiffre marginal des art. 52 ss LMAPL - peut être portée devant le Département (art. 56 LMAPL), puis la Chambre administrative du Tribunal cantonal (art. 57 LMAPL). S'agissant de la procédure devant l'autorité de recours, l'art. 66 LMAPL renvoie à l'art. 12 LMAPL, aux termes duquel, en cas de besoin, l'autorité procure d'office un avocat à la personne faisant l'objet de la procédure de privation de liberté. Dès lors que le traitement ambulatoire n'est pas une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance au sens des art. 397a

ss
CC (cf. let. a ci-dessus), le recourant ne saurait déduire de l'art. 397f al. 2
CC un droit à l'assistance juridique, qui plus est gratuite, pour la procédure de recours devant la cour administrative cantonale. Il pourrait tout au plus se plaindre d'une violation de l'art. 12 LMAPL ou invoquer la garantie subsidiaire et minimale découlant de l'art. 4
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Cst. (cf. ATF
116 Ia 104 consid. 4a et les références). Ce moyen relève toutefois du recours de droit public et non du recours en réforme, qui est partant irrecevable.