Urteilskopf

118 II 248

50. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 14 septembre 1992 dans la cause P. contre Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 248

BGE 118 II 248 S. 248

Extrait des considérants:

2. L'octroi de l'assistance juridique selon l'art. 397f al. 2 CC, en particulier la nomination d'un avocat d'office, n'est pas obligatoire, mais dépend au contraire des circonstances du cas concret (ATF 107 II 316 ss consid. 2 et 3). La disposition précitée ne garantit pas en outre une assistance juridique gratuite, notamment la rétribution du conseil par la caisse de l'Etat (ATF 113 II 393). Sur ce dernier point, le recourant a donc tort; un tel droit ne pourrait découler que de l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst., dont la violation doit être alors invoquée dans un recours de droit public (ATF 113 II 393). Mais pour que la prétention du recourant soit justiciable de l'art. 397f al. 2 CC, encore faut-il que les mesures ordonnées à son détriment l'aient été dans une procédure de privation de liberté à des fins d'assistance au sens des art. 397a ss CC. Or, tel n'est pas le cas. a) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que seules constituent des mesures de privation de liberté à des fins d'assistance
BGE 118 II 248 S. 249

- qui ouvrent la voie de l'action en dommages-intérêts de l'art. 429a
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
CC -, celles dont l'effet est de retirer la liberté à une personne, sans son consentement ou contre sa volonté, en vue de son "placement" ou de son "maintien" dans un établissement (ATF 118 II 262 consid. 6b). Dans le prolongement de cette jurisprudence, le traitement ambulatoire ne saurait être assimilé à une telle mesure (cf. implicitement, FF 1977 III 22).
b) Le placement du recourant à la prison de Delémont, puis à celle de Porrentruy, a été ordonné en application des art. 397a ss CC. Cette mesure a été levée le 31 janvier 1991 au profit d'un traitement médical ambulatoire, prévu par le droit cantonal (art. 52 ss de la loi du 24 octobre 1985 sur les mesures d'assistance et la privation de liberté; LMAPL). La décision relative à cette "mesure postérieure" - selon le chiffre marginal des art. 52 ss LMAPL - peut être portée devant le Département (art. 56 LMAPL), puis la Chambre administrative du Tribunal cantonal (art. 57 LMAPL). S'agissant de la procédure devant l'autorité de recours, l'art. 66 LMAPL renvoie à l'art. 12 LMAPL, aux termes duquel, en cas de besoin, l'autorité procure d'office un avocat à la personne faisant l'objet de la procédure de privation de liberté. Dès lors que le traitement ambulatoire n'est pas une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance au sens des art. 397a ss CC (cf. let. a ci-dessus), le recourant ne saurait déduire de l'art. 397f al. 2 CC un droit à l'assistance juridique, qui plus est gratuite, pour la procédure de recours devant la cour administrative cantonale. Il pourrait tout au plus se plaindre d'une violation de l'art. 12 LMAPL ou invoquer la garantie subsidiaire et minimale découlant de l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
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Cst. (cf. ATF 116 Ia 104 consid. 4a et les références). Ce moyen relève toutefois du recours de droit public et non du recours en réforme, qui est partant irrecevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 118 II 248
Date : 14. September 1992
Publié : 31. Dezember 1992
Source : Bundesgericht
Statut : 118 II 248
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Art. 397f Abs. 2 ZGB; fürsorgerische Freiheitsentziehung, Rechtsbeistand. Die ambulante medizinische Behandlung bildet keine


Répertoire des lois
CC: 397a  397f  429a
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Répertoire ATF
107-II-314 • 113-II-392 • 116-IA-102 • 118-II-248 • 118-II-254
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours de droit public • placement à des fins d'assistance • traitement ambulatoire • tribunal cantonal • décision • ambulance • autorité de recours • droit cantonal • tribunal fédéral • avocat d'office • d'office • vue • action en dommages-intérêts
FF
1977/III/22