Urteilskopf

118 Ib 497

60. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 13. Oktober 1992 i.S. Einfache Gesellschaft Überbauung Dörfli gegen L., Einwohnergemeinde Alpnach und Regierungsrat des Kantons Obwalden (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 498

BGE 118 Ib 497 S. 498

Die Einfache Gesellschaft Überbauung Dörfli beabsichtigt in Alpnach die Überbauung der Parzelle Nr. 497 (Bauzone W2-3) mit elf teilweise zusammengebauten Einfamilienhäusern. Da diese Überbauung eine Verbesserung der strassenmässigen Erschliessung bedingt, stellten die Gesellschafter ein Baugesuch für den Ausbau und die teilweise Verlegung der bestehenden, bis zur Parzellengrenze rund 58 m langen Zufahrtsstrasse auf eine Breite von 4,05-4,8 m. Das bestehende ca. 2,9 m breite Strässchen führt von der Kleinen Schliere über die Parzelle Nr. 1053 und beansprucht geringfügig die in der Bauzone liegende Parzelle Nr. 496. Der eigentliche Ausbau und die teilweise Verlegung betreffen somit - soweit ausserhalb der zu erschliessenden Parzelle Nr. 497 liegend - eine Länge von rund 20 m. Im Jahre 1991 erteilte das Baudepartement des Kantons Obwalden die ersuchte Bewilligung gestützt auf Art. 24 Abs. 2
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG. Hiegegen erhob die Eigentümerin der Parzelle Nr. 496 Beschwerde beim Regierungsrat. Dieser hiess die Beschwerde gut. Er erwog, der projektierte Ausbau der Strasse könne wegen der damit verbundenen Zweckänderung nicht als bloss teilweise Änderung im Sinne von Art. 24 Abs. 2
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG betrachtet werden, und eine Standortgebundenheit im Sinne von Art. 24 Abs. 1
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG liege ebenfalls nicht vor.
Gegen den Entscheid des Regierungsrats haben Mitglieder der Einfachen Gesellschaft Überbauung Dörfli beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.


Erwägungen


Aus den Erwägungen:


3. a) Es ist nicht bestritten, dass der projektierte Ausbau mit teilweiser Verlegung der Strasse zwecks Erschliessung der in der

BGE 118 Ib 497 S. 499


Bauzone gelegenen Parzelle Nr. 497 einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG bedarf, soweit Land beansprucht wird, das ausserhalb der Bauzone liegt. Nach Art. 24 Abs. 2
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG kann das kantonale Recht gestatten, bestehende Bauten und Anlagen, die dem Zweck der Nutzungszone nicht entsprechen (Art. 24 Abs. 1
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
i.V.m. Art. 22 Abs. 2 lit. a
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Art. 22   Autorisation de construire
  1.   Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
  2.   L'autorisation est délivrée si:
a.   la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b.   le terrain est équipé.
  3.   Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
RPG), teilweise zu ändern, wenn dies mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung vereinbar ist. Der Kanton Obwalden hat von dieser Kompetenz Gebrauch gemacht (Art. 6 der Ausführungsbestimmungen vom 22. Dezember 1987 zum Bundesgesetz über die Raumplanung, AB zum RPG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts werden als teilweise Änderungen nebst Um- und Anbauten auch Erweiterungen und Zweckänderungen verstanden. Sie gelten als teilweise, wenn sie Umfang und Erscheinung, also die Identität des Bauwerks, in den wesentlichen Zügen wahren und keine wesentlich neuen Auswirkungen auf die Nutzungsordnung, die Erschliessung und die Umwelt verursachen (BGE 113 Ib 306, BGE 115 Ib 482 E. 2c). Gemessen an der bestehenden Anlage muss die Änderung von untergeordneter Bedeutung sein (BGE 113 Ib 317 E. 3a). b) Der Regierungsrat erwog, die Änderung an der bestehenden Strasse sei rein flächenmässig zwar geringfügig, doch könne hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeiten und des Betriebs der Anlage nicht mehr von einer bloss teilweisen Zweckänderung gesprochen werden. Heute handle es sich um eine rund 2,9 m breite, relativ unübersichtliche Strasse, die im wesentlichen landwirtschaftlich genutztes Gebiet erschliesse. Das nichtlandwirtschaftliche Verkehrsaufkommen zur Kirche und zum Friedhof sei sehr gering. Zur Erschliessung der geplanten Überbauung auf Parzelle Nr. 497 mit elf Einfamilienhäusern genüge die Strasse nicht. Nach deren Ausbau zu einer übersichtlichen, durchschnittlich 4,4 m breiten Zufahrt zur erwähnten Überbauung mit Kreuzungsmöglichkeiten für Personenwagen werde ihr Erscheinungsbild, vor allem mit Bezug auf den Betrieb, wesentlich anders sein. Eine Bewilligung nach Art. 24 Abs. 2
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG sei deshalb ausgeschlossen. Was die tatsächlichen Feststellungen des Regierungsrats anbetrifft, so werden diese von den Beschwerdeführern nicht in grundsätzlicher Weise bestritten. Was die Beschwerdeführer gegen die rechtlichen Erwägungen vorbringen, vermag keine Gesetzesverletzung nachzuweisen. Die Beschwerdeführer argumentieren vor allem mit der flächenmässig geringfügigen Änderung an der bestehenden Strasse sowie mit der Tatsache, dass ein Grossteil der neu

BGE 118 Ib 497 S. 500


beanspruchten Bodenfläche ausserhalb der Bauzone bereits asphaltiert sei, so dass nur wenig Kulturland benötigt werde. Darauf kommt es indessen - wie der Regierungsrat zu Recht festgestellt hat - nicht allein an. Entscheidend ist im vorliegenden Fall vielmehr, dass das im wesentlichen ausserhalb der Bauzone verlaufende Strässchen bis anhin hauptsächlich dem landwirtschaftlichen Verkehr diente. Auch wenn es daneben noch gelegentlichen nichtlandwirtschaftlichen Verkehr zur ausserhalb der Bauzone liegenden Militärbaracke sowie zur Kirche, bei der jedenfalls nur sehr beschränkte Parkierungsmöglichkeiten bestehen, aufzunehmen hatte, so kam ihm doch nicht die Funktion zu, Bauland zu erschliessen. Als Zufahrt zur projektierten Überbauung auf Parzelle Nr. 497 genügt es denn auch unbestrittenermassen nicht. Wie aus einer Eingabe des Baudepartements Obwalden vom 17. Januar 1992 hervorgeht, soll die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde sogar für die blosse Renovation ihrer Kirche auf eine bessere Erschliessung angewiesen sein. Die Parzelle Nr. 497 ist somit als Ganzes nicht genügend erschlossen im Sinne von Art. 19 Abs. 1
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Art. 19   Équipement
  1.   Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
  2.   Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers. [1]
  3.   Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er avril 1996 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).
RPG. Weder von seinen Dimensionen noch von seiner Zweckbestimmung her hatte demnach das Strässchen bisher den Charakter einer Bauzonenerschliessung. Damit wird klar, dass es sich beim vorliegenden Strassenausbau unter dem Gesichtspunkt der Zweckbestimmung um mehr als eine bloss teilweise Änderung der bestehenden Anlage handelt, so dass eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 Abs. 2
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG nicht in Frage kommt.

4. a) Art. 24 Abs. 1
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG gestattet Ausnahmen für zonenwidrige Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone auch dann, wenn der Zweck des Bauvorhabens diesen Standort erfordert und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. Eine Strasse, welche die Funktion hat, Land in der Bauzone zu erschliessen, soll grundsätzlich durch das Siedlungsgebiet führen und nicht Land im übrigen Gemeindegebiet bzw. in der Landwirtschaftszone beanspruchen. In der Regel kann daher für eine solche Anlage keine Standortgebundenheit ausserhalb der Bauzone anerkannt werden (BGE 112 Ib 175 E. 5e; unveröffentlichte Entscheide des Bundesgerichts vom 14. Juli 1987 i.S. V.E. und Cie, und vom 17. Februar 1987 i.S. E.L.; CHRISTOF BANDLI, Bauen ausserhalb der Bauzonen, Diss. Bern 1989, S. 185 Ziff. 230). Der Umstand, dass bereits eine - für den neuen Zweck aber ungenügende - Strasse besteht, ist für sich allein noch kein zwingender Grund, die Erschliessung künftiger Bauten über diese Strasse zu bewerkstelligen.

BGE 118 Ib 497 S. 501

b) Der Regierungsrat verneinte eine Standortgebundenheit der projektierten Erschliessung mit der Begründung, im vorliegenden Fall sei eine Linienführung durch das Siedlungsgebiet möglich. Problematisch sei einzig die - nicht vorhandene - privatrechtliche Durchfahrtsberechtigung. In seiner Vernehmlassung an das Bundesgericht ergänzt der Regierungsrat, die Gemeinde müsste gegebenenfalls eine Landumlegung anordnen; die bestehenden Schwierigkeiten könnten aber auch mit einer Änderung der Nutzungsplanung gelöst werden. Im Auge zu behalten sei, dass der geplante Strassenausbau auch die spätere Erschliessung des übrigen potentiellen Baulands in diesem Gebiet präjudiziere. Die Beschwerdeführer halten dem entgegen, der Regierungsrat missachte die allgemeinen Planungsziele des RPG, denen die von den Beschwerdeführerin projektierte Zufahrtsstrasse besser entspreche als jede andere Zufahrt, welche durch das Baugebiet führte. Wohngebiete seien vor Immissionen zu schützen und womöglich nicht mit Erschliessungsstrassen zu belasten. Im übrigen wären die notwendigen Durchfahrtsrechte bei einer Erschliessung von Süden her - gerade wegen der befürchteten Immissionen - nicht erhältlich. Die Gemeinde habe keine Möglichkeit, auf die privatrechtlichen Verhältnisse einzuwirken. Für die Herstellung der Zonenkonformität des projektierten Strassenausbaus das demokratische Nutzungsplanverfahren zu bemühen, wäre völlig unangemessen. Dass seinerzeit die Grenze der Wohnzone östlich der heutigen Zufahrtsstrasse zur Parzelle Nr. 497 gezogen wurde, sei auf eine planerische Unbedachtsamkeit zurückzuführen. Solche geringfügige Planungsfehler müssten einzelfallweise durch eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG korrigiert werden. c) Die Vorbringen der Beschwerdeführer vermögen den angefochtenen Entscheid nicht als gesetzwidrig erscheinen zu lassen. Die in Art. 1
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Art. 1   Buts
  1.   La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. [1] Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
  2.   Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a.   de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis. [2]   d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b. [3]   de créer un milieu bâti compact;
bbis. [4]   de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
bquater. [6]   de stabiliser l'imperméabilisation du sol dans les zones agricoles visées à l'art. 16 qui sont exploitées toute l'année, pour autant qu'elle ne serve pas à l'agriculture ou au tourisme;
bter. [5]   de stabiliser le nombre de bâtiments en territoire non constructible;
c.   de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d.   de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e.   d'assurer la défense générale du pays;
f. [7]   d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).
[7] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
und 3
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Art. 3   Principes régissant l'aménagement
  1.   Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
  2.   Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a. [1]   de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b.   de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c.   de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d.   de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e.   de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
  3.   Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a. [2]   de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis. [3]   de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b.   de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c.   de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d.   d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e.   de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
  4.   Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a.   de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b.   de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c.   d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
  5.   Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG erwähnten Ziele und Grundsätze der Raumplanung haben die Richt- und Nutzungsplanung im Auge und nicht ein Baubewilligungsverfahren, in welchem lediglich die Übereinstimmung eines Bauprojekts mit den konkreten Bauvorschriften zu überprüfen ist. Zwar sind die erwähnten Ziele und Grundsätze im Rahmen eines Ausnahmebewilligungsverfahrens nach Art. 24
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG nicht völlig unbeachtlich; insbesondere spielen sie eine Rolle bei der Frage, ob einem Bauvorhaben überwiegende Interessen (Art. 24 Abs. 1 lit. b
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG) bzw. wichtige Anliegen der Raumplanung (Art. 24 Abs. 2
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG) entgegenstehen, gegebenenfalls auch bei der Wahl unter mehreren Varianten eines an sich standortgebundenen Bauvorhabens.

BGE 118 Ib 497 S. 502

Hingegen können sie nicht herangezogen werden, um die Standortgebundenheit eines zonenwidrigen Vorhabens zu begründen bzw. einer zonenwidrigen Variante gegenüber einer zonenkonformen den Vorzug zu geben. Dass die Parzelle Nr. 497 grundsätzlich von einer Bauzone her erschliessbar ist, wird von den Beschwerdeführern nicht bestritten. Der alleinige Umstand, dass zur Zeit die erforderlichen Durchfahrtsrechte fehlen, begründet nicht die Standortgebundenheit der von den Beschwerdeführern ins Auge gefassten zonenwidrigen Variante. Der Hinweis im Entscheid des Baudepartements vom 25. März 1991 auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 29. Juni 1987 i.S. W.A. ist unzutreffend, weil in diesem Urteil die Frage der Wegrechte nur bei der Wahl unter mehreren an sich standortgebundenen Varianten (d.h. unter dem Gesichtspunkt von Art. 24 Abs. 1 lit. b
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG) eine Rolle spielte, nicht jedoch bei der Frage, ob der Zweck der Strasse einen Standort ausserhalb der Bauzone erfordere (Art. 24 Abs. 1 lit. a
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG). Wie die Vorinstanz zutreffend ausführte, sind die Gemeinden verpflichtet, für eine zeitgerechte Erschliessung der Bauzone zu sorgen (Art. 19 Abs. 2
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Art. 19   Équipement
  1.   Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
  2.   Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers. [1]
  3.   Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er avril 1996 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).
RPG). Nebst dem vom Regierungsrat erwähnten Instrument der Baulandumlegung (Art. 20
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Art. 20   Remembrement
  Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente.
RPG, Art. 19 des Baugesetzes vom 4. Juni 1972 [BauG]) steht der Gemeinde Alpnach nach kantonalem Recht auch das Instrument des Bebauungsplanes (Art. 22 BauG) zur Verfügung. Mit einem solchen Plan kann sie nicht nur die Erschliessung innerhalb der Bauzone festlegen (Art. 22 Ziff. 1 BauG), sondern auch die Zonengrenze neu ziehen (Art. 22 Ziff. 5 BauG). Es ist also nicht gesagt, dass eine Zonenänderung zwingend eine grossräumige Zonenplanrevision voraussetzt, wie die Beschwerdeführer meinen. Anderseits könnte eine Bewilligung des vorliegenden Strassenprojekts auf dem Ausnahmeweg die Ortsplanung erheblich beeinflussen, wie der Regierungsrat mit seinem Hinweis auf weiteres potentielles Bauland in diesem Gebiet geltend macht und wie aus den Ausführungen im Beschluss des Gemeinderates vom 10. Juni 1991, wonach die Rückzonung des südlichen Teils der Parzelle Nr. 497 in das übrige Gemeindegebiet vorgesehen sei, hervorgeht. Das lässt den Schluss zu, dass es sich vorliegend - planerisch gesehen - nicht um eine derartige Bagatelle handelt, dass es zum vornherein unsinnig wäre, den Stimmbürger zu bemühen. Um so weniger kann gesagt werden, die bestehende Zonengrenze im Bereich der heutigen Strasse sei ein planerisches Versehen, das mit einer Ausnahmegewährung korrigiert werden müsste. Eine

BGE 118 Ib 497 S. 503


Ausnahmebewilligung nach Art. 24 Abs. 1
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG kann somit ebenfalls nicht erteilt werden. d) Da die Gewährung einer Ausnahme nach Art. 24
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG zu Recht abgelehnt wurde, ist die Beschwerde unbegründet und abzuweisen.
118 IB 497 13 octobre 1992 31 décembre 1992 Tribunal fédéral 118 IB 497 ATF - Droit administratif et droit international public

Objet Art. 24 LAT, transformation d'une petite route hors de la zone à...

Répertoire des lois
LAT 1
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Art. 1   Buts
  1.   La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. [1] Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
  2.   Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a.   de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis. [2]   d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b. [3]   de créer un milieu bâti compact;
bbis. [4]   de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
bquater. [6]   de stabiliser l'imperméabilisation du sol dans les zones agricoles visées à l'art. 16 qui sont exploitées toute l'année, pour autant qu'elle ne serve pas à l'agriculture ou au tourisme;
bter. [5]   de stabiliser le nombre de bâtiments en territoire non constructible;
c.   de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d.   de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e.   d'assurer la défense générale du pays;
f. [7]   d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).
[7] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
LAT 3
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Art. 3   Principes régissant l'aménagement
  1.   Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
  2.   Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a. [1]   de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b.   de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c.   de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d.   de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e.   de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
  3.   Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a. [2]   de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis. [3]   de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b.   de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c.   de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d.   d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e.   de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
  4.   Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a.   de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b.   de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c.   d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
  5.   Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
LAT 19
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Art. 19   Équipement
  1.   Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
  2.   Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers. [1]
  3.   Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er avril 1996 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).
LAT 20
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 20   Remembrement
  Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente.
LAT 22
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 22   Autorisation de construire
  1.   Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
  2.   L'autorisation est délivrée si:
a.   la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b.   le terrain est équipé.
  3.   Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LAT 24
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
Répertoire ATF