Urteilskopf
118 Ib 263
32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 16 juin 1992 dans la cause B. et M. contre Etat de Vaud (procès direct).
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 264
BGE 118 Ib 263 S. 264
A.- B. a versé 24'200 francs à BKB AG, à Zurich (ci-après: BKB), afin de procéder à divers placements sur les bourses des matières premières. M. a chargé BKB d'effectuer plusieurs placements pour un total de 20'000 francs. Les ordres des clients étaient transmis, par l'intermédiaire de MCS S.A., à Lausanne (ci-après: MCS), à des courtiers pour être exécutés. Au terme des opérations boursières faites par BKB, B. a été crédité de 1'990 fr. 30 et M. de 4'671 fr. 25. La grande majorité de la clientèle de BKB a subi des pertes. Ayant la maîtrise de ces deux sociétés, leurs deux dirigeants se sont octroyé divers avantages qui ont été chiffrés à plus d'un million de francs pour chacun d'eux.
B.- Le 19 juillet 1977, une enquête pénale a été ouverte, sur plainte, notamment contre les deux dirigeants de BKB et MCS. B. et M. ont, à l'instar de nombreux clients de BKB, déposé une telle plainte. L'un et l'autre se sont constitués parties civiles. Le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a, par jugement du 30 novembre 1987, constaté que les dirigeants de BKB et MCS s'étaient rendus coupables de gestion déloyale, mais il les a libérés des fins de la poursuite pénale en raison de la prescription. Il a néanmoins retenu que leurs avoirs et ceux des sociétés BKB et MCS, séquestrés durant l'enquête pénale, étaient le produit de cette infraction et constituaient un profit illicite au sens de l'art. 58
CP. Il a donc prononcé leur confiscation, sous réserve des droits des tiers au sens de l'art. 58bis
CP. Le Tribunal a donné aux plaignants, qui s'étaient constitués parties civiles, acte de leurs réserves et les a invités à agir devant le juge civil.
C.- Par demande déposée le 21 mars 1989, B. et M. ont ouvert action contre l'Etat de Vaud, devant le Tribunal fédéral, en paiement des sommes qu'ils auraient perdues dans les placements que BKB a opérés pour leur compte. Le défendeur a conclu à son rejet. Le Tribunal fédéral a déclaré la demande irrecevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. L'art. 58bis al. 2
CP permet au tiers, qui a un autre droit que celui de propriété sur les objets ou valeurs à confisquer, de se faire remettre, sous déduction des frais, le produit éventuel de la réalisation jusqu'à concurrence de la valeur de son droit. a) L'art. 58bis
CP est destiné à renforcer la protection des personnes qui pourraient être lésées, sans qu'il y ait faute de leur part,
BGE 118 Ib 263 S. 265
par l'application de l'art. 58
CP (Message, FF 1971 I 1031; LOGOZ, Commentaire du Code Pénal Suisse, Partie générale, 2e éd. 1976, n. 1 ad art. 58bis
CP). Cette disposition a complété les règles sur la confiscation et doit être interprétée en liaison avec l'art. 58
CP qui traite de l'objet et des conditions de la confiscation (ATF 108 IV 157 consid. 2a). La confiscation prive quelqu'un d'un droit de propriété pour le transférer à l'Etat (BO 1973 CN 498). C'est pourquoi la prétention tendant à la remise d'une chose confisquée est assimilée à l'action réelle en restitution de l'art. 641 al. 2
CC (ATF 112 IV 77 consid. 3b). Dans ce même ordre d'idée, le délai de cinq ans de l'art. 58bis al. 3
CP, pendant lequel les tiers peuvent faire valoir leurs prétentions après l'avis officiel de confiscation, correspond à celui de l'art. 722 al. 1
CC pour les choses trouvées (LOGOZ, op.cit., n. 4 ad art. 58bis
CP). Il faut dès lors en conclure que les seuls droits que des tiers peuvent faire valoir en vertu de cette disposition sont d'autres droits réels que celui de propriété et non pas des droits de créance. Cet avis est aussi exprimé en doctrine pour laquelle les termes "autre droit que celui de propriété" figurant à l'art. 58bis al. 2
CP ne correspondent qu'à des droits réels limités (LOGOZ, op.cit., n. 3 ad art. 58bis
CP; SCHULTZ, Einführung in den Allgemeinen Teil des Strafrechts, T. II, 4e éd. 1982, p. 215; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht. Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, p. 492 n. 45; GAUTHIER, La loi fédérale sur le droit pénal administratif, in Mémoires publiés par la Faculté de droit de Genève, vol. 46, p. 45; GAILLARD, La confiscation des gains illicites. Le droit des tiers (Art. 58 et 58bis du Code pénal), in Le rôle sanctionnateur du droit pénal, Enseignement de 3e cycle de droit 1984, p. 180 et in FJS 73, p. 25; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch: Kurzkommentar, n. 1 ad art. 58bis
CP). Le lésé qui ne dispose que d'un droit de créance ne peut donc se prévaloir que de la prérogative que lui accorde l'art. 60
CP (GAILLARD, op.cit., in FJS 73, p. 22 et 26; BERCHER, Le séquestre pénal. Approche critique des rapports entre procédure et droit de fond (Etude de procédure pénale vaudoise), thèse Lausanne 1991, p. 108 et 110). b) Les demandeurs se prévalent ainsi à tort de l'art. 58bis al. 2
CP. La question de savoir si les prétentions fondées sur cette disposition sont de nature civile peut dès lors demeurer indécise.
3. Aux termes de l'art. 60
CP, le juge peut, aux conditions qu'il pose, allouer à celui qui a subi un dommage à la suite de la réalisation d'une infraction notamment les avantages acquis à l'Etat ou le produit de leur réalisation sous déduction des frais.
BGE 118 Ib 263 S. 266
Selon une jurisprudence constante, les prétentions fondées sur l'art. 58
CP, qui prévoit la confiscation au profit de l'Etat de biens acquis au moyen d'une infraction, et sur l'art. 60
CP, qui règle la prétention du lésé, ne sont pas de nature civile. D'une part, la confiscation prononcée en application de l'art. 58
CP constitue une mesure prise dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes moeurs et non pour satisfaire une prétention de droit privé. D'autre part, la prétention fondée sur l'art. 60
CP tend au versement de prestations par l'Etat et relève donc du droit public (ATF 104 IV 71 consid. 3c et les arrêts cités). En conséquence, la présente demande ne constitue pas une contestation civile au sens de l'art. 42
OJ. Elle est irrecevable.
118 Ib 263
32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 16 juin 1992 dans la cause B. et M. contre Etat de Vaud (procès direct).
Regeste (de):
- Art. 42 OG; Art. 58bis Abs. 2 und 60 StGB. Rückerstattungsklage gegen den Kanton.
- 1. Recht, welches dem Dritten zustehen muss, damit er sich auf Art. 58bis Abs. 2 oder Art. 60 StGB berufen kann (E. 2a).
- 2. - Eine Streitigkeit, die einen Anspruch gemäss Art. 60 StGB betrifft, ist nicht zivilrechtlicher Natur (E. 3).
- - Natur einer Streitigkeit über einen Anspruch gemäss Art. 58bis Abs. 2 StGB: Frage offengelassen (E. 2b).
Regeste (fr):
- Art. 42
OJ; art. 58bis al. 2
et 60
CP. Action en remboursement contre l'Etat.RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 60
1. Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: a. l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. 2. Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. 3. Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. 4. La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. - 1. Droit dont un tiers doit être titulaire pour se prévaloir de l'art. 58bis al. 2
ou de l'art. 60
CP (consid. 2a).RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 60
1. Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: a. l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. 2. Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. 3. Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. 4. La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. - 2. - La contestation fondée sur l'art. 60
CP n'est pas de nature civile (consid. 3).RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 60
1. Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: a. l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. 2. Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. 3. Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. 4. La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. - - Nature de la contestation fondée sur l'art. 58bis al. 2
CP: question laissée ouverte (consid. 2b).
Regesto (it):
- Art. 42 OG; art. 58bis cpv. 2 e
60 CP. Azione in restituzione contro lo Stato.RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 60
1. Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: a. l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. 2. Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. 3. Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. 4. La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. - 1. Diritto di cui un terzo deve essere titolare per poter prevalersi dell'art. 58bis cpv. 2 o
dell'art. 60RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 60
1. Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: a. l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. 2. Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. 3. Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. 4. La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
CP (consid. 2a).RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 60
1. Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: a. l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. 2. Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. 3. Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. 4. La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. - 2. - Una contestazione fondata sull'art. 60
CP non ha natura civile (consid. 3).RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 60
1. Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: a. l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. 2. Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. 3. Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. 4. La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. - - Natura della contestazione fondata sull'art. 58bis cpv. 2
CP: questione lasciata aperta (consid. 2b).
Sachverhalt ab Seite 264
BGE 118 Ib 263 S. 264
A.- B. a versé 24'200 francs à BKB AG, à Zurich (ci-après: BKB), afin de procéder à divers placements sur les bourses des matières premières. M. a chargé BKB d'effectuer plusieurs placements pour un total de 20'000 francs. Les ordres des clients étaient transmis, par l'intermédiaire de MCS S.A., à Lausanne (ci-après: MCS), à des courtiers pour être exécutés. Au terme des opérations boursières faites par BKB, B. a été crédité de 1'990 fr. 30 et M. de 4'671 fr. 25. La grande majorité de la clientèle de BKB a subi des pertes. Ayant la maîtrise de ces deux sociétés, leurs deux dirigeants se sont octroyé divers avantages qui ont été chiffrés à plus d'un million de francs pour chacun d'eux.
B.- Le 19 juillet 1977, une enquête pénale a été ouverte, sur plainte, notamment contre les deux dirigeants de BKB et MCS. B. et M. ont, à l'instar de nombreux clients de BKB, déposé une telle plainte. L'un et l'autre se sont constitués parties civiles. Le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a, par jugement du 30 novembre 1987, constaté que les dirigeants de BKB et MCS s'étaient rendus coupables de gestion déloyale, mais il les a libérés des fins de la poursuite pénale en raison de la prescription. Il a néanmoins retenu que leurs avoirs et ceux des sociétés BKB et MCS, séquestrés durant l'enquête pénale, étaient le produit de cette infraction et constituaient un profit illicite au sens de l'art. 58
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
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| ... [1] | ||||||
| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
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| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
C.- Par demande déposée le 21 mars 1989, B. et M. ont ouvert action contre l'Etat de Vaud, devant le Tribunal fédéral, en paiement des sommes qu'ils auraient perdues dans les placements que BKB a opérés pour leur compte. Le défendeur a conclu à son rejet. Le Tribunal fédéral a déclaré la demande irrecevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. L'art. 58bis al. 2
CP permet au tiers, qui a un autre droit que celui de propriété sur les objets ou valeurs à confisquer, de se faire remettre, sous déduction des frais, le produit éventuel de la réalisation jusqu'à concurrence de la valeur de son droit. a) L'art. 58bis
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
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| ... [1] | ||||||
| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
BGE 118 Ib 263 S. 265
par l'application de l'art. 58
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
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| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
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| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
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| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 641 |
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| Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. | ||||||
| Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 641 |
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| Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. | ||||||
| Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 722 |
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| La chose est acquise à celui qui l'a trouvée et qui a satisfait à ses obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les cinq ans à compter de l'avis à la police ou des mesures de publicité. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois. [1] | ||||||
| Lorsque la personne qui a trouvé l'animal le confie à un refuge avec la volonté d'en abandonner définitivement la possession, le refuge peut disposer librement de l'animal deux mois après que celui-ci lui a été confié. [2] | ||||||
| Lorsqu'elle est restituée au propriétaire, celui qui l'a trouvée a droit au remboursement de tous ses frais et à une gratification équitable. | ||||||
| Si la chose a été trouvée dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public, le maître de la maison, le locataire ou l'établissement ont les obligations de celui qui a trouvé la chose, mais ne peuvent réclamer une gratification. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
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| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
CP ne correspondent qu'à des droits réels limités (LOGOZ, op.cit., n. 3 ad art. 58bis
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
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| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
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| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 60 |
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| Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: | ||||||
| l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; | ||||||
| il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. | ||||||
| Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. | ||||||
| Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. | ||||||
| La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. | ||||||
CP. La question de savoir si les prétentions fondées sur cette disposition sont de nature civile peut dès lors demeurer indécise. 3. Aux termes de l'art. 60
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 60 |
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| Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: | ||||||
| l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; | ||||||
| il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. | ||||||
| Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. | ||||||
| Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. | ||||||
| La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. | ||||||
BGE 118 Ib 263 S. 266
Selon une jurisprudence constante, les prétentions fondées sur l'art. 58
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
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| ... [1] | ||||||
| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 60 |
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| Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: | ||||||
| l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; | ||||||
| il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. | ||||||
| Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. | ||||||
| Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. | ||||||
| La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
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| ... [1] | ||||||
| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 60 |
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| Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: | ||||||
| l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; | ||||||
| il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. | ||||||
| Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. | ||||||
| Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. | ||||||
| La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. | ||||||
OJ. Elle est irrecevable.
Répertoire des lois
CC 641
CC 722
CP 58
CP 58 bis
CP 60
OJ 42
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 641 |
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| Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. | ||||||
| Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 722 |
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| La chose est acquise à celui qui l'a trouvée et qui a satisfait à ses obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les cinq ans à compter de l'avis à la police ou des mesures de publicité. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois. [1] | ||||||
| Lorsque la personne qui a trouvé l'animal le confie à un refuge avec la volonté d'en abandonner définitivement la possession, le refuge peut disposer librement de l'animal deux mois après que celui-ci lui a été confié. [2] | ||||||
| Lorsqu'elle est restituée au propriétaire, celui qui l'a trouvée a droit au remboursement de tous ses frais et à une gratification équitable. | ||||||
| Si la chose a été trouvée dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public, le maître de la maison, le locataire ou l'établissement ont les obligations de celui qui a trouvé la chose, mais ne peuvent réclamer une gratification. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
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| ... [1] | ||||||
| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 60 |
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| Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: | ||||||
| l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; | ||||||
| il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. | ||||||
| Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. | ||||||
| Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. | ||||||
| La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. | ||||||
Répertoire ATF