Urteilskopf

118 Ib 263

32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 16 juin 1992 dans la cause B. et M. contre Etat de Vaud (procès direct).
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 264

BGE 118 Ib 263 S. 264

A.- B. a versé 24'200 francs à BKB AG, à Zurich (ci-après: BKB), afin de procéder à divers placements sur les bourses des matières premières. M. a chargé BKB d'effectuer plusieurs placements pour un total de 20'000 francs. Les ordres des clients étaient transmis, par l'intermédiaire de MCS S.A., à Lausanne (ci-après: MCS), à des courtiers pour être exécutés. Au terme des opérations boursières faites par BKB, B. a été crédité de 1'990 fr. 30 et M. de 4'671 fr. 25. La grande majorité de la clientèle de BKB a subi des pertes. Ayant la maîtrise de ces deux sociétés, leurs deux dirigeants se sont octroyé divers avantages qui ont été chiffrés à plus d'un million de francs pour chacun d'eux.

B.- Le 19 juillet 1977, une enquête pénale a été ouverte, sur plainte, notamment contre les deux dirigeants de BKB et MCS. B. et M. ont, à l'instar de nombreux clients de BKB, déposé une telle plainte. L'un et l'autre se sont constitués parties civiles. Le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a, par jugement du 30 novembre 1987, constaté que les dirigeants de BKB et MCS s'étaient rendus coupables de gestion déloyale, mais il les a libérés des fins de la poursuite pénale en raison de la prescription. Il a néanmoins retenu que leurs avoirs et ceux des sociétés BKB et MCS, séquestrés durant l'enquête pénale, étaient le produit de cette infraction et constituaient un profit illicite au sens de l'art. 58
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 58  
  1.   ... [1]
  2.   Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
CP. Il a donc prononcé leur confiscation, sous réserve des droits des tiers au sens de l'art. 58bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 58  
  1.   ... [1]
  2.   Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
CP. Le Tribunal a donné aux plaignants, qui s'étaient constitués parties civiles, acte de leurs réserves et les a invités à agir devant le juge civil.

C.- Par demande déposée le 21 mars 1989, B. et M. ont ouvert action contre l'Etat de Vaud, devant le Tribunal fédéral, en paiement des sommes qu'ils auraient perdues dans les placements que BKB a opérés pour leur compte. Le défendeur a conclu à son rejet. Le Tribunal fédéral a déclaré la demande irrecevable.

Erwägungen


Extrait des considérants:


2. L'art. 58bis al. 2 CP permet au tiers, qui a un autre droit que celui de propriété sur les objets ou valeurs à confisquer, de se faire remettre, sous déduction des frais, le produit éventuel de la réalisation jusqu'à concurrence de la valeur de son droit. a) L'art. 58bis
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Art. 58  
  1.   ... [1]
  2.   Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
CP est destiné à renforcer la protection des personnes qui pourraient être lésées, sans qu'il y ait faute de leur part,

BGE 118 Ib 263 S. 265


par l'application de l'art. 58
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Art. 58  
  1.   ... [1]
  2.   Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
CP (Message, FF 1971 I 1031; LOGOZ, Commentaire du Code Pénal Suisse, Partie générale, 2e éd. 1976, n. 1 ad art. 58bis
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Art. 58  
  1.   ... [1]
  2.   Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
CP). Cette disposition a complété les règles sur la confiscation et doit être interprétée en liaison avec l'art. 58
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 58  
  1.   ... [1]
  2.   Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
CP qui traite de l'objet et des conditions de la confiscation (ATF 108 IV 157 consid. 2a). La confiscation prive quelqu'un d'un droit de propriété pour le transférer à l'Etat (BO 1973 CN 498). C'est pourquoi la prétention tendant à la remise d'une chose confisquée est assimilée à l'action réelle en restitution de l'art. 641 al. 2
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 641  
  1.   Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
  2.   Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
CC (ATF 112 IV 77 consid. 3b). Dans ce même ordre d'idée, le délai de cinq ans de l'art. 58bis al. 3
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 641  
  1.   Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
  2.   Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
CP, pendant lequel les tiers peuvent faire valoir leurs prétentions après l'avis officiel de confiscation, correspond à celui de l'art. 722 al. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 722  
  1.   La chose est acquise à celui qui l'a trouvée et qui a satisfait à ses obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les cinq ans à compter de l'avis à la police ou des mesures de publicité.
  1bis.   Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois. [1]
  1ter.   Lorsque la personne qui a trouvé l'animal le confie à un refuge avec la volonté d'en abandonner définitivement la possession, le refuge peut disposer librement de l'animal deux mois après que celui-ci lui a été confié. [2]
  2.   Lorsqu'elle est restituée au propriétaire, celui qui l'a trouvée a droit au remboursement de tous ses frais et à une gratification équitable.
  3.   Si la chose a été trouvée dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public, le maître de la maison, le locataire ou l'établissement ont les obligations de celui qui a trouvé la chose, mais ne peuvent réclamer une gratification.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).
CC pour les choses trouvées (LOGOZ, op.cit., n. 4 ad art. 58bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 58  
  1.   ... [1]
  2.   Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
CP). Il faut dès lors en conclure que les seuls droits que des tiers peuvent faire valoir en vertu de cette disposition sont d'autres droits réels que celui de propriété et non pas des droits de créance. Cet avis est aussi exprimé en doctrine pour laquelle les termes "autre droit que celui de propriété" figurant à l'art. 58bis al. 2 CP ne correspondent qu'à des droits réels limités (LOGOZ, op.cit., n. 3 ad art. 58bis
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Art. 58  
  1.   ... [1]
  2.   Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
CP; SCHULTZ, Einführung in den Allgemeinen Teil des Strafrechts, T. II, 4e éd. 1982, p. 215; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht. Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, p. 492 n. 45; GAUTHIER, La loi fédérale sur le droit pénal administratif, in Mémoires publiés par la Faculté de droit de Genève, vol. 46, p. 45; GAILLARD, La confiscation des gains illicites. Le droit des tiers (Art. 58 et 58bis du Code pénal), in Le rôle sanctionnateur du droit pénal, Enseignement de 3e cycle de droit 1984, p. 180 et in FJS 73, p. 25; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch: Kurzkommentar, n. 1 ad art. 58bis
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Art. 58  
  1.   ... [1]
  2.   Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
CP). Le lésé qui ne dispose que d'un droit de créance ne peut donc se prévaloir que de la prérogative que lui accorde l'art. 60
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 60  
  1.   Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b.   il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
  2.   Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
CP (GAILLARD, op.cit., in FJS 73, p. 22 et 26; BERCHER, Le séquestre pénal. Approche critique des rapports entre procédure et droit de fond (Etude de procédure pénale vaudoise), thèse Lausanne 1991, p. 108 et 110). b) Les demandeurs se prévalent ainsi à tort de l'art. 58bis al. 2 CP. La question de savoir si les prétentions fondées sur cette disposition sont de nature civile peut dès lors demeurer indécise.

3. Aux termes de l'art. 60
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 60  
  1.   Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b.   il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
  2.   Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
CP, le juge peut, aux conditions qu'il pose, allouer à celui qui a subi un dommage à la suite de la réalisation d'une infraction notamment les avantages acquis à l'Etat ou le produit de leur réalisation sous déduction des frais.
BGE 118 Ib 263 S. 266

Selon une jurisprudence constante, les prétentions fondées sur l'art. 58
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Art. 58  
  1.   ... [1]
  2.   Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
CP, qui prévoit la confiscation au profit de l'Etat de biens acquis au moyen d'une infraction, et sur l'art. 60
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Art. 60  
  1.   Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b.   il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
  2.   Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
CP, qui règle la prétention du lésé, ne sont pas de nature civile. D'une part, la confiscation prononcée en application de l'art. 58
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Art. 58  
  1.   ... [1]
  2.   Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
CP constitue une mesure prise dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes moeurs et non pour satisfaire une prétention de droit privé. D'autre part, la prétention fondée sur l'art. 60
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Art. 60  
  1.   Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b.   il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
  2.   Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
CP tend au versement de prestations par l'Etat et relève donc du droit public (ATF 104 IV 71 consid. 3c et les arrêts cités). En conséquence, la présente demande ne constitue pas une contestation civile au sens de l'art. 42 OJ. Elle est irrecevable.
118 IB 263 16 juillet 1992 31 décembre 1992 Tribunal fédéral 118 IB 263 ATF - Droit administratif et droit international public

Objet Art. 42 OJ; art. 58bis al. 2 et 60 CP. Action en remboursement contre...

Répertoire des lois
CC 641
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 641  
  1.   Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
  2.   Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
CC 722
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 722  
  1.   La chose est acquise à celui qui l'a trouvée et qui a satisfait à ses obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les cinq ans à compter de l'avis à la police ou des mesures de publicité.
  1bis.   Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois. [1]
  1ter.   Lorsque la personne qui a trouvé l'animal le confie à un refuge avec la volonté d'en abandonner définitivement la possession, le refuge peut disposer librement de l'animal deux mois après que celui-ci lui a été confié. [2]
  2.   Lorsqu'elle est restituée au propriétaire, celui qui l'a trouvée a droit au remboursement de tous ses frais et à une gratification équitable.
  3.   Si la chose a été trouvée dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public, le maître de la maison, le locataire ou l'établissement ont les obligations de celui qui a trouvé la chose, mais ne peuvent réclamer une gratification.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).
CP 58
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 58  
  1.   ... [1]
  2.   Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
CP 58 bis CP 60
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 60  
  1.   Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b.   il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
  2.   Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
  3.   Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
  4.   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
OJ 42
Répertoire ATF
FF
BO