Urteilskopf

118 Ia 341

47. Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 9. November 1992 i.S. M. gegen Amt für Zivilschutz der Stadt Zürich (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 343

BGE 118 Ia 341 S. 343

M., geboren 1948, ist seit 1976 in den Zivilschutz eingeteilt, seit 1981 in die Zivilschutzorganisation der Stadt Zürich. Am 8. Mai 1991 sandte ihm das Amt für Zivilschutz der Stadt Zürich ein Aufgebot, am 11. Juni 1991 zum eintägigen Grundkurs/Vorübung Sanitätsdienst einzurücken. Da der Polizeivorstand der Stadt Zürich einer gegen ein früheres Aufgebot eingereichten Beschwerde keine Folge gegeben hatte, weil gegen das Aufgebot kein Rechtsmittel gegeben sei, focht M. das Aufgebot am 17. Mai 1991 mit staatsrechtlicher Beschwerde beim Bundesgericht an. Er machte geltend, der Umstand, dass nur Männer zur Leistung von Zivilschutzdienst verpflichtet seien, verletze das Diskriminierungsverbot von Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
in Verbindung mit Art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), indem eine sachlich nicht gerechtfertigte Diskriminierung nach Geschlecht bei obligatorischen zivilen Dienstpflichten vorliege. Am 10. Dezember 1991 liess das Amt für Zivilschutz der Stadt Zürich dem Beschwerdeführer ein neues Aufgebot zu einem "Vorkurs zu Übung Sanitätsdienst "aktiv" für den 15. Januar 1992 zukommen. Mit Schreiben vom 13. Dezember 1991 erklärte der Beschwerdeführer, auch gegen dieses Aufgebot staatsrechtliche Beschwerde führen zu wollen. Er legte dazu eine Kopie der ersten staatsrechtlichen Beschwerde bei und erklärte die dort gegebene Begründung auch für die neue Beschwerde massgeblich. Das Amt für Zivilschutz des Kantons Zürich beantragt Abweisung beider Beschwerden. Das Bundesamt für Zivilschutz führt aus, dass die Beschränkung der Schutzdienstpflicht auf die Männer keine Verletzung des Gleichbehandlungsgebots darstelle. Das Amt für Zivilschutz der Stadt Zürich verzichtete auf eine Stellungnahme zur Beschwerdeschrift. Es hielt fest, dass es den Beschwerdeführer mit Schreiben vom 10. Januar 1992 von der Dienstleistung vom 15. Januar 1992 befreit habe.
BGE 118 Ia 341 S. 344

Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen

Erwägungen:

1. Das Bundesgericht prüft frei, ob es auf ein Rechtsmittel eintreten kann. Es ist in dieser Hinsicht an die von der Partei vorgebrachte Begründung und die Bezeichnung des Rechtsmittels nicht gebunden. Der Beschwerdeführer bezeichnet sein Rechtsmittel als staatsrechtliche Beschwerde. Dieses Rechtsmittel, das nur gegen kantonale Verfügungen beziehungsweise Entscheide ergriffen werden kann (Art. 84 Abs. 1
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
OG), ist jedoch nur zulässig, wenn die behauptete Rechtsverletzung nicht sonstwie durch Klage oder Rechtsmittel beim Bundesgericht oder einer anderen Bundesbehörde gerügt werden kann (Art. 84 Abs. 2
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
OG). Ferner ist die staatsrechtliche Beschwerde - abgesehen von hier nicht in Frage stehenden Ausnahmefällen - erst zulässig, nachdem von den kantonalen Rechtsmitteln Gebrauch gemacht worden ist, das heisst, wenn ein letztinstanzlicher kantonaler Entscheid vorliegt (Art. 86 Abs. 1
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
OG).
2. a) Vorerst fällt jedes andere Rechtsmittel ans Bundesgericht ausser Betracht. In Frage käme einzig die Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Diese ist jedoch nach Art. 100 lit. d Ziff. 1
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
OG gegen Verfügungen in nicht vermögensrechtlichen Angelegenheiten des Zivilschutzdienstes unzulässig. b) Es stellt sich die weitere Frage, ob ein Rechtsmittel an eine andere Bundesbehörde offenstünde. Gegen gestützt auf das Bundesgesetz über den Zivilschutz vom 23. März 1962 (Zivilschutzgesetz, ZSG; SR 520.1) ergangene Entscheide der letzten kantonalen Instanz in Streitigkeiten nicht vermögensrechtlicher Natur, welche vom Zivilschutzgesetz nicht als endgültig bezeichnet werden, kann beim Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement Beschwerde geführt werden (Art. 82 Abs. 1 ZSG). Ob hier dieses Rechtsmittel offenstünde, ergibt sich aus der Regelung der Zivilschutzdienstpflicht und der entsprechenden Verfahren, welche im folgenden kurz darzustellen sind. c) Gemäss Art. 34 Abs. 1 ZSG sind alle Männer, welche nicht militärdienstpflichtig sind (Art. 35 ZSG), vom Jahr an, in dem sie das 20. Altersjahr erreicht haben, bis zum Jahr, in dem sie das 60. Altersjahr vollendet haben, zivilschutzdienstpflichtig. Der
BGE 118 Ia 341 S. 345

Schutzdienstpflichtige wird in eine Schutzorganisation eingeteilt (Art. 41 ff. ZSG). Gegen die Einteilung kann Einsprache erhoben werden; kommt keine Einigung zustande, entscheidet das kantonale Amt für Zivilschutz endgültig über die Einsprache (Art. 54 ff
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi)
OPCi Art. 54 Prise en charge des frais - 1 Lors d'interventions en faveur de la collectivité d'envergure nationale, l'OFPP fixe des forfaits pour la prise en charge des frais de solde, de convocation, de déplacement, de repas et d'hébergement.
1    Lors d'interventions en faveur de la collectivité d'envergure nationale, l'OFPP fixe des forfaits pour la prise en charge des frais de solde, de convocation, de déplacement, de repas et d'hébergement.
2    Les forfaits sont calculés sur la base des frais liés à la solde, à la convocation, au déplacement, à l'administration, aux repas assurés par le budget ordinaire de la protection civile et à l'hébergement collectif.
3    Les autres frais sont à la charge du demandeur.
. der bundesrätlichen Verordnung über den Zivilschutz vom 27. November 1978, Zivilschutzverordnung (ZSV); SR 520.11). Der Bund und die Kantone können Schutzdienstpflichtige aus zwingenden Gründen von der Schutzdienstleistung befreien oder dispensieren (Art. 34 Abs. 3 ZSG, Art. 43 ff
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi)
OPCi Art. 43 Annonce des maladies et accidents survenant avant l'entrée en service
. ZSV; das Verfahren ist in der Verordnung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements über die Befreiung und Dispensation im Zivilschutz vom 1. Juli 1987, SR 522.1, geregelt). Das Gesetz sieht ferner Entlassungs- und Ausschlussgründe vor. Entlassungsgründe sind gemäss Art. 43 Abs. 1 ZSG Alter, Krankheit oder Gebrechen (lit. a), nachträgliche Befreiung wegen Dienstleistung in der Armee (lit. b) und andere wichtige Gründe, für (freiwillig Schutzdienst leistende) Frauen insbesondere Mutterschaft und Übernahme der Betreuung alter oder pflegebedürftiger Familienangehöriger (lit. c). Ausschlussgründe sind gemäss Art. 43 Abs. 2 ZSG Unfähigkeit (lit. a) und Unwürdigkeit (lit. b). Der Bundesrat regelt die Entlassung und den Ausschluss aus den Zivilschutzorganisationen der Gemeinden (Art. 45 Abs. 1 ZSG). Während über den Ausschluss vorerst die Wohngemeinde verfügt (Art. 64 Abs. 1
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi)
OPCi Art. 64 Perfectionnement - 1 L'autorité responsable de l'instruction requise par une fonction est également responsable du perfectionnement des personnes astreintes assumant une fonction de cadre ou de spécialiste.
1    L'autorité responsable de l'instruction requise par une fonction est également responsable du perfectionnement des personnes astreintes assumant une fonction de cadre ou de spécialiste.
2    Si la responsabilité du perfectionnement relève de la compétence de l'OFPP ou de celle de l'OFPP et des cantons conjointement, l'OFPP coordonne la répartition des jours de perfectionnement.
ZSV) und zuletzt das kantonale Amt für Zivilschutz entscheidet (Art. 64 Abs. 3
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi)
OPCi Art. 64 Perfectionnement - 1 L'autorité responsable de l'instruction requise par une fonction est également responsable du perfectionnement des personnes astreintes assumant une fonction de cadre ou de spécialiste.
1    L'autorité responsable de l'instruction requise par une fonction est également responsable du perfectionnement des personnes astreintes assumant une fonction de cadre ou de spécialiste.
2    Si la responsabilité du perfectionnement relève de la compétence de l'OFPP ou de celle de l'OFPP et des cantons conjointement, l'OFPP coordonne la répartition des jours de perfectionnement.
in Verbindung mit Art. 57
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi)
OPCi Art. 57 Décision - L'autorité responsable de la protection civile du canton concerné statue sur les demandes d'interventions en faveur de la collectivité d'envergure cantonale, régionale ou communale et fixe la répartition des frais entre canton, commune et demandeur.
ZSV), entscheidet über Gesuche um vorzeitige Entlassung ausschliesslich der Kanton (Art. 62 Abs. 2
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi)
OPCi Art. 62 Instruction des cadres - L'instruction des cadres est réglée dans l'annexe 2.
ZSV). Die Beschwerde an das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement ist aber in beiden Fällen - gleich wie gegen den Einteilungsentscheid - ausgeschlossen, da die kantonale Instanz endgültig entscheidet (Art. 45 Abs. 1 zweiter Satz ZSG). Die Angehörigen der Zivilschutzorganisationen der Gemeinden sind, solange sie nicht im beschriebenen Sinn befreit oder dispensiert beziehungsweise entlassen oder ausgeschlossen sind, nach den Vorschriften des Bundes in Kursen, Übungen und an Rapporten im Sinne von Art. 53 und 54 ZSG auszubilden und einsatzbereit zu halten (Art. 52 Abs. 1 ZSG). Der Besuch solcher Instruktionsdienste ist obligatorisch. Von der Einrückungspflicht ist nur befreit, wer aus gesundheitlichen Gründen nicht reisefähig ist, und dies mit ärztlichem Zeugnis belegt (Art. 42 Abs. 1
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi)
OPCi Art. 42 Obligation d'entrer en service - En cas de convocation, la personne astreinte doit entrer en service conformément aux ordres de l'autorité qui l'a convoquée.
ZSV), sowie derjenige, der ein Dienstverschiebungsgesuch gestellt hat, sofern seinem Gesuch entsprochen worden ist (Art. 41
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi)
OPCi Art. 41 Prestations en faveur de l'employeur - 1 Les personnes astreintes ne peuvent pas accomplir de service de protection civile en faveur de leur employeur, exception faite du personnel exerçant une activité à titre principal auprès d'une autorité responsable de la protection civile.
1    Les personnes astreintes ne peuvent pas accomplir de service de protection civile en faveur de leur employeur, exception faite du personnel exerçant une activité à titre principal auprès d'une autorité responsable de la protection civile.
2    Elles ne peuvent en aucun cas être engagées pour accomplir un service de protection civile en faveur de leur employeur dans le cadre d'interventions en faveur de la collectivité.
ZSV).
BGE 118 Ia 341 S. 346

d) Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, dass er nach den bundesrechtlichen Bestimmungen schutzdienstpflichtig ist. Als eingeteilter Angehöriger der Zivilschutzorganisation der Gemeinde Zürich ist er daher verpflichtet, dem Aufgebot zu einem Instruktionsdienst Folge zu leisten, es sei denn, es sei ihm eine Dienstverschiebung bewilligt worden oder er sei aus gesundheitlichen Gründen nicht einrückungsfähig. Weder das eine noch das andere wird geltend gemacht. Vielmehr will der Beschwerdeführer von der Schutzdienstpflicht überhaupt befreit werden. Eine Dienstbefreiung im Sinne von Art. 34 Abs. 3 ZSG steht nicht zur Diskussion. Er verlangt letztlich eine vorzeitige Entlassung aus dem Zivilschutz. Gegen einen Entscheid der über die Entlassung entscheidenden kantonalen Behörde steht nach dem Gesagten auf Bundesebene kein ordentliches Rechtsmittel offen, und er kann daher nur mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten werden. e) Der Beschwerdeführer hat kein Gesuch bei einer kantonalen Behörde eingereicht, sondern die zwei vom städtischen Zivilschutzamt erlassenen Aufgebote zu einem einzelnen Instruktionsdienst direkt beim Bundesgericht angefochten. Da kein Entscheid der zuständigen kantonalen Behörde vorliegt, ist der kantonale Instanzenzug an sich nicht ausgeschöpft, und die staatsrechtliche Beschwerde wäre daher nicht zulässig. Der vorliegende Fall weist jedoch in verfahrensrechtlicher Hinsicht Besonderheiten auf. Der Beschwerdeführer verlangt seine Entlassung aus dem Zivilschutz mit der Begründung, dass die Beschränkung der obligatorischen Schutzdienstpflicht auf die Männer gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstosse. Entlassung aus der Schutzdienstpflicht beantragen und damit ein entsprechendes Verfahren einleiten kann nach der vorne (c) dargestellten gesetzlichen Regelung nur derjenige, der entweder aus gesundheitlichen Gründen definitiv nicht mehr in der Lage ist, Dienst zu leisten (Art. 43 Abs. 1 lit. a ZSG), oder wegen anderweitiger Dienstleistung (lit. b) beziehungsweise besonderer Beanspruchung (lit. c) entlastet werden soll. Die vom Beschwerdeführer beanspruchte Entlassung ist vom Gesetz nicht vorgesehen. Entspräche der Kanton dem Gesuch, wäre dies mit der Grundkonzeption des Zivilschutzgesetzes, die auf dem schon in der Bundesverfassung selber (Art. 22bis Abs. 4 und 5
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi)
OPCi Art. 41 Prestations en faveur de l'employeur - 1 Les personnes astreintes ne peuvent pas accomplir de service de protection civile en faveur de leur employeur, exception faite du personnel exerçant une activité à titre principal auprès d'une autorité responsable de la protection civile.
1    Les personnes astreintes ne peuvent pas accomplir de service de protection civile en faveur de leur employeur, exception faite du personnel exerçant une activité à titre principal auprès d'une autorité responsable de la protection civile.
2    Elles ne peuvent en aucun cas être engagées pour accomplir un service de protection civile en faveur de leur employeur dans le cadre d'interventions en faveur de la collectivité.
BV) festgelegten Grundsatz der obligatorischen Schutzdienstpflicht (allein) der Männer beruht, nicht vereinbar. Es ist daher nicht zu erwarten, dass die zuständige kantonale Behörde ein so begründetes Entlassungsgesuch überhaupt als zulässig erachten und darauf eintreten würde.
BGE 118 Ia 341 S. 347

Unter diesen Umständen soll dem Beschwerdeführer nicht vorgehalten werden, er müsse vorerst im dafür vorgesehenen besonderen Verfahren ein Entlassungsgesuch stellen. Es rechtfertigt sich vielmehr, die direkt gegen die beiden Aufgebote erhobenen staatsrechtlichen Beschwerden entgegenzunehmen, wie dies auch das Amt für Zivilschutz des Kantons Zürich unter Hinweis auf die kantonalen Verfahrensvorschriften für richtig erachtet. f) Die zweite Beschwerdeschrift enthält keine selbständige Begründung, sondern sie verweist bloss auf die frühere Beschwerdeschrift, die immerhin in Kopie beigelegt ist. Da auf die erste Beschwerde aber ohnehin eingetreten wird, kann offenbleiben, ob die zweite Beschwerde, welche die gleiche Frage zum Gegenstand hat, formgültig erhoben worden ist.
3. a) Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK. Dieser lautet wie folgt: "Der Genuss der in der vorliegenden Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten ist ohne Benachteiligung zu gewährleisten, die insbesondere im Geschlecht, in der Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, in den politischen oder sonstigen Anschauungen, in nationaler oder sozialer Herkunft, in der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, im Vermögen, in der Geburt oder im sonstigen Status begründet ist."
Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK enthält kein allgemeines Gleichheitsgebot, das autonom und unabhängig von anderen Konventionsrechten Geltung hätte. Er verbietet Diskriminierungen nicht allgemein. Die Bestimmung schützt den einzelnen nur gegen jegliche Diskriminierung im Genuss der von der Konvention und ihren Zusatzprotokollen eingeräumten Rechte und Freiheiten, die anderen in gleicher Lage zuerkannt werden. Das heisst, dass eine Massnahme, die als solche unter dem Gesichtspunkt einer normativen Vorschrift der Konvention zulässig ist, diese Norm in Verbindung mit Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK verletzen kann, wenn sie in diskriminierender Weise ergriffen wird. Das Diskriminierungsverbot ist somit gleichsam in allen anderen Konventionsbestimmungen enthalten, die ausdrücklich Rechte und Freiheiten einräumen, und ergänzt diese (Zusammenfassung der Rechtsprechung im Entscheid der Europäischen Kommission für Menschenrechte in Sachen Angeleni vom 3. Dezember 1986, Décisions et rapports de la Commission Européenne des Droits de l'Homme (DR) 51, 41, insbesondere 59/60; FROWEIN/PEUKERT, EMRK-Kommentar, Kehl am Rhein, Strassburg, Arlington 1985; N. 1 zu Art. 14, S. 305). Ist der Schutzbereich des konkreten Konventionsrechts nicht betroffen, so ist die Diskriminierungsrüge
BGE 118 Ia 341 S. 348

"ratione materiae" nicht vereinbar mit den Bestimmungen der Konvention und darum unzulässig (Entscheid in Sachen Kleine Starman gegen Niederlande vom 16. Mai 1985, DR 42, 162; Entscheid in Sachen Mata u. Kons. gegen Spanien, DR 41, 211). b) Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK im Zusammenhang mit Art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK. Art. 4 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK hält fest, dass niemand gezwungen werden darf, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. In Art. 4 Ziff. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK ist angeführt, was nicht als "Zwangs- oder Pflichtarbeit" im Sinne dieses Artikels gilt. Nicht unter das Zwangs- und Pflichtarbeitsverbot fällt "jede Arbeit, die normalerweise von einer Person verlangt wird, die unter den von Artikel 5 der vorliegenden Konvention vorgesehenen Bedingungen in Haft gehalten oder bedingt freigelassen worden ist" (lit. a), "jede Dienstleistung militärischen Charakters, oder im Falle der Verweigerung aus Gewissensgründen in Ländern, wo diese als berechtigt anerkannt ist, eine sonstige an Stelle der militärischen Dienstpflicht tretende Dienstleistung" (lit. b), "jede Dienstleistung im Falle von Notständen und Katastrophen, die das Leben oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen" (lit. c) sowie "jede Arbeit oder Dienstleistung, die zu den normalen Bürgerpflichten gehört" (lit. d). Es ist zu prüfen, ob hier Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK in Verbindung mit Art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK angerufen werden kann, das heisst ob in diesem Zusammenhang von einer Diskriminierung im Genuss von Rechten und Freiheiten, die von der Konvention eingeräumt werden, die Rede sein kann. c) Eindeutig ist die Beziehung einer als diskriminierend beanstandeten Massnahme zu einem Konventionsrecht, wenn die Massnahme kraft eines Schrankenvorbehalts (je Abs. 2 der Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
-11
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CEDH Art. 11 Liberté de réunion et d'association - 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
1    Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2    L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État.
EMRK) an sich eine zulässige Beschränkung des in Frage stehenden Konventionsrechts darstellt (FROWEIN/PEUKERT, N. 4 zu Art. 14, S. 307/8). Wird etwa einem Ausländer mit Familienangehörigen in der Schweiz die Aufenthaltsbewilligung verweigert, und verletzt diese Massnahme den grundsätzlich betroffenen Art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK aus dem Grunde nicht, dass dieser Eingriff in sein Familienleben im Sinne von Art. 8 Abs. 2
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK verhältnismässig ist, so kann der Ausländer noch Art. 14
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CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK anrufen, wenn er rügen will, in anderen gleichgelagerten Fällen werde regelmässig eine Bewilligung erteilt. Im Zusammenhang mit Art. 4
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK ist für die Frage der Anrufung von Art. 14
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CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK zu differenzieren. Ist zu prüfen, ob eine jemandem auferlegte Verpflichtung als Verpflichtung zu unerlaubter
BGE 118 Ia 341 S. 349

Zwangs- oder Pflichtarbeit im Sinne von Art. 14 Ziff. 2
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CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK zu werten ist, so ist für die Qualifizierung einer Arbeit als Zwangsarbeit unter anderem auch zu prüfen, ob die Massnahme diskriminierend ist (vgl. FROWEIN/PEUKERT, N. 5 und 6 zu Art. 4, S. 43; Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Sachen Van der Mussele vom 23. November 1983, Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, Série A, vol. 70, N. 42 ff.). In solchen Fällen besteht offensichtlich ein enger Zusammenhang zwischen dem Diskriminierungsverbot und dem konkreten Konventionsrecht. Anders verhält es sich dagegen, wenn nicht fraglich ist, ob die Auferlegung einer Dienstpflicht als Verpflichtung zur Zwangs- oder Pflichtarbeit zu gelten habe, das heisst, wenn es um eine Dienstleistung geht, die gemäss Ausnahmenkatalog von Art. 4 Ziff. 3
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK keine Zwangs- oder Pflichtarbeit ist. Da die Konvention für solche Dienstleistungen unter dem Gesichtspunkt der Zwangsarbeit gerade keine Rechte einräumt, stellt sich die Frage, ob jemand im Genuss von durch die Konvention eingeräumten Rechten und Freiheiten diskriminiert werde, nicht.
d) Der Zivilschutzdienst fällt als Dienstleistung mit (in weitem Sinn) militärischem Charakter beziehungsweise als an Stelle der militärischen Dienstpflicht tretende, den eigentlichen Militärdienst ergänzende Dienstleistung klarerweise unter Art. 4 Ziff. 3 lit. b
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK (vgl. Art. 1 Abs. 1 und 2 ZSG), als für Notstands- und Katastrophensituationen vorgesehene Dienstleistung zudem unter Art. 4 Ziff. 3 lit. c (vgl. Art. 1 Abs. 3 ZSG). Damit erscheint aber eine Anrufung von Art. 14
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CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK nach dem vorne (c) Gesagten ausgeschlossen. e) Die Europäische Kommission für Menschenrechte hat die Rüge, Art. 14
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CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK sei verletzt, im Zusammenhang mit unter Art. 4 Ziff. 3
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK fallenden Dienstleistungen denn auch nicht ohne weiteres zugelassen. In einem Fall stellte sie fest, dass ein Dienstverweigerer unter anderem darum zur Zivildienstleistung verpflichtet werden durfte, weil eine solche Dienstleistung nach Art. 4 Ziff. 3 lit. b
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK nicht unter das Zwangsarbeitsverbot falle; damit aber stelle sich kein Problem hinsichtlich Art. 14
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CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK (Entscheid in Sachen Johansen gegen Norwegen vom 14. Oktober 1985, DR 44, 155). Und im Fall eines schwedischen Dienstverweigerers, der gleich wie die Zeugen Jehovas vom Militärdienst befreit werden wollte, prüfte sie die Rüge der Verletzung von Art. 14
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CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK nur unter dem Gesichtspunkt von Art. 9
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CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK; sie liess offen, ob dies auch unter dem Gesichtspunkt des ebenfalls angerufenen Art. 4
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
(Ziff. 3 lit. b) EMRK möglich gewesen
BGE 118 Ia 341 S. 350

wäre (Entscheid in Sachen N. gegen Schweden vom 11. Oktober 1984, DR 40, 203). Die Kommission hat allerdings in einzelnen Fällen (ohne umfassende Begründung) Rügen wegen Verletzung von Art. 14
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CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK nicht schon darum ausgeschlossen, weil die behauptete Diskriminierung Dienstleistungen betraf, die unter die Ausnahmen von Art. 4 Ziff. 3
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK fielen. So im Fall eines Kriegsdienstverweigerers, der sich darüber beschwerte, dass der zivile Ersatzdienst länger dauerte als der ordentliche Militärdienst (Entscheid in Sachen G. gegen Niederlande vom 2. März 1987, DR 51, 180). Ferner im Fall eines Jugendlichen in Untersuchungshaft, der sich darüber beschwerte, dass er - anders als die übrigen, erwachsenen, Untersuchungshäftlinge - zur Arbeit (im Sinne von Art. 4 Ziff. 3 lit. a
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK) verpflichtet wurde (Beschwerde 8500/79, Nachweis bei FROWEIN/PEUKERT, N. 45 zu Art. 14, S. 328). In beiden Fällen erachtete die Kommission die Rüge aber als (offensichtlich) unbegründet und erklärte sie als unzulässig. In einem neuesten Entscheid vom 8. Januar 1992 in Sachen Schmidt gegen Deutschland (publiziert in Revue universelle des droits de l'homme, RUDH, vol. 4 No 7 vom 31. Juli 1992) hat nun eine Mehrheit der Kommission eine Beschwerde für zulässig erklärt, mit welcher sich ein deutscher Staatsangehöriger darüber beschwerte, dass das Gesetz des Landes Baden-Württemberg über die Feuerwehr den Feuerwehrdienst nur für Männer als obligatorisch erklärt. Sie berief sich dazu auf die Äusserungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im vorne erwähnten Urteil Van der Mussele (Série A, vol. 70). Es ist aber darauf hinzuweisen, dass in jenem Urteil die Verpflichtung eines Anwalts-Stagiaire zur Übernahme eines Mandats ohne Entgelt zu prüfen war. Die fragliche Verpflichtung fiel offensichtlich nicht unter eine der Ausnahmen von Art. 4 Ziff. 3 lit. a
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
-c EMRK und war auch nicht von vornherein als "normale Bürgerpflicht" im Sinne von Art. 4 Ziff. 3 lit. d
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK zu qualifizieren. Aus diesem Grunde war zur Prüfung der Frage, ob die Verpflichtung als Zwangs- oder Pflichtarbeit im Sinne von Art. 4 Ziff. 2
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK zu gelten habe, auch zu untersuchen, ob die Massnahme diskriminierend im Sinne von Art. 14
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CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK sei (Urteil Van der Mussele, N. 43). Der Gerichtshof hat dagegen bis heute in keinem Fall hinsichtlich Art. 4 Ziff. 3
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK die Rüge geprüft, ob Art. 14
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CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK verletzt sei. f) Da im vorliegenden Fall die Pflicht zur Leistung von Zivilschutzdienst klarerweise unter den Ausnahmenkatalog von Art. 4
BGE 118 Ia 341 S. 351

Ziff. 3 EMRK fällt, ist es nicht notwendig, Art. 14
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CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK zur Konkretisierung des Begriffs "Zwangs- und Pflichtarbeit" heranzuziehen. Es besteht keine genügende Beziehung der Diskriminierungsrüge zu einer anderen angerufenen normativen Vorschrift der Konvention. Sofern im Bereich von Art. 4 Ziff. 3
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK, wo gerade keine Rechte und Freiheiten eingeräumt werden, die Diskriminierungsrüge dennoch zulässig sein sollte, könnte jedenfalls von einer konventionsrelevanten Diskriminierung nur in einem besonders krassen Fall von Ungleichbehandlung die Rede sein.
4. a) Eine Massnahme oder Regelung ist dann diskriminierender Natur im Sinne von Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK, wenn sie hinsichtlich der Gewährleistung des Genusses eines Konventionsrechts zwischen Personen oder Personengruppen unterscheidet, die sich in vergleichbarer Situation befinden, die Unterscheidung eines objektiven und angemessenen Rechtfertigungsgrundes entbehrt, oder wenn zwischen den eingesetzten Mitteln und dem angestrebten Ziel kein angemessenes Verhältnis besteht, wenn die Massnahme also unverhältnismässig ist (FROWEIN/PEUKERT, N. 17 zu Art. 14, S. 315; Kommissionsentscheid in Sachen Angeleni, DR 51, 41, insbesondere 60). Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK geht somit nicht über das allgemeine Rechtsgleichheitsgebot von Art. 4 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV hinaus. Insbesondere muss eine Unterscheidung nicht den strengeren Anforderungen von Art. 4 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV genügen. b) Vorab ist festzuhalten, dass zur Sicherstellung der notwendigen Bestände bei den Zivilschutzorganisationen ein allgemeines Obligatorium für Männer und Frauen nicht erforderlich ist. In seiner Botschaft vom 6. Oktober 1961 zum Zivilschutzgesetz (BBl 1961 II 693 ff., insbesondere S. 704 und 705) hat der Bundesrat dargelegt, dass die Sollbestände bei einer Kombination des Obligatoriums für (nicht militärdienstpflichtige) Männer mit dem Freiwilligkeitsprinzip für Frauen erreicht werden könnten; ein allgemeines Obligatorium für Männer und Frauen würde viel zu weit gehen. Ohne teilweises Obligatorium würden umgekehrt die Sollbestände (selbst die in Zukunft niedrigeren; s. Bericht des Bundesrats vom 26. Februar 1992 zum Zivilschutzleitbild, BBl 1992 II 922 ff., insbesondere S. 947-949) nicht eingehalten, wie sich aus den vom Bundesrat angeführten Zahlen ergibt; die gegenteilige Behauptung des Beschwerdeführers ist durch nichts substantiiert. Die Beschränkung der obligatorischen Schutzdienstpflicht auf eine Personengruppe erscheint darum grundsätzlich als notwendig und
BGE 118 Ia 341 S. 352

trägt insbesondere dem Verhältnismässigkeitsgebot Rechnung. Erforderlich ist indessen, dass die Kriterien zur Bestimmung der Personengruppe, für welche das Obligatorium gelten soll, sachgerecht sind. c) Grundsätzlich ist jeder Schweizer wehrpflichtig (Art. 18
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie.
BV). Schweizer im Sinne von Art. 18
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie.
BV sind nur männliche Schweizerbürger. Der Beschwerdeführer macht zu Recht nicht geltend, dass die Beschränkung der obligatorischen Dienstleistungspflicht für ordentlichen Militärdienst nur auf Männer vor Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK nicht standhielte. Für diese Ungleichbehandlung sprechen biologische und funktionale Gründe. Für FROWEIN/PEUKERT ergeben sich im Bereich des Militärdienstes "zwangsläufig Unterscheidungen nach Geschlecht" (N. 25 zu Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
, S. 319). In dieser Hinsicht besteht im europäischen Raum und somit in den der EMRK beigetretenen Staaten offensichtlich ein weitgehender Konsens. Weitere Erörterungen erübrigen sich. Gerade das Gebot der Rechtsgleichheit legt es nahe, Männer im wehrpflichtigen Alter, welche vom eigentlichen Militärdienst befreit sind, zu Dienstleistungen im Zivilschutz zu verpflichten. Dieser Konnex zwischen Militärdienst und Zivilschutz rechtfertigt für sich allein das auf die Männer beschränkte Zivilschutzdienstobligatorium ausreichend. Dass das Obligatorium für Männer auch nach Absolvierung ihres Militärdienstes gilt, nach noch geltender Regelung zwischen dem 50. und 60. Altersjahr (Art. 34 Abs. 1 ZSG), ist insofern nicht sachfremd, als sie ihre im Militärdienst gesammelten Erfahrungen gegebenenfalls in den Zivilschutz einbringen können (vgl. Art. 36 ZSG). Es kommt dazu, dass das Obligatorium für Männer offensichtlich leichter zu handhaben ist als für Frauen. Bei Frauen wären in bedeutendem Ausmass Dienstbefreiungen vorzusehen, vorerst bei Schwangerschaften, ebenso in vielen Fällen bei Mutterschaft. d) Es liegen somit objektive und angemessene Rechtfertigungsgründe dafür vor, nur Männer zur Leistung von Zivilschutzdienst zu verpflichten. Männer und Frauen befinden sich im Bereich des Zivilschutzes nicht in einer in solchem Masse vergleichbaren Situation, dass sie hinsichtlich der Dienstleistungspflicht zwingend gleichgestellt werden müssten. Angesichts der beschränkten Tragweite, die der Rüge, Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK sei verletzt, im Bereich von Art. 4 Ziff. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK zukommen kann (vgl. vorne E. 3), wird der Beschwerdeführer durch das Aufgebot zur Zivilschutzdienstleistung nicht im Genuss eines von der Konvention eingeräumten Rechts diskriminiert.
BGE 118 Ia 341 S. 353

5. Die Rüge, Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK sei verletzt, erweist sich nach dem Gesagten als unbegründet. Beide Beschwerden sind abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Damit stellt sich die Frage nicht, ob das Bundesgericht einem Bundesgesetz, welches eine unterschiedliche Behandlung von Mann und Frau vorsieht, die Anwendung versagen könnte, wenn eine darauf gestützte Massnahme gegen ein von der EMRK eingeräumtes Recht verstossen sollte. Das wäre jedenfalls im Hinblick auf die in Art. 113
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
und 114bis
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
je Abs. 3 BV vorgesehene Kompetenzabgrenzung zwischen Bundesgericht und Gesetzgeber problematisch; dies erst recht dann, wenn die Ungleichbehandlung, wie hier, vom Verfassungsgeber selber gewollt ist (Art. 22bis Abs. 4 und 5
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi)
OPCi Art. 41 Prestations en faveur de l'employeur - 1 Les personnes astreintes ne peuvent pas accomplir de service de protection civile en faveur de leur employeur, exception faite du personnel exerçant une activité à titre principal auprès d'une autorité responsable de la protection civile.
1    Les personnes astreintes ne peuvent pas accomplir de service de protection civile en faveur de leur employeur, exception faite du personnel exerçant une activité à titre principal auprès d'une autorité responsable de la protection civile.
2    Elles ne peuvent en aucun cas être engagées pour accomplir un service de protection civile en faveur de leur employeur dans le cadre d'interventions en faveur de la collectivité.
BV). Art. 114bis Abs. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
BV schliesst aber jedenfalls nicht aus, dass das Bundesgericht eine Feststellung darüber trifft, ob eine vom Bundesgesetzgeber geschaffene Norm der EMRK widerspricht, wie es auch den Gesetzgeber einladen kann, eine Verfassungs- oder konventionswidrige Norm zu ändern (BGE 117 Ib 373 /4 E. 2f).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 118 IA 341
Date : 09 novembre 1992
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 118 IA 341
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 22bis al. 4 et al. 5 Cst.; art. 34 al. 1 loi fédérale du 23 mars 1962 sur la protection civile (RS 520.1); art. 14


Répertoire des lois
CEDH: 4 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
8 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
9 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
11 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 11 Liberté de réunion et d'association - 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
1    Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2    L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État.
14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
18 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie.
22bis  113 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
114bis
OJ: 84  86  100
OPCi: 41 
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi)
OPCi Art. 41 Prestations en faveur de l'employeur - 1 Les personnes astreintes ne peuvent pas accomplir de service de protection civile en faveur de leur employeur, exception faite du personnel exerçant une activité à titre principal auprès d'une autorité responsable de la protection civile.
1    Les personnes astreintes ne peuvent pas accomplir de service de protection civile en faveur de leur employeur, exception faite du personnel exerçant une activité à titre principal auprès d'une autorité responsable de la protection civile.
2    Elles ne peuvent en aucun cas être engagées pour accomplir un service de protection civile en faveur de leur employeur dans le cadre d'interventions en faveur de la collectivité.
42 
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi)
OPCi Art. 42 Obligation d'entrer en service - En cas de convocation, la personne astreinte doit entrer en service conformément aux ordres de l'autorité qui l'a convoquée.
43 
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi)
OPCi Art. 43 Annonce des maladies et accidents survenant avant l'entrée en service
54 
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi)
OPCi Art. 54 Prise en charge des frais - 1 Lors d'interventions en faveur de la collectivité d'envergure nationale, l'OFPP fixe des forfaits pour la prise en charge des frais de solde, de convocation, de déplacement, de repas et d'hébergement.
1    Lors d'interventions en faveur de la collectivité d'envergure nationale, l'OFPP fixe des forfaits pour la prise en charge des frais de solde, de convocation, de déplacement, de repas et d'hébergement.
2    Les forfaits sont calculés sur la base des frais liés à la solde, à la convocation, au déplacement, à l'administration, aux repas assurés par le budget ordinaire de la protection civile et à l'hébergement collectif.
3    Les autres frais sont à la charge du demandeur.
57 
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi)
OPCi Art. 57 Décision - L'autorité responsable de la protection civile du canton concerné statue sur les demandes d'interventions en faveur de la collectivité d'envergure cantonale, régionale ou communale et fixe la répartition des frais entre canton, commune et demandeur.
62 
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi)
OPCi Art. 62 Instruction des cadres - L'instruction des cadres est réglée dans l'annexe 2.
64
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi)
OPCi Art. 64 Perfectionnement - 1 L'autorité responsable de l'instruction requise par une fonction est également responsable du perfectionnement des personnes astreintes assumant une fonction de cadre ou de spécialiste.
1    L'autorité responsable de l'instruction requise par une fonction est également responsable du perfectionnement des personnes astreintes assumant une fonction de cadre ou de spécialiste.
2    Si la responsabilité du perfectionnement relève de la compétence de l'OFPP ou de celle de l'OFPP et des cantons conjointement, l'OFPP coordonne la répartition des jours de perfectionnement.
Répertoire ATF
117-IB-367 • 118-IA-341
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
protection civile • recours de droit public • moyen de droit • tribunal fédéral • question • service dans la protection civile • emploi • autorité cantonale • conseil fédéral • égalité de traitement • acte de recours • norme • hameau • sexe • commune • cour européenne des droits de l'homme • invitation • refus de servir • volonté • copie
... Les montrer tous
FF
1961/II/693 • 1992/II/922