117 V 53
8. Arrêt du 19 mars 1991 dans la cause L. contre Société suisse de secours mutuels Helvétia et Société suisse de secours mutuels Helvétia contre L. et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):
- Art. 70 Abs. 2 ZGB, Art. 1 Abs. 2 KUVG: Recht des Mitglieds auf Austritt aus einer als Verein organisierten Krankenkasse.
- Unzulässigkeit einer reglementarischen Bestimmung, welche im Bereich der Krankenpflegeversicherung mit Jahresfranchise das Recht eines Mitglieds auf Austritt verschiedenen Einschränkungen unterwirft (Mitgliedschaft während mindestens drei Jahren, Austritt nur auf Ende des Kalenderjahres, einjährige Kündigungsfrist).
Regeste (fr):
- Art. 70 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. 2 Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. 3 La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. 2 Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. 3 La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers. - Illicéité d'une disposition réglementaire qui, dans le cadre de l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques avec franchise annuelle, soumet le droit d'un membre de démissionner à diverses restrictions (affiliation de trois ans au moins, démission ne pouvant prendre effet qu'au terme d'une année civile, délai de résiliation d'une année).
Regesto (it):
- Art. 70 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. 2 Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. 3 La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers. - Illegalità di una disposizione, la quale, nell'ambito della cura medica e dei medicamenti con franchigia annuale, sottopone a diverse restrizioni il diritto di dimettersi di un membro (affiliazione per almeno tre anni, dimissioni con effetto solo alla fine dell'anno civile, termine di dimissione di un anno).
Sachverhalt ab Seite 53
BGE 117 V 53 S. 53
A.- William L., né en 1948, est assuré auprès de la Société suisse de secours mutuels Helvétia (ci-après: la caisse) depuis le 1er janvier 1980. Une première modification de sa couverture d'assurance a pris effet le 1er janvier 1984, date à laquelle il est passé dans la catégorie "patients privés" avec une franchise annuelle de 300 francs pour l'assurance des frais de soins médico-pharmaceutiques. Une seconde modification a entraîné l'augmentation de la franchise annuelle à 1'000 francs dès le 1er mars 1988.
Par lettre datée du 27 décembre (1988), l'assuré a informé la caisse qu'en raison de l'augmentation de 16% de ses cotisations d'assurance,
BGE 117 V 53 S. 54
il se voyait "dans l'obligation de rompre (son) contrat", sans préciser toutefois à partir de quelle date. Dans sa réponse du 16 janvier 1989, la caisse a indiqué que les assurés au bénéfice d'une assurance avec "grande franchise" de 100 francs, 300 francs, 500 francs ou 1'000 francs ne pouvaient présenter leur démission qu'au terme d'une période d'affiliation de trois ans, pour la fin d'une année civile et moyennant un délai de résiliation d'une année; comme, dans le cas particulier, l'intéressé avait conclu une assurance avec une franchise de 1'000 francs à partir du 1er mars 1988, son affiliation devait être maintenue jusqu'au 31 décembre 1991. William L. a contesté ce point de vue, tout en informant la caisse que son employeur avait conclu un contrat d'assurance-maladie collective avec la Caisse-maladie Grutli. Par courrier du 21 février 1989, la caisse a invité l'assuré à produire une copie de son contrat de travail afin de savoir s'il existait une obligation d'adhérer au contrat collectif conclu par l'employeur et la Caisse-maladie Grutli. Elle se déclarait disposée à réexaminer la requête de l'assuré sur la base de ce document. William L. a fait parvenir à la caisse une attestation de son employeur, datée du 3 mars 1989, selon laquelle l'adhésion au contrat d'assurance-maladie collective conclu en faveur du personnel était vivement conseillée aux collaborateurs de l'entreprise. La caisse a alors notifié à son assuré une décision, du 7 mars 1989, par laquelle elle déclarait confirmer le contenu de sa lettre du 16 janvier précédent et, partant, maintenir l'affiliation de l'intéressé jusqu'au 31 décembre 1991.
B.- Saisi d'un recours formé par William L., le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a partiellement admis par jugement de son président du 25 septembre 1989, la décision entreprise étant réformée "en ce sens que la démission du (prénommé) de l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques est acceptée pour le 31 décembre 1989".
C.- Tant William L. que la caisse interjettent recours de droit administratif contre ce jugement. Le premier demande au Tribunal fédéral des assurances de déclarer "recevable (sa) démission du 27 décembre 1988 pour le 31 janvier 1989". La seconde conclut à l'annulation du jugement entrepris et au rétablissement de sa décision du 7 mars 1989. Chaque partie conclut au rejet du pourvoi formé par son adversaire. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS) propose l'admission du recours de William L. et le rejet de celui
BGE 117 V 53 S. 55
de la caisse. En outre, le président du Tribunal des assurances du canton de Vaud présente des observations à l'encontre du pourvoi formé par la caisse, laquelle y répond dans son préavis sur le recours de l'assuré.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Pouvoir d'examen)
2. a) La Société suisse de secours mutuels Helvétia est une association au sens des art. 60 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
BGE 117 V 53 S. 56
ci-dessus reproduite qu'autant que la démission de l'assurance des frais médicaux et pharmaceutiques demeurât possible conformément à l'art. 19 al. 1 st. et ne dépendît pas d'une durée de sociétariat de trois ans. Selon l'autorité de surveillance, une telle restriction du droit de démissionner irait à l'encontre de la réglementation impérative prévue à l'art. 70 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
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1 | L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
2 | Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. |
3 | La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers. |
Cet acte administratif n'a, semble-t-il, pas fait l'objet, de la part de la caisse, d'un recours ou d'une dénonciation au sens de l'art. 71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
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1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |
c) Le premier juge, tout en déclarant que "les nécessités du droit des assurances sociales doivent primer sur la stricte application du droit des sociétés", est cependant d'avis que les restrictions du droit des membres de démissionner de la caisse prévues à l'art. 13 al. 3 du règlement ne sont conformes ni au principe de proportionnalité ni à celui de la mutualité dont découle le principe de l'égalité de traitement. C'est pour ce motif, selon lui, que la disposition réglementaire en cause ne doit pas être appliquée. En revanche, le premier juge considère que "les assurés avec une grande franchise bénéficient de cotisations très favorables" et qu'"il est donc logique qu'en contrepartie ils doivent rester un peu plus longtemps dans une caisse que ceux qui paient des cotisations plus élevées". Il en déduit que c'est la règle de l'art. 70 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
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1 | L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
2 | Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. |
3 | La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers. |
BGE 117 V 53 S. 57
ce qui concerne la modification des franchises annuelles. Sinon un assuré qui souhaite diminuer le montant de sa franchise sans respecter les délais prévus par les conditions d'assurance pourrait démissionner, puis, immédiatement après, demander sa réadmission en choisissant cette fois une franchise plus basse. En outre, l'exigence d'une durée minimale d'affiliation à l'assurance avec franchise annuelle à option contribue à équilibrer les risques au sein du groupe de risques uniforme imposé par l'art. 26ter al. 2 Ord. V, concrétisant ainsi le principe de solidarité sur lequel est fondée l'assurance-maladie sociale.
- Au demeurant, la solution préconisée par le premier juge ne respecte pas non plus le principe de l'égalité de traitement de tous les membres de la caisse puisqu'elle s'écarte elle aussi de la règle prévue à l'art. 19 al. 1 st., en ce qui concerne les assurés ayant choisi une franchise annuelle à option. - Si l'on avait institué, pour ces assurés, un délai de démission d'un mois et un délai de modification de la franchise d'un an, on aurait en fait "consacré des voies parallèles servant toutes deux à l'adaptation de la couverture, l'une pour les assurés patients et l'autre pour les assurés pressés mais qui acceptent le risque (calculable d'avance) d'une réserve d'assurance ou d'une modification de groupe d'âge". Or, l'OFAS a précisément voulu éviter cette solution en réglementant l'assurance avec franchise annuelle. - "Les très importantes réductions de primes dont bénéficient les assurés avec franchise à option leur permettent de jouir d'avantages supérieurs au risque assumé." Il faut en effet procéder à ce calcul sur plusieurs années "en partant de l'idée que l'assuré moyen n'est dans tous les cas pas malade chaque année dans une mesure impliquant l'épuisement successif de plusieurs franchises annuelles". Pour ce motif, il a été nécessaire d'instaurer des "barrières autres que seulement financières". - La réglementation du droit commun, en l'occurrence l'art. 70 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
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1 | L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
2 | Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. |
3 | La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers. |
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inégalités de traitement selon que les caisses sont organisées, comme la loi leur en donne la faculté, sous la forme d'association, de fondation ou de société coopérative. - La réglementation critiquée ne viole pas le principe de proportionnalité, étant donné le but visé qui est d'éviter une utilisation abusive du droit de démission pour contourner la réglementation relative à la diminution du montant de la franchise dans le système de l'assurance avec franchise annuelle à option. - Enfin, l'assuré connaissait parfaitement les conditions de l'assurance à laquelle il a souscrit et il savait donc à quoi s'en tenir en ce qui concerne le délai de démission. Aussi n'est-il pas de bonne foi lorsqu'il conteste l'application de cette réglementation.
3. a) Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la question des relations entre le droit privé qui régit la forme juridique et l'organisation des caisses-maladie constituées en société coopérative, en association ou en fondation (art. 1er al. 1 let. c Ord. V) et les règles de droit public auxquelles sont soumises les caisses-maladie reconnues. Il l'a généralement résolue de manière pragmatique, en recherchant dans chaque cas d'espèce une solution appropriée, conformément au principe selon lequel il convient d'appliquer les règles du droit privé, dans la mesure ou elles sont compatibles avec le droit des assurances sociales (ATF 105 V 88 consid. 2; RJAM 1977 No 290 p. 120 consid. 3). En tout état de cause, l'autonomie des caisses organisées selon le droit privé est fortement restreinte par le droit fédéral de l'assurance-maladie et par les principes généraux de l'activité administrative. C'est l'une des conséquences du fait que, depuis la novelle du 13 mars 1964, les caisses-maladie reconnues sont délégataires de la puissance publique, revêtues du pouvoir de décision dans le domaine d'activité qui leur est propre (cf. à ce propos ATF 112 Ia 365 consid. 5c). b) Aux termes de l'art. 70 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
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1 | L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
2 | Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. |
3 | La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers. |
BGE 117 V 53 S. 59
revêtant la forme d'une association, et empêchée d'en démissionner en vertu d'une règle de droit cantonal fondée sur l'art. 2 al. 1 let. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
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1 | L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
2 | Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. |
3 | La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
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1 | Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
2 | Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
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1 | L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
2 | Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. |
3 | La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
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1 | L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
2 | Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. |
3 | La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
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1 | L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
2 | Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. |
3 | La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
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1 | L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
2 | Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. |
3 | La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers. |
Certes, la jurisprudence fondée sur le principe de l'application subsidiaire du droit privé aux caisses-maladie a été critiquée par la doctrine (cf. notamment FREIVOGEL, Das Ende der Leistungspflicht von Krankenkassen nach Erlöschen der Kassenmitgliedschaft, RSJ 1985/81 p. 284). En l'occurrence, on ne voit toutefois pas en quoi la règle de l'art. 70 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
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1 | L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
2 | Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. |
3 | La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 19 - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
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1 | Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
2 | Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11 |
3 | Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
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1 | L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
2 | Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. |
3 | La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers. |
BGE 117 V 53 S. 60
Il suffit, pour s'en convaincre, de reprendre les arguments en question, exposés ci-dessus au consid. 2e: - Le principe de l'égalité de traitement n'est pas en cause en l'espèce. L'équilibre des risques doit être réalisé par le calcul des cotisations, en respectant d'une part le principe fondamental de l'art. 16, première phrase, Ord. V et d'autre part les règles spéciales sur les cotisations en cas de franchise à option (art. 26quater Ord. V et ordonnance 11 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les cotisations des assurés en cas de franchise annuelle à option, du 8 décembre 1986, dans la version - déterminante en l'occurrence - valable jusqu'au 31 décembre 1990 (RO 1991 I 17). Dans l'éventualité ou un membre ne démissionnerait que pour s'affilier à nouveau à la même caisse, afin de contourner les dispositions réglementaires soumettant à certains délais le droit d'un assuré de demander une diminution de la franchise (cf. à ce sujet ATF 117 V 62), la caisse pourrait faire échec à cette manoeuvre en ne l'admettant que dans l'assurance de base, seule obligation que lui impose la loi (ATF 114 V 274). Au demeurant, l'argument en question n'est guère pertinent. Si un assuré prend le risque de démissionner pour s'assurer à nouveau, mais à des conditions qu'il juge plus avantageuses, c'est en principe pour s'affilier à une autre caisse ou pour bénéficier d'un contrat d'assurance collective conclu par son employeur. C'est en réalité à cette possibilité que la disposition réglementaire litigieuse cherche à faire obstacle. - Il est vrai que la solution préconisée par le premier juge, à savoir l'application ex officio de l'art. 70 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
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1 | L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
2 | Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. |
3 | La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers. |
BGE 117 V 53 S. 61
de franchise à option, l'a fait de telle manière que les facteurs de réduction des cotisations soient inférieurs à ce qu'ils seraient si l'on s'en tenait aux seuls critères actuariels. C'est l'objet de l'art. 26quater Ord. V, complété par l'ordonnance 11 du DFI (v. ATF 117 V 66 consid. 3c). - Dans la mesure ou le droit de sortir d'une société coopérative est réglementé de manière différente du droit de démissionner d'une association, il y a effectivement inégalité de traitement. Mais ce n'est qu'une apparence puisque les caisses sont libres de régler comme elles l'entendent les modalités de la démission de leurs membres, à la seule condition de ne pas fixer des délais plus longs que ceux que prescrivent les règles du droit privé qui assurent une protection minimale aux membres sortants (art. 70 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
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1 | L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
2 | Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. |
3 | La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers. |
4. Il apparaît ainsi que dans la mesure ou il subordonne le droit d'un assuré de démissionner de la caisse à une durée d'affiliation minimale de trois ans et à un délai de résiliation d'un an, l'art. 13 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 13 - Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 19 - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
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1 | Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
2 | Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11 |
3 | Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
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1 | L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
2 | Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. |
3 | La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers. |
La démission d'une association donnée en conformité des statuts est un acte formateur unilatéral non soumis à acceptation (RAMA 1988 n K 785 p. 411 consid. 3; RIEMER, op.cit., n. 266 ad art. 70
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
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1 | L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
2 | Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. |
3 | La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers. |
BGE 117 V 53 S. 62
décision administrative litigieuse et celle du jugement entrepris qui impose à tort au recourant un délai de préavis d'une année, en reportant l'effet de sa démission jusqu'à la fin de l'année 1989. Quant au recours de la caisse, il doit être rejeté.
5. (Frais de justice)