117 V 257
33. Urteil vom 31. Oktober 1991 i.S. Ausgleichskasse des Basler Volkswirtschaftsbundes gegen P. P. u. P. und Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft
Regeste (de):
- Art. 23 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. 2 Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: a les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3; b les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant. 3 Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption. 4 Le droit s'éteint: a par le remariage; b par le décès de la veuve ou du veuf. 5 Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails. SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin.
1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. 2 Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. 3 Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. 4 Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. 5 Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 83 Surveillance - 1 Les autorités de surveillance et l'OFEC veillent au respect de la protection et de la sécurité des données, dans le cadre de leurs activités de surveillance et d'inspection (art. 84 et 85). Elles pourvoient à ce que les carences en matière de protection et de sécurité des données soient éliminées dans les meilleurs délais.
1 Les autorités de surveillance et l'OFEC veillent au respect de la protection et de la sécurité des données, dans le cadre de leurs activités de surveillance et d'inspection (art. 84 et 85). Elles pourvoient à ce que les carences en matière de protection et de sécurité des données soient éliminées dans les meilleurs délais. 2 L'OFEC consulte le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence et l'Office fédéral de la cybersécurité.286 3 Il consulte le Centre national pour la cybersécurité.287 4 Dans le cadre de sa surveillance, le PFPDT assure la coordination avec l'OFEC et, en cas de besoin, avec les autorités cantonales de protection des données.288 - - Für den Beginn der Hinterlassenenrenten ist nicht der im Todesregister verurkundete Zeitpunkt des Leichenfundes massgebend, sondern es ist nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu beurteilen, wann der Tod des Versicherten eingetreten ist.
- - Fall eines Versicherten, der zweieinhalb Jahre nach seinem Verschwinden tot aufgefunden wurde.
Regeste (fr):
- Art. 23 al. 3, 25 al. 2 LAVS, art. 83 al. 1 ch. 1 OEC.
- - Ce n'est pas le moment de la découverte du corps inscrit dans le registre des décès qui est déterminant pour fixer le début du droit aux rentes de survivants, mais la date du décès de l'assuré, établie selon la version des faits qui présente un degré de vraisemblance prépondérant.
- - Cas d'un assuré retrouvé mort deux ans et demi après sa disparition.
Regesto (it):
- Art. 23 cpv. 3, 25 cpv. 2 LAVS, art. 83 cpv. 1 cifra 1 OSC.
- - Non è il momento del rinvenimento del cadavere iscritto nel registro delle morti a determinare l'inizio del diritto delle rendite ai superstiti, ma la data della morte dell'assicurato stabilita secondo i criteri della probabilità preponderante.
- - Caso dell'assicurato rinvenuto morto due anni e mezzo dopo la scomparsa.
Sachverhalt ab Seite 257
BGE 117 V 257 S. 257
A.- Der verheiratete U. P., Vater zweier Kinder, war seit dem 13. Mai 1987 vermisst. Am 26. November 1989 wurde seine Leiche aufgefunden. Im Januar 1990 meldeten sich seine Witwe E. P. und seine beiden Kinder zum Bezug von Hinterlassenenrenten an. Mit Verfügung vom 18. April 1990 sprach die Ausgleichskasse des Basler Volkswirtschaftsbundes E. P. und den beiden Kindern ordentliche volle Witwen- und Waisenrenten mit Wirkung ab 1. Dezember 1989 zu.
B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde hiess das Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft mit Entscheid vom
BGE 117 V 257 S. 258
12. September 1990 gut und verpflichtete die Ausgleichskasse, die Hinterlassenenrenten mit Wirkung ab 1. Juni 1987 zu erbringen und auf den zwischen 1. Juni 1987 und 30. November 1989 aufgelaufenen Rentenbeträgen ab 17. Mai 1990 einen Verzugszins auszubezahlen.
C.- Die Ausgleichskasse führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt die Aufhebung des kantonalen Gerichtsentscheides. E. P. und ihre Kinder lassen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen, während das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) deren Gutheissung beantragt.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. Streitig und zu prüfen ist zunächst, in welchem Zeitpunkt der Anspruch der Beschwerdegegner auf die Hinterlassenenrenten entstanden ist. a) Nach Art. 23 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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1 | Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
2 | Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: |
a | les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3; |
b | les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant. |
3 | Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption. |
4 | Le droit s'éteint: |
a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |
5 | Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
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1 | Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
2 | Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. |
4 | Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. |
5 | Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 83 Surveillance - 1 Les autorités de surveillance et l'OFEC veillent au respect de la protection et de la sécurité des données, dans le cadre de leurs activités de surveillance et d'inspection (art. 84 et 85). Elles pourvoient à ce que les carences en matière de protection et de sécurité des données soient éliminées dans les meilleurs délais. |
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1 | Les autorités de surveillance et l'OFEC veillent au respect de la protection et de la sécurité des données, dans le cadre de leurs activités de surveillance et d'inspection (art. 84 et 85). Elles pourvoient à ce que les carences en matière de protection et de sécurité des données soient éliminées dans les meilleurs délais. |
2 | L'OFEC consulte le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence et l'Office fédéral de la cybersécurité.286 |
3 | Il consulte le Centre national pour la cybersécurité.287 |
4 | Dans le cadre de sa surveillance, le PFPDT assure la coordination avec l'OFEC et, en cas de besoin, avec les autorités cantonales de protection des données.288 |
a) Zeitpunkt des Todes
132
Massgebend ist der im Todesregister eingetragene Zeitpunkt des Todes (siehe Rz. 1026 ff.). Dies gilt auch dann, wenn die Leiche nicht aufgefunden wurde, der Tod aber gemäss Art. 49
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 49 - 1 Les cantons définissent les arrondissements de l'état civil. |
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1 | Les cantons définissent les arrondissements de l'état civil. |
2 | Ils édictent les dispositions d'exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral. |
3 | Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l'approbation de la Confédération, à l'exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
133 1/88
Ist der Zeitpunkt des Todes im Todesregister nicht eingetragen, so gilt der Zeitpunkt des Leichenfundes als massgebendes Todesdatum. Vorbehalten bleibt eine nachträgliche Ergänzung der Eintragung im Todesregister, wenn der Zeitpunkt des Todes noch festgestellt wird. Ist das Todesdatum zwar festgestellt, aber nicht im Todesregister eingetragen worden, so sind die Akten dem BSV zum Entscheid über das massgebende Todesdatum zu unterbreiten.
BGE 117 V 257 S. 259
b) Verschollenheit
134
Die richterliche Verschollenerklärung gemäss Art. 35
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 35 - 1 Si le décès d'une personne disparue en danger de mort ou dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l'absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès. |
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1 | Si le décès d'une personne disparue en danger de mort ou dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l'absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès. |
2 | ...44 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 38 - 1 Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d'absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l'absent était établie. |
|
1 | Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d'absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l'absent était établie. |
2 | Les effets de la déclaration d'absence remontent au jour du danger de mort ou des dernières nouvelles. |
3 | La déclaration d'absence entraîne la dissolution du mariage.45 |
b) Die beschwerdeführende Ausgleichskasse rügt, dass sie sich, entgegen den vorinstanzlichen Erwägungen, nicht auf Rz. 132 RWL gestützt habe, sondern auf Rz. 133, wonach der Zeitpunkt des Leichenfundes als massgebendes Todesdatum gelte, wenn der Zeitpunkt des Todes im Todesregister nicht eingetragen sei. So verhalte es sich hier. Dem kantonalen Gericht stehe es nicht zu, eigene Kriterien zum Beweis des Todeszeitpunktes zu entwickeln, welche den hiezu erlassenen behördlichen Weisungen diametral entgegenstünden. Im vorliegenden Falle sei nicht der Todeszeitpunkt, sondern der Zeitpunkt des Leichenfundes im Todesregister eingetragen, "so dass das Datum des letzteren für die AHV-Leistungen massgeblich" sei; im übrigen sei der Todeszeitpunkt laut gerichtsmedizinischem Institut nicht feststellbar. Das BSV unterstützt die beschwerdeführende Ausgleichskasse mit dem Argument, nach konstanter Rechtsprechung (Berufung auf BGE 102 V 37) stelle das Zivilrecht eine Ordnung dar, welche von der Sozialversicherung vorausgesetzt werde und dieser grundsätzlich vorgehe. Sei anstelle des Zeitpunkts des Todes derjenige des Leichenfundes im Todesregister eingetragen, so habe dieser als massgebliches Todesdatum zu gelten, selbst wenn gewisse Anhaltspunkte vermuten liessen, der Tod sei bereits vor dem eingetragenen Zeitpunkt eingetreten. Die Berichtigung des Todesregistereintrags müsse im Interesse der Rechtssicherheit durch den Richter angeordnet werden. In diesem Sinne habe das Eidg. Versicherungsgericht in BGE 110 V 250 auch die Wirkung einer Verschollenerklärung bis zu deren richterlicher Aufhebung weiterwirken lassen, obwohl der Verschollene erwiesenermassen noch gelebt habe. Mit der Berichtigungsklage nach Art. 45
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
|
1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
BGE 117 V 257 S. 260
Hinweis). Dieser Grundsatz führt aber nicht zu den Schlussfolgerungen, welche Ausgleichskasse und BSV aus dem Umstand ziehen, dass im vorliegenden Fall im Todesregister der Zeitpunkt des Leichenfundes eingetragen worden ist. Wenn gemäss Art. 83 Abs. 1 Ziff. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 83 Surveillance - 1 Les autorités de surveillance et l'OFEC veillent au respect de la protection et de la sécurité des données, dans le cadre de leurs activités de surveillance et d'inspection (art. 84 et 85). Elles pourvoient à ce que les carences en matière de protection et de sécurité des données soient éliminées dans les meilleurs délais. |
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1 | Les autorités de surveillance et l'OFEC veillent au respect de la protection et de la sécurité des données, dans le cadre de leurs activités de surveillance et d'inspection (art. 84 et 85). Elles pourvoient à ce que les carences en matière de protection et de sécurité des données soient éliminées dans les meilleurs délais. |
2 | L'OFEC consulte le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence et l'Office fédéral de la cybersécurité.286 |
3 | Il consulte le Centre national pour la cybersécurité.287 |
4 | Dans le cadre de sa surveillance, le PFPDT assure la coordination avec l'OFEC et, en cas de besoin, avec les autorités cantonales de protection des données.288 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
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1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 83 Surveillance - 1 Les autorités de surveillance et l'OFEC veillent au respect de la protection et de la sécurité des données, dans le cadre de leurs activités de surveillance et d'inspection (art. 84 et 85). Elles pourvoient à ce que les carences en matière de protection et de sécurité des données soient éliminées dans les meilleurs délais. |
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1 | Les autorités de surveillance et l'OFEC veillent au respect de la protection et de la sécurité des données, dans le cadre de leurs activités de surveillance et d'inspection (art. 84 et 85). Elles pourvoient à ce que les carences en matière de protection et de sécurité des données soient éliminées dans les meilleurs délais. |
2 | L'OFEC consulte le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence et l'Office fédéral de la cybersécurité.286 |
3 | Il consulte le Centre national pour la cybersécurité.287 |
4 | Dans le cadre de sa surveillance, le PFPDT assure la coordination avec l'OFEC et, en cas de besoin, avec les autorités cantonales de protection des données.288 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
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1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 38 - 1 Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d'absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l'absent était établie. |
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1 | Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d'absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l'absent était établie. |
2 | Les effets de la déclaration d'absence remontent au jour du danger de mort ou des dernières nouvelles. |
3 | La déclaration d'absence entraîne la dissolution du mariage.45 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 38 - 1 Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d'absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l'absent était établie. |
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1 | Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d'absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l'absent était établie. |
2 | Les effets de la déclaration d'absence remontent au jour du danger de mort ou des dernières nouvelles. |
3 | La déclaration d'absence entraîne la dissolution du mariage.45 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
BGE 117 V 257 S. 261
2. Nach dem Gesagten ist im Bereich des Sozialversicherungsrechts für den Rentenbeginn (Art. 23 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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1 | Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
2 | Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: |
a | les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3; |
b | les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant. |
3 | Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption. |
4 | Le droit s'éteint: |
a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |
5 | Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
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1 | Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
2 | Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. |
4 | Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. |
5 | Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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1 | Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
2 | Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: |
a | les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3; |
b | les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant. |
3 | Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption. |
4 | Le droit s'éteint: |
a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |
5 | Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
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1 | Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
2 | Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. |
4 | Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. |
5 | Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. |
3. (Verzugszinsen)
4. (Parteientschädigung)