117 III 39
13. Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 2. September 1991 i.S. Konkursamt des Kantons Thurgau (Rekurs)
Regeste (de):
- 1. Legitimation eines Konkursamtes zum Rekurs (Art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
- - in einem Fall, da die Nichtigkeit einer amtlichen Verfügung geltend gemacht wird (Erw. 2).
- 2. Steigerungszuschlag (Art. 126 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 126 - 1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.
1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant. 2 S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser. - Der Zuschlag, der einer in Konkurs stehenden Aktiengesellschaft auf das Steigerungsangebot eines ihrer Organe hin erteilt wird, ist nichtig (Erw. 3-5).
Regeste (fr):
- 1. Qualité pour recourir d'un office des faillites (art. 19 LP)
- - dans un cas où est invoquée la nullité d'un acte officiel (consid. 2).
- 2.Adjudication après enchères (art. 126 al. 1 LP).
- Est nulle l'adjudication qui est accordée à une société anonyme en faillite sur la base de l'offre d'un de ses organes (consid. 3-5).
Regesto (it):
- 1. Legittimazione ricorsuale di un ufficio dei fallimenti (art. 19 LEF) - in un caso in cui è invocata la nullità di un provvedimento ufficiale (consid. 2).
- 2. Aggiudicazione in una vendita ai pubblici incanti (art. 126 cpv. 1 LEF).
- È nulla l'aggiudicazione accordata a una società anonima in fallimento in base all'offerta di uno dei suoi organi (consid. 3-5).
Sachverhalt ab Seite 39
BGE 117 III 39 S. 39
In dem beim Konkursamt R. hängigen Konkurs der M. AG führte das durch das Konkursamt des Kantons Thurgau beauftragte Betreibungsamt S. am 30. Januar 1991 rechtshilfeweise die Steigerung der Liegenschaft Nr. ... in S. durch. Das Grundstück wurde zum Preis von Fr. 961000.-- der X. AG zugeschlagen, als deren Vertreter N.Y. geboten hatte.
BGE 117 III 39 S. 40
Nachdem das Betreibungsamt S. in der Folge erfahren hatte, dass die X. AG sich seit dem 5. Mai 1986 in Konkurs befindet, erklärte es den Steigerungszuschlag mit Verfügung vom 7. Februar 1991 als nichtig. In Gutheissung der von der X. AG und N.Y. hiergegen erhobenen Beschwerde beschloss die Rekurskommission des Obergerichts des Kantons Thurgau am 28. März 1991, die betreibungsamtliche Verfügung vom 7. Februar 1991 werde aufgehoben. Mit Eingabe vom 24. Juni 1991 hat das Konkursamt des Kantons Thurgau unter anderem gegen den Beschluss der kantonalen Aufsichtsbehörde vom 28. März 1991 an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts rekurriert. Es beantragt, der erwähnte Entscheid sei aufzuheben und der Zuschlag der Liegenschaft Nr. ..., Grundbuch S., vom 30. Januar 1991 an die X. AG sei als nichtig zu erklären. Die X. AG und N.Y. haben mit Eingabe vom 8. August 1991 zum Rekurs Stellung genommen, sich eines Antrags jedoch enthalten. Die obergerichtliche Rekurskommission beantragt, auf den gegen ihren Entscheid vom 28. März 1991 gerichteten Rekurs sei nicht einzutreten.
Erwägungen
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1. Das rekurrierende Konkursamt hat den Entscheid der Vorinstanz vom 28. März 1991 am 16. April 1991 in Empfang genommen, so dass die zehntägige Rekursfrist (Art. 19 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
2. Nach ständiger Rechtsprechung ist ein Konkursamt zur Beschwerde an die kantonalen Aufsichtsbehörden bzw. zum Rekurs an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts
BGE 117 III 39 S. 41
grundsätzlich nur dann legitimiert, wenn es Interessen der Konkursmasse und damit der Gesamtheit der Gläubiger oder - als Organ des Kantons - fiskalische Interessen geltend macht (BGE 108 III 79 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 116 III 34 E. 1). Das Konkursamt des Kantons Thurgau, das im Namen der Konkursmasse der M. AG rekurriert, ist nicht Konkursverwaltung im Konkurs dieser Gesellschaft, für den das Konkursamt R. zuständig ist. Auf Ersuchen dieses Amtes hat es jedoch immerhin die Versteigerung des im Kanton Thurgau gelegenen Grundstücks angeordnet. Die Frage der Legitimation zum Rekurs stellt sich hier nicht mit der gleichen Strenge wie sonst, da geltend gemacht wird, der Steigerungszuschlag sei nichtig. Freilich bedeutet die Tatsache, dass in einer Beschwerde an die kantonale Aufsichtsbehörde oder in einem Rekurs an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer eine Nichtigkeit gerügt wird, nicht, dass auf den Rechtsbehelf in jedem Fall, d.h. ungeachtet der Person des Beschwerdeführers oder Rekurrenten, einzutreten wäre. Die erkennende Kammer hat in BGE 112 III 4 (E. d unten) vielmehr festgehalten, dass die Aufsichtsbehörde auf die Beschwerde einer Person, die zur fraglichen Betreibung keinerlei Beziehung hat, selbst dann nicht einzutreten habe, wenn die Nichtigkeit einer Betreibungshandlung geltend gemacht werde; in einem solchen Fall könne die Eingabe höchstens als Anzeige betrachtet werden, aufgrund deren die Aufsichtsbehörde sich kraft ihrer Aufsichtsgewalt veranlasst sehen könne, von Amtes wegen einzugreifen; der Anzeigeerstatter habe jedoch keinen Anspruch auf einen Entscheid. Hier war das Konkursamt des Kantons Thurgau indessen an der strittigen Grundstückverwertung in einer Weise beteiligt, die es ohne weiteres rechtfertigt, auf seinen Rekurs auch aus dieser Sicht einzutreten.
3. a) Über die X. AG wurde am 5. Mai 1986 der Konkurs eröffnet. Am 25. Februar 1991 hat der Bezirksgerichtspräsident ... den Konkurs auf Antrag des Konkursamtes ... widerrufen, nachdem der Nachlassvertrag, den die X. AG im Konkursverfahren mit ihren Gläubigern abgeschlossen hatte, am 15. Januar 1991 gerichtlich bestätigt worden war. b) Mit der Konkurseröffnung verliert eine Aktiengesellschaft ihre juristische Persönlichkeit zwar nicht (vgl. Kommentar BÜRGI/NORDMANN-ZIMMERMANN, N 3 und 5 zu Art. 739
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation». |
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1 | Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation». |
2 | Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 746 - Après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte. |
BGE 117 III 39 S. 42
(AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 4. A., § 41 Rz. 3). Indessen tritt die Gesellschaft durch die Eröffnung des Konkurses unmittelbar ins Stadium der Liquidation (Art. 736 Ziff. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 736 - 1 La société est dissoute: |
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1 | La société est dissoute: |
1 | en conformité des statuts; |
2 | par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique; |
3 | par l'ouverture de la faillite; |
4 | par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs; |
5 | pour les autres motifs prévus par la loi. |
2 | En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 736 - 1 La société est dissoute: |
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1 | La société est dissoute: |
1 | en conformité des statuts; |
2 | par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique; |
3 | par l'ouverture de la faillite; |
4 | par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs; |
5 | pour les autres motifs prévus par la loi. |
2 | En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation». |
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1 | Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation». |
2 | Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 740 - 1 La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs. |
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1 | La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs. |
2 | Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins du conseil d'administration, même si ce dernier est chargé de la liquidation. |
3 | L'un des liquidateurs au moins doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société.640 |
4 | Si la société est dissoute par une décision judiciaire, le tribunal nomme les liquidateurs.641 |
5 | En cas de faillite, la liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 317 - 1 Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens. |
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1 | Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens. |
2 | Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 317 - 1 Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens. |
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1 | Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens. |
2 | Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 736 - 1 La société est dissoute: |
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1 | La société est dissoute: |
1 | en conformité des statuts; |
2 | par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique; |
3 | par l'ouverture de la faillite; |
4 | par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs; |
5 | pour les autres motifs prévus par la loi. |
2 | En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636 |
4. a) Aufgrund des Gesagten steht fest, dass N.Y. am 30. Januar 1991, dem Tag der Grundstücksteigerung, (noch) nicht befugt war, die X. AG, die noch in Konkurs stand und deshalb zu jenem Zeitpunkt keine geschäftlichen Aktivitäten ausüben konnte (dazu Kommentar BÜRGI, N 24 zu Art. 736
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 736 - 1 La société est dissoute: |
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1 | La société est dissoute: |
1 | en conformité des statuts; |
2 | par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique; |
3 | par l'ouverture de la faillite; |
4 | par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs; |
5 | pour les autres motifs prévus par la loi. |
2 | En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636 |
BGE 117 III 39 S. 43
GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2. A., S. 222). Die Stellung des zuständigen Beamten kann deshalb nicht mit derjenigen eines Verkäufers im privatrechtlichen Sinne verglichen werden. So ginge es namentlich nicht an, dass der Steigerungsbeamte den Zuschlag auf das Angebot eines vollmachtlosen Stellvertreters hin erteilt und alsdann im Sinne von Art. 38 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 38 - 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. |
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1 | Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. |
2 | L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 270 - 1 La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.479 |
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1 | La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.479 |
2 | Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 58 - 1 L'office ne peut pas prendre l'offre en considération lorsqu'elle est subordonnée à une condition ou accompagnée d'une réserve ou que l'enchérisseur n'articule pas une somme déterminée. |
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1 | L'office ne peut pas prendre l'offre en considération lorsqu'elle est subordonnée à une condition ou accompagnée d'une réserve ou que l'enchérisseur n'articule pas une somme déterminée. |
2 | L'office peut, avant de prononcer l'adjudication, exiger que ceux qui misent en qualité de représentants d'un tiers ou d'organes d'une personne juridique justifient de leurs pouvoirs. Ces pouvoirs seront joints au dossier, si le représentant obtient l'adjudication. |
3 | Sont irrecevables les offres faites pour le compte de personnes qui ne sont pas nommément désignées ou qui ne le seront qu'ultérieurement ou de personnes juridiques encore inexistantes. |
4 | Les offres écrites doivent être portées à la connaissance de l'assistance au début des enchères et prises en considération aux mêmes conditions que les offres verbales.74 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
|
1 | L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
2 | Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
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1 | L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
2 | Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
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1 | L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
2 | Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 67 - L'office ne peut faire inscrire comme propriétaire au registre foncier que celui auquel l'immeuble a été adjugé. Lorsqu'un tiers déclare se mettre au bénéfice de la vente en qualité de cessionnaire ou de titulaire d'un droit contractuel de préemption, l'office devra refuser de le faire inscrire comme propriétaire, même si l'adjudicataire donne son consentement. |
5. Ein nichtiger Akt vermag zu keinem Zeitpunkt Wirkungen zu entfalten; der ihm anhaftende Mangel kann durch nachträglich eintretende Umstände demnach nicht etwa geheilt werden (BGE 112 III 66 E. 3). Dass der Konkurs inzwischen widerrufen und die X. AG wieder in die Verfügung über ihr Vermögen eingesetzt worden ist (Art. 195 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 195 - 1 Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque: |
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1 | Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque: |
1 | celui-ci établit que toutes les dettes sont payées; |
2 | celui-ci présente une déclaration de tous les créanciers attestant qu'ils retirent leurs productions; |
3 | un concordat a été homologué.369 |
2 | La révocation peut être prononcée dès l'expiration du délai pour les productions et jusqu'à la clôture de la faillite. |
3 | Elle est rendue publique. |
BGE 117 III 39 S. 44
Grundstücksteigerung vom 30. Januar 1991 sind erst sieben Monate verstrichen, so dass die Rechtsprechung, wonach wegen eines fehlerhaften Verfahrens, für das der Ersteigerer nicht verantwortlich ist, der Zuschlag nach Ablauf eines Jahres grundsätzlich nicht mehr aufgehoben werden kann (vgl. BGE 112 III 67 oben mit Hinweis), von vornherein nicht zum Tragen kommen könnte.