Urteilskopf

117 III 26

9. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 18 janvier 1991 dans la cause M. C. (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 26

BGE 117 III 26 S. 26

A.- A la réquisition de M. C., l'Office des poursuites de Morges notifia, le 18 juillet 1988, deux commandements de payer la somme de 74'067 francs, plus accessoires, sous déduction de 12'500 francs, valeur 15 novembre 1986, à S. et à A. Tous deux formèrent opposition totale. Par prononcé du 3 novembre 1988, confirmé par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 12 janvier 1989, le Président du
BGE 117 III 26 S. 27

Tribunal du district de Morges leva provisoirement l'opposition formée par S. Ce dernier a introduit une action en libération de dette qui est encore pendante. Le 9 novembre 1988, M. C. requit la continuation de la poursuite contre S. Par décision du 10 avril 1989, l'Office constata qu'il n'y avait pas de biens mobiliers saisissables et saisit, en faveur de M. C. et d'autres créanciers, le salaire du poursuivi, à raison de 200 francs par mois, dès et y compris le mois d'avril 1989. Le 15 juin 1989, l'Office compléta cette mesure en saisissant, en faveur de M. C., les deux lots de copropriété (appartement et place de parc) dont le poursuivi est propriétaire à Préverenges. Ces immeubles, estimés par l'Office à 295'000 francs, sont grevés de gages pour un montant supérieur.
A l'échéance de la saisie de salaire, le 10 avril 1990, le dividende de 1'574 fr. 20 revenant à M. C. fut consigné par l'Office, jusqu'à saisie définitive. Le 11 juin 1990, le poursuivant requit à nouveau la continuation de la poursuite, en vue d'obtenir une saisie provisoire complémentaire que l'Office refusa par décision du 24 juillet 1990.
B.- Par prononcé du 10 septembre 1990, le Président du Tribunal du district de Morges, autorité cantonale inférieure de surveillance, rejeta la plainte portée par M. C. contre le refus de l'Office de procéder à une saisie complémentaire. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité cantonale supérieure de surveillance, rejeta, par arrêt du 19 décembre 1990, le recours interjeté contre le prononcé présidentiel. Elle considéra qu'à défaut de saisie définitive, M. C. ne pouvait être considéré comme titulaire d'un acte de défaut de biens et ne pouvait dès lors exiger une saisie complémentaire.
C.- M. C. recourt au Tribunal fédéral, concluant à l'admission de sa plainte de façon que libre cours soit laissé à sa requête de saisie provisoire complémentaire.
Erwägungen

Le Tribunal fédéral rejette le recours pour les motifs suivants: Le recourant soutient que, si le poursuivant au bénéfice d'une saisie définitive peut, à l'échéance du délai d'un an de la saisie de salaire et sous certaines conditions, requérir une saisie complémentaire pour le solde de sa créance, le bénéficiaire d'une saisie provisoire devrait, par analogie, pouvoir requérir une saisie complémentaire provisoire. Il invoque la portée générale de l'art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP qui institue, en
BGE 117 III 26 S. 28

faveur du poursuivant qui a obtenu la mainlevée provisoire, la possibilité d'obtenir la saisie provisoire.
1. Comme le poursuivi a fait usage, après la mainlevée provisoire, de son droit d'agir en libération de dette et que son action est toujours pendante, la saisie décrétée par l'Office n'est pas devenue définitive (art. 83 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP). Elle est provisoire. Toutefois, cette saisie provisoire doit être exécutée comme une saisie définitive et peut également porter sur le salaire du poursuivi (ATF 83 III 19). Dès la fin du siècle passé, la jurisprudence concernant l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP a précisé que la saisie du salaire futur du poursuivi devait être limitée à une période d'un an à compter de l'exécution de la saisie (ATF 116 III 17; ATF 98 III 14; ATF 94 III 13 et les arrêts cités). Cette limitation, instituée principalement dans l'intérêt des créanciers exclus de la saisie en cours, mais aussi dans celui du débiteur (ATF 98 III 17), a le caractère d'une règle d'ordre public. C'est après la clôture de la poursuite que le créancier qui n'a pas été entièrement désintéressé sur le produit de la saisie de salaire ou d'une autre manière peut en introduire une nouvelle pour le solde de sa créance et faire saisir à nouveau le salaire futur du débiteur (ATF 98 III 16). En l'espèce, la poursuite ne peut être clôturée, car le sort de la créance qui la fonde n'est pas tranché. Il en est ainsi tant que l'action en libération de dette est pendante. Le recourant ne peut donc pas introduire une nouvelle poursuite pour le solde de sa créance.
2. L'introduction d'une nouvelle poursuite, par réquisition selon les art. 67
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
, 149 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...295
ou 158 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.319
1    Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.319
2    Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC320) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.321
3    Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.322
LP, n'est cependant pas la seule voie ouverte au créancier. La jurisprudence a créé la possibilité d'une saisie complémentaire pour tout créancier saisissant, au bénéfice d'un acte de défaut de biens provisoire, qui la requiert après la clôture du délai de participation et dans le délai d'un an dès la notification du commandement de payer dans lequel la continuation de la poursuite doit être requise (ATF 88 III 61 et les arrêts cités). Pour obtenir le bénéfice de cette institution prétorienne, le poursuivant doit être au bénéfice d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens conformément à l'art. 115
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 115 - 1 S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149.
1    S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149.
2    Il tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation.
3    L'acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'art. 88, al. 2, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.240
LP. En l'espèce, le recourant se prévaut de la saisie provisoire concrétisée par les procès-verbaux de saisie des 10 avril et 15 juin 1989. Ces actes ne valent toutefois pas acte de défaut de biens tant que la saisie n'est pas définitive (ATF 76 III 2ss). Un acte de défaut de biens définitifs n'est en
BGE 117 III 26 S. 29

effet envisageable qu'une fois la poursuite définitivement exécutée, ce qui postule la mainlevée et la saisie définitives. La délivrance d'une reconnaissance de dette (art. 149 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...295
LP) ne saurait d'ailleurs intervenir alors que le sort de l'action en libération de dette n'est pas tranché. On ne peut non plus admettre qu'il y a acte de défaut de biens provisoire, au sens de l'art. 115 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 115 - 1 S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149.
1    S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149.
2    Il tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation.
3    L'acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'art. 88, al. 2, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.240
LP, car les droits compétant au créancier en vertu de cette disposition, en particulier les possibilités de mainmise sur le patrimoine du poursuivi, seraient injustifiés tant que la créance est contestée.
Le recourant, qui n'est pas au bénéfice d'un acte de défaut de biens, ni directement, ni par équivalence, ne peut donc exiger une saisie complémentaire, qui ne peut être provisoire.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 117 III 26
Date : 18 janvier 1991
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 117 III 26
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 83, 93 et art. 115 LP; saisie provisoire de salaire, saisie complémentaire. La saisie du salaire futur est limitée


Répertoire des lois
LP: 67 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
83 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
115 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 115 - 1 S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149.
1    S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149.
2    Il tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation.
3    L'acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'art. 88, al. 2, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.240
149 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...295
158
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.319
1    Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.319
2    Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC320) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.321
3    Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.322
Répertoire ATF
116-III-15 • 117-III-26 • 83-III-17 • 88-III-59 • 94-III-8 • 98-III-12
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de défaut de biens • action en libération de dette • analogie • autorité cantonale • ayant droit • calcul • commandement de payer • décision • exécution de la saisie • mois • office des poursuites • ordre public • place de parc • procès-verbal de saisie • provisoire • reconnaissance de dette • réquisition de continuer la poursuite • saisie complémentaire • saisie de salaire • saisie provisoire • salaire futur • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vue