Urteilskopf

117 II 591

108. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 12. September 1991 i.S. Insurance Company of North America gegen J. und M. R.-T. (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 591

BGE 117 II 591 S. 591

A.- Silvia S.-R. hatte am 7. Oktober 1985 bei der Insurance Company of North America eine Unfallversicherung abgeschlossen, wonach im Falle des Todes der Versicherungsnehmerin die Summe von Fr. 100'000.-- auszurichten war. Als Begünstigter im Todesfall wurde ihr Ehemann, Anton S., bezeichnet. Gemäss den allgemeinen Vertragsbedingungen sind zum Bezug der Todesfallsumme
BGE 117 II 591 S. 592

die in der Anmeldung namentlich aufgeführten Personen berechtigt. Bei Fehlen dieser Personen oder wenn kein Bezugsberechtigter eingetragen ist, gilt die gesetzliche Erbfolge. Am 17. September 1987 brachte Anton S. seine Ehefrau Silvia S.-R. um und nahm sich anschliessend selbst das Leben.
B.- Jules und Margrit R.-T., die Eltern von Silvia S.-R., sind deren einzige gesetzliche Erben und liessen sich die Ansprüche der Erben des Anton S. am 24. Juli 1989 abtreten. Am 26. Juli 1989 erhoben sie Klage beim Handelsgericht des Kantons Zürich, mit welcher sie die Auszahlung der Todesfallsumme von Fr. 100'000.-- nebst Zins zu 5% seit dem 10. November 1987 durch die Insurance Company of North America an sie verlangten. Das Handelsgericht hiess die Klage am 5. Juli 1990 gut und verpflichtete die beklagte Versicherungsgesellschaft, den Klägern Fr. 100'000.-- nebst Zins zu 5% seit dem 8. Dezember 1987 zu bezahlen.
C.- Die Beklagte legt beim Bundesgericht Berufung ein mit dem Antrag, das Urteil des Handelsgerichts aufzuheben und die Klage abzuweisen, eventuell die Sache zur Abklärung der Urteilsfähigkeit von Anton S. im Zeitpunkt der Tötung von Silvia S.-R. an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Kläger schliessen auf Abweisung der Berufung, während das Handelsgericht auf Vernehmlassung verzichtet hat. Das Bundesgericht heisst die Berufung teilweise gut.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Das Handelsgericht ist von Art. 14 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG ausgegangen, welcher vorsieht, dass der Versicherer nicht haftet, wenn der Versicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte das befürchtete Ereignis absichtlich herbeigeführt hat. Aufgrund seiner Auslegung dieser Bestimmung ist es zum Schluss gelangt, dass bei absichtlicher Herbeiführung des versicherten Ereignisses durch den Anspruchsberechtigten nicht der Anspruch an sich untergehe, sondern lediglich der schuldhaft handelnde Anspruchsberechtigte seinen eigenen Anspruch verliere. Dabei sei es so zu halten, wie wenn er überhaupt nie Anspruchsberechtigter gewesen wäre. Allein diese Lösung, die sich an Art. 540
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort:
1    Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort:
1  celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt;
2  celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester;
3  celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché;
4  celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire.
2    Le pardon fait cesser l'indignité.
/41
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 41 - 1 Lorsque les données relatives à l'état civil doivent être établies par des documents, l'autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée.
1    Lorsque les données relatives à l'état civil doivent être établies par des documents, l'autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée.
2    L'officier de l'état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité et la rend attentive aux conséquences pénales d'une fausse déclaration.
ZGB anlehne, entspreche dem Gebot der Billigkeit. Daraus folge, dass nachrangige Begünstigte in die Stellung des ursprünglichen Anspruchsberechtigten
BGE 117 II 591 S. 593

eintreten würden, wie wenn er den Versicherungsfall nicht erlebt hätte. Da die Eltern der Silvia S.-R. als einzige Erben der Versicherungsnehmerin nach den allgemeinen Vertragsbedingungen anspruchsberechtigt seien, wenn der primär begünstigte Anton S. wegfalle, müsse die Klage gutgeheissen werden. Ob dieser im Zeitpunkt der Tat urteilsunfähig gewesen sei und die Todesfallsumme in seinen Nachlass gefallen wäre, erübrige sich zu prüfen, nachdem die Klage auch bei Annahme der Urteilsfähigkeit gutzuheissen sei.
2. Die Beklagte wirft dem Handelsgericht eine Verletzung von Bundesrecht vor, weil es den Wortlaut von Art. 14 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG als nicht schlüssig betrachtet und demzufolge diese Bestimmung in einer Weise angewendet habe, die im Widerspruch zum klaren Gesetzeswortlaut stehe. Im vorliegenden Fall sind zum Bezug der Todesfallsumme nach den allgemeinen Vertragsbedingungen die in der Anmeldung namentlich genannten Personen berechtigt. In der Versicherungsbestätigung wird einzig Anton S. als begünstigt im Todesfall genannt; die Todesfallsumme stand daher ausschliesslich ihm zu. Entgegen der Meinung des Handelsgerichts gilt die gesetzliche Erbfolge nicht generell, sondern gemäss den allgemeinen Vertragsbedingungen nur "bei Fehlen dieser Personen oder wenn kein Bezugsberechtigter eingetragen worden ist". Dabei kann es sich nur um die gesetzliche Erbfolge des Versicherungsnehmers handeln. Hier sind indessen die beiden für den Eintritt der gesetzlichen Erbfolge erforderlichen Voraussetzungen nicht gegeben. In der Anmeldung war in der Person des Anton S. ein Bezugsberechtigter eingetragen, und diese Person hat den Versicherungsfall auch erlebt, nachdem nicht bestritten ist, dass Anton S. sich erst nach dem Tod seiner Ehefrau das Leben genommen hat. Seine Existenz blieb von der Frage unberührt, ob der Versicherer wegen absichtlicher Herbeiführung des befürchteten Ereignisses durch den Begünstigten gemäss Art. 14 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG allenfalls nicht hafte. Wird die Geltung der gesetzlichen Erbfolge in den allgemeinen Vertragsbedingungen ausdrücklich vom "Fehlen dieser Person" abhängig gemacht und sind sodann keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass der Wortlaut den Sinn der Bestimmung nicht oder nicht richtig wiedergebe, so kann dem Fehlen der als begünstigt genannten Person nicht das Fehlen ihrer Anspruchsberechtigung gleichgesetzt werden, wie es das Handelsgericht ohne jede Begründung getan hat.
BGE 117 II 591 S. 594

Dieses Ergebnis rechtfertigt sich umso mehr, als die allgemeinen Vertragsbedingungen vorsehen, dass im übrigen die Bestimmungen des VVG gelten. Der Gesetzgeber hat aber die Ausrichtung der Todesfallsumme an denjenigen, der den Versicherungsnehmer absichtlich umgebracht hat, als gegen Moral und öffentliche Ordnung verstossend betrachtet (ROELLI, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Bd. I, S. 200) und demzufolge in Art. 14 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG einen wenn auch dispositiven Haftungsbefreiungsgrund statuiert (ROELLI, a.a.O., S. 198; ROELLI/KELLER, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Bd. I, S. 272; OSTERTAG, Das Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, N 1 zu Art. 14
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG; KOENIG, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, S. 299; KOENIG, Versicherungsvertrag, SJK 200/2; MAURER, Schweiz. Privatversicherungsrecht, 2. Aufl., S. 340; VIRET, Privatversicherungsrecht, S. 159). Die allgemeine Vertragsbedingung in dem Sinne zu verstehen, dass das Fehlen einer begünstigten Person dem Fehlen der Anspruchsberechtigung dieser Person gleichzusetzen sei, würde somit gegen Treu und Glauben verstossen. Dass der übereinstimmende wirkliche Wille der Vertragsparteien darauf gerichtet gewesen wäre, in beiden Fällen die gleiche Rechtsfolge eintreten zu lassen, stellt das Handelsgericht im übrigen nicht fest.
3. Nachdem der begünstigte Anton S. den Tod der Versicherungsnehmerin erlebt hat und seine Erben ihre Ansprüche den Klägern abgetreten haben, können diese die Todesfallsumme beanspruchen, sofern sie Bestandteil des Nachlasses von Anton S. bildet. Voraussetzung hiefür ist jedoch, dass die Haftung des Versicherers nicht gemäss Art. 14 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG ausgeschlossen ist. Entgegen der Meinung des Handelsgerichts ist der Wortlaut von Art. 14 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG, wonach der Versicherer nicht haftet, wenn der Anspruchsberechtigte das befürchtete Ereignis absichtlich herbeigeführt hat, in allen drei Amtssprachen klar und eindeutig, wird von der Frage abgesehen, ob der Anspruch schlechthin oder nur jener des das Ereignis herbeiführenden Anspruchsberechtigten untergehe: Absichtliche Herbeiführung des befürchteten Ereignisses befreit den Versicherer von der Leistungspflicht (ROELLI, a.a.O., S. 194; ROELLI/KELLER, a.a.O., S. 251; OSTERTAG, a.a.O., N 1 zu Art. 14
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG; KOENIG, a.a.O., S. 298, und SJK 200/2; MAURER, a.a.O., S. 327; KUHN, Grundzüge des Schweizerischen Privatversicherungsrechts, S. 200; SCHÖNENBERGER, Die Bedeutung des eigenen und fremden Verschuldens für
BGE 117 II 591 S. 595

den Versicherungsnehmer, Diss. Freiburg 1923, S. 143/4). Im Gegensatz zu § 170 Abs. 2 des deutschen Versicherungsvertragsgesetzes gilt nicht bloss die Bezeichnung des Bezugsberechtigten als nicht erfolgt. Was unter den übrigen in Art. 14 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG verwendeten Begriffen wie Anspruchsberechtigter (ROELLI, a.a.O., S. 207/8; ROELLI/KELLER, a.a.O., S. 239; OSTERTAG, a.a.O., N 2 zu Art. 14
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG; KOENIG, a.a.O., S. 296/7; MAURER, a.a.O., S. 157/8; KUHN, a.a.O., S. 140/1; SCHÖNENBERGER, a.a.O., S. 151) oder befürchtetes Ereignis (ROELLI, a.a.O., S. 215/6; ROELLI/KELLER, a.a.O., S. 233/4; OSTERTAG, a.a.O., N 3 zu Art. 14
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG und N 1 zu Art. 38
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 38
1    En cas de sinistre, l'ayant droit doit, aussitôt qu'il a eu connaissance du sinistre et du droit qui découle en sa faveur de l'assurance, en donner avis à l'entreprise d'assurance. Le contrat peut prévoir que cet avis sera donné par écrit.
2    Si par sa faute, l'ayant droit contrevient à cette obligation, l'entreprise d'assurance a le droit de réduire l'indemnité à la somme qu'elle comporterait si la déclaration avait été faite à temps.
3    L'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat, si l'ayant droit a omis de faire immédiatement sa déclaration dans l'intention d'empêcher l'entreprise d'assurance de constater en temps utile les circonstances du sinistre.
VVG; KOENIG, a.a.O., S. 260/1; MAURER, a.a.O., S. 149 f. und 307/8; KUHN, a.a.O., S. 197) zu verstehen ist, war ebenfalls nie umstritten; Anspruchsberechtigter ist der Begünstigte, und befürchtetes Ereignis ist in der Unfallversicherung der Unfall. Dass der Wortlaut von Art. 14 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG dem Sinn der Bestimmung entspricht und den mit ihr verfolgten Zweck zutreffend wiedergibt, ist bis anhin mit Recht nie in Frage gestellt worden. Es liegt im Wesen der Versicherung, dass sie Folgen von Ereignissen deckt, deren Eintritt nicht ausschliesslich durch den Willen des Versicherungsnehmers oder des Anspruchsberechtigten bestimmt worden ist. Der absichtlich herbeigeführte Schaden verneint geradezu den Gefahrsgedanken, so dass Absicht nicht versicherbar sein soll (VIRET, a.a.O., S. 159). Für eine Auslegung von Art. 14 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG bleibt angesichts des klaren Wortlauts kein Raum. Dasselbe gilt auch für die Berücksichtigung von Billigkeitserwägungen bei seiner Anwendung; denn diese Bestimmung ist als Ordnung zu betrachten, die bereits als solche in mehrfacher Hinsicht und als Ganzes eine gewisse Ausgewogenheit und Billigkeit anstrebt (MAURER, a.a.O., S. 328/9). Art. 14 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG gilt auch uneingeschränkt für alle Versicherungsarten (Sten.Bull. 1907, S. 513 (Bundesrat Brenner) und S. 675 (Nationalrat Heller)). Diese Aspekte hat das Handelsgericht übersehen, als es gestützt auf Billigkeitserwägungen zum Schluss gelangt ist, dass nicht der Versicherungsanspruch als solcher untergehe bei absichtlicher Herbeiführung des versicherten Ereignisses durch den Anspruchsberechtigten, sondern nur dessen eigener persönlicher Anspruch. Das Handelsgericht beruft sich für seine Auffassung auf MAURER, a.a.O., S. 337. An dieser Stelle befasst sich dieser Autor indessen mit der Frage, ob bei Vorhandensein mehrerer Anspruchsberechtigter, wenn einer von ihnen das befürchtete Ereignis
BGE 117 II 591 S. 596

absichtlich herbeiführt, nur dessen eigener Anspruch untergehe oder die Haftung des Versicherers schlechthin. Nach überwiegender Lehrmeinung entfällt indessen die Haftung des Versicherers nicht schlechthin, sondern nur so weit, als der eigene Anspruch des Handelnden reicht (ROELLI, a.a.O., S. 222; KOENIG, a.a.O., S. 296/7, und SJK 200/1; MAURER, a.a.O., S. 337; SCHÖNENBERGER, a.a.O., S. 162; SCHUPPISSER, Die grobfahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles nach Art. 14 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG, Diss. Bern 1964, S. 16); denn der Anspruchsberechtigte ist nicht Vertragspartei und kann daher nur sein eigenes Forderungsrecht verwirken (ROELLI, a.a.O., S. 222). Anders ist die Rechtslage, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall absichtlich herbeiführt (MAURER, a.a.O., S. 336). Diese Unterscheidung leuchtet ein, selbst wenn dem Gesetz keine derartige Einschränkung zu entnehmen ist, es aber immerhin den Versicherungsnehmer neben dem Anspruchsberechtigten ausdrücklich nennt. Es ist auch hier in Betracht zu ziehen, dass nicht eine ausschliesslich vom Gesichtspunkt der Risikobeschränkung getragene, sondern eine als Ganzes ausgewogene, der Billigkeit entsprechende Ordnung angestrebt wird (MAURER, a.a.O., S. 328 und 337). Diese überwiegende Lehrmeinung ist daher der gegenteiligen Auffassung, welche die Beseitigung der Haftung des Versicherers schlechthin allein mit dem Risikoausschluss begründet (ROELLI/KELLER, a.a.O., S. 253; OSTERTAG, a.a.O., S. 26; KUHN, a.a.O., S. 200), vorzuziehen. Verwirkt der Anspruchsberechtigte, der das versicherte Ereignis absichtlich herbeigeführt hat, nur seinen eigenen Anspruch, bleibt die Rechtsstellung anderer Anspruchsberechtigter davon unberührt. Im vorliegenden Fall fehlt es indessen an weiteren Anspruchsberechtigen, nachdem in der Anmeldung einzig Anton S. als begünstigt im Todesfall der Versicherungsnehmerin bezeichnet worden ist.
4. Voraussetzung für die absichtliche Herbeiführung des befürchteten Ereignisses ist die Urteilsfähigkeit des Handelnden (ROELLI, a.a.O., S. 218; KOENIG, a.a.O., S. 295, und SJK 200/2; MAURER, a.a.O., S. 331; VIRET, a.a.O., S. 159). OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, 4. Aufl., Bd. II/1, S. 9 Fn. 28, erklären zwar das Gegenteil, aber offensichtlich aus Versehen, wie sich aus den Literaturhinweisen (DEUTSCH, Haftungsrecht, Erster Band, S. 302; ENNECCERUS/NIPPERDEY, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, S. 1321) sowie aus OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, 4. Aufl., § 5, insbes.
BGE 117 II 591 S. 597

S. 154, ergibt (vgl. Art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OR, wo für die Haftung ebenfalls Urteilsfähigkeit vorausgesetzt wird: OSER/SCHÖNENBERGER, N 55 zu Art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OR; BECKER, N 59 und 60 zu Art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OR; BREHM, N 170 zu Art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OR; VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. Aufl., Bd. I, S. 431; GUHL/MERZ/KUMMER, Das Schweizerische Obligationenrecht, 7. Aufl., S. 175/6). Sollte Anton S. im Zeitpunkt, da er seine Ehefrau umbrachte, urteilsunfähig gewesen sein, so fiel ihm als Begünstigtem die Todesfallsumme zu und die Kläger, welchen seine Erben ihre Ansprüche abgetreten haben, können diese beanspruchen. War der Begünstigte hingegen bei Eintritt des Versicherungsfalles urteilsfähig, hatte er gestützt auf Art. 14 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG keinen Anspruch auf die Todesfallsumme, womit auch ein Anspruch der Kläger entfällt. Diese Rechtsfrage ist somit von wesentlicher Bedeutung. Das Handelsgericht hat diese Frage nicht geprüft und in dieser Hinsicht auch keinerlei tatsächliche Feststellungen getroffen, aufgrund derer sich die Rechtsfrage beantworten liesse. Entgegen der Meinung der Beklagten ist daher ein Beweisverfahren durchzuführen über die Frage der Urteilsfähigkeit von Anton S. im Zeitpunkt des Eintritts des befürchteten Ereignisses. Das angefochtene Urteil ist daher aufzuheben und die Sache zur Feststellung der massgebenden tatsächlichen Verhältnisse und zu neuer Entscheidung an das Handelsgericht zurückzuweisen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 117 II 591
Date : 12 septembre 1991
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 117 II 591
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Sinistre causé intentionnellement (art. 14 al. 1 LCA). Lorsqu'un seul ayant droit en cas de mort du preneur d'assurance


Répertoire des lois
CC: 41 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 41 - 1 Lorsque les données relatives à l'état civil doivent être établies par des documents, l'autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée.
1    Lorsque les données relatives à l'état civil doivent être établies par des documents, l'autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée.
2    L'officier de l'état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité et la rend attentive aux conséquences pénales d'une fausse déclaration.
540
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort:
1    Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort:
1  celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt;
2  celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester;
3  celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché;
4  celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire.
2    Le pardon fait cesser l'indignité.
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
LCA: 14 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
38
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 38
1    En cas de sinistre, l'ayant droit doit, aussitôt qu'il a eu connaissance du sinistre et du droit qui découle en sa faveur de l'assurance, en donner avis à l'entreprise d'assurance. Le contrat peut prévoir que cet avis sera donné par écrit.
2    Si par sa faute, l'ayant droit contrevient à cette obligation, l'entreprise d'assurance a le droit de réduire l'indemnité à la somme qu'elle comporterait si la déclaration avait été faite à temps.
3    L'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat, si l'ayant droit a omis de faire immédiatement sa déclaration dans l'intention d'empêcher l'entreprise d'assurance de constater en temps utile les circonstances du sinistre.
Répertoire ATF
117-II-591
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal de commerce • preneur d'assurance • conditions générales du contrat • question • succession légale • assureur • loi fédérale sur le contrat d'assurance • mort • cas d'assurance • défendeur • héritier • tribunal fédéral • vie • partie au contrat • intérêt • police d'assurance • état de fait • décision • ayant droit • capacité de discernement
... Les montrer tous