117 II 547
100. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 11 octobre 1991 dans la cause Ch. contre K. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Karting. Handeln auf eigene Gefahr (Art. 41 OR).
- Wann vermag bei der Ausübung eines Sports das Handeln auf eigene Gefahr den unerlaubten Charakter einer Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit zu verdrängen?
Regeste (fr):
- Pratique du karting. Acceptation du risque (art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. - Quand l'acceptation d'un risque dans la pratique d'un sport peut-elle supprimer le caractère illicite d'une atteinte à l'intégrité corporelle?
Regesto (it):
- Pratica del karting. Accettazione del rischio (art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. - Quando l'accettazione di un rischio nella pratica di una attività sportiva può sopprimere il carattere illecito di una offesa all'integrità fisica?
Sachverhalt ab Seite 547
BGE 117 II 547 S. 547
Au volant d'un kart de compétition prêté par un ami, Ch. circulait sur un circuit fermé à sens unique. A un moment donné, son véhicule a quitté la chaussée, traversé une zone herbeuse et terminé sa course, à contresens, sur une autre partie du circuit qu'empruntait K. à cet instant. Le choc n'a pu être évité. Les deux conducteurs ont été grièvement blessés. K. a, notamment, perdu l'usage de l'oeil droit; son incapacité de travail est totale. K. ayant ouvert action en dommages-intérêts contre Ch., le Tribunal d'arrondissement a, dans un premier jugement, admis la responsabilité de ce dernier; puis, se prononçant sur les prétentions de K., il a condamné Ch. à lui verser divers montants. La Cour d'appel a confirmé le premier jugement. Elle a modifié le second en ce qui concerne les montants dus pour perte de gain passée; enfin, elle a réservé la subrogation de l'assurance-invalidité. Le Tribunal fédéral a rejeté un recours en réforme de Ch., qui contestait déjà le principe même de sa responsabilité.
BGE 117 II 547 S. 548
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. b) L'atteinte portée à un individu dans son intégrité corporelle n'est illicite que s'il n'existe aucun motif justifiant cette atteinte. Assimilée au consentement de la victime, l'acceptation d'un risque peut supprimer le caractère illicite de l'acte (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, p. 332; DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, 2e éd., p. 73; KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, 4e éd., tome I, p. 71; BREHM, n. 63 ad art. 41

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
4. Le recourant fait, en outre, grief à la cour cantonale d'avoir retenu à sa charge une faute grave, alors qu'il aurait commis, au plus, une faute légère.
BGE 117 II 547 S. 549
Les juges cantonaux ont, sur ce point, estimé que seule une vitesse excessive était la cause de l'accident; peu importe qu'elle ait résulté d'une confusion entre la pédale des gaz et celle des freins ou encore du fait que le talon du défendeur était resté posé sur le câble d'accélération. Il s'agit là de l'appréciation des preuves par la cour cantonale, que le recourant n'est pas fondé à remettre en cause dans la présente procédure. Et, en admettant qu'une vitesse excessive constituait une faute grave, la cour cantonale n'a pas fait une application erronée du droit fédéral. En effet, celui qui conduit pour la première fois un kart de compétition pouvant atteindre les 100 km à l'heure doit adopter une vitesse qui lui permette de garder la maîtrise totale de son véhicule. Au demeurant, la qualification de la faute - grave ou légère - ne joue aucun rôle sur le principe de la responsabilité; elle peut, en revanche, entrer en considération pour la fixation de l'indemnité (art. 43

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
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1 | Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
1bis | Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26 |
2 | Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. |
5. L'argument du recourant relatif à la faute concomitante du lésé n'est pas non plus fondé. Sur ce point, l'acte de recours se limite à reprendre la thèse de l'acceptation du risque. Or, ainsi qu'il a déjà été indiqué plus haut, le lésé ne pouvait envisager de trouver devant lui l'engin du défendeur arrivant à contre-sens; il ne pouvait donc en accepter ni le risque et encore moins les conséquences dommageables. Aucune réduction du dommage au sens de l'art. 44

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
6. Enfin, alors qu'il ne remet pas en cause la quotité des montants alloués au lésé par l'arrêt attaqué, le recourant s'en prend à la partie du dispositif traitant de la subrogation de l'AI; il voit là une insécurité juridique puisque, tel que formulé, le dispositif ne permettrait pas à l'intimé d'obtenir la mainlevée de l'opposition formée à un commandement de payer. Toutefois, dès lors qu'il n'a pas qualité de créancier, le recourant n'est en rien touché par ce point du jugement. Il n'a, en conséquence, pas qualité pour former un recours sur cette question, ses conclusions devant, dans cette mesure, être déclarées irrecevables.