117 II 282
54. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. Mai 1991 i.S. Dr. X. gegen A. F.-G., C. G. und E. G. (Berufung)
Regeste (de):
- Art. 394 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. 2 Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. 3 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. - 1. Leistungen eines Anwalts, die nicht in einem gerichtlichen Verfahren erbracht werden, sind mangels Honorarvereinbarung nicht aufgrund des kantonalen Rechts über die Anwaltsgebühren, sondern nach Art. 394 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. 2 Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. 3 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. - 2. Ist ein nach allgemeinen Grundsätzen bemessenes Honorar auch im Vergleich mit dem Verbandstarif angemessen (E. 4c), kann offenbleiben, inwieweit dieser im Rahmen von Art. 394 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. 2 Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. 3 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
Regeste (fr):
- Art. 394 al. 3 CO; honoraires convenables.
- 1. A défaut d'une convention sur les honoraires, les prestations fournies par un avocat dans le cadre d'une procédure non judiciaire doivent être rémunérées, non sur la base du tarif des avocats prévu par le droit cantonal, mais conformément à l'art. 394 al. 3 CO (consid. 4a).
- 2. Lorsque des honoraires fixés selon des principes généraux apparaissent convenables aussi au regard du tarif de l'association professionnelle, savoir si ce tarif peut constituer l'expression d'un usage au sens de l'art. 394 al. 3 CO n'a pas à être résolu (consid. 4b).
Regesto (it):
- Art. 394 cpv. 3 CO; onorario adeguato.
- 1. In assenza di un accordo sugli onorari, le prestazioni fornite da un avvocato nel quadro di una procedura stragiudiziale vanno retribuite non in base alla tariffa degli avvocati prevista dal diritto cantonale, bensì conformemente all'art. 394 cpv. 3 CO (consid. 4a).
- 2. Ove onorari determinati secondo i principi generali appaiano adeguati alla luce della tariffa dell'associazione professionale, può rimanere indeciso se tale tariffa rispecchi un uso ai sensi dell'art. 394 cpv. 3 CO (consid. 4b).
Sachverhalt ab Seite 282
BGE 117 II 282 S. 282
Im Jahre 1987 beauftragten A. F.-G., C. G. und E. G. Rechtsanwalt Dr. X. mit der Wahrung ihrer Interessen in einer erbrechtlichen Auseinandersetzung um den Nachlass ihres Vaters. Im Mai 1988 entzogen sie ihm das Mandat. In der Folge forderte Dr. X. für seine Bemühungen ein Honorar von Fr. 62'000.-- zuzüglich der Vergütung der Barauslagen. Die Auftraggeber anerkannten und bezahlten Fr. 18'750.-- nebst den Barauslagen. Mit Klage vom 17. Januar 1989 machte Dr. X. die von den Auftraggebern nicht bezahlten Fr. 43'250.-- nebst Zins geltend.
BGE 117 II 282 S. 283
Das Bezirksgericht Unterrheintal hiess das Begehren mit Urteil vom 12. Juli 1989 im Umfange von Fr. 15'000.-- nebst Zins gut. Auf Berufung des Klägers und Anschlussberufung der Beklagten wies demgegenüber das Kantonsgericht St. Gallen die Klage am 26. April 1990 vollumfänglich ab. Der Kläger hat gegen das Urteil des Kantonsgerichts Berufung eingereicht, die vom Bundesgericht abgewiesen wird.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
4. Das Kantonsgericht qualifiziert die Rechtsbeziehungen der Parteien unwidersprochen als entgeltlichen Auftrag. Mangels Honorarvereinbarung bestimmt es die dem Anwalt geschuldete Vergütung nach Massgabe von Art. 394 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
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1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
a) Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann das kantonale Recht bestimmen, welche Vergütung der Auftraggeber dem Anwalt für die Prozessführung vor den Gerichten des Kantons schuldet (BGE 66 I 56; vgl. auch BGE 114 Ia 34). Soweit die Leistungen des Anwalts dagegen nicht in einem gerichtlichen Verfahren erbracht werden, sind sie nicht aufgrund des kantonalen Rechts über die Anwaltsgebühren, sondern nach Art. 394 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
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1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
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1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
b) Dass die Übung (Verkehrssitte) gegebenenfalls nicht nur den Grundsatz, sondern auch das Mass des Vergütungsanspruchs des Beauftragten bestimme, ist allerdings in der Literatur nicht
BGE 117 II 282 S. 284
unbestritten (Nachweise bei WEBER, Praxis zum Auftragsrecht und zu den besonderen Auftragsarten, S. 70 Ziff. 5; vgl. auch TERCIER, La partie spéciale du Code des obligations, S. 396 Rz. 3075). Ebenso ist streitig, wie weit einseitige Verbandstarife das für die Anerkennung als Verkehrssitte erforderliche Mass an Üblichkeit zu erfüllen vermögen (KRAMER, N. 244 zu Art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
BGE 117 II 282 S. 285
Das Kantonsgericht hat einen objektiv gerechtfertigten Aufwand des Klägers von 93 Arbeitsstunden ermittelt. Diese Feststellung ist tatsächlicher Natur und für das Bundesgericht verbindlich (Art. 63 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
BGE 117 II 282 S. 286
Stellt das Kantonsgericht aber für das Bundesgericht verbindlich fest, das von ihm nach allgemeinen Grundsätzen bestimmte Honorar entspreche ebenfalls dem massgebenden Verbandstarif, kann die Frage offenbleiben, inwieweit dieser im Rahmen von Art. 394 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
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1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |