117 II 11
3. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 janvier 1991 dans la cause S. contre dame S. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Löschung der Eintragung eines ausländischen Scheidungsurteils in den Zivilstandsregistern.
- Die Entscheidung der kantonalen Aufsichtsbehörde im Zivilstandswesen, mit der die Eintragung eines ausländischen Scheidungsurteils in den Zivilstandsregistern angeordnet wird, steht einer die Löschung oder Abänderung der fraglichen Eintragung anstrebenden Statusklage nicht im Wege.
Regeste (fr):
- Radiation de l'inscription d'un jugement de divorce étranger dans les registres de l'état civil.
- La décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil qui ordonne l'inscription d'un jugement de divorce étranger dans les registres de l'état civil ne fait pas obstacle à une action d'état tendant à obtenir la radiation ou la modification de l'inscription en question.
Regesto (it):
- Cancellazione dell'iscrizione di una sentenza di divorzio nei registri dello stato civile.
- La decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile con cui è ordinata l'iscrizione di una sentenza di divorzio nei registri dello stato civile non osta a un'azione relativa allo stato personale tendente ad ottenere la cancellazione o la modifica di tale iscrizione.
Erwägungen ab Seite 12
BGE 117 II 11 S. 12
Extrait des considérants:
4. Il est exact que, dans l'application de l'art. 137 OEC concernant la transcription d'actes étrangers, notamment d'un jugement de divorce, l'autorité cantonale de surveillance dispose d'un plein pouvoir d'examen, qui peut même porter sur de délicates questions de droit international privé (ATF 110 II 7 consid. 1b et les arrêts cités). A cet égard, l' ATF 87 I 472 est dépassé, comme le dit le recourant. En outre, la compétence de l'autorité cantonale de surveillance est considérée comme exclusive, dans la mesure où elle exclut une procédure cantonale d'exequatur (ATF 99 Ib 241 consid. 2). L'art. 32
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
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1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
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1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
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1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
BGE 117 II 11 S. 13
dans les registres de l'état civil suisse, REC 1959 p. 339; BÜHLER/SPÜHLER, Berner Kommentar, Einleitung, n. 193; ATF 113 II 113 en haut).
Il n'y a aucune raison de revenir sur cette pratique, qui est conforme à la nature de l'inscription dans les registres publics, ainsi qu'à la règle exprimée par l'art. 9 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
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1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |