117 II 109
23. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 4. März 1991 i.S. B. gegen B. (Berufung)
Regeste (de):
- Zustimmung zur Adoption; Anfechtung wegen Urteilsunfähigkeit (Art. 265a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265a - 1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant.
1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. 2 Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal. 3 Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.277 SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265a - 1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant.
1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. 2 Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal. 3 Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.277 - Wird dem Begehren, es sei die Zustimmung zur Adoption wegen Urteilsunfähigkeit als ungültig zu bezeichnen, von der oberen kantonalen Spruchbehörde nicht entsprochen, so kann deren Entscheid nicht mit Berufung beim Bundesgericht angefochten werden.
Regeste (fr):
- Consentement à l'adoption; contestation pour incapacité de discernement (art. 265a CC; art. 44 OJ).
- La décision de l'autorité cantonale supérieure qui rejette la requête tendant à l'invalidation du consentement à l'adoption pour incapacité de discernement n'est pas susceptible de recours en réforme.
Regesto (it):
- Consenso all'adozione; impugnazione per incapacità di discernimento (art. 265a CC; art. 44
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265a - 1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant.
1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. 2 Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal. 3 Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.277 - Non è impugnabile con ricorso per riforma la decisione dell'autorità cantonale superiore con cui è respinta la domanda di annullamento del consenso all'adozione per incapacità di discernimento.
Sachverhalt ab Seite 109
BGE 117 II 109 S. 109
A.- Am 25. Juni 1987 hatte Daniela B. der von einer Sozialarbeiterin vorbereiteten schriftlichen Erklärung betreffend Adoption ihres Sohnes durch ungenannte Pflegeeltern zugestimmt. Die Vormundschaftsbehörde entzog ihr in der Folge die elterliche Gewalt, stellte das Kind unter Vormundschaft und bestimmte die Sozialarbeiterin zu dessen Vormündin. Gleichentags wurde das Kind in Gegenwart seiner Mutter den Pflege- und künftigen Adoptiveltern übergeben. Am 13. August 1987 stellte die Vormundschaftsbehörde fest, dass nach Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist die Zustimmungserklärung von Daniela B. endgültig geworden sei.
B.- Mit Eingabe vom 29. November 1988 beantragte Daniela B. der Vormundschaftsbehörde, es sei ihre Zustimmung zur Adoption als nichtig bzw. als unverbindlich zu erklären und es sei ihr das Kind wieder zurückzugeben, eventuell sei die Frist für den
BGE 117 II 109 S. 110
Widerruf der Zustimmung wiederherzustellen. Sie machte im wesentlichen geltend, dass sie im Augenblick ihrer Zustimmung zur Adoption nicht urteilsfähig gewesen sei. Nachdem die Vormundschaftsbehörde und die vormundschaftliche Aufsichtsbehörde auf Nichtigkeit der Zustimmung zur Adoption erkannt hatten, beschwerte sich die Vormündin beim Regierungsrat des Kantons Thurgau. Dieser hiess die Beschwerde gut und stellte - in Aufhebung der vorinstanzlichen Entscheide - fest, dass Daniela B. am 25. Juni 1987 im Sinne von Art. 265a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265a - 1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. |
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1 | L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. |
2 | Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal. |
3 | Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.277 |
C.- Daniela B. erhob gegen den Entscheid des Regierungsrates des Kantons Thurgau sowohl Berufung als auch staatsrechtliche Beschwerde. Auf die Berufung trat das Bundesgericht aus verfahrensrechtlichen Gründen nicht ein.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. a) Der vorliegenden Streitsache liegt die Zustimmung zur Adoption im Sinne von Art. 265a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265a - 1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. |
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1 | L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. |
2 | Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal. |
3 | Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.277 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265b - 1 Le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de la naissance de l'enfant. |
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1 | Le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de la naissance de l'enfant. |
2 | Il peut être révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception. |
3 | S'il est renouvelé après avoir été révoqué, il est définitif. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265a - 1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. |
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1 | L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. |
2 | Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal. |
3 | Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.277 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 44 - 1 Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes: |
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1 | Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes: |
1 | tenir les registres; |
2 | établir les communications et délivrer les extraits; |
3 | diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage; |
4 | recevoir les déclarations relatives à l'état civil. |
2 | À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l'étranger. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |
BGE 117 II 109 S. 111
II 27 E. 1, 108 II 524 E. 1, 107 II 501 E. 2b, 95 II 302 E. 1; Kommentar BIRCHMEIER, S. 129, mit Verweis auf die ältere Rechtsprechung; POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bern 1990, Band II, S. 205). Daher lässt sich der vorliegende Sachverhalt nicht in derart extensiver Weise Art. 44 lit. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399 |
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1 | Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399 |
1 | lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale; |
2 | lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. |
2 | Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant. |
3 | Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
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1 | Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
2 | L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
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1 | Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
2 | L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |